Confirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 nov. 2017, n° 16/09059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016, N° 15/01318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01318
APPELANTS
Madame Y X
Née le […] à Montmorency
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0743
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743
INTIMEE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0283
Ayant pour avocat plaidant Maître Julien FISZEIBER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X et Mme Y C épouse X étaient anciennement titulaires de comptes dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence de l’ISLE ADAM et de plusieurs produits et services et notamment :
— un contrat TOP PATRIMOINE n° 30900377 souscrit auprès de la société SOGECAP le 29 décembre 1994 par M. X, au bénéfice du conjoint, à défaut des enfants, à défaut, des ayant-droits, d’une durée de dix ans prorogeable annuellement par tacite reconduction, le montant investi s’élevant à 7.500.000 francs (1.143.367.62 €) au taux garanti au 10e anniversaire de 7,55 % l’an,
— un contrat TOP PATRIMOINE n° 30900385 souscrit auprès de la société SOGECAP le 29 décembre 1994 par Mme X, au bénéfice du conjoint, à défaut des enfants, à défaut, des ayant-droits, d’une durée de dix ans prorogeable annuellement par tacite reconduction, le montant investi s’élevant à 7.500.000 francs (1.143.367.62 €), au taux garanti au 10e anniversaire de 7,55 % l’an,
— un contrat d’assurance sur la vie D n° 2217710 souscrit auprès de la société SOGECAP le 15 mai 1996 par M. X, au bénéfice des enfants du couple à parts égales, le montant investi s’élevant à 1.100.000 francs (167.693,91€), sur les supports D SECURITE (à hauteur de 350.000 francs) et D E (à hauteur de 750.000 francs),
— un contrat d’assurance sur la vie D n° 5500221804 souscrit auprès de la société SOGECAP le 15 mai 1996 par Mme X, au bénéfice des enfants du couple à parts égales, le montant investi s’élevant à 1.100.000 francs (167.693,91€), sur les supports D SECURITE (350.000 francs) et D E (750.000 francs).
En 2009, M. et Mme X ont été contactés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING qui leur adressait un document intitulé 'éléments de réflexion portant sur votre stratégie patrimoniale’ au mois de décembre 2009 puis une lettre de proposition d’investissement en date du 24 mars 2010.
Le 20 mai 2010, M. X a donné l’ordre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder à un retrait partiel de son contrat TOP PATRIMOINE n° 30900377 d’un montant de 500.000 € dont la fiscalité applicable serait le prélèvement forfaitaire libératoire.
Le même jour, Mme X a donné l’ordre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder à un retrait partiel de son contrat D n°5500221804 d’un montant de 1.000.000 € dont la fiscalité applicable serait le prélèvement forfaitaire libératoire.
Le 6 juillet 2010, M. Z X a souscrit un contrat d’assurance sur la vie SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION PRIVEE VIE EVOLUTION (ci-après SGPVE) n° 0079300005736, au bénéfice du conjoint, à défaut des enfants, à défaut, des héritiers, pour une durée de huit ans, en investissant le montant de 500.000 euros retiré sur le contrat TOP PATRIMOINE dont 350.000 euros sur un support euros et 150.000 euros sur un support dénommé 'SOGEMONEPLUS 3 mois'. L’option gestion «liberté » a été choisie.
Le même jour, Mme X a souscrit un contrat d’assurance sur la vie SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION PRIVEE VIE EVOLUTION (ci après SGPVE) n° 0079300005728, au bénéfice du conjoint, à défaut des enfants, à défaut, des héritiers, pour une durée de huit ans, en investissant le montant de 1.000.000 euros retiré sur le contrat D dont 700.000 euros sur un support euros et 300.000 euros sur un support dénommé 'SOGEMONEPLUS 3 mois'. L’option gestion «liberté » a été choisie.
Le 12 octobre 2010, M. et Mme X ont souscrit tous deux un programme d’arbitrage 'sécurisation des gains’ arbitrant automatiquement les gains de 5% des supports en unités de compte sur le support en euro des contrats d’assurance sur la vie SGPVE.
Par ailleurs, suivant convention de compte courant, M. et Mme X ont ouvert le 19 décembre 2011, un compte joint entre époux.
M. X a ouvert quant à lui le même jour un compte courant individuel.
Le 3 décembre 2002, M. et Mme X ont également ouvert chacun un compte titres.
Enfin, chacun des époux a souscrit un plan d’épargne en action (PEA) ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par courriel du 10 janvier 2012, M. X a demandé à la banque d’acheter dans son PEA pour 100.000 € d’actions ILIAD.
Par lettre du 17 décembre 2014, M. et Mme X ont demandé à la banque de céder l’ensemble des titres détenus dans les PEA et de transférer les fonds vers la société le Conservateur Finance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2014, M. et Mme X ont, par l’intermédiaire de leur conseil, écrit à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en lui faisant part de «dysfonctionnements, défaut d’information et de conseils» dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING a contesté ces griefs par lettre du 21 août 2014.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 22 janvier 2015, M. et Mme X ont fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société ACE EUROPEAN GROUPE devant le tribunal de grande instance de PARIS en paiement de la somme de 1.735.099 euros à titre de dommages et intérêts, outre le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté le désistement de M. et Mme X de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre des défauts d’information et de conseils conformes aux objectifs définis et de mise en garde relatifs à la possibilité d’avance sur trésorerie sollicitée le 11 mai 2000 ;
— déclaré les demandes de M. et Mme X relatives à la souscription des contrats TOP PATRIMOINE du 29 décembre 1994 et D du 15 mai 1996, irrecevables comme prescrites ;
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens ;
— condamné M. et Mme X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X à payer à la société ACE EUROPEAN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé aux avocats en ayant fait la demande et susceptibles d’y prétendre le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2016 en intimant la SOCIETE GENERALE.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2017, les époux X demandent à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est engagée,
— ordonner une mesure d’expertise en vue d’évaluer la perte relative au rachat en 2010 des contrats TOP PATRIMOINE souscrits en 1994,
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer les sommes de :
* 790.006 à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’exercice de son art, du non-respect des objectifs définis et des défauts d’information et de conseils conformes aux objectifs définis en faisant racheter les contrats d’assurance-vie ouverts antérieurement à 1998,
*90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’exercice de son art et à son obligation de loyauté et au titre du non-respect des objectifs définis et des défauts d’information et de conseils conformes aux objectifs définis en faisant racheter les contrats d’assurance-vie exonérés de frais de gestion annuels pour réinvestir les fonds dans un contrat soumis à des frais de gestion annuels,
*10.540 € à tire de dommages et intérêts au titre des frais fautifs appliqués (9.000 € + 1.540€) résultant du non-respect des conditions générales du contrat, d’un comportement déloyal et sans information avisée, ni consentement éclairé, ni conseil,
*11.782 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’exercice de son art, du non-respect des objectifs définis et des défauts d’information et de conseils conformes aux objectifs définis et de mise en garde relatifs au changement de la fiscalité des comptes-titres,
*18.152 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des objectifs définis et défaut de conseil fiscal sur les actions françaises ILIAD,
*34.091 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des conditions générales du contrat TOP PATRIMOINE et de l’absence de prise en considération du «profil E» de M. X,
*53.706 € à titre de dommages et intérêts au titre du délai fautif dans le transfert des PEA,
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître F G en application de l’article 699 du CPC,
— condamner la SOCIETE GENERALE au remboursement du droit de recouvrement de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, faute de paiement spontané,
— débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X font valoir que :
— la banque n’a pas recherché à s’enquérir de leur situation financière, leur expérience en matière d’investissement et leurs objectifs de manière à établir leur profil par le biais de questionnaires,
— la banque a proposé des investissements contraires au profil « E » retenu qui aurait supposé des investissements à hauteur de 80% en actions et de 20% en capital garanti,
— la banque n’a pas respecté les objectifs d’investissement qu’elle avait elle-même définis (optimisation fiscale et transmission du patrimoine) en faisant racheter les contrats TOP PATRIMOINE qui étaient totalement exonérés de droits pour investir dans des contrats d’assurance-vie partiellement exonérés et en manquant à son obligation d’information et de conseil sur ce point ; que la banque ne rapporte pas la preuve de la délivrance de l’information qui doit reposer sur un support durable,
— ils n’ont jamais eu pour objectif la diversification de leurs investissements,
— la banque ne les a pas avisés des frais relatifs aux contrats VIE EVOLUTION qu’elle leur a fait souscrire et ne les a pas alertés sur la différence existant sur ce point avec leurs contrats TOP PATRIMOINE;
— la banque ne les a pas avisés du découvert existant sur leur compte avant de prélever des frais alors que plusieurs de leurs comptes présentaient un solde créditeur qui aurait permis d’éviter le prélèvement de ces frais ; qu’elle ne les a pas informés des frais susceptibles d’être prélevés en cas de découvert et qu’elle aurait dû prélever ces frais sur le compte créditeur;
— la banque a proposé de mettre en place un arbitrage automatique payant à + 5% brut, ce montant étant excessivement bas et alors-même qu’aucun arbitrage n’était nécessaire puisque les conditions générales prévoyaient un arbitrage automatique vers le fonds en euros ; que l’arbitrage payant a consisté à faire transiter les gains vers le fonds monétaire moyennant des frais puis vers le fonds en euros moyennant des frais ; que la banque n’a pas respecté son devoir d’information loyale et de conseil à propos de la souscription d’un tel instrument ;
— la banque ne les a pas alertés du changement de fiscalité des comptes-titres de sorte qu’il n’ont pu opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire possible jusqu’au 31 décembre 2012,
— la banque ne leur a pas proposé de réaliser les achats d’actions ILIAD avec le PEA de Mme X, ce qui était le plus avantageux fiscalement pour eux,
— la banque n’a pas, au terme des dix années du contrat d’assurance-vie TOP PATRIMOINE souscrit par M. X, arbitré l’épargne constituée sur le fonds TOP HARMONIE en violation des conditions générales et l’a laissée sur le fonds monétaire ;
— la banque n’a pas exécuté dans un délai adéquat l’ordre de transfert des PEA donné en novembre 2014 puisque le transfert n’a été effectif que le 24 mars 2015; que ce retard ne saurait leur être imputé dans l’attente de certains documents alors que la banque ne rapporte pas la preuve de leur nature ni de leur opportunité.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut:
— à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— au débouté des demandes adverses,
— à la condamnation solidaire de M. et Mme X aux dépens dont distraction au profit de la SELARL WOOG et ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prétend que :
— elle s’est bien renseignée sur la situation financière et patrimoniale de M. et Mme X et sur leur profil d’investisseur lors de leur entrée en relation; qu’en outre, les appelants n’indiquent pas la conséquence juridique qu’ils souhaitent voir tirer de leur allégation sur ce point ;
— elle n’a commis aucune faute en proposant à M. et Mme X la souscription de contrats d’assurance vie composés à 80 % de fonds en euros et de 20 % de fonds en unité de comptes d’autant plus qu’elle leur a proposé l’ouverture de PEA correspondant à un profil plus E ;
— le rachat des contrats d’assurance-vie a été fait en toute connaissance de cause par M. et Mme X et ce rachat était tout à fait conforme à leurs objectifs ; qu’en effet, ces derniers avaient fait part de leur souhait d’investir dans un placement offrant un meilleur rendement que les contrats TOP PATRIMOINE ; qu’en outre, ils ont manifesté la volonté de diversifier leurs placements ; qu’ils ont été parfaitement informés de la perte d’exonération lors du dénouement des contrats au décès ; que la transmission des fonds placés sur les contrats SGPVE en totale exonération pouvait être assurée par l’aménagement des clauses bénéficiaires ; qu’enfin le préjudice financier allégué n’est aucunement démontré et n’est pas supporté par les époux X mais par leurs ayant-droits ;
— elle a respecté son obligation d’information en adressant à M. et Mme X une synthèse de leur patrimoine financier, des relevés mensuels de leurs comptes titres, des publications juridiques et fiscales régulières éditées par la banque et en leur fixant des rendez-vous individualisés ; qu’elle a délivré l’information précontractuelle légale avant la souscription de tout produit ou placement ; qu’en revanche, les contrats d’assurance-vie conclus par les époux X ne comportaient aucun mandat de gestion et qu’à ce titre, elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil ;
— les appelants étaient parfaitement informés des frais de gestion prélevés dans le cadre des contrats d’assurance-vie SGPVE et que le paiement de tels frais n’est pas de nature à remettre en cause la souscription desdits contrats ;
— de même, les appelants ont reconnu avoir reçu les conditions tarifaires applicables aux conventions de compte-courants souscrites ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir prélevé d’initiative les frais relatifs à un compte débiteur sur un autre compte créditeur; qu’elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion de ses clients ; que l’article L. 312-92 alinéa 2 du code de la consommation n’était pas applicable en l’absence de dépassement significatif du découvert autorisé ;
— que le programme de sécurisation automatique des gains a été souscrit par les époux X en toute connaissance de cause et que ceux-ci ont fixé eux-mêmes à 5 % le seuil de déclenchement de l’arbitrage ;
— qu’en l’absence de mandat de gestion, les époux X opéraient seuls les investissements qu’ils souhaitaient réaliser ; qu’en ce qui concerne le changement de législation intervenu en 2012 concernant la disparition de l’option pour le prélèvement libératoire pour le PEA, il leur appartenait de se renseigner ; que le préjudice allégué de ce chef n’est outre pas établi ;
— qu’en ce qui concerne l’achat des actions ILIAD, elle a bien renseigné ses clients sur les différentes options possibles,
— concernant l’exécution du contrat TOP PATRIMOINE, l’action de M. X est prescrite ; qu’en outre, la preuve du manquement et du préjudice allégués n’est pas rapportée ;
— concernant le transfert de PEA, elle a reçu l’ordre de transfert par courrier le 9 janvier 2015 ; qu’elle a ensuite sollicité des certificats en application de l’article 91 quater I alinéa 1er du code général des impôts qui ne lui ont pas été transmis ; qu’elle a fini par exécuter le 24 mars 2015 l’ordre de transfert malgré l’absence de ces certificats ; qu’en outre, le préjudice allégué n’est pas établi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2017.
MOTIFS
Considérant que l’article L 533-11 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
Que l’article L 533-12 du même code dispose que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur ; que les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ; que les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause ;
Que l’article L 533-13 du code monétaire et financier dispose qu’en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de service d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ;
Considérant qu’en l’espèce et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, il résulte des pièces versées aux débats que la banque a bien procédé à l’évaluation de leurs objectifs d’investissements lors de leur entrée en relation; qu’en effet, les époux X ont répondu à un questionnaire quant à leurs connaissances personnelles en matière d’investissement et à leur profil de risque qui a été défini par eux-même comme 'E’ correspondant à la description suivante : 'vous êtes prêts à réaliser des placements financiers plus risqués pour obtenir une croissance de votre capital à moyen terme’ ; qu’à l’occasion d’un rendez-vous du 20 novembre 2009 synthétisé dans document intitulé ' éléments de réflexion portant sur la stratégie patrimoniale’ édité en décembre 2009, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING a relevé que les objectifs alors formulés par le couple y étaient les suivants :
— acquérir les murs de plusieurs de leurs agences TRIANGLE et à ce titre être sensibilisés aux diverses techniques d’optimisation juridique, fiscale, et financière liées à la détention de ce patrimoine immobilier,
— être informés des avantages successoraux des contrats d’assurance-vie,
— optimiser au mieux la fiscalité de leurs revenus et de leur patrimoine ;
que suivent des 'remarques et suggestions’ divisées en trois points :
— point 1 : acquisition d’immobilier commercial en démembrement de propriété avec usufruit temporaire,
— point 2 : aménager les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie,
— point 3 : optimiser votre ISF ;
que chaque 'point’ est constitué d’un rappel de la situation de M. et Mme X au regard de l’objectif considéré, d’explications sur les dispositifs fiscaux en vigueur et d’exemples d’aménagements possibles pour bénéficier de ces différents régimes ; qu’en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef ;
Sur le rachat des contrats d’assurance-vie ouverts antérieurement à 1998 exonérés de droits de succession et de frais de gestion annuels
Considérant que par lettre en date du 24 mars 2010, les conseillers de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING, M. H I et Mme J K, ont adressé à M. et Mme X une 'proposition d’investissement’ portant d’une part sur la souscription d’un contrat d’assurance vie composé d’un fonds en euro à hauteur de 80 % mais également d’unités de compte à hauteur de 20 % et d’autre part sur un PEA également composé d’unités de compte ;
Considérant que M. et Mme X se plaignent tout à la fois que cette proposition d’investissement n’était pas adaptée à leur profil d’investisseurs dynamiques et du fait que la banque les ait incités à racheter leurs contrats d’assurance-vie TOP PATRIMOINE qui étaient exonérés de droits de succession et n’entraînaient pas de frais de gestion ;
Considérant qu’il ressort des éléments ci-dessus que les époux X souhaitaient tout à la fois profiter de placements plus rémunérateurs que ceux résultant du contrat d’assurance-vie TOP PATRIMOINE dont il est démontré par la banque qu’en 2010, la performance était de l’ordre de 2,10 % pour M. X et -8,26 % pour Mme X, et sécuriser leur épargne qui était jusqu’alors placée dans le contrat d’assurance vie TOP PATRIMOINE, à prime unique, exclusivement sécurisé et ne comportant pas de fonds en euros ;
Considérant que la proposition d’investissement du 24 mars 2010 et la demande de souscription du contrat SGPVE, qui constituent des supports durables d’information, sont suffisamment précises sur les placements effectués au titre dudit contrat, soit 70% en fonds euros et 30 % en unités de compte ; qu’ainsi M. et Mme X les ont signés en toute connaissance de cause et ne sauraient se plaindre du fait qu’ils ne correspondraient pas à leur profil « E » ; qu’il est établi que ces contrats ont eu une performance supérieure aux contrats TOP PATRIMOINE ; que par ailleurs, l’absence d’exonération de droits de succession pouvait, comme indiqué dans le document de synthèse établi en décembre 2009, être compensée par l’aménagement des clauses bénéficiaires dans les contrats SGPVE ; que par ailleurs, les demandes de souscription signées par chacun des époux X précisaient bien les frais de gestion appliqués en cas de choix de l’option liberté ;
Considérant qu’en conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque pour non-respect des objectifs poursuivis ou encore pour défaut d’information ;
Sur les frais appliqués
Considérant qu’en ce qui concerne les frais d’arbitrage exposés dans le cadre du programme d’arbitrage sécurisation des gains, il ressort de la demande signée par les époux X pour l’application du programme que ce sont eux qui ont fixé à 5 % le seuil de déclenchement de l’arbitrage alors qu’ils pouvaient, selon les conditions générales, fixer un seuil de 5, 10, 15 ou 20 % ; que contrairement à ce qu’ils prétendent, il est clairement indiqué dans les conditions générales que dans le cadre de l’option liberté et en l’absence de souscription d’un programme d’arbitrage, il n’y a pas de programme de sécurisation des gains ; qu’il n’est pas démontré qu’à la suite de l’arbitrage payant, les gains auraient transité vers le fonds monétaire moyennant des frais supplémentaires avant d’être affectés vers le fonds en euros ; qu’aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la banque de ces chefs; qu’en outre, au vu des indications portées sur la demande de souscription du programme et sur les conditions générales, aucun manquement à son devoir d’information loyale et de conseil ne peut être reproché à la banque ;
Considérant qu’en ce qui concerne les frais prélevés sur les comptes courants des époux X, l’article L. 311-46 du code de la consommation ancien ne prévoit d’information à l’emprunteur qu’en cas de dépassement significatif du découvert autorisé; qu’en l’espèce, les relevés de compte produits aux débats ne démontrent pas qu’un dépassement significatif ait été atteint ; qu’en outre, les époux X n’établissent pas que les frais prélevés ne correspondent pas aux conditions générales de la convention de compte qu’ils ont signée ; qu’il n’appartenait pas à la banque de prélever d’autorité ces frais sur un autre compte sans qu’une telle demande n’ait été effectuée par les époux X ; qu’aucune faute ne peut donc être retenue de ces chefs à l’encontre de la banque ;
Sur l’absence d’information quant au changement de la fiscalité des comptes-titres
Considérant que la banque n’était investie d’aucun mandat de gestion au titre de la convention de compte-titre conclue ni même sur les fonds placés dans ses livres excepté pour les PEA souscrits ; que dès lors, elle n’avait aucun devoir d’information ni d’alerte quant à un changement de législation fiscale ; qu’aucune faute ne saurait être retenue sur ce point à l’encontre de la banque ;
Sur le défaut de conseil fiscal lors du achat des actions françaises ILIAD
Considérant que les époux X font grief à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’avoir procédé à l’achat d’actions ILIAD sur le compte titre de M. Z X pour un montant total de 30.102 euros au motif que l’acquisition par le biais des PEA de M. Z X et Mme Y C épouse X ensemble plutôt que par le biais du compte titre de M. Z X aurait permis d’éviter toute taxation sur les plus values ;
Considérant qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, il résulte des échanges de courriels en date du 10 janvier 2012 que M. X a sollicité son conseiller à titre personnel en demandant l’achat par le biais de son PEA d’actions ILIAD pour un montant de 100.000 euros ; que le jour même, M. H I, conseiller de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui indiquait que ce montant dépassait le plafond légal de versement de son PEA, ce dernier étant de 132.000 euros et ayant déjà fait l’objet de versements antérieurs pour un montant de 102.503 euros ; que le conseiller proposait alors trois solutions ; que la première solution consistait en la vente de la totalité des actions du PEA et l’achat d’actions ILIAD pour le montant de la vente ; que la seconde consistait en l’achat des actions ILIAD par le biais du compte titre de M. X ; que le conseiller précisait que la différence entre ces deux premières solutions résidait dans la fiscalité en cas de rachat de ces titres ; le client n’étant pas imposé dans son PEA au titre des plus values; que la troisième solution consistait à répartir l’achat des actions ILIAD pour 40.000 euros dans le PEA et pour 60.000 euros dans le compte titre ; que M. X validait la troisième solution le 10 janvier avant de revenir sur sa décision le 11 janvier 2012 et d’acheter pour 40.000 euros d’actions ILIAD dans son PEA et 30.000 euros d’actions ILIAD par le biais de son compte titre ; qu’ainsi il résulte de ces échanges que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a effectivement délivré le conseil sollicité à son client en précisant les implications fiscales de ses choix ; qu’il ne saurait être fait grief à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas avoir conseillé à M. X d’opérer l’achat de ces actions partiellement par le biais du PEA de son épouse dans la mesure où l’ordre était passé au nom et pour le compte de M. X seul ; qu’aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la banque de ces chefs ;
Sur l’absence d’exécution du contrat TOP PATRIMOINE
Considérant que M. X reproche à la banque de ne pas avoir, au terme des dix années du contrat d’assurance-vie TOP PATRIMOINE, arbitré l’épargne constituée sur le fonds TOP HARMONIE en violation des conditions générales et de l’avoir laissée sur le fonds monétaire ;
Considérant que l’article L 110-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la loi susvisée a réduit à cinq ans, ce délai ; que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prévoient qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X se prévaut de l’inexécution des stipulations prévues au contrat TOP PATRIMOINE qui auraient dues être appliquées au 10e anniversaire du contrat souscrit le 29 décembre 1994, soit le 29 décembre 2004 ; que le délai de prescription de l’action s’achevait donc le 29 décembre 2014 ; que néanmoins en vertu des dispositions transitoires de la loi susvisée ayant réduit la durée de prescription à cinq ans, l’action aurait dû être introduite avant le 19 juin 2013, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que M. X est donc irrecevable en sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur l’exécution tardive de la demande de transfert des PEA
Considérant que par courrier du 17 décembre 2014, les époux X ont sollicité le transfert de leurs PEA ; que néanmoins ainsi que l’ont constaté les premiers juges, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit au débat l’accusé réception de la lettre du 17 décembre 2014 attestant du fait qu’elle a été postée le 6 janvier 2015 et reçue par la banque le 9 janvier 2015 ; que la banque justifie encore que par courrier en date du 13 janvier 2015, elle a sollicité de M. et Mme X, pour pouvoir réaliser le transfert, qu’ils retournent les certificats d’identification joints conformément à l’article 91 quater I alinéa 1er du code général des impôts annexe 2 ; qu’il n’est pas démenti que les époux X n’ont pas déféré à cette demande par plus que la société LE CONSERVATEUR FINANCE, organisme auprès duquel les PEA devaient être transférés; que la banque a finalement procédé au transfert des PEA le 24 mars 2015 malgré l’absence de ces certificats ; que dans ces conditions, aucun retard fautif n’est caractérisé à l’encontre de la banque ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la banque ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de M. et Mme X à l’encontre de la banque;
Sur les demandes accessoires
Considérant que M. et Mme X succombent à l’instance d’appel ; qu’ils sont condamnés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement ; qu’ils seront condamnés à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2016 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de M. et Mme X à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Y ajoutant,
Déclare M. X irrecevable en sa demande pour inexécution du contrat d’assurance-vie TOP PATRIMOINE en raison de la prescription ;
Condamne M. et Mme X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur ce point ;
Condamne M. et Mme X aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés directement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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