Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 sept. 2017, n° 16/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 14 septembre 2016, N° 2016001423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/06252
Ordonnance (N° 2016001423)
rendue le 14 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer
APPELANTE
SAS X Frame Rinxent
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Arthur Andrieux, de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, substitué à l’audience par Me Géry Vercambre, collaborateur
INTIMÉE
[…]
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 30 mai 2017 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
A B, conseiller
C D, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS X Frame Rinxent, immatriculée au RCS de Lille depuis le 6 février 1990 sous le n° B 353 258 817, a une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
L’association Parents Enfants Inadaptés (APEI) est une association déclarée d’utilité publique immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° 775 632 060. Dans le cadre de son action sociale, elle est gestionnaire d’un établissement et services d’aide par le travail (ESAT).
Pour la réalisation de ses produits, la SAS X Frame Rinxent, avait recours aux services de l’APEI.
Un litige est survenu sur le paiement d’une créance invoquée par l’APEI au titre de ses différentes prestations.
Le 8 février 2016, la SAS X Frame Rinxent, s’est manifestée auprès du mandataire de l’APEI pour contester l’exigibilité, le montant et le principe même de la créance de cette dernière.
L’APEI a obtenu, suivant une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2016, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 289 693,02 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2016, la SAS X Frame Rinxent a fait assigner l’APEI près le Président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer statuant en la forme des référés, aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 3 mars 2016.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 septembre 2016, le Président, statuant en la forme des référés, du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS X Frame Rinxent, s’agissant bien d’une créance commerciale ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 03 mars 2016 ;
— dit que l’APEI justifie d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— débouté la SAS X Frame Rinxent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SAS X Frame Rinxent au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS X Frame Rinxent aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 45,06 euros TTC.
La SAS X Frame Rinxent a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, la SAS X Frame Rinxent demande à la cour de :
A titre principal, sur l’absence de menace au recouvrement de la créance invoquée,
Sur la mainlevée et les dommages et intérêts,
— juger que la créance vantée par l’APEI n’est pas menacée dans son recouvrement ;
Et en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 14 septembre 2016 dans toutes ses dispositions et rétracter l’ordonnance du 3 mars 2016 ;
— ordonner la main levée des saisies-conservatoires dénoncées au débiteur ;
Sur l’octroi de dommages et intérêts,
— constater que l’APEI avait l’obligation légale de communiquer au Président du tribunal de commerce des éléments sur la situation financière de la concluante ;
— constater que l’APEI a manqué à cette obligation ;
— constater que sans cette carence l’APEI n’aurait pas obtenu l’ordonnance du 3 mars 2016 l’autorisant à pratiquer des saisies conservatoires ;
Et en conséquence,
— condamner l’APEI à payer à la concluante la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire, sur la mise en place d’une mesure de substitution,
— constater que la promesse d’hypothèque qu’elle a consentie est suffisante pour garantir la créance invoquée par l’APEI
— à défaut, ordonner la consignation d’une somme d’argent à hauteur de 40 % de la créance invoquée par l’APEI,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du 14 septembre 2016 dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner l’APEI à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’APEI aux dépens.
La SAS X Frame Rinxent soutient :
— sur le non-respect des conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire et la faute de l’APEI,
— que sa situation financière n’est pas obérée de sorte qu’elle était en mesure de procéder au règlement de la créance dont se prévaut l’APEI, ce qui est également attesté par son expert comptable ;
— qu’elle n’a pas procédé au règlement de la créance de l’APEI qu’en raison d’un litige portant sur des délais de paiement, des défectuosités affectant les pièces livrées, de l’absence de livraison de marchandises et de la rupture abusive des relations commerciales ;
— que la juridiction de première instance n’a pas évoqué les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu’elle a seulement indiqué que la créance était fondée en son principe ;
— qu’elle conteste le principe et le montant de la créance invoquée par l’APEI dans son intégralité ;
— que l’APEI, tenue de communiquer les éléments sur sa situation financière pour obtenir une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire, a, en s’y abstenant, commis un manquement volontaire ;
— sur la mise en oeuvre d’une mesure de substitution,
— qu’elle verse aux débats une promesse d’affectation hypothécaire au profit de l’APEI en garantie du paiement de toute dette qui pourrait être arrêtée à sa charge .
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 10 février 2017, l’APEI demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la dire bien-fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— juger qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— juger n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 03 mars 2016 ;
— débouter la SAS X Frame Rinxent de toutes demandes indemnitaires ;
— débouter la SAS X Frame Rinxent de sa demande visant à substituer de son autorisation de pratiquer une saisie conservatoire par une caution bancaire ;
Subsidiairement,
— augmenter la caution bancaire de la SAS X Frame Rinxent de manière substantielle ;
— condamner la SAS X Frame Rinxent au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS X Frame Rinxent aux entiers frais et dépens dont distractions au profit de Me Boulanger.
L’APEI fait valoir :
— sur le bien-fondé de l’ordonnance de saisie conservatoire rendue le 3 mars 2016,
— que sa créance était fondée en son principe ;
— que la requête aux fins de saisie conservatoire avait pour objet de garantir le paiement de la somme de 289 693,02 euros ;
— qu’il existait, à l’examen des éléments financiers de la SAS X Frame Rinxent, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
— que la SAS X Frame Rinxent ne saurait prétendre qu’elle aurait obtenu des délais de paiement jusqu’à deux années ;
— qu’elle s’oppose à la mise en place d’une mesure de substitution ;
— qu’elle répond aux dispositions de l’article susvisé l’autorisant à pratiquer une mesure conservatoire de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros.
Sur ce ,
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
L’article L 551-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose:
' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûireté judiciaire.'
En l’espèce, l’APEI se prévaut d’une créance de 288 693 euros au 11 janvier 20216 sur la société X.-FRAME résultant de l’extrait du Grand Livre Auxiliaire et des factures produites.
Cette créance fait l’objet d’une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer.
Il appartient à l’APEI pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire de justifier de circonstances suscepetibles d’en menacer le recouvrement .
Celles-ci ne peuvent résulter du seul montant de la créance et du refus de la société débitrice de s’en acquitter.
L’APEI fait état des résultats de la société X-Frame qui sont passés de 392 695 euros en 2008 à 45 848 euros en 2014 et de sa trésorerie passée de -7 541 à – 301 331 euros dans le même temps. Elle fait valoir que le bilan au 31 décembre 2014 mentionne un compte clients et un compte rattaché à hauteur de 2 045 435 euros sur un chiffre d’affaires de 5 954 083 euros dont elle déduit un manque de trésorerie en voulant pour illustration le fait que l’huissier instrumentaire n’a pu saisir à titre conservatoire que la somme de 35 164 ,69 euros sur les comptes du CIC.
X produit notamment deux lettres de la Banque de France des 2 octobre 2014 et 1er juin 2016 lui attribuant la cotation 'G4" soit une cote de crédit 'assez forte’ pour la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à l’horizon de trois ans ainsi que deux attestations de son expert-comptable des 21 mars 2016 et 23 mai 2017 disant selon la dernière qu’elle 'a la capacité de payer 300Keuros d’en-cours fournisseurs',
Par ailleurs,aa pièce 11 'Bilan et compte de résultat de l’année 2016", exercice clos au 31 décembre 2015, mentionne un bénéfice de 191 959 euros.
Sa pièce 8 fait apparaître un chiffre d’affaires pour l’exercice 2015 de 6 751 081 euros et un excédent brut d’exploitation (EBE) qui reflète la rentabilité de l’exploitation de l’entreprise de 371 624 euros soit de 5, 66 % du chiffre d’affaires alors que celui-ci s’élevait à 16,90 % en 2009.
S’il figure au compte de résultat 2016 (pièce 15 'comptes annuels de l’exercice 2016" ) une somme de 182 855 euros au titre de 'charges exceptionnnelles sur opérations de gestion’ inexpliquée, si les liquidités de la société (9 985 euros au poste 'disponibilités’ ) apparaissent faibles, et s’il existe un déficit des années antérieures (pièce 15 tableau 10), cette même pièce mentionne un bénéfice de 185 138 euros, des capitaux propres importants (1 957 919 euros), des créances clients de 1 971 921 euros et des dettes fournisseurs de 1 527 980 euros ainsi qu’un chiffre d’affaires de 7 138 990 euros .
Ces éléments positifs sont confortés par l’attestation du 23 mai 2017 de Mme E F, consultant financier auprès d’X qui indique (sa pièce 17) :
' au vu de la progression du chiffrre d’affaires de ladite société : + 3 % en 2015, +12,8% en 2016, +25% sur les 4 premiers mois de 2017, de sa capacité d’autofinancement et de ses facilités de trésorerie, que X Frame est en capacité de régler la somme de 300 Keuros à ses fournisseurs'.
Dès lors, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’apparaît pas établie.
Il sera de surcroît observé qu’est produite (pièce 18) une promesse notariée d’affectation hypothécaire du 23 mai 2017 consentie par la société X B au profit de l’APEI, comme 'créancier éventuel’ pour garantir le paiement de toute dette qui pourrait être; mise à la charge de la société.
Il convient, infirmant l’ordonnance entreprise, de rétracter l’ordonnance du 3 mars 2016 et d’ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires dénoncées à la société X à la demande de l’APEI.
Sur la demande de dommages-intérêts
X fait grief à l’APEI de ne pas avoir satisfait à l’obligation légale de communiquer au président du tribunal de commerce des éléments sur sa situation financière et soutient que sans cette carence , elle n’aurait pas obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que le président du tribunal de commerce de Boulogne a estimé avoir suffisamment d’éléments pour faire droit à la requête et que l’intention malicieuse de l’APEI n’est nullement établie.
La demande de la société X tendant à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’APEI qui succombe est déboutée de sa demande à ce titre et est condamnée aux dépens.
La somme de 2 000 euros est allouée à la société X sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 14 septembre 2016 et statuant à nouveau ,
Rétracte l’ordonnance du 3 mars 2016 du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, autorisant l’APEI à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 289 693,02 euros,
Ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires dénoncées à la société X Frame à la demande de l’APEI..
Déboute X Frame Rinxent de sa demande de dommages-intérêts .
Déboute l’APEI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’APEI aux dépens de première instance et d’appel et à payer à X Frame Rinxent la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président
[…]
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