Infirmation partielle 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 déc. 2016, n° 16/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 novembre 2015, N° 12/01509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Décembre 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00047
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 12/01509
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 429 574 395
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX au MALI
comparant en personne,
assisté de M. Y Z, Délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé par la SAS Adecco France à compter du 1er juillet 2009 et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice : la SA groupe Pizzorno environnement en qualité de ripeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des déchets.
Toute relation contractuelle a cessé entre M. X et la SA Groupe Pizzorno Environnement à compter du 2 avril 2011.
Estimant que la relation contractuelle à durée déterminée doit être requalifiée en relation contractuelle à durée indéterminée et contestant le bien fondé de la rupture définitive des dites relations, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par un jugement du 15 novembre 2015, a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la SA Groupe Pizzorno Environnement à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1664,54 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 6327,72 euros au titre du rappel de salaire à temps complet pour la période du 1er juillet 2009 au 2 avril 2011, outre les congés payés afférents,
— 6658,16 euros au titre de la rupture abusive,
— 593,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1664,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166,45 euros pour les congés payés afférents,
— 150 € au titre du droit individuel à la formation,
— 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande formulée au titre de l’inobservation de la procédure de licenciement. Appelante de ce jugement, la SA Groupe Pizzorno Environnement demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de considérer que les recours aux contrats de travail temporaire étaient justifiés, qu’en toute hypothèse, le salarié ne justifie pas s’être tenu à la disposition de la société durant les périodes interstitielles.
Elle réclame une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle propose de voir fixer à 1383,12 euros le salaire moyen du salarié et de limiter en conséquence les condamnations prononcées.
M. X conclut à la confirmation du jugement déféré au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour défaut de droit individuel à la formation, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif mais relève appel incident pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SA Groupe Pizzorno Environnement à lui verser les sommes suivantes :
— 1664,54 euros au titre de l’indemnité pour défaut de procédure,
— 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée au pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
sur la demande de requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quelque soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 du code du travail énumère les cas autorisant le recours de travail temporaire. Il s’agit du remplacement d’un salarié en cas d’absence, de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, des emplois caractère saisonniers.
Dans le cas présent, il ressort des pièces communiquées que M. X a signé 312 contrats de travail temporaire sur une période de 21 mois, les différents motifs de recours invoqués par l’employeur étant d’une part, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié, soit au contrat avec la Ville de Paris, soit à la formation, soit au convoyage d’une benne sur la Ville de Paris, soit aux variations de collecte, soit à la collecte sur la Ville de Paris, d’autre part, le remplacement de divers salariés absents.
Pour tous ces emplois, M. X était employé en tant que ripeur. Il a ainsi occupé le même emploi au cours de toute la période.
Enfin, l’examen des différents contrats produits montre que les contrats ont été signés le plus souvent pour une seule journée mais sur des périodes continues de plus ou moins longue durée et révèle que M. X a travaillé en moyenne 16 jours ouvrables par mois.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. En effet, si les dispositions combinées des articles précités donnent à l’entreprise utilisatrice la possibilité de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité, cette possibilité ne peut cependant avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Dans le cas présent, même si les contrats de mission successifs mentionnent un motif de recours exact, ainsi que le soutient et en justifie l’employeur, le salarié était fondé à obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée puisqu’il ressort de l’analyse des pièces et des circonstances propres telles qu’elles ont été précédemment relatées que ses 312 missions d’intérim sur une période de 21 mois ont eu pour effet de faire face en réalité à un besoin structurel et de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 1664,54 euros en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, selon lesquelles l’indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire et ce, même si la rémunération mensuelle à retenir s’élève à la somme de 1383,12 euros dans la mesure où l’employeur soutient à bon escient que l’intégration de l’indemnité de précarité et des congés payés est exclue du calcul des salaires moyens versés en raison de l’emploi de l’intéressé.
Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Il incombe au salarié qui réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes séparant deux contrats à durée déterminée de prouver qu’il est resté à la disposition de l’employeur. En effet, le droit au paiement du salaire au titre des périodes interstitielles n’est ouvert que dans la mesure où, du fait de la succession des contrats à durée déterminée, le salarié attend d’être appelé à travailler pour l’employeur et reste donc à sa disposition. Telle n’est pas la situation du salarié qui a toute liberté pour travailler en dehors entre deux contrats.
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués que sur les 640 jours calendaires entre son premier et le dernier contrat, le salarié a signé 312 contrats de mission correspondant à l’équivalent d’une mission à raison d’un jour sur deux en sorte que M. X ne connaissait les dates de début de ses missions qu’au fur et à mesure qu’il les effectuait et a répondu positivement à chaque proposition de contrat temporaire. Il justifie ainsi qu’il se tenait à la disposition permanente de la SA Groupe Pizzorno Environnement.
C’est donc par une appréciation pertinente des éléments communiqués que les premiers juges ont fait droit la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
sur la rupture
Le terme initialement prévu au contrat de travail vaut, en l’absence de lettre de licenciement, exposant les motifs de la cessation des relations contractuelles, rupture sans cause réelle sérieuse de la relation contractuelle.
Dès lors que la rémunération moyenne mensuelle s’élève à la somme de 1383,12 euros pour les motifs précédemment exposés, c’est à bon escient que l’employeur soutient que les indemnités doivent être arrêtées comme suit :
— 1383,12 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents,
— 484,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice résultant de la rupture abusive à la somme de 6658,16 euros et ce, ainsi que le demande le salarié.
Par ailleurs, en l’absence d’engagement d’une procédure de licenciement, le salarié n’a pas pu bénéficier d’une assistance à l’occasion d’un entretien préalable.
L’ impossibilité dans laquelle le salarié s’est trouvé de formuler ses observations en présence d’un conseiller, est à l’origine d’un préjudice spécifique que la cour arrête à la somme de 800 € et ce, par application des dispositions de l’article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail.
Sur la demande relative au droit individuel à la formation
C’est en vain que l’employeur estime que la demande du salarié tendant à obtenir une indemnisation au titre du droit individuel à la formation doit être rejetée à défaut pour le salarié de justifier d’un quelconque préjudice dans la mesure où l’absence de toute information au cours de la procédure de licenciement sur la possibilité de bénéficier d’une formation grâce aux heures acquises l’empêche de suivre une formation de nature à favoriser et à faciliter sa recherche d’un nouvel emploi.
Les premiers juges ont exactement évalué le préjudice en résultant à la somme de 150 €.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. X une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1300 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
La SA Groupe Pizzorno Environnement qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fait droit la demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la SA Groupe Pizzorno Environnement à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1664,54 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 6327,72 euros au titre du rappel de salaire à temps complet pour la période du 1er juillet 2009 au 2 avril 2011, outre les congés payés afférents,
— 6658,16 euros au titre de la rupture abusive,
— 150 € au titre du droit individuel à la formation,
— 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Groupe Pizzorno Environnement à verser à M. X les sommes suivantes ;
— 484,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1383,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166,45 euros pour les congés payés afférents,
— 800 euros au titre de l’inobservation de la procédure de licenciement,
— 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise au salarié d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée au pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Condamne la SA Groupe Pizzorno Environnement aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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