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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 10 févr. 2022, n° 21/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 mars 2021, N° 20/81680 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOAX
Décision déférée à la cour : jugement du 12 mars 2021 -juge de l’exécution de Paris -RG n° 20/81680
Appelante
S.C.I. LUCIE IMMO
[…]
[…]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
Intimée
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'VICTOR CREANCES I’ FONDS COMMUN DE TITRISATION « VICTOR CREANCES I»,
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6, place de la République Dominicaine, […], immatriculée sous le […], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […] , […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 juillet 2017.
Chez son recouvreur, MCS ET ASSOCIES : […]
[…]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Intervenant FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV»,
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], immatriculée sous le […], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FCT VICTOR CREANCES I en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 2 décembre 2021.
Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 juillet 2017.
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 31 décembre 2009, revêtu de la formule exécutoire, le Crédit Foncier de France a consenti à M. Y X un prêt immobilier d’un montant de 120.735 euros remboursable en 300 mensualités (25 ans) avec intérêts au taux fixe de 5,15% l’an.
Le 26 mars 2019, le Fonds Commun de Titrisation (ci-après FCT) Victor Créances I, représenté par sa société de gestion, la SA GTI Asset Management, venant aux droits du Crédit Foncier de France, a fait pratiquer entre les mains de la SCI Lucie Immo une saisie-attribution de compte courant d’associé à l’encontre de M. X pour avoir paiement de la somme totale de 114.858,43 euros. La saisie a été signifiée au tiers saisi par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis dénoncée à M. X par acte d’huissier du 28 mars 2019 signifié à étude.
L’huissier a délivré le 6 mai 2019 un certificat de non contestation.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2020, le FCT Victor Créances I, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, a fait assigner la SCI Lucie Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI Lucie Immo était non comparante.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2021, le juge de l’exécution a :
- condamné la SCI Lucie Immo à payer au FCT Victor Créances I, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, la somme de 113.203,88 euros, représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2009 entre ses mains, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
- condamné la SCI Lucie Immo au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge s’est fondé sur les articles L.211-3 et R.211-5 du code de procédure civile et a retenu que le tiers saisi n’avait pas fourni sur-le-champ à l’huissier les renseignements qu’il était dans l’obligation de donner et ne justifiait pas avoir payé les causes de la saisie.
Par déclaration du 6 avril 2021, la SCI Lucie Immo a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives en date du 30 novembre 2021, la SCI Lucie Immo demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire nul et de nul effet le procès-verbal 659 de saisie-attribution du compte courant d’associé de M. X délivré le 26 mars 2019 et en conséquence débouter purement et simplement le FCT Victor Créances I,
Subsidiairement,
- débouter le FCT Victor Créances I de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 113.203,88 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter le FCT Victor Créances I de ses autres demandes,
Très subsidiairement,
- fixer la demande de dommages et intérêt du FCT Victor Créances I à 1.000 euros,
- condamner le FCT Victor Créances I au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le créancier lui a fait délivrer le procès-verbal de saisie-attribution à son ancien siège social de sorte qu’elle n’en a jamais eu connaissance, alors qu’elle aurait pu le signifier à l’adresse de son gérant, M. X, dont elle avait connaissance. Elle souligne que les recherches de l’huissier ont eu lieu quatre mois avant la date du procès-verbal. Elle ajoute que d’après les mentions du procès-verbal, celui-ci a été signifié au domicile de son représentant légal au plus tard le 26 mars 2019, pièce qui n’est pas versée à la procédure alors qu’elle est pourtant essentielle pour la compréhension des débats. Elle conclut que l’acte est nul faute d’avoir été délivré conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait valoir que son représentant légal n’ayant pas été touché par le procès-verbal de saisie-attribution, elle n’a pu procéder à la déclaration de l’étendue de ses obligations, de sorte qu’elle ne peut être tenue débitrice des sommes dues. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucune négligence, puisque l’acte n’a pas été signifié au domicile de son gérant, peu important que l’acte ait été dénoncé à M. X en qualité de débiteur, et conclut que si son représentant légal a commis une négligence en omettant d’accomplir les formalités du changement de siège social, celle-ci n’est pas fautive puisque l’intimé aurait dû délivrer l’acte au domicile de ce dernier. En tout état de cause, elle invoque l’absence de dommage causé par la négligence fautive alléguée, puisque M. X n’a pas de compte courant d’associé, de sorte que si elle avait été touchée par le procès-verbal de saisie-attribution, la saisie aurait été infructueuse.
Par conclusions n°3 aux fins de rabat de clôture pour intervention volontaire aux droits de l’intimé en date du 21 décembre 2021, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, venant aux droits du FCT Victor Créances I, venant lui-même aux droits du Crédit Foncier de France, demande à la cour de :
- ordonner le rabat de clôture et autoriser le FCT Hugo Créances IV à modifier ses écritures pour l’intimé,
- dire et juger le FCT Hugo Créances IV recevable et bien fondé en son intervention volontaire en qualité de cessionnaire de la créance du FCT Victor Créances I,
- confirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner la SCI Lucie Immo à payer au FCT Hugo Créances IV, venant aux droits du FCT Victor Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, la somme de 113.203,88 euros, montant des causes de la saisie, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
A titre subidiaire,
- condamner la SCI Lucie Immo à payer au FCT Hugo Créances IV, venant aux droits du FCT Victor Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, la somme de 113.203,88 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
- débouter la SCI Lucie Immo de toutes demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Lucie Immo à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SCI Lucie Immo à payer au FCT Hugo Créances IV, venant aux droits du FCT Victor Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Lucie Immo aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la SCI Lucie Immo aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Sur la nullité, il fait valoir que l’adresse à laquelle le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié n’est pas l’ancien siège de la SCI Lucie Immo mais son siège actuel, celui figurant à son kbis et dans sa déclaration d’appel, à savoir […] à Paris 19e ; que le nom de la SCI n’étant pas indiqué à cette adresse, l’huissier ne pouvait faire autrement que de délivrer son acte selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile après plusieurs passages à cette adresse ; qu’il n’existe aucune obligation de délivrer l’acte au domicile du gérant ; que néanmoins, l’huissier de Versailles a tenté, en vain, de signifier l’acte au domicile du gérant ; qu’en outre, l’acte a été dénoncé à M. X, de sorte que ce dernier a reçu copie du procès-verbal de saisie-attribution indiquant que la SCI avait l’obligation de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, et a donc bien été informé de cette obligation.
Sur l’absence d’obligation de la SCI Lucie Immo à l’égard de M. X, il répond que l’appelante ne justifie pas de ses allégations.
Subsidiairement, sur sa demande de dommages-intérêts pour négligence fautive, sur le fondement des articles L.123-1 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que la SCI Lucie Immo a commis une négligence fautive en ne mentionnant pas son nom sur sa porte ou sa boîte aux lettres au lieu de son siège social de manière à pouvoir être destinataire d’actes d’huissier, et que cette négligence lui a nécessairement causé un préjudice. Il souligne que M. X Z manifestement à faire obstacle aux mesures d’exécution engagées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, dans les quinze jours de l’audience, sur l’absence de dévolution soulevée d’office par la cour en application de l’article 442 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire
L’intimé produit l’acte de cession de créances par lequel le FCT Victor Créances I, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, a cédé au FCT Hugo Créances IV, représenté par la même société de gestion, un portefeuille de créances, comportant celle à l’encontre de M. Y X selon extrait du bordereau annexé remis au cessionnaire le 2 décembre 2021.
Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions d’intimé n°3 et de permettre ainsi l’intervention volontaire du FCT Hugo Créances IV, venant aux droits du FCT Victor Créances I, laquelle est parfaitement recevable, et d’ordonner de nouveau la clôture.
Sur l’absence de dévolution de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose':
«'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'»
Il résulte en outre de l’article 901, 4° du même code que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d’appel et lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, étant précisé en outre que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SCI Lucie Immo en date du 6 avril 2021 mentionne : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués la SCI demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire au motif qu’elle n’était pas présente en première instance qu’elle n’a pas été touchée par le PV de saisie-attribution et qu’en tout état de cause, la saisie-attribution entre ses mains aurait été infructueuse.'
Ainsi, force est de constater qu’aucun chef du jugement attaqué n’est mentionné, et n’est donc expressément critiqué.
Par ailleurs, il résulte des demandes formulées par la SCI Lucie Immo dans ses conclusions que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement mais à sa réformation.
En conséquence, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu opérer, pour aucune disposition du jugement attaqué, peu important que la déclaration d’appel mentionne les motifs de l’appel comme le fait valoir en vain l’appelante.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Sur les dépens
Au vu de la présente décision, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la SCI Lucie Immo.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor Créances I, venant lui-même aux droits du Crédit Foncier de France,
PRONONCE à nouveau la clôture,
CONSTATE que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
DIT que les dépens d’appel sont à la charge de la SCI Lucie Immo.
Le greffier, Le président,
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