Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 21/00526
CPH Bordeaux 2 septembre 2016
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 21 octobre 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 14 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur a effectivement modifié les responsabilités de la salariée sans son accord, ce qui justifie la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne versant pas les commissions dues, renforçant ainsi la justification de la prise d'acte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au rappel de congés payés sur commissions

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de congés payés sur les commissions, car celles-ci faisaient partie de sa rémunération.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée en raison de la nature abusive de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la partie perdante devait supporter les frais de justice de la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux qui avait considéré la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y Z comme une démission. Madame Z, employée en tant que Responsable du Service Commercial, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avec l'association EI PRESTA, invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, le non-paiement des commissions pour l'année 2013, une modification unilatérale du mode de calcul des commissions et des accusations formées à son encontre. La Cour de Cassation avait partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers pour statuer sur les points non tranchés. La Cour d'Appel de Poitiers a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture, laquelle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a fixé la créance de Madame Z au passif de la liquidation judiciaire de l'association EI PRESTA, lui accordant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts. La cour a également condamné la SCP L-A, liquidateur judiciaire de l'association, à payer à Madame Z une somme au titre des frais de justice.

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Commentaire1

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1Manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail
www.francmuller-avocat.com · 5 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 21/00526
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/00526
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 octobre 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 21/00526