Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 nov. 2016, n° 15/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 4 septembre 2015, N° 13/00624 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2016
N° 1933/16
RG 15/03413
XXX
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
04 Septembre 2015
(RG 13/00624 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/16
Copies avocats
le 30/11/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
Mme M N épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉE :
Société CERBALLIANCE ARTOIS venant aux droits de la Société NOVESCIA NORD ARTOIS
XXX
XXX Représentant : Me Mathieu HERVE, avocat au barreau de NANTES substitué Me FONTAINE-HALLE, avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Septembre 2016
Tenue par A B, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire – prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M N épouse X a été embauchée par la société Laboratoire d’analyses Sainte Croix par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps à compter du 1er mars 2007 en qualité de secrétaire, avec le statut d’employée coefficient 210 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
M N a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 28 janvier 2013. A la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée, le 24 juillet 2013, en un seul examen conformément à l’article R4624-1 du code du travail, inapte à son poste de travail mais apte à un travail dans un autre environnement. La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2013 à un entretien le 5 septembre 2013 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2013.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«A la suite de la visite du 24 juillet 2013 le médecin du travail a constaté votre inaptitude «apte à un travail dans un autre environnement». Inaptitude au poste confirmée en une visite suite à une visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours (Art R4624-31 du code du travail). Précisé par le courrier du Docteur Couteux (Association Santé Travail 62-59) du 23 août 2013 «apte au poste de secrétaire dans un autre service que NOVESCIA NORD ARTOIS»,
Dans un tel contexte, nous avons effectué des recherches au sein de tous les sites du Réseau Novescia, dans le but de vous transmettre des propositions de reclassement. Au vu des conditions préconisées par le médecin du travail, nos recherches sont restées vaines et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise ou dans une autre société du Réseau sur un poste adapté à vos capacités actuelles.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité d’exécuter normalement votre travail pendant la durée du préavis de deux mois prévue par la convention collective, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre. Le contrat sera par conséquent rompu à la date de la présente notification.»
Par requête reçue le 8 octobre 2013, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arras afin d’obtenir des rappels de salaire, de faire constater qu’elle a été victime de harcèlement moral et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 octobre 2014, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société NOVESCIA NORD ARTOIS, substituée dans les droits de la société Laboratoire d’analyses Sainte Croix, à verser à la salariée 487,84 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la prime d’accueil, a renvoyé l’affaire à une audience en départage sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, a débouté la salariée de ses autres demandes et réservé les dépens. Par jugement en date du 4 septembre 2015, le Conseil de Prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté la salariée du surplus de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
M N a interjeté appel des deux jugements.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 21 septembre 2016, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de :
— 25230,60 euros à titre de rappel de complément différentiel,
— 2523,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4016,47 euros à titre de rappel de salaire minimum contractuel,
— 401,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 487,84 euros à titre de rappel de prime d’accueil,
— 48,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 332,13 euros au titre de la loi TEPA,
— 33,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 35000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 6000 euros pour non-respect de la prévention de harcèlement moral,
— 2103,92 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
à titre subsidiaire, – 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 35000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la société lui est redevable d’un complément différentiel qui ne lui a plus été versé à compter de janvier 2008 alors qu’il s’agissait d’un forfait invariable distinct du salaire de base et prévu au contrat de travail, que sa demande porte sur un rappel courant à compter d’octobre 2008 qui n’est pas prescrit, que selon les mentions manuscrites figurant sur son contrat de travail, elle devait bénéficier du coefficient 300 dès le 1er mars 2008, qu’alors qu’elle avait accepté le versement de la somme de 332,12 € en réparation du préjudice consécutif à la non application de la loi TEPA, la société a tenté de lui faire signer une transaction qui dépassait ce simple cadre, qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, que son employeur s’est livré à des pratiques relationnelles génératrices d’humiliation et de perte de confiance, à des pratiques d’isolement, à de la persécution et à des pratiques punitives, que ses conditions de travail se sont dégradées et qu’elle a été victime d’un «burn out». A titre subsidiaire, elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société de son obligation de reclassement, que la société faisait partie d’un groupe, que son reclassement n’a pas été recherché au sein de celui-ci, que l’intimée s’est contentée d’une lettre circulaire imprécise, sans mention de ses fonctions réellement exercées.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 21 septembre 2016, la société CERBALLIANCE ARTOIS. substituée dans les droits de la société NOVESCIA NORD ARTOIS, intimée sollicite de la cour la jonction des appels, la confirmation des jugements entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle que l’appelante avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 4 juin 2013 alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, et soutient que celle-ci n’a subi aucun harcèlement moral susceptible de fonder la nullité du licenciement, que le licenciement est bien fondé, qu’aucun poste de secrétaire n’était disponible sur les sites de C D et G H, que le licenciement n’est affecté d’aucune irrégularité, que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de prévention. Elle considère que la demande de rappel de salaire au titre du complément différentiel est abusive, qu’elle a perçu ce complément jusqu’en décembre 2007, qu’à compter de janvier 2008 son salaire de base a été augmenté intégrant ledit complément, que l’appelante n’exerçait pas des fonctions de cadre, que son salaire de base était supérieur aux minima conventionnels, que l’appelante ne peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la non application de la loi TEPA, que n’ayant jamais régularisé le protocole transactionnel, elle ne peut en solliciter l’exécution. L’intimée admet enfin être débitrice de la somme allouée par les premiers juges au titre de la prime d’accueil.
MOTIFS DE L’ARRET Attendu en application de l’article 367 du code de procédure civile, qu’en raison du lien existant entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 15/03865 et 15/03413, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Attendu en application de l’article 32 § I et II de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail que le complément différentiel de salaire était destiné à compenser la perte de revenu susceptible d’être subie par le salarié par suite de la réduction du temps de travail ; que ce complément différentiel devait être constitué de la différence entre le produit du nombre d’heures correspondant à la durée collective applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ou celui en vigueur au 1er juillet 2002, et la rémunération perçue ; qu’en outre, la rémunération ainsi calculée devait correspondre à la rémunération minimum à laquelle pouvaient prétendre les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux des salariés bénéficiant de cette rémunération ; que la somme de 420,66 € prévue au contrat de travail comme complément différentiel ne saurait donc constituer un forfait invariable comme le soutient l’appelante ; qu’en effet, elle n’était destinée qu’à compenser la perte de salaire provenant de la réduction à 151,67 heures du temps de travail des salariés employés avant l’entrée en vigueur de la loi précitée ; que, conformément aux dispositions légales précitées, l’appelante, dont la rémunération brute d’un montant de 1279,34 € était calculée sur la base de ce dernier horaire conformément à l’accord du 31 mars 2006, était donc en droit de prétendre également au versement du différentiel qui lui a été attribué par la société jusqu’au 1erjanvier 2008 ; que l’intégration de ce différentiel dans la rémunération mensuelle brute à compter du 1erjanvier 2008, ne constitue qu’une modification de la structure de la rémunération et ne nécessitait pas le consentement préalable de la salariée ;
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des mentions manuscrites figurant sur le contrat de travail que l’appelante devait percevoir à compter du 1er mars 2007 un salaire de base de 1730 € puis de 1750 € à compter du 1er juillet 2007, de 1780 € à partir du 1er octobre 2007, et enfin percevoir, à partir du 1er mars 2008, un salaire de base en vigueur à cette date correspondant au coefficient 300, catégorie cadre ; que selon l’accord du 20 juillet 2007 en vigueur au 1er mars 2008, le coefficient 300, qui n’était pas attribué à un cadre mais à un technicien de catégorie A, correspondait à un salaire horaire de 11,262 € et à une rémunération mensuelle de base de 1708,11 € ; que le contrat ne mentionnait que le coefficient dont devait bénéficier l’appelante à partir du 1er mars 2008 et non la rémunération ; que le fait que le salaire de base au coefficient 300 soit évalué, sur le contrat de travail à la date de la conclusion de celui-ci, à la somme de 1814,14 € n’a qu’une simple valeur indicative ; que tous les bulletins produits pour la période pour laquelle l’appelante revendique un rappel de salaire, soit de mars 2008 à février 2010, font apparaitre qu’elle était rémunérée sur la base d’un salaire horaire de 12,627 € puis de 12,754 € ; que ces différents salaires sont tous supérieurs à ceux fixés par l’accord du 20 juillet 2007 puis par celui du 18 juin 2008 en vigueur jusqu’à l’accord du 24 mars 2011 ; que l’appelante n’émet aucune contestation sur le fait qu’elle ait été rémunérée sur la base de 121,34 heures de septembre 2009 à février 2010 ;
Attendu que l’intimée reconnait être redevable de la prime d’accueil d’un montant de 487,84 € correspondant à la somme allouée par les premiers juges ; qu’il n’est pas contesté que cette prime était la contrepartie du travail effectué par l’appelante ; qu’entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, l’intimée est également débitrice de la somme de 48,78 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que selon l’ancien article L241-17 du Code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire entrant dans le champ d’application de la loi travail, emploi et pouvoir d’achat ouvrait droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération brute majorée ; qu’il n’est pas contesté que l’intimée n’a pas appliqué ces dispositions durant les années 2009 à 2011 ; qu’elle reconnait cette situation qu’elle attribue à des erreurs dues à la complexité de la nouvelle législation sociale, dans la proposition d’accord transactionnel versé aux débats qu’elle a signée ; que le non-respect de cette législation par la société a bien occasionné à l’appelante un préjudice financier qu’il convient d’évaluer à la somme de 332,13 € ; que cette somme ayant un caractère indemnitaire, elle n’est pas susceptible d’entrer dans l’assiette de calcul des congés payés ;
Attendu en application de l’article L1152-1 du code du travail que l’appelante fait état dans ses écritures de pratiques relationnelles génératrices d’humiliation et de perte de confiance, de pratiques d’isolement et de pratiques punitives ; qu’elle produit un échange de courriers entre décembre 2007 et mars 2008 faisant apparaitre des contestations sur la revalorisation de son salaire ainsi qu’un courriel, resté sans réponse, dans lequel elle sollicite une attestation sur les heures supplémentaires effectuées durant l’année 2012 ; qu’elle communique une attestation de son conjoint, O X, assurant qu’elle avait connu des problèmes relationnels dès le début de sa relation de travail et était tombée en dépression à cause de son travail ainsi qu’une attestation d’une amie intime, Y Z, affirmant que l’appelante se plaignait de l’ambiance de travail avec la direction et ses collègues ; qu’elle fournit la copie de messages SMS échangés avec E J, dans lesquelles l’appelante annonce qu’elle ne viendra pas au mariage de cette dernière pour «ne pas avoir de soucis au boulot avec nos très chères collègues», qu’elle établit que différentes demandes d’entretien adressées les 2, 5 et 8 octobre 2012 sont restées sans réponse, qu’un avertissement lui a été infligé le 21 octobre 2011, que son planning a fait l’objet d’une modification notifiée la veille, qu’une demande de congés n’a pas été autorisée, qu’elle a été affectée à la clinique du Bon Secours aux Bonnettes alors qu’elle devait travailler également au laboratoire Sainte Croix à Arras ;
Attendu toutefois que l’attestation relative aux heures supplémentaires effectuées durant l’année 2012 a été demandée le 30 mai 2013 alors que le contrat de travail était suspendu depuis quatre mois ; que l’attestation de O X ne saurait être prise en compte du fait du lien conjugal l’unissant à l’appelante ; que l’attestation de Y Z et les courriels changés avec E J ne font état que de simples impressions de la salariée ; qu’en revanche les autres faits que l’appelante établit sont de nature dans leur ensemble à faire présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu cependant que les termes du courrier d’intervention de l’union locale CFTC en date du 12 février 2008 en faveur de l’appelante ne font apparaitre que des discussions sur la revalorisation du salaire ; que le défaut de réponse de la société ne porte que sur trois demandes d’entretien émises sur une période de cinq jours ; que l’avertissement infligé le 21 octobre 2011 consécutif à l’inversion de deux dossiers de patientes n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la salariée ; que le refus émis par l’employeur à une demande de six jours de congés payés pour la période du 31 décembre 2012 au 5 janvier 2013 est une décision isolée qui en outre n’apparait pas définitive ; qu’il en est de même de la modification du planning décidée le 12 avril 2012 pour le lendemain et motivée par le manque de personnel ; qu’en outre le courrier en date du 12 septembre 2012 fait apparaitre que les modifications de planning ont fait l’objet de refus de la part de l’appelante, sans que la société lui en tienne rigueur ; que l’attestation de E F confirme d’ailleurs cette situation ; que l’intimée démontre que l’appelante a bénéficié de deux jours consécutifs de repos et, à la suite de son congé parental, d’un aménagement de son temps de travail puisqu’elle a pu travailler 35 heures par semaine sur quatre jours à sa demande ; que le lieu où l’appelante a été affectée de façon exclusive était mentionné dans le contrat de travail ; que l’employeur s’est borné à modifier la répartition du temps de travail entre les deux lieux ; que cette modification des conditions de travail est survenue dès le mois de novembre 2007 sans qu’elle appelle la moindre observation de la salariée ;
Attendu en conséquence que le harcèlement moral n’est pas caractérisé ;
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail que par courrier en date du 25 juillet 2013 la société a demandé des précisions au médecin du travail, le Docteur K L, sur les recommandations figurant sur l’avis d’inaptitude ; que le lendemain ce praticien lui a répondu que cette demande était transmise au médecin du travail qui avait une meilleure connaissance du dossier et de l’entreprise ; que néanmoins, dès le vendredi 26 juillet 2013, sans attendre la réponse qui n’est parvenue que le 26 août 2013, la société a envoyé un simple courrier circulaire, accompagné d’un formulaire de réponse, dans lequel elle mentionnait que la salariée avait été déclarée inapte à son poste de secrétaire et apte dans un autre environnement et précisait la date d’embauche de celle-ci et son coefficient de rémunération ; qu’un tel courrier n’était pas suffisamment personnalisé pour permettre aux différents destinataires d’apprécier si les emplois dont ils disposaient correspondaient aux capacités et aux compétences de l’appelante ; qu’en outre sur sept réponses communiquées, cinq ont été retournées la veille de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, soit le 26 août 2013, dont quatre par le même interlocuteur, Maeva Brandon, au nom des sociétés Guillin, Ambo, Bioquinze et Novescia Paris Nord et après un rappel envoyé le jour même ; que des réponses négatives renvoyées dans de telles conditions sont la manifestation d’une absence de recherche sérieuse qui aurait dû inciter la société à ne pas se contenter de tels courriers ; que de même la réponse apportée par le représentant au nom du GIE Novescia et des régions Ile de France, Normandie, Provence suscite les mêmes interrogations ; que la date de la réponse, dont le mois est surchargé, serait soit le 20 juillet 2013 soit le lundi 29 juillet 2013 ; que dans la première hypothèse, la réponse aurait été adressée avant même que son auteur ne connaisse le cadre dans lequel devait être recherché le reclassement ; que dans la seconde, la hâte avec laquelle une réponse négative a été apportée, soit dès le lundi à un envoi du vendredi précédent, consistant en outre en une simple case cochée dans un formulaire alors que le responsable était censé avoir procédé à des recherches au sein de deux sociétés et de quatre régions du réseau Novescia disposant chacune de nombreux laboratoires, démontre également le peu de sérieux d’une telle réponse qui n’aurait pas dû satisfaire la société ; qu’il s’ensuit que la société ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de l’appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’appelante s’élève au moins à la somme de 2103,92 € ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail qu’à la date de son licenciement, l’appelante était âgée de plus de 36 ans et jouissait d’une ancienneté de près de six années au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que toutefois elle ne communique aucune pièce sur le préjudice qu’elle a subi par suite de la perte de son emploi, de nature à lui permettre de solliciter le bénéfice d’indemnités d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu’il convient en conséquence de condamner la société à lui verser la somme de 12618 € ;
Attendu que l’indemnité allouée en application des dispositions légales précités ne se cumule pas avec celle susceptible de sanctionner l’inobservation des règles de forme à l’occasion de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’appelante dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer devant le conseil de prud’hommes et en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 15/03865 à celle portant le numéro RG 15/03413 ;
CONDAMNE la société CERBALLIANCE ARTOIS à verser à M N épouse X :
— 48,78 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime d’accueil,
— 332,13 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du non-respect de la loi travail, emploi et pouvoir d’achat,
— 12618 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société CERBALLIANCE ARTOIS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à M N épouse X dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens ;
CONDAMNE la société CERBALLIANCE ARTOIS aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI P. B
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Textes cités dans la décision
- Accord du 31 mars 2006 relatif aux rémunérations minimales au 1er juillet 2006
- Accord du 24 mars 2011 relatif aux salaires minima au 1er avril 2011
- Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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