Infirmation partielle 8 octobre 2019
Cassation partielle 4 mars 2021
Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 janv. 2022, n° 21/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00366 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 8 octobre 2019, N° 18/992 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/LL
S.C.I. YAMIEL
C/
Z X
A Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/00366 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FU3F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2017
rendu par le tribunal de grande instance de Besançon – RG : 16/01605
après cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon rendu le 08 octobre 2019 – RG : 18/992
par arrêt de la Cour de Cassation du 04 mars 2021 – pourvoi n° A 19-26.296
APPELANTE :
S.C.I. YAMIEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
[…]
25480 MISEREY-SALINES
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉS :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A Y né le […] à […]
[…]
[…]
assistés de Me Benoît MAURIN, membre de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique en date du 3 novembre 2009, Mme Z X et M. A Y ont acquis auprès de la SCI YAMIEL un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété à Geneuille (25870), […].
Se plaignant de divers désordres, ils ont agi en référé aux fins d’expertise. L’expert désigné a fait son rapport le 19 juillet 2013.
Suivant exploit délivré le 29 juin 2016, les consorts X-Y ont saisi le tribunal de grande instance de BESANÇON d’une demande dirigée contre la société YAMIEL pour de nouvelles opérations d’expertise et le versement de sommes provisionnelles.
Le 10 octobre 2017, le tribunal a jugé que':
. la SCI YAMIEL est le constructeur de l’ouvrage dont il a fixé la date de réception au 3 novembre 2009,
. cette société est intervenue en qualité de vendeur professionnel dans la transaction de même date relative à l’appartement acquis par les consorts X-Y,
. la vente avait comme objet un logement clés en main,
. la SCI doit sa garantie à l’acquéreur de tous vices de construction et autres désordres éventuels affectant l’immeuble vendu, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
. en tant que constructeur/vendeur professionnel, elle a commis un manquement pour n’avoir pas souscrit l’assurance garantissant sa responsabilité au titre des textes susmentionnés,
. les responsabilités et conséquences financières résultant des travaux de reprises qu’exige l’immeuble et que définira la mesure d’instruction à venir seront supportées personnellement par la SCI YAMIEL.
Il a':
. avec exécution provisoire, condamné la SCI à payer 5 000 euros aux consorts X-Y par provision sur la réparation du préjudice de jouissance et moral résultant de l’inconfort des lieux pendant les huit années écoulées,
. sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre à la partie la plus diligente d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires après désignation d’un administrateur provisoire afin que la question de la désignation d’un nouvel expert puisse être débattue par la totalité des parties concernées,
. réservé les frais et dépens.
Après appel de la société YAMIEL, la cour de BESANÇON a confirmé ce jugement le 8 octobre 2019, sauf la condamnation provisionnelle qu’il a porté à 10 000 euros outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de base légale car n’ayant pas constaté l’existence de dommages qui compromettaient la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement indissociables ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendaient impropre à sa destination, l’arrêt ainsi rendu a été cassé le 4 mars 2021, en ce qu’il':
. dit que la SCI YAMIEL doit sa garantie à l’acquéreur de tous vices de construction et autres désordres éventuels affectant l’immeuble vendu, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
. juge que celle-ci devra supporter personnellement les responsabilités et conséquences financières résultant des travaux de reprise exigés par l’immeuble et définis par la mesure d’instruction à venir,
. la condamne à payer une provision de 10 000 euros aux consorts X-Y.
Devant la présente cour de renvoi, la société YAMIEL a conclu le 15 septembre 2021 à une infirmation des dispositions correspondantes prises par le tribunal, afin que les consorts X-Y soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum au versement de 5 000 € s’agissant des frais irrépétibles exposés depuis le 8 octobre 2019.
Dans des conclusions du 26 octobre 2021, Mme X et M. Y sollicitent la confirmation du jugement dont appel, hormis la provision et l’indemnité procédurale à augmenter chacune au montant de 15 000 euros, 5 000 euros en sus quant aux coûts non répétibles après cassation. Il prétendent au sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise pour déterminer l’entier préjudice.
SUR QUOI,
Eu égard à la cassation prononcée, la cour de céans doit statuer sur une demande en provision formée par Mme X et M. Y contre la SCI YAMIEL qui s’y oppose.
Les consorts X-Y soutiennent cependant en premier lieu être d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 14 janvier 2021.
Ce magistrat du tribunal judiciaire de BESANÇON a sur leur demande nommé un expert, en lui donnant notamment pour mission d’examiner les désordres qu’ils font valoir, de préciser pour chaque désordre constaté s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, de le rendre impropre à sa destination, ou s’il affecte un élément faisant indissociablement corps avec cet ouvrage, d’indiquer la cause des désordres et donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues.
Alors qu’une telle mesure d’instruction a comme objet d’établir les conditions d’une responsabilité de la SCI YAMIEL, l’existence de son obligation à réparer le préjudice de jouissance et moral invoqué par les consorts X-Y est sérieusement contestable. Il ne peut de même être dit que la société YAMIEL doit une garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni qu’elle devra supporter les responsabilités et conséquences financières résultant des travaux de reprise qui seront définis par la mesure d’instruction. Surseoir à statuer n’est aucunement utile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
statuant dans les limites de la cassation,
infirme le jugement frappé d’appel,
déboute Mme X et M. Y de leurs demandes,
les condamne in solidum aux dépens de la présente instance,
rappelle que la restitution d’une provision versée aux consorts X-Y est de droit ensuite du présent arrêt,
vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier, Le Président,
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