Irrecevabilité 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 mai 2022, n° 20/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N° 187
N° RG 20/00782 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE6A
AFFAIRE :
M. Z Y
C/
M. B X
GS/MK
Demande d’exequatur d’un jugement ou d’un acte étranger
Grosse délivrée à Me Virgile RENAUDIE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 MAI 2022
---===oOo===---
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z Y, né le […] à […]
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 11 JUIN 2020 par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur B X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mai 2021.
A l’audience du 20 Mai 2021, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 07 Octobre 2021, puis de nouveau envoyée à celle du 17 Mars 2022.
La Cour étant composée de Mme D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 avril 1997, M. B X, actionnaire de la société Services et matériels (la Semat), a vendu une partie de ses actions à M. Z Y qui lui a signé, le 5 décembre 2011, une reconnaissance de dette de 200 000 euros au titre du solde du prix de cession, dette devant être payée au plus tard le 31 décembre 2012.
Sa créance n’ayant pas été payée, M. X a saisi le président du tribunal de commerce d’Abidjan (Côte d’ivoire) qui, par ordonnance du 26 juin 2013, a fait injonction à M. Y de payer à M. X la somme de 200 000 euros, outre les intérêts.
M. X a obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brive l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble situé à Végennes (19) appartenant à M. Y, cette décision rappelant la nécessité de faire revêtir de l’exequatur l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Abidjan du 26 juin 2013 dans le mois de l’inscription hypothécaire qui a été publiée le 15 mai 2019.
M. Y a formé opposition à cette ordonnance le 30 avril 2019.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Abidjan a déclaré cette opposition irrecevable.
M. Y a relevé appel de ce jugement.
M. Y a été déclaré déchu de son appel par ordonnance du 11 septembre 2019 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Abidjan, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 décembre 2019.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel formé par M. Y à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan.
M. Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par acte du 12 avril 2019, M. X a assigné M. Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive pour voir déclarer exécutoire en France l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Abidjan le 26 juin 2013 sur le fondement des articles 811, 492-1 du code de procédure civile et 28 de l’accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés a accueilli la demande de M. X et a notamment condamné M. Y à payer à celui-ci 211 777,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
M. Y a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. Y conclut à la recevabilité de son appel -contestée par son adversaire- en soutenant que l’ordonnance du 11 juin 2020 ne lui a pas été valablement signifiée, en sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir et, subsidiairement, que ce délai doit être majoré de deux mois par application de l’article 643-2 du code de procédure civile dès lors qu’il réside à l’étranger. Très subsidiairement, sur le fond, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation Ivoirienne sur son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan du 25 novembre 2021.
M. X conclut à l’irrecevabilité de l’appel de M. Y qui a été formé hors délai. Subsidiairement, sur le fond, il s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif en vertu de l’article 214 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire. Il demande des dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. Y, contestée par M. X.
La cour d’appel est saisie de l’appel que M. Y a formé à l’encontre de l’ordonnance du 11 juin 2020 qui lui a été signifiée le 23 novembre 2020.
M. Y conteste la validité de cette signification, faite en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, sans que cet officier public et ministériel justifie de diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité de son domicile.
L’ordonnance du 11 juin 2020 a été signifiée le 23 novembre 2020 à M. Y à l’adresse à laquelle il avait été assigné par M. X et qui figure en tête de cette décision de justice, à savoir: 'La Chaminade’ 19120 Vegennes, étant ici observé que l’intéressé, qui était représenté à l’audience du juge des référés par son avocat, n’a jamais contesté l’exactitude de cette adresse.
L’huissier de justice instrumentaire s’est assuré de la réalité de cette adresse puisqu’il a constaté, par des mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, que le nom de M. Y figure sur la boîte aux lettres et que les voisins lui ont confirmé que ce lieux était effectivement le domicile de celui-ci. En l’état de ces diligences, l’huissier de justice, qui a constaté que personne ne répondait à ses appels à cette adresse, a pu valablement procéder à la signification de l’ordonnance dans les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Pour soutenir que le délai de quinze jours pour relever appel de l’ordonnance du 11 juin 2020 doit être majoré de deux mois en vertu de l’article 643 2° du code de procédure civile, M. Y fait valoir qu’il résidait en Côte d’Ivoire à la date de signification de cette ordonnance.
Cependant, si M. Y justifie disposer effectivement d’une adresse en Côte d’Ivoire, il ne démontre ni l’inexactitude de l’adresse française à laquelle l’ordonnance du 11 juin 2020 lui a été signifiée, ni que son adresse ivoirienne correspondrait à son domicile principal. Il s’ensuit que, même s’il démontre qu’il se trouvait à l’étranger à la date de la signification de l’ordonnance, il ne peut prétendre au bénéfice de l’article 643 2° du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel le 21 décembre 2020 de l’ordonnance du 11 juin 2020 qui lui avait été signifiée le 23 novembre 2020, soit après l’expiration du délai légal d’appel de quinze jours. Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
M. X ne démontre pas en quoi l’exercice par M. Y de son droit de recours aurait dégénéré en abus. Sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive;
REJETTE la demande de M. B X en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif;
CONDAMNE M. Z Y à payer à M. B X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. D E.Décisions similaires
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