Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 12 févr. 2021, n° 17/19106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 septembre 2017, N° 15/00762 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2021
N° 2021/ 056
Rôle N° RG 17/19106 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLWH
Z X
C/
SAS IPSEN PHARMA BIOTECH
Copie exécutoire délivrée
le :12/02/2021
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00762.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS IPSEN PHARMA BIOTECH, […]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame Z X a été engagée par la Sas Ipsen Pharma Biotech à compter du 29 janvier 1996. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante comptable. La suppression de son poste de travail ayant été prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi, Madame X, dont l’autorisation de licenciement en tant que salariée protégée avait été refusée à deux reprises en avril et septembre 2015 par l’inspecteur du travail, a saisi, le 11 juin 2015, notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Toulon, puis a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 mai 2016, avant qu’un jugement en date du 8 septembre 2017 ne la déboute de l’intégralité de ses demandes et ne déboute la société Ipsen Pharma Biotech de sa demande reconventionnelle.
Le 20 octobre 2017, dans le délai légal, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2020,auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que la rupture du contrat aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Ipsen au paiement des sommes suivantes :
88 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, sur le licenciement économique intervenu:
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Ipsen au paiement de la somme de 88 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ipsen au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X fait valoir que:
— la résiliation judiciaire est fondée sur deux griefs : d’une part, l’employeur, anticipant une restructuration prévoyant la suppression de son poste, s’est abstenu de lui fournir du travail en l’ayant placée sur une période longue de dix-sept mois à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif, en dispense de travail avec maintien d’une rémunération à compter 2 février 2015, alors qu’un éventuel accord découlant des mentions manuscrites qu’elle a portées à cette même date sur une lettre reçue de l’employeur, ne peut excéder la durée expressément limitée à la procédure de demande d’autorisation de rupture du contrat de travail qui s’est achevée par la décision administrative de refus en date du 24 avril 2015; d’autre part, elle n’a plus été en mesure d’exercer son mandat de représentation du personnel durant cette même dispense d’activité, peu important qu’elle ait été destinataire de convocations aux réunions des instances représentatives, l’attitude fautive de l’employeur pouvant encore être relevée, en considérant sa grande ancienneté dans l’entreprise, à l’analyse des procédures de licenciement qui ont été tentées, en vain, à son encontre, lorsqu’elle bénéficiait du statut de salarié protégé;
— le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, en premier lieu, en ce que l’employeur a attendu la fin de la période de protection pour engager une nouvelle procédure de licenciement pour les motifs ayant donné lieu aux décisions définitives de refus de l’autorité administrative alors que les trois propositions de reclassement à des postes d’opérateur de fabrication,d’opérateur conditionnement, ou technicien de sécurité du 19 octobre 2015, étaient similaires ou identiques à celles ayant motivé la première décision de refus de l’inspection du travail; en second lieu, dès lors que, partant du principe que le fait que l’inspection du travail ait considéré établi le motif économique ne constitue pas un obstacle juridique à l’appréciation par la cour du caractère bien-fondé ou non de ce motif économique, ce d’autant que la situation a pu depuis évoluer, la réorganisation de l’entreprise à l’origine de la suppression de son emploi n’est pas justifiée parla nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, faute d’éléments sur les facteurs de risques qui, selon l’employeur, auraient fragilisé les perspectives de développement, la légitimité d’un tel motif devant s’apprécier à l’aune des bonnes performances économiques et financières de la société et plus largement des groupes pharmaceutiques, alors qu’un tel motif avait été mis en doute par l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Ipsen Pharma Biotech demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, à titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire et juger, à l’instar du conseil de prud’hommes, qu’elle n’a commis aucun manquement d’une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z X, en conséquence, débouter cette dernière de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire, si par extraordinaire elle devait estimer que la demande de résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.826 euros, débouter Madame
X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, sur la contestation du licenciement, débouter Madame X de ses demandes, en tout état de cause, condamner Madame Z X au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir que :
— nul manquement n’est démontré pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail: premièrement, la salariée ne peut se prévaloir d’une dispense d’activité rémunérée prévue pour toute la durée de la procédure de licenciement, à laquelle elle a donné son accord express dans une lettre en date du 2 février 2015 qui en énonce la cause, soit la poursuite de recherches de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 3 septembre 2014 prévoyant la suppression de son poste de travail en vue de la centralisation des activités comptables des sites de production, dont l’établissement de Signes au sein duquel elle était affectée, vers le siège social de l’unité économique et sociale en région parisienne, puisqu’il avait été prévu une possibilité d’aménager l’activité des salariés visés par le plan afin de favoriser et optimiser leur reclassement, ce à quoi il s’est conformé en ayant recherché un reclassement et fait onze propositions de reclassement auxquelles la salariée n’a pas répondu, cette dernière n’ayant par ailleurs à aucun moment de la relation de travail, contesté sa dispense d’activité rémunérée; deuxièmement, la dispense d’activité ne l’a pas entravée dans l’exercice de ses mandats dès lors que le jour de la dispense, un ordinateur portable lui a été remis afin qu’elle puisse accéder de son domicile, au réseau de l’entreprise, consulter sa messagerie professionnelle à partir de laquelle elle recevait les communications des représentants du personnel dont les convocations aux réunions mensuelles des délégués du personnel et aux réunions trimestrielles du Chsct; en outre, elle a été mise en mesure de se porter candidate aux élections des délégués du personnel dès lors qu’elle a été informée, et, comme tous les autres salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi, elle a disposé du matériel de vote par correspondance; troisièmement, il a conduit la procédure de licenciement sans légèreté blâmable et il n’est pas responsable de la durée de la procédure relative à un licenciement dont le motif économique était validé par l’inspection du travail et dont il a respecté tous les paliers;
— le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement, dès lors que le refus de l’inspecteur du travail en date du 25 septembre 2015 reposait sur de simples éléments de procédure (procédure irrégulière, propositions de postes de reclassement insuffisamment précises); le juge ne peut dès lors apprécier de nouveau le motif économique du licenciement en raison de la séparation des pouvoirs en ce que l’inspecteur du travail l’a considéré établi.
L’instruction a été déclarée close le 20 novembre 2020 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Il n’est pas contesté que Madame X a été élue déléguée du personnel suppléante le 14 septembre 2012 sur l’établissement d’ Ipsen Pharma Biotech à Signes, et que ce mandat s’est achevé le 5 juin 2015, sa protection prenant fin le 5 décembre 2015 en application des dispositions alors en vigueur de l’article L 2411-5 du code du travail.
La lettre en date du 2 février 2015 ayant pour objet : 'Salarié protégé – Dispense d’activité rémunérée' comporte, tracées de la main de la salariée, les mentions ' Bon pour Accord remis en main propre le 2.02.2015" , suivies de sa signature, et indique :
' Par courrier en date du 8 septembre 2014, nous vous avons informé que, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi en cours au sein de L’UES Ipsen France, votre poste de travail était supprimé.
Vous êtes entrée en phase de reclassement interne depuis cette date.
Au cours de cette phase, Ipsen s’est engagé à identifier, au sein du groupe, tous les postes de nature à permettre le maintien de votre emploi. Nous avons, en priorité, recherché les postes compatibles avec les qualifications professionnelles des collaborateurs concernés par le plan et nous sommes engagés à leur faire parvenir une proposition écrite et individuelle de reclassement.
Pour rappel, les propositions de postes s’étendent à des postes d’un groupe de niveau équivalent ou inférieur à celui que vous occupez actuellement. Si vous acceptez un poste de ce type, vous bénéficiez alors de la mesure 6 du plan (…).
A ce jour, nous n’avons pas de nouvelle offre de reclassement interne à vous proposer. Toutefois, nous poursuivons activement nos recherches et ne manquerons pas de revenir vers vous le cas échéant.
Nous vous rappelons que vous pouvez bien entendu vous porter candidat aux offres d’emploi internes dont vous avez connaissance via Inter Jobs (connexion par l’Intranet) et la Bourse à l’Emploi mise à jour hebdomadairement, affichée sur site.
Suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons que vous êtes en dispense d’activité rémunérée à compter du 3 février 2015, et ce pendant la procédure de demande d’autorisation de rupture de votre contrat de travail auprès de l’inspection du travail. (…)',.
Auparavant, la salariée avait reçu une lettre en date du 3 octobre 2014 lui proposant les postes d’opérateur de fabrication et de conducteur de ligne sur le site où elle était affectée, puis une lettre en date 11 décembre 2014, lui proposant un poste de magasinier localisé sur le même site, suivie d’offres de reclassement aux emplois sur le site de Dreux, d’opérateur de fabrication et de préleveur archiviste de laboratoire, par lettre en date du 21 janvier 2015.
Postérieurement à cette lettre du 2 février 2015, l’autorisation de licencier la salariée protégée pour motif économique a été refusée par décision de l’inspecteur du travail en date du 24 avril 2015 en considérant que l’employeur n’avait pas satisfait à l’obligation de rechercher sérieusement des possibilités de reclassement. Puis, la salariée a reçu d’autres propositions de reclassement par lettre en date du 13 mai 2015 sur des postes de comptable expérimentée et d’assistante achat à Boulogne avec un plan d’accompagnement sur plusieurs mois, outre sur un poste d’opérateur de fabrication sur le site de Signes. Le 25 septembre 2015, l’inspecteur du travail a de nouveau refusé d’autoriser le licenciement principalement en ce que l’employeur n’avait toujours pas satisfait à l’obligation de rechercher sérieusement des possibilités de reclassement. Par lettre en date du 19 octobre 2015, des emplois d’opérateur de conditionnement, d’opérateur de fabrication, et de technicien sécurité/sûreté ont été offerts à la salariée. Par décision en date du 15 avril 2016, l’inspecteur du travail a rejeté la requête en autorisation du licenciement pour motif économique, et ce, pour incompétence matérielle dès lors que la période de protection avait pris fin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’économie de l’accord formalisé le 2 février 2015 était de dispenser la salariée d’activité tout en lui permettant de percevoir sa rémunération le temps de la procédure d’autorisation du licenciement, dût-elle s’échelonner sur plusieurs mois et comprendre plusieurs requêtes à cette fin, en poursuivant la recherche de solutions individuelles de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi qui prévoyait notamment que l’activité comptable des sites de production, dont le site où Madame X exerçait ses fonctions d’assistante comptable, devait être centralisée au siège de Boulogne-Billancourt, toutes conditions que l’employeur a mises
en oeuvre et dont la salariée avait pleinement conscience, ce qui explique qu’elle n’ait jamais manifesté la moindre objection ni même de simples réserves lors de la formalisation de l’accord ou durant toute la durée de la dispense d’activité durant laquelle elle a perçu l’intégralité de sa rémunération sans fournir de travail tout en étant en mesure d’exercer son mandat électif non suspendu puisque, contrairement à ce que celle-ci affirme sans offre de preuve, elle n’a pas été empêchée de poursuivre l’exécution de son mandat ni de se présenter aux élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au mois de juin 2015 sans qu’elle ne manifeste le moindre intérêt pour une éventuelle candidature, rien ne laissant penser qu’elle n’aurait pu accéder aux locaux de travail et l’employeur démontrant l’avoir convoquée aux réunions du Chsct et des délégués du personnel, pour cette dernière instance par mails datés des 19 février, 27 mars, 24 avril et 27 mai 2015, Madame X disposant à cette fin du matériel informatique nécessaire dont elle avait expressément confirmé la réception dès le 2 février 2015, ensemble informatique qui permettait un accès à l’Intranet, outre, ce que confirme le témoignage du chef de projet qui a paramétré le système de vote informatique, sa participation aux élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au mois de juin 2015 après qu’elle en ait été complètement et précisément informée par courrier du 28 mai 2015.
Il s’ensuit qu’en l’absence de manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes formées à ce titre.
Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
La décision en date du 24 avril 2015 mentionne que 'la nécessité de sauvegarder la compétitivité de L’UES IPSEN FRANCE est établie', ensuite, que 'la réalité de la suppression du poste de Mme X est établie', avant d’ajouter:
'Considérant que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe;
Considérant que la réorganisation prévoit la création de 3 postes dans le service comptabilité dans l’établissement de Boulogne; que le document unilatéral portant sur un projet de licenciement économique collectif établi par L’UES IPSEN FRANCE indique que 'ces postes seront proposés au reclassement interne des salariés des sites de Dreux et de Signes'; que Mme X ne s’est vue proposée aucun de ces postes;
Considérant que l’entreprise a proposé à Mme X uniquement des postes de catégories inférieures dans l’entreprise ou dans une autre entreprise du groupe, alors que ce n’est qu’en l’absence de possibilité de reclasser dans un emploi équivalent dans l’entreprise et au sein du groupe que l’employeur peut proposer une offre de reclassement dans un emploi de catégorie inférieure;
Considérant qu’il apparaît sur le document fourni par la responsable des ressources humaines de la société IPSEN PHARMA BIOTECH qu’un poste de comptable fournisseurs est encore à pourvoir au sein du service comptabilité de Boulogne; qu’un poste de comptable clients est occupé par une personne de niveau bac qui était auparavant en intérim dans l’entreprise; que Mme X a une formation initiale en comptabilité et qu’elle travaille au sein du service comptabilité d’IPSEN PHARMA BIOTECH depuis janvier 1997 en qualité d’aide comptable puis d’assistante comptable depuis 2011;
Considérant ainsi qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de rechercher sérieusement des possibilités de reclassement; que ce manquement rend la procédure suivie irrégulière;'.
Dans sa décision en date du 25 septembre 2015, après avoir repris sa motivation l’ayant conduit à
considérer établies la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’UES Ipsen Pharma et la suppression du poste de la salariée, l’inspecteur du travail refuse de donner l’autorisation de licencier Madame X en considérant à nouveau qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de rechercher sérieusement des possibilités de reclassement et que ce manquement rend la procédure suivie irrégulière, y ajoutant que les offres proposées le 13 mai 2015 ne répondent pas à l’exigence légale de précision imposée par le code du travail.
Si à l’expiration de la période de protection, l’employeur pouvait licencier son ancienne salariée protégée sans avoir à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, il ne pouvait pas en revanche fonder le licenciement sur des motifs qui étaient le soutien nécessaire des décisions de refus d’autorisation antérieures, et l’ensemble des motifs ci-dessus rappelés qui sont le soutien des deux décisions précitées, s’impose au juge judiciaire, peu important une décision postérieure par laquelle l’autorité administrative se limite à décliner sa compétence du seul fait de l’expiration du délai de protection légale. Or, si la lettre de licenciement en date du 2 mai 2016 énonce la même cause économique que l’inspecteur du travail a par deux fois validée quant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’UES et la suppression du poste de la salariée, dans cette même lettre de licenciement, après avoir énuméré les propositions de reclassement contenues dans ses lettres successives déjà examinées par l’inspecteur du travail, l’employeur ajoute trois propositions formulées par lettre en date du 21 octobre 2015, d’une part, un poste d’opérateur de fabrication qui est identique à une offre faite par lettre en date du 3 octobre 2014, d’autre part, un poste d’opérateur de conditionnement et un emploi de technicien sécurité/sûreté qui n’apparaissent toujours pas équivalents à celui précédemment occupé; surtout, l’employeur ne dit rien des trois postes créés dans le service comptabilité de l’établissement de Boulogne devant être proposés, selon le document unilatéral, aux salariés des sites de Dreux et de Signes, ni du poste de comptable fournisseurs à pourvoir au sein du service de comptabilité de Boulogne.
A titre surabondant, force est de constater que la société Ipsen Pharma Biotech, que l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne dispensait pas d’exécuter l’obligation de reclassement prévue par les dispositions alors en vigueur de l’article L 1233-4 du code du travail, a proposé des postes de reclassement au sein d’établissements de l’entreprise, sans justifier de recherches concrètes dans tous les établissements de l’entreprise comme au sein de toutes les entreprises du groupe biopharmaceutique auquel elle appartient dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En conséquence, il convient de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X.
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L 1235-3 du code du travail, au vu des éléments d’appréciation, de son ancienneté, de sa rémunération (moyenne mensuelle brute de 2471 euros), de son âge (cinquante-cinq ans), de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la somme de 39.536 euros nets sera allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il sera alloué à la salariée la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur, qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame Z X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dit que le licenciement pour motif économique de Madame Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement.
Condamne la Sas Ipsen Pharma Biotech à payer à Madame Z X la somme de 39.536 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Ipsen Pharma Biotech à payer à Madame Z X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sas Ipsen Pharma Biotech aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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