Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 19/16101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 juin 2019, N° 17/05711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16101 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/05711
APPELANTE
Madame Y X
Chez Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par Me B C de l’ASSOCIATION C CORINNE ET B, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt acceptée le 18 juillet 2008, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Mme A X les deux prêts suivants destinés à financer un bien immobilier situé à LA COURNEUVE destiné à sa résidence principale :
— un prêt n°9601 d’un montant de 14 400 euros remboursable en 204 échéances mensuelles consécutives au taux conventionnel de 0,00 % l’an ;
— un prêt n°9602 d’un montant de 97 345 euros remboursable en 300 échéances mensuelles consécutives au taux de 5,55 % l’an ;
Par acte sous seing privé du 30 mars 2009, la SA LE CREDIT LYONNAIS a par ailleurs consenti à Mme A X un prêt n°8601 d’un montant de 108 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles consécutives, destiné à financer un bien immobilier également à usage de résidence principale et situé à […].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution en garantie de ces trois prêts suivant actes sous seing privé en date des 17 juin 2008 et 11 mars 2009.
Des échéances étant restées impayées, les sociétés CREDIT FONCIER DE FRANCE et CREDIT LYONNAIS se sont prévalues de la déchéance du terme et ont vainement mis en demeure Mme X de régler l’intégralité des sommes dues par lettres recommandées respectivement datées des 16 septembre 2014 et 7 octobre 2016.
La société CREDIT LOGEMENT a en sa qualité de caution, été appelée à s’acquitter de ces montants aux lieu et place de l’emprunteur selon quittances subrogatives émises les 6 mai 2014, 4 décembre 2014 et 10 février 2017.
S’estimant ainsi créancière à hauteur de 11 857,27 euros, 98 202,45 euros et 98 374,13 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 10 mars 2017 soit au total la somme de 208.433,85 euros, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme X de régulariser sa situation par lettres des 1er décembre 2014 et 10 février 2017, puis a été autorisée suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 24 mars 2017 à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers précités.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 mai 2017, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme Y X devant le tribunal de grande instance de CRETEIL en vue d’obtenir sa
condamnation au paiement de la somme de 208 433,85 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2017.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :
— condamné Mme A X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 208.433,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2017 jusqu’au parfait paiement;
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme A X ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme A X aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire, avec autorisation donnée à Maître C, avocat, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce, aux motifs s’agissant de la demande de délais de paiement, que la défenderesse ne fournissait aucune garantie de solvabilité, qu’il ne pouvait être préjugé de la vente future de l’un de ses biens immobiliers pour lequel la promesse n’avait pas été suivie d’un acte authentique dans les délais requis et qu’en tout état de cause, le prix envisagé de 148 000 euros ne permettrait pas de solder la dette en 24 mois.
Par déclaration en date du 1er août 2019, Mme A X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de:
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
CONSTATER que le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT, initialement à hauteur d’une somme de 208.433,85 euros, lors de l’introduction par le CREDIT LOGEMENT de sa procédure, a été réduit à une somme de 83.888,35 euros à la suite de la vente amiable du bien immobilier situé à Ivry sur Seine appartenant à la concluante,
DIRE ET JUGER que la créance du CREDIT LOGEMENT n’est nullement en péril,
REFORMER le jugement déféré, et statuant à nouveau :
ACCORDER à Mme X un délai de deux années en vue de procéder à la vente amiable du bien immobilier situé à La Courneuve permettant au CREDIT LOGEMENT d’être désintéressé de la totalité du montant de sa créance,
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à régler à Mme X une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Michèle ARNOLD, Avocat aux offres de droit,
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens incluant le montant des frais
hypothécaires.
Faisant valoir pour l’essentiel que :
— la vente du bien situé à […] est intervenue et le CREDIT LOGEMENT a été désintéressé de sa créance en principal intérêts et frais à hauteur de deux prêts sur les trois qu’il avait cautionnés, ramenant ainsi sa créance à une somme de 83 880,35 euros ;
— la créance n’est pas en péril mais pourrait au contraire être soldée par la vente du second bien immobilier de l’appelante, pour lequel une promesse a été signée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :
DECLARER Mme Y X irrecevable en ses demandes nouvelles de dommages intérêts,
Subsidiairement,
CONSTATER l’absence de faute de la SA CREDIT LOGEMENT,
Subsidiairement, l’en débouter,
CONFIRMER purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Mme Y X au paiement de la somme de 83 888,35, montant de la créance résiduelle au titre du prêt cautionné sous le n°9602 au 10 mars 2020, avec intérêts de retard au taux légal du 11 mars 2020 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER l’appelante à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER enfin l’appelante en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faisant valoir pour l’essentiel que :
— la demande de dommages et intérêts formulée dans les précédentes conclusions de l’appelante est nouvelle et à ce titre doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— la société CREDIT LOGEMENT n’a en tout état de cause commis aucune faute ;
— le jugement frappé d’appel n’est nullement critiqué et doit être confirmé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs la demande indemnitaire ne figurant plus aux termes des dernières conclusions de l’appelante, la cour n’en est pas saisie.
1- sur la demande de délai de paiement :
En application de l’article L. 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (').
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Concernant sa situation patrimoniale et de revenus, Mme X établit être gérante d’une société de prêt-à-porter qui a accusé en 2017 un résultat fiscal déficitaire ( sa pièce 22).
Les démarches qu’elle a précédemment entreprises pour s’acquitter de l’ensemble de ses dettes – à savoir la vente de sa résidence principale établie à IVRY-SUR-SEINE et le déménagement de sa famille – témoignent en outre de sa bonne foi, étant ajouté qu’elle verse aux débats une promesse de vente signée le 29 août 2019 concernant le bien situé à LA COURNEUVE pour un prix de 107 000 euros.
Bien que l’acte définitif n’ait ensuite pas été régularisé, l’existence de ce bien et sa mise en vente représentent des perspectives de règlement de la dette qui sont suffisamment sérieuses pour faire droit à la demande de délai de paiement dans la limite d’une année, cette durée tenant compte de la nécessité de trouver un nouvel acquéreur mais aussi de l’ancienneté de la créance, en ce que la déchéance du terme s’agissant du troisième prêt est acquise depuis octobre 2016.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il y a lieu de reporter le paiement des sommes dues après un délai d’un an à compter du présent arrêt, soit jusqu’au 10 novembre 2022.
Il y a lieu de condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de Y X les frais non compris dans les dépens exposés en appel, et il convient de condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Y X visant à obtenir des délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef et dans la limite de sa saisine,
REPORTE dans la limite d’une année le paiement par Y X de la somme restant due par elle à la société CREDIT LOGEMENT, ce à compter de la présente décision soit jusqu’au 10 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREDIT LOGEMENT à payer à Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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