Infirmation partielle 27 novembre 2019
Cassation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2019, n° 17/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 janvier 2017, N° 14/02272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, Société CLINIQUE ESQUIROL SAINT HILAIRE, Organisme CPAM 47 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2019
CV / CB
--------------------
N° RG 17/00283
N° Portalis DBVO-V-B7B-CNM7
--------------------
P E
C/
L X,
L X en sa qualité de tuteur de sa fille C X,
O AC B épouse X,
H X,
R X,
S F,
S F en qualité de représentant légal de sa fille mineur G F,
U K,
CLINIQUE AB SAINT HILAIRE,
ONIAM,
-------------------
GROSSES le
à
5 Timbres 'représentation obligatoire' de 225 €
ARRÊT n° 382-19
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur P E
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, Postulant, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Marina RODRIGUES, SCP GRAVELIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 24 Janvier 2017, RG n° 14/02272
D'une part,
ET :
Monsieur L X
né le […] à BAJAMONT
lieu dit Pigassou
[…]
Monsieur L X en sa qualité de tuteur de sa fille C X née le […] à Agen
né le […] à BAJAMONT
lieu dit Pigassou
[…]
Madame O AC B épouse X
née le […] à […]
2 lieu dit Pigassou
[…]
Madame H X
née le […] à AGEN
2 lieu dit Pigassou
[…]
Madame R X
née le […] à AGEN
2 lieu dit Pigassou
[…]
Monsieur S F
né le […] à AGEN
[…]
[…]
Monsieur S F en qualité de représentant légal de sa fille mineur G F née le […] à AGEN
né le […] à AGEN
[…]
[…]
Représentés par Me David LLAMAS, Selarl Action Juris, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Romy LAFOND, Selarl J.C.V.B.R.L., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julie PREVEL, avocate au barreau de PARIS
Monsieur U K
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant au barreau d'AGEN
Représenté par Me Bruno ZANDOTTI, substitué par Me Vittoria OUVRARD, Abeille & Associés, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
CLINIQUE AB SAINT HILAIRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] et Madame Y
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, substitué par Me Florence COULANGES, Scp Lex Alliance, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Stéphane MILON, substitué par Me Marie DAUGUEN, Scp L.M.C.M., avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Etablissement ONIAM pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-hélène THIZY, Selarl AD-Lex, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Jane BIROT, Selarl BIROT-RAVAU ET ASSOCIES, DAGOURETavocat plaidant au barreau de BAYONNE, substituée par Me C, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
N° RG 17/00283 - N° Portalis DBVO-V-B7B-CNM7 27 Novembre 2019 2/33
CPAM 47 prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, Selarl AD-Lex, avocat au barreau d'AGEN
INTIM''S
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Septembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : AG AH, Présidente de Chambre,
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : AE AF
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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I - Faits et procédure
A - Les faits :
C X née le […] a présenté un collapsus cardio-vasculaire qui a provoqué une atteinte neurologique sévère de type coma Vigile au cours de son accouchement à la clinique AB d'Agen le […].
Son admission dans la clinique a eu lieu le 2 décembre 2009 au soir. Un déclenchement artificiel de son accouchement décidé par le docteur P E a été mis en oeuvre au cours de la nuit ; la stagnation du travail jusqu'au 3 décembre après-midi a conduit celui-ci à recourir à une césarienne.
C X a été transférée au bloc opératoire où une péridurale a été posée par le docteur U K vers 15h30. La césarienne a été réalisée par P E et l'enfant est né à 16h.
Son collapsus est alors survenu.
Ses constantes ont été rétablies après une réanimation d'une quinzaine de minutes.
L'absence prolongée de circulation sanguine dans son cerveau a provoqué des séquelles neurologiques, et C X est hospitalisée depuis cette date dans un état de survie neurovégétative.
B - La procédure devant le tribunal de grande instance d'Agen :
À la suite d'une action en référé diligentée par L X, père et tuteur de C X, une expertise a été ordonnée le 14 septembre 2010 et le docteur Z, gynécologue et chirurgien désigné en remplacement du docteur A initialement commis, après s'être fait adjoindre le docteur W I, médecin légiste, en qualité de sapiteur dans la spécialité d'anesthésie-réanimation, a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2012.
Par actes des premier et deux octobre 2014, L X agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de sa fille C X a fait assigner :
- le docteur P E, gynécologue obstétricien,
- le docteur U K, médecin anesthésiste,
- la société Clinique AB Saint-Hilaire (la clinique AB),
- l'Oflice National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Infections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales (l'ONIAM) ,
- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne (la CPAM),
devant le tribunal de grande instance d'Agen, au visa des articles L.1111-2, L.1142-1 et suivants et R 4127-32 du code de la santé publique, pour obtenir la réparation des préjudices subis par C X et par lui-même, sur le fondement de la faute médicale et de l'accident médical (pour l'ONIAM), l'action étant dirigée à titre principal à l'encontre de P AA, et à titre subsidiaire à l'encontre de U K, de la clinique AB et de l'ONIAM.
O X née B, H X, R X, et S F agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure G F, respectivement mère, soeurs, compagnon et fille de C X, sont intervenus volontairement
à l'instance pour obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.
C - Le jugement du tribunal de grande instance d'Agen :
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a accueilli l'action en responsabilité à l'encontre de P E en retenant pour fautives sa décision de déclenchement de l'accouchement et l'absence d'information de sa patiente.
Le tribunal a :
- donné acte à O X née B, H X, R X, S F agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure G F de leur intervention volontaire à l'instance,
- déclaré P E responsable des conséquences dommageables dont a été victime C X suite au collapsus cardiovasculaire dont elle a été victime au décours de la césarienne pratiquée suite au déclenchement artificiel de son accouchement le […],
- condamné P E à payer à L X en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 864 358,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi par Madame C X,
- dit n'y avoir lieu de réserver les demandes au titre des dépenses de santé et frais divers restés à charge, dépenses de santé futures, frais d'amenagement du logement et du vehicule,
- condamné P E à payer à L X la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté L X de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel,
- condamné P E à payer à O X la somme 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné P E à payer à H X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné P E à payer à R X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné P E à payer à S F la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné P E à payer à S F en qualité de représentant légal de sa fille mineure G F la somme 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par G F,
- dit n'y avoir lieu à réserver les postes de préjudices patrimoniaux de S F en son nom personnel et en sa en qualité de représentant légal de sa fille mineure G F,
- condamné P E à payer à la CPAM 47 la somme de 2 995 923,60 € ainsi que la somme de 1047 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et ce en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné P E à payer à L X en sa qualité de tuteur de sa fille C
X la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné P E à payer à Monsieur L X agissant en son nom personnel la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné P E à payer à la CPAM 47 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné P E aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Le tribunal a estimé que la décision de déclencher artificiellement l'accouchement de C X était fautive, car elle avait été prise par P E sans information préalable de sa patiente, et surtout, à l'encontre des recommandations relatives au déclenchement artificiel d'un accouchement. Le tribunal a retenu que cette faute présentait un lien de causalité avec le collapsus survenu au cours de la césarienne qui avait été nécessitée par le déclenchement de l'accouchement.
D - L'appel :
P E a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 mars 2017, désignant pour intimés l'ensemble des autres parties.
II - Prétentions et moyens des parties
A - Par conclusions visées au greffe le 15 mai 2019, P E demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- dire et juger que l'état de C X est dû à un aléa thérapeutique, et qu'en conséquence l'indemnisation des consorts X et de l'organisme social doit être prise en charge par l'ONIAM,
- rejeter toutes demandes des consorts X et de la CPAM 47 en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre du docteur E,
- à titre subsidiaire, sur les préjudices :
- confirmer le jugement :
- en ce qu'il a fixé les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM 47 à la somme de 692 790,39 €,
- en ce qu'il a fixé les frais de transport pris en charge par la CPAM 47 à hauteur de 2 053,10 €,
- en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X au titre des dépenses de santé et frais divers restés à charge,
- en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais relatifs à l'assistance tierce personne, frais d'aménagement de véhicule et de logement et dépenses de santé futures,
- en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Monsieur X au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
- sur les postes de préjudices DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, DFP, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément,
- en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X, ès qualité, au titre du préjudice d'établissement,
- en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice matériel de Monsieur X à titre personnel,
- en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à l'entourage C X, au titre de leurs préjudices moraux à 25 000 € pour chaque parent,
5 000 € pour chaque s'ur, 25 000 € pour Monsieur F son concubin,
30 000 € pour Monsieur F ès qualité de représentant légale de sa fille mineure G,
- réformer le jugement en ce qu'il a capitalisé les frais futurs de la CPAM 47 et dire que ceux-ci ne pourront qu'être payés annuellement et sur justificatifs,
- en tout état de cause condamner l'ONIAM au paiement des entiers dépens.
S'agissant des faits, P E soutient qu'il a suivi la grossesse de C X, qui a souhaité que son accouchement se déroule de manière spontanée, mais convenu avec lui qu'un déclenchement serait envisagé à la date du terme prévue le […]. Il l'a informée des modalités et risques d'un déclenchement notamment de l'éventualité de devoir procéder à une césarienne.
C X a été admise dans le service le 2 décembre 2009. Étant à terme, il a utilisé une pose de prostaglandine pour murir le col le 2 décembre 2009 à 22h30, puis le […] à 4 h du matin, avant d'administrer le […] à 6h du matin, après maturation, du Syntocinon et de procéder à la rupture des membranes.
Ce déclenchement a été conduit de façon efficace, a amené à une dilatation de 4 cm.
Toutefois, la stagnation de l'accouchement a nécessité une intervention par césarienne. C'est au cours de cette intervention qu'est survenu un collapsus cardiovasculaire.
S'agissant de sa responsabilité, P E fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité :
- en prenant la décision de procéder au déclenchement de l'accouchement,
- en ne remplissant pas son obligation d'information à l'égard de sa patiente,
- alors que le préjudice ne résulte pas de ses actes,
- alors que les préjudices sont pour partie injustifiés.
1 - Sur l'absence de faute lors du déclenchement de l'accouchement :
Il se prévaut du rapport d'expertise selon lequel :
- l'ensemble des soins prodigués par lui ont été conformes aux règles de l'art,
- C X a été victime d'un aléa thérapeutique,
- la cause de la complication qui est survenue au cours de la césarienne ne peut être identifiée avec certitude,
- il n'a commis aucun manquement lors de la décision de déclenchement de l'accouchement et de l'information donnée à la parturiente.
L'expert a relevé qu'il est possible de réaliser un déclenchement à partir de 41 SA (semaines d'aménorrhée) + 0 jours, à condition que le col soit favorable, d'en avoir informé la femme enceinte et obtenu son accord. Cette attitude pouvant être motivée par une impossibilité de surveillance régulière, une demande de la femme enceinte ou une nécessité d'organisation des soins.
L'expert a estimé que l'organisation des soins était un motif permettant d'y recourir, et que la décision avait été prise en concertation avec C X.
P E ajoute que même si l'on considère que les conditions locales étaient défavorables au moment du déclenchement, l'option retenue était pour autant envisageable.
En effet les recommandations de la Haute Autorité de Santé publiées en avril 2008 relèvent que le moment optimal du déclenchement n'est pas clairement connu.
En outre, il existe un concensus international entre les différentes sociétés savantes pour considérer que les données scientifiques actuelles sont suffisantes pour offrir un déclenchement dès 41 SA + 0 jour en cas de conditions locales défavorables, car cette politique favorise une diminution de la morbidité et de la mortalité périnatales sans augmentation du taux de césarienne.
P E observe encore que le déclenchement de l'accouchement n'est pas la cause du collapsus qui est survenu par la suite, et qu'une politique de déclenchements est associée à une diminution significative du taux de césarienne.
2 - Sur l'absence de manquement au devoir d'information de la patiente :
P E soutient qu'aucun manquement n'a été évoqué à ce titre au cours des opérations d'expertise, que sa décision a été prise en concertation avec la patiente et que l'expert n'a relevé aucun manquement de sa part à son devoir d'information.
Selon lui, C X a souhaité attendre un travail spontané, mais il a été convenu avec elle que si à la date prévue de l'accouchement du […] il n'avait pas commencé, un déclenchement serait envisagé afin d'éviter un dépassement du terme.
Le principe et les risques du déclenchement ont été expliqués à C X, en particulier l'éventualité d'une césarienne. Cette dernière était en outre agent hospitalier.
P E considère donc que le collapsus cardio-vasculaire dont a été victime C X relève de l'aléa thérapeutique, et que le préjudice subi doit être pris en charge par l'ONIAM.
3 - Sur l'absence de lien de causalité :
P E soutient que le collapsus de C X est survenu après le déclenchement de
l'accouchement qui n'est pas à son origine, et qu'il a eu lieu au cours de la césarienne qui a suivi, avec laquelle il ne présente pas davantage de lien de causalité.
4 - sur les préjudices :
P E observe subsidiairement, s'agissant des préjudices, que le tribunal a écarté à juste titre comme non justifiés :
- la perte de gains professionnels actuels et futurs,
- le préjudice d'établissement de C X,
- le préjudice matériel de L X,
Le tribunal a refusé à juste titre de réserver les postes relatifs à l'assistance d'une tierce personne, les dépenses de santé et frais futurs, incluant l'aménagement d'un véhicule et du domicile, considérant qu'ils devront faire l'objet d'une nouvelle demande en justice.
P E estime que les demandes des consorts X au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, ainsi que du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel pourront être confirmées par la Cour, de même que les préjudices moraux de l'entourage de Madame C X, et que le jugement devra être confirmé quant au quantum des sommes allouées.
Il estime que le jugement encourt la réformation en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des frais futurs de l'organisme social dans la mesure où le préjudice dont se prévaut la Caisse est incertain et que le remboursement de cette créance ne peut éventuellement se faire que de manière annuelle et au fur et à mesure des justificatifs présentés. De plus, la capitalisation des frais futurs n'est possible que si le débiteur l'accepte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de la Caisse ne pourra qu'être rejetée.
B - Par conclusions visées au greffe le 4 juillet 2017, U K demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de sa part,
- dire et juger qu'aucune faute n'est établie à son encontre qui serait causalement liée avec le préjudice subi par C X,
- en conséquence,
- débouter les consorts X, agissant tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentants légaux de Mademoiselle X, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter O X, H et R X et S F des demandes par eux présentées,
- subsidiairement les réduire dans d'importantes proportions,
- debouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- subsidiairement réduire la créance par elle sollicitée après avoir constaté qu'elle était à tout le moins partiellement erronée,
- condamner le docteur E au règlement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Bruneau.
S'agissant des faits, U K expose qu'au cours d'une mission de remplacement au sein de la Clinique AB, il a réalisé l'anesthésie de C X dans le cadre d'une césarienne décidée de façon inopinée par le docteur E.
Vers 15h30, il a pratiqué une anesthésie péridurale, à 15h55 la césarienne a débuté,l'extraction de l'enfant a été effectuée et sa naissance notée à 16h05, moment auquel est survenu un collapsus maternel qu'il a immédiatement pris en charge.
Après rétablissement de sa situation hémodynamique, C X a été placée sous surveillance en soins intensifs puis transférée au service de réanimation de l'hôpital d'Agen.
1 - Sur l'absence de faute :
U K fait valoir que l'expertise médicale a conclu qu'il avait prodigué des soins conformes aux règles de l'art, étant précisé que l'expert a au préalable fait appel au docteur I en qualité de sapiteur dans la spécialité d'anesthésie réanimation.
Il ajoute qu'il ne peut être tenu au titre d'une absence d'utilisation du bouton d'urgence d'appel au secours, exerçant un remplacement depuis quelques jours au sein de la clinique, et ignorant la procédure en vigueur, n'étant pas appelé à répondre des moyens mis à la disposition de P E par la clinique, et, compte tenu de sa fonction de réanimateur, se trouvant dans l'obligation de rester auprès de sa patiente en arrêt cardiaque pour pratiquer les gestes nécessaires. L'expertise a confirmé qu'il était plus adapté qu'il se soit concentré sur la réanimation de C X.
2 - Sur les préjudices :
U K discute par ailleurs les montants des indemnités sollicitées par les consorts X F, estimant infondée et excessive la demande présentée au titre du préjudice moral compte tenu de la survie de la victime.
Il conteste la demande de la CPAM faute de justificatif et compte tenu de son absence de faute. Il observe que la demande porte notamment sur les frais hospitaliers de l'accouchement qui ne sont pas imputables à la complication.
C - Par conclusions visées au greffe le 10 mai 2019, la clinique AB demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 24 janvier 2017 en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter toute partie de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre la clinique concluante est minoritaire à défaut d'être inexistante,
- en conséquence,
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la clinique concluante à concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée.
Sur l'absence de responsabilité :
La clinique AB fait valoir que la mise en cause de sa responsabilité n'est pas envisageable en l'absence de faute de sa part ou de la part de ses salariés.
Le rapport d'expertise conduit à sa mise hors de cause, retenant que «l'analyse de la prestation de la clinique AB n'a pas montré d'anomalies contraires à la réglementation dans la structure des locaux mis à disposition pour l'activité de gynéco-obstétrique, ni dans le fonctionnement, ni dans l'organisation des soins. Nous n'avons pas relevé d'anomalies imputables aux personnes de la clinique dans le déroulement des soins prodigués à Madame X».
Les docteurs E et K exerçaient à titre libéral dans les locaux qu'elle mettait à leur disposition, et elle n'est donc pas tenue de répondre de leurs agissements.
Aucun manquement dans l'organisation des soins et le fonctionnement du service ne peut lui être reproché. Il ne peut lui être reproché l'absence d'infirmier anesthésiste diplômé d'état dont la présence n'est pas requise par la réglementation et qui n'a pas été critiquée par l'expert compte tenu de la présence de deux infirmières et d'une aide soignante.
L'expert a en outre estimé que l'organisation de la clinique permettait d'assurer la continuité des soins d'anesthésie au sein de l'établissement.
S'agissant de la procédure d'urgence, le bloc opératoire est équipé d'un bouton d'urgence à actionner en cas d'urgence vitale suivant la procédure en vigueur, laquelle a été jugée conforme par l'expert, et est commune à de nombreux établissements de santé, et contrairement à ses affirmations connue de U K.
L'expert a relevé que l'absence d'activation du bouton d'urgence n'a pas eu d'effet sur l'état de santé de C X, une aide-soignante ayant immédiatement effectué un appel d'urgence suivi de la mobilisation immédiate de deux infirmiers anesthésistes diplômés d'état, d'un anesthésiste, et d'un chef de bloc.
La clinique AB estime que les conséquences de l'accident relèvent de l'article L.1142-1 2° du code de la santé publique définissant les conditions de prise en charge des accidents médicaux exempts de faute et relevant de la solidarité nationale, et d'une prise en charge par l'ONIAM.
À titre subsidiaire, elle sollicite une limitation de sa part de responsabilité au rôle causal de son éventuelle faute qu'elle estime résiduel.
D - Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2019, l'ONIAM demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le collapsus cardio-vasculaire dont a été victime C X était en lien avec la césarienne dont elle a bénéficié,
- dire et juger que le dommage subi par C X n'est pas imputable de façon directe et certaine à un acte de soin, de diagnostic ou de prévention,
- en conséquence dire et juger que les conditions pour une prise en charge au titre de la solidarité nationale, des conséquences du dommage subi par C X ne sont pas réunies,
- débouter les consorts X de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM,
- mettre l'ONIAM hors de cause,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'existence d'un lien de causalité entre l'état actuel de C X et un acte de soin, de diagnostic ou de prévention,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que P E engage sa responsabilité au regard des fautes commises dans l'information préalable sur les risques inhérents au déclenchement de l'accouchement et dans le choix, non conforme au regard de l'état des connaissances médicales, de recourir au déclenchement artificiel de l'accouchement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les fautes reprochées à l'encontre de P E sont exclusives d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
- en conséquence, mettre l'ONIAM hors de cause.
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'existence d'un lien de causalité entre l'état actuel de C X et un acte de soin, de diagnostic ou de prévention et estimerait que les conditions pour une indemnisation par la solidarité des préjudices subis par C X sont réunies,
- débouter L X, O X, H X, R X, S F et G F de leurs demandes de condamnation de l'ONIAM à les indemniser de leurs préjudices propres,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté L X de ses demandes en qualité de tuteur de C X au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d'agrément,
- réduire dans les proportions indiquées les indemnisations allouées au titre des autres postes de préjudices :
- déficit fonctionnel temporaire total : 8 000 €
- souffrances endurées : 35 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 400 000 €
- préjudice esthétique permanent : 42 000 €
- préjudice sexuel : 20 000 €
- préjudice d'établissement : 50 000 €
- débouter les consorts X de leur appel incident,
- dire et juger que l'indemnisation allouée à L X en sa qualité de tuteur de C X sera calculée déduction faite des prestations servies par la CPAM du Lot et Garonne,
- dire et juger que l'ONIAM ne remboursera pas à l'organisme social de C X les prestations servies,
- condamner P E aux entiers dépens.
Sur l'absence de lien causal entre le collapsus et un acte de soins :
L'ONIAM fait valoir que le collapsus cardio-vasculaire dont a été victime C X ne peut être relié de manière directe et certaine à un acte de soin, de diagnostic ou de prévention dont a bénéficié la patiente lors de son accouchement, critique le jugement en ce qu'il a retenu implicitement un lien de causalité entre la césarienne et la complication, observe que si un tel lien causal était néanmoins admis en cause d'appel, les conséquences préjudiciables en incomberaient à P E, et discute le montant des indemnisations allouées par le tribunal.
Il soutient, se référant au rapport d'expertise, l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'état actuel de C X et un acte de soin, de diagnostic ou de prévention, qui fait obstacle à l'indemnisation de son accident médical au vu des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui prévoit la réunion cumulative de quatre conditions.
E - Par conclusions visées au greffe le 30 octobre 2017, L X, O X née B, H X, R X, S F agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure G F (les consorts X F) demandent à la Cour de :
- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- donné acte à S F agissant en qualité de représentant légal de sa fille G F et en son nom personnel, O B épouse X, R X, H X de leur intervention volontaire,
- déclaré P E entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident médical fautif dont a été victime C X le […] à l'occasion d'une césarienne,
- condamné P E à indenmiser intégralement les préjudices subis par C X et les victimes par ricochet,
- condamné P E à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X :
- 14 600 € au titre du déficit fonctiormel temporaire,
- 80 000 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 693 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent avant déduction de la créance des tiers payeurs,
- 60 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 100 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000 € au titre du préjudice sexuel,
- condamné P E à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné P E à payer à L X agissant en son nom personnel la somme de 1
500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné P E aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- réformer partiellement le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- condamner P E à payer à L X agissant en qualité de tuteur de C X :
- 3 338,38 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
- 961 945,60 € au titre des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle avant imputation des créances,
- 100 000,00 € au titre du préjudice d'établissement,
- surseoir à statuer afin de préserver les droits de C X si elle devait être amenée à AD le domicile familial lors de permissions thérapeutiques sur les dépenses de santé futures, les frais futurs, les aides techniques, la tierce personne future, les frais de véhicule adapté, les frais d'aménagement du domicile,
- condamner P E à payer à L X agissant en son nom personnel :
- une indemnité provisionnelle de 72 800 € à valoir sur son préjudice économique,
- la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral
- condamner P E à payer au titre du préjudice moral :
- à O X la somme de 50 000 €, à H X et à R X, la somme de 25 000 €, chacune, à S F agissant en son nom personnel la somme de 50 000 € à S F agissant en qualité de représentant légal de G F la somme de 75 000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement,
- surseoir à statuer sur les préjudices patrimoniaux de S F et de sa fille G F dans l'attente des éléments perrnettant de les chiffrer,
- à titre subsidiaire,
- déclarer P E, U K et la clinique AB entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident médical fautif dont a été victime C X le […] à l'occasion d'une césarienne,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à indemniser intégralement les préjudices subis par C X et par les victimes par ricochet,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X :
- 3 338,38 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
- 961 945,60 € au titre des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle avant imputation des créances,
- 14 600,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 80 000,00 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 693 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent avant déduction de la créance des tiers payeurs,
- 60 000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 100 000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000,00 € au titre du préjudice sexuel,
- 100 000,00 € au titre du préjudice d'établissement,
- surseoir à statuer afin de préserver les droits de C X si elle devait être amenée à AD le domicile familial lors de permissions thérapeutiques sur les dépenses de santé futures, les frais futurs, les aides techniques, la tierce personne future, les frais de véhicule adapté, les frais d'aménagement du domicile,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à payer à L X agissant en son nom personnel :
- une indemnité provisionnelle de 72 800 € à valoir sur son préjudice économique,
- la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum le Docteur E, le Docteur K et la Clinique AB à payer au titre du préjudice moral à O X la somme de
50 000 €, à H X et à R X, la somme de 25 000 €, chacune, à S F agissant en son nom personnel la somme de
50 000 € à S F agissant en qualité de représentant légal de G F la somme de 75 000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement,
- surseoir à statuer sur les préjudices patrimoniaux de S F et de sa fille G F dans l'attente des éléments permettant de les chiffrer,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais liés à la procédure d'appel,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à payer à L X agissant en son nom personnel la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB à payer à L
X agissant en son nom personnel la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais liés à la procédure d'appel,
- condamner in solidum P E, U K et la clinique AB aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Action Juris en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire que C X a été victime d'un accident médical non fautif au décours d'une césarierme le […],
- dire que C X et les victimes par ricochet sont recevables à l'indemnisation de leur entier préjudice au titre de la solidarité nationale,
- dire que l'ONIAM devra indemniser intégralement les préjudices subis par C X et par les victimes par ricochet,
- condamner l'ONIAM à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X :
- 3 338,38 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
- 961 945,60 € au titre des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle avant imputation des créances,
- 14 600,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 80 000,00 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 693 000,00 € au titre du déficit fonctionnel pennanent avant déduction de la créance des tiers payeurs,
- 60 000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 100 000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000,00 € au titre du préjudice sexuel,
- 100 000,00 € au titre du préjudice d'établissement,
- surseoir à statuer afin de préserver les droits de C X si elle devait être amenée à AD le domicile familial lors de permissions thérapeutiques sur les dépenses de santé futures, les frais futurs, les aides techniques, la tierce personne future, les frais de véhicule adapté, les frais diaménagement du domicile,
- condamner l'ONIAM à payer à L X agissant en son nom personnel une indemnité provisionnelle de 72 800 € à valoir sur son préjudice économique, la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral,
- condamner l'ONIAM à payer au titre du préjudice moral à O X la somme de 50 000 €, à H X et à R X, la somme de
25 000 €, chacune, à S F agissant en son nom personnel la somme de 50 000 € à S F agissant en qualité de représentant légal de G F la somme de 75 000 € au titre du préjudice moral et d'accompagnement,
- surseoir à statuer sur les préjudices patrimoniaux de S F et de sa fille G F dans l'attente des éléments permettant de les chiffrer,
- condamner l'ONIAM à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner l'ONIAM à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais liés à la procédure d'appel,
- condamner l'ONIAM à payer à L X agissant en son nom personnel la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner l'ONIAM à payer à L X agissant en son nom personnel la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais liés à la procédure d'appel,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL ACTION JURIS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable aux assureurs des parties défenderesses et commun à la CPAM du Lot-et-Garonne.
1 - Sur le fondement de l'action :
Les consorts X F font valoir qu'en cas de faute commise dans la prise en charge par un établissement de santé ou un praticien, la responsabilité quant à la réparation des dommages qui en découlent incombe à cet établissement ou au praticien.
Un droit à réparation en cas d'accident médical d'origine non fautive incombe à l'ONIAM, et un partage de responsabilité entre l'ONIAM et l'établissement de santé est possible en cas de dommage d'origine plurifactorielle.
2 - Sur la responsabilité pour faute :
a - Sur la responsabilité de P E :
P E a selon les consorts X F manqué à son devoir de prodiguer des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale en décidant le déclenchement artificiel de l'accouchement, dont le plus grand risque qui est de devoir procéder à une césarienne, est accru lorsque le col n'est pas favorable.
Tant l'expert que la Haute Autorité de Santé dans son rapport de 2008 relèvent que le col doit être favorable, soit un score de Bishop supérieur à 7.
Le passage à 41 SA étant récent, aucune urgence n'imposait un déclenchement artificiel ce d'autant que le col n'était pas favorable ainsi que cela résulte des notes de la sage-femme montrant que le 2 décembre 2009 à 22h30, il était au maximum de 1, le col étant fermé, pas effacé, ferme, postérieur.
En administrant une première dose de PGE2 le 2 décembre 2009 à 22h30, P E a commis une faute qui a ensuite été répétée le […] à 4h.
En outre, le professionnel débiteur de l'obligation d'information à la charge de démontrer qu'il y a correctement satisfait, ainsi que le prévoit le texte de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert ne pouvant être suivi sur ce point.
b - Sur la responsabilité de U K :
Les consorts X F soutiennent à titre subsidiaire que la prise en charge du collapsus cardiovasculaire de C X a été fautive, et qu'il ne peut être conclu par l'expert qu'elle a reçu des soins de qualité alors qu'elle est demeurée durant 11 à 15 minutes dans une situation de 'no flow' ou 'low flow' et que la survenance de cet état en milieu hospitalier sous la surveillance d'un anesthésiste réanimauteur ne peut que conduire à la conclusion que les soins n'ont pas été bien administrés.
Ils considèrent que ces manquements lui ont fait perdre une chance d'éviter le préjudice subi de l'ordre de 90%.
Ces manquements ont selon eux résulté du manque de diligence de U K dont les soins ont été inefficaces et qui a omis d'actionner le bouton d'urgence permettant le déclenchement d'une alerte et l'intervention de l'ensemble des moyens humains nécessaires alors qu'il avait la responsabilité de la mise en oeuvre de cette procédure, de l'ignorance alléguée par U K de cette procédure d'urgence et de l'absence d'appel à l'aide de sa part, de l'absence d'infirmière ou de médecin anesthésiste, l'état de C X ayant été stabilisé à la suite de l'intervention du docteur M, autre anesthésiste.
c - Sur la responsabilité de la clinique AB :
Les consorts X F invoquent en outre un défaut d'organisation de la clinique AB qui n'est pas en mesure de justifier l'ignorance de la procédure d'urgence par U AB et l'absence d'intervention immédiate d'une infirmière anesthésiste auprès de lui lors du collapsus.
3 - Sur l'indemnisation d'un accident médical sans faute :
S'agissant de l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM, les consorts X F observent que la survenance du collapsus ne peut être rattachée à aucune maladresse survenue lors de la réalisation de la césarienne.
L'expert ayant conclu que la cause exacte du collapsus n'avait pas pu être définie et que l'accident relevait d'un aléa thérapeutique, ils estiment qu'il relève d'un acte de soin, de diagnostic ou de prévention, la césarienne étant, à la différence de l'accouchement par voie basse un acte médical, et l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le lien de causalité ne peut se déduire d'une simple concordance chronologique.
F - Par conclusions visées au greffe le 15 mai 2019, la CPAM de Lot et Garonne demande à la Cour de :
- confirmer le Jugement entrepris,
- subsidiairement, s'il était fait droit aux protestations de P E relatives à sa créance,
- condamner P E au paiement de la somme de 1 461 721,43 €
- juger que les frais futurs à échoir seront payés au fur et à mesure qu'ils auront été exposés,
- Y ajoutant, en tout état de cause,
- condamner tout succombant à régler à la CPAM une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM expose que C X était au moment des faits, régulièrement affiliée auprès d'elle et qu'elle a été amenée à verser à son assurée ou pour son compte la somme de 2 995 923,60 € correspondant au montant des débours définitifs au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du […] au 23 novembre 2011.
Au visa des dispositions des articles L.376- 1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale, elle s'estime fondée à obtenir du tiers responsable le remboursement des sommes qu'elle a pu verser.
Sa créance étant définitive le tribunal a considéré avec juste raison que la concluante est tenue au règlement des dépenses de santé passées mais aussi pour le futur «de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie».
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait les objections émises par P E, elle produit aux débats des débours actualisés à la date du 2 Mai 2019 pour un montant
total de 2 995 923,60 € mais tenant compte des frais futurs échus à la date du 22 Mars 2019 et sollicite qu'il soit condamné au paiement des débours exposés soit la somme de 1 461 721,23 € et qu'il soit jugé que les frais futurs à échoir seront réglés au fur et à mesure qu'ils auront été exposés.
* * * * *
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 9 septembre 2019.
Motifs
I - Sur la responsabilité de P E
C'est par une exacte analyse des obligations de P E et des circonstances de fait que le tribunal a retenu qu'il s'était rendu auteur de deux fautes ayant causé le collapsus cardiovasculaire de C X.
En effet, selon l'article 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, tant l'existence de fautes, que d'un lien de causalité avec le dommage subi, ont été mis en évidence.
A - la faute médicale
1 - les règles de l'art
La Haute Autorité de Santé a publié au mois d'avril 2008 un document destiné aux praticiens qui a fait l'objet d'une large diffusion auprès du public intitulé 'déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée' contenant des recommandations différenciées en grades A, B ou C selon le niveau décroissant de preuve scientifique existant.
Le docteur Z, chef du service de chirurgie générale et gynécologique du centre hospitalier universitaire de Rangueuil et expert près la cour d'appel de Toulouse, s'est référé à ce document élaboré par un collège scientifique pour déterminer les règles de l'art applicables dans le cadre du présent litige.
P E conteste les préconisations contenues dans ce recueil concernant la condition relative au col utérin favorable, en se référant à une littérature spécialisée qu'il verse aux débats pour la soumettre à l'appréciation de la Cour.
Il s'agit de documents scientifiques pour partie rédigés en langue anglaise présentant un niveau élevé de technicité médicale qu'il appartenait à P E de soumettre à l'expert par voie de dire, celui-ci, spécialiste de la matière, étant en mesure d'en apprécier la pertinence.
Or d'une part cela n'a pas été effectué de sorte que l'expert n'a pas été mis en mesure de discuter utilement ce point et d'éclairer les parties, d'autre part l'expert, qui dispose des qualifications de haut niveau précitées, n'a pas fait état d'avis contraires aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, et ses conclusions ne sont combattues par la production d'aucun avis expertal contraire de valeur équivalente.
Les documents produits par P E ne sont donc pas susceptibles de contredire utilement l'analyse de l'expert Z, qui a à juste titre reconnu la valeur des recommandations précitées, et desquelles il résulte qu'il existe deux catégories d'indications d'un déclenchement d'accouchement : d'une part, les indications non médicales, d'autre part, les indications médicales, parmi lesquelles figure le dépassement du terme pour lequel une recommandation de grade A indique :
'Le risque de complications associées au dépassement de terme impose une surveillance précise à partir du jour du terme (grade A).
On peut recommander le schéma suivant, les dates étant données à plus ou moins 1 jour :
- si la femme enceinte n'a pas accouché à 41 SA + 0 jour, il est recommandé d'instaurer une surveillance f'tale toutes les 48 heures ;
- en l'absence d'accouchement, à 41 SA + 6 jours, il est recommandé de réaliser un déclenchement, éventuellement précédé d'une maturation cervicale par prostaglandines ;
- il est possible de réaliser un déclenchement à partir de 41 SA + 0 jour, à condition que le col soit favorable, et d'en avoir informé la femme enceinte et obtenu son accord. Cette attitude peut être motivée par une impossibilité de surveillance régulière, une demande de la femme enceinte ou une nécessité d'organisation des soins.'
Ce dernier point est afférent à la situation à laquelle C X a été confrontée.
2 - l'avis de l'expert excluant une faute
L'expert qui a ajouté dans son rapport une précision au texte de la recommandation après le mot 'favorable' relatif à la nécessité de disposer d'un score de Bishop égal ou supérieur à 7, se réfère expressément à cette recommandation pour estimer en page 28 de son rapport que 'dans le cas de madame X, c'est cette dernière situation qui est à retenir. Le déclenchement était donc possible. Nous n'avons pas trouvé de trace du consentement éclairé dans le dossier, mais le Dr E nous a dit que la décision avait été prise en concertation avec Madame X, sans soulever d'objection des autres parties.'
Il ne peut cependant être donné crédit à cette analyse compte tenu de la double difficulté relative :
- à l'absence de consentement éclairé de la patiente, alors que la Haute Autorité de Santé a souligné qu'il était nécessaire et conditionnait la possibilité pour le médecin de procéder à cet acte médical,
- à l'état défavorable du col de la patiente et à l'insuffisance du score de Bishop, seconde condition nécessaire à la réalisation de cet acte médical.
3 - l'omission fautive de prise en compte du col défavorable de la patiente
La prise en compte par l'expert de la recommandation précitée de la Haute Autorité de Santé l'a conduit à mentionner en page 28 de son rapport que le col de la patiente devait être favorable et présenter un score de Bishop égal ou supérieur à 7 pour qu'un
déclenchement artificiel d'accouchement puisse être envisagé dans la situation de C X qui ne relevait pas d'une indication médicale mais d''une impossibilité de surveillance régulière, une demande de la femme enceinte ou une nécessité d'organisation des soins', la patiente n'étant en l'espèce pas demandeuse du déclenchement.
L'expert a relaté en page 15 de son rapport le déroulement des faits et relevé que dès le 2 décembre 2009 à 22h30, le déclenchement a été initié par la pose de 1mg de PGE2, renouvelé à 4h, le col étant postérieur, mesuré à un doigt, tonique. Vers 7h du matin, C X a été installée en salle d'accouchement. À 11h, une anesthésie péridurale a été mise en place par le Dr N, avec injection de 2cc de Naropéine et du sérum physiologique. Il n'y a pas eu de bloc moteur. Une injection de Syntocinon de 1cc/h a complété l'initiation du déclenchement....Vers 15h, devant la stagnation du travail, la dilatation du col restant à 4cm sans engagement, une césarienne a été décidée par le docteur E.
Au cours de ses investigations, l'expert n'a pas cherché à évaluer le score de Bishop dont il avait indiqué qu'il devait être égal où supérieur à 7; or les informations dont il disposait faisaient état :
- d'une faible dilatation du col, persistante en l'espèce pour n'avoir pas dépassé 4 cm lorsque la césarienne a été décidée,
- d'une consistance ferme du col, présente à 4h,
- d'une position du col longue présente à 22h30, ou mi-longue présente à 4h,
- d'une absence d'engagement,
ce qui tendait à affaiblir ce score et à mettre en lumière des conditions locales défavorables.
P E a lui-même omis de calculer le score de Bishop alors qu'il se devait de l'évaluer ; loin de contester cette omission, il affirme au contraire qu'il était autorisé à s'affranchir de cette
observation en se prévalant de la littérature susvisée prétendument contraire aux préconisations de la Haute Autorité de Santé selon lui excessivement exigeantes.
À cet égard, il sera observé que la Haute Autorité de Santé n'exige pas de manière systématique et excessive la réalisation d'un score de Bishop, en particulier lorsqu'est atteinte la 41e semaine d'aménorrhée plus six jours, situation dans laquelle la recommandation n'évoque pas la nécessité d'avoir un col favorable.
En revanche, la recommandation stipule expressément que le col doit être favorable lorsqu'avant ce stade rendant urgent un accouchement, le terme est proche, voire atteint, sans être dépassé, et que le déclenchement procède d'une nécessité d'organisation des soins à proximité du terme et non d'une impérieuse nécessité médicale.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu ainsi que le fait P E que l'administration de PGE2 ait constitué un acte préalable au déclenchement de l'accouchement et que par conséquent c'est par erreur que le premier juge s'est fondé sur l'état du col à 22h30 puis 4h, heures d'administration de cette prostaglandine, pour évaluer le score de Bishop, dès lors que l'expert retient que cette administration a initié le déclenchement de l'acccouchement, et que la Haute Autorité de Santé expose dans le document précité que la prostaglandine E2 (PGE2) constitue l'une des méthodes de déclenchement de l'accouchement susceptible être utilisée isolément (point 4.3).
Il résulte de ce qui précède que le déclenchement a été décidé sans évaluation préalable de l'état du col de C X qui présentait des signes de col défavorable.
Ce fait caractérise un manquement fautif de P E à ses devoirs.
4 - l'absence d'information et de consentement éclairé de la patiente
L'expert estime que le consentement de la patiente a été valablement recueilli en se référant exclusivement à une déclaration de P E qui n'a pas donné lieu à
objection des parties lors de l'expertise, mais a été par la suite contestée par les consorts X F dans leurs écritures.
Or P E ne présente à la Cour aucun élément permettant de considérer son affirmation comme avérée : ni formulaire écrit, ni, l'information et le consentement ayant pu être évoqués oralement entre le médecin et sa patiente, compte rendu d'entretien, agenda de rendez-vous médicaux, attestation de membres de l'équipe soignante.
L'expert dont les investigations ont permis de savoir qu'une fiche d'information avait été signée par la patiente lors de la visite pré-anesthésique du 22 octobre 2009, a vainement recherché dans le dossier une trace du consentement de C X au déclenchement de l'accouchement pour lequel aucun document similaire n'a été établi.
Ainsi, aucun élément n'atteste d'une information et d'un consentement de la patiente.
Or l'obligation d'information incombant au médecin est doublement renforcée en la matière, puisque :
- d'une part la preuve de son exécution incombe au professionnel de santé en vertu de l'article 1111-2 du code de la santé publique qui dispose de manière générale que 'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen',
- d'autre part, la Haute Autorité de Santé a déterminé des modalités spécifiques d'information en matière de déclenchement d'accouchement.
Ainsi cet organisme prescrit-il en page 10 du document évoqué précédemment une recommandation n°7 mentionnant :
'Informations destinées aux femmes enceintes : le groupe de travail a identifié les éléments d'information à donner aux femmes enceintes, à partir desquels pourra être défini le contenu d'une note écrite d'information. Cette note d'information complètera l'information orale. La date de la remise de la note d'information est notée dans le dossier médical de la femme enceinte.'
Le document présente ensuite une fiche d'information dont l'utilisation est préconisée qui constitue un modèle type mis à la disposition des praticiens, destiné à informer de manière claire mais détaillée la patiente sur de nombreux points relatifs à l'acte médical en lui-même mais également sur ses droits, notamment sur :
1 - l'état de son col qui doit être favorable à savoir ramolli et un peu ouvert,
2 - la marge de manoeuvre dont elle dispose,
3 - sa liberté de refuser un accouchement s'il lui est proposé pour des raisons liées à l'organisation de la maternité (ce qui était le cas en l'espèce),
4 - les risques liés à l'arrêt de la dilatation du col (ce qui a été le cas en l'espèce),
5 - le risque de devoir procéder à une césarienne (ce qui a été le cas en l'espèce),
6 - la plus grande fréquence des complications lorsque le col n'est pas favorable.
Il apparaît ainsi que P E, qui est totalement défaillant dans la preuve qui lui incombe, à lourdement manqué à son devoir d'information préalable au recueil du consentement de sa patiente, et sa carence est confirmée par ses propres écritures devant la Cour qui indiquent : 'le concluant a expliqué à sa patiente le principe du déclenchement ainsi que les risques en cas d'échec, de pratiquer une césarienne'.
Si l'on considère que les écritures de P E sont exactes, il apparaît que C X n'a pas été informée sur les points 1, 2, 3, 6, lesquels présentent un lien direct avec le déroulement des faits.
Il est donc avéré que C X a reçu une information très insuffisante, et qui n'était pas de nature à lui permettre de consentir valablement au déclenchement artificiel de son accouchement.
La qualité d'agent hospitalier de C X a été invoquée par P E au soutien de ses observations relatives à son devoir d'information. La profession du patient, fût-il médecin, n'est toutefois pas de nature à dispenser le médecin tenu de ce devoir d'information dont Il était de surcroît très aisé de s'acquitter en délivrant à sa patiente contre émargement une simple copie du modèle type mis à disposition par la Haute Autorité de Santé.
B - le lien de causalité
Pour avoir décidé de procéder au déclenchement artificiel de l'accouchement de C X sans effectuer de score de Bishop alors que son col présentait des signes de col défavorable, et sans l'avoir suffisamment informée sur cet acte et avoir pu recueillir son consentement éclairé, P E s'est rendu auteur d'une faute engageant sa responsabilité.
Si le manquement au devoir d'information ne présente pas un lien causal direct avec le préjudice, et peut ouvrir droit à l'indemnisation de la perte d'une chance d'éviter le dommage, la réalisation d'un acte médical contraire aux règles de l'art impose à son auteur de réparer l'entier préjudice en résultant, lorsqu'il est établi qu'il en est la cause.
L'expertise n'a pas permis d'identifier une cause médicale certaine du collapsus cardio-vasculaire de C X mais l'expert a observé (en réponse à la question n°8 page 55 de son rapport) qu'elle ne présentait aucun état antérieur qui ait pu favoriser l'apparition d'un collapsus cardio-vasculaire pendant la césarienne.
Le tribunal a retenu que le lien de causalité était établi.
Il a observé que 'le fait que le collapsus cardio-vasculaire subi par madame X soit un aléa thérapeutique n'est pas de nature à exclure le lien de causalité direct entre la faute de Monsieur E et le préjudice qui en est résulté pour madame C X'.
Cette analyse doit être approuvée, car en effet, l'absence de certitude scientifique sur l'origine du dommage n'empêche pas la reconnaissance d'une causalité juridique, s'il est établi que le dommage est en relation causale certaine et directe avec la faute.
Les éléments versés aux débats, et notamment le rapport d'expertise et les documents qui lui sont annexés dont fait partie le dossier de suivi de maternité contenant les mentions de l'équipe médicale sur l'évolution de l'état de la patiente et de son col utérin, permettent de retenir que cette causalité est suffisamment établie car :
- C X a été suivie par P E du début de sa grossesse jusqu'à son collapsus,
- elle a été admise à la clinique AB en vue de recevoir des soins de P E le 2 décembre 2009, et y est demeurée jusqu'à son collapsus survenu moins de 24 heures plus tard,
- le collapsus est survenu au cours d'une succession de soins réalisés par P E comportant l'administration de PGE2 le 2 décembre 2009 à 22h30, puis le […] à 4h, puis l'administration de Syntocinon le 3 décembre à 11h, puis un transfert au bloc opératoire situé dans le même établissement à 15h, en vue d'y subir une césarienne décidée et réalisée par P E,
- le collapsus est intervenu alors que P E réalisait la césarienne qui est un geste médical invasif sur l'organisme de sa patiente, dont il venait d'extraire l'enfant après avoir rompu le cordon ayant antérieurement relié leurs organismes respectifs,
- chacun des actes médicaux qui se sont succédés a eu pour cause exclusive et directe l'acte antérieur, et le premier des actes de cette chaîne a été la décision fautive de procéder à un déclenchement artificiel d'accouchement sur un col présentant des signes de col défavorable sans avoir recueilli l'accord préalable de la patiente ; cet acte a entraîné l'administration de PGE2 conduisant à l'administration de Syntocinon dont l'inefficacité a conduit à la réalisation de la césarienne dans un contexte dégradé nécessitant une intervention en urgence,
- C X a présenté d'emblée de très graves signes cliniques, et dès le […] au soir les symptomes d'atteintes cérébrales et neurologiques majeures qui n'ont par la suite que très faiblement évolué puisqu'elle n'a jamais retrouvé l'usage de ses membres ni un état de conscience.
P E ne peut objecter utilement que le collapsus de sa patiente n'est pas survenu lors du déclenchement de l'accouchement mais après, au cours de la césarienne, dès lors que sa décision de procéder à la césarienne a été dictée par les conséquences de sa précédente décision, fautive, de déclencher l'accouchement dans des conditions de risque majorées.
Les manquements fautifs de P E a ses devoirs sont donc la cause certaine et directe du dommage subi par C X, et il été à juste titre déclaré responsable du préjudice occasionné. Le jugement sera confirmé.
II - Sur le droit à réparation des victimes et les débours de la Caisse
L'expert indique que le collapsus cardio-vasculaire majeur subi par C X après l'extraction de son enfant par césarienne est à l'origine de ses lésions cérébrales qui présentent un caractère irréversible.
Elle a été hospitalisée du 2 au […] à la clinique AB, d'où elle a été transférée à l'hôpital d'Agen où elle a séjourné du 3 au 4 décembre 2009. Elle a ensuite été hospitalisée à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux du 4 décembre 2009 au 24 mars 2010, avant d'être transférée à l'hôpital d'Agen du 25 mars 2010 au 24 août 2010. Elle a ensuite été transférée à la clinique de Verdaich du 24 août 2010 au 23 novembre 2011. Depuis le 23 novembre 2011, elle est hospitalisée à l'hôpital rural de Fumel.
La totalité des soins est imputable à son collapsus.
La date de leur fin ne peut être précisée.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 99% du […] au 6 avril 2011,
- une consolidation au 6 avril 2011,
- des souffrances endurées de 7/7,
- un préjudice esthétique majeur consécutif à une hypertonie spastique généralisée,
- un déficit fonctionnel permanent de 99 % : C X est totalement dépendante pour tous les actes de la vie courante, et son état de santé nécessitera à vie une hospitalisation dans une maison de santé médicalisée,
- un préjudice sexuel total par suite de la perte de toute vie relationnelle.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime qui était de 28 ans en 2009, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais en 2018 qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
A - C X, victime directe
1 - Préjudices patrimoniaux
a - temporaires (avant consolidation)
- dépenses de santé actuelles
Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de
transport, et divers pris en charge par la CPAM 47, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Il est justifié par la Caisse, a été retenu à juste titre par le premier juge et n'est pas contesté dans son montant par P E.
Il s'élève à 694 843,49 €.
- dépenses de santé et frais divers restés à charge
Le tribunal a écarté à juste titre la demande de réservation de ce poste compte tenu de l'insuffisance des justificatifs produits, lesquels n'établissaient pas de préjudice ouvrant droit à indemnité ni qu'il soit sursis à statuer en attente d'un événement à venir.
- perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
En première instance, le tribunal a constaté l'absence de production de justificatifs pour le compte de C X, qu'il s'agisse de bulletins de salaire, d'avis d'imposition, ou de son contrat de travail, lesquels étaient nécessaires pour déterminer si ses revenus avaient diminué après l'accident ; le tribunal a écarté pour ce motif la demande présentée de ce chef, laquelle est renouvelée en appel à hauteur de 3 338,38 €.
P E sollicite la confirmation de la décision de première instance compte tenu de l'absence de production d'un contrat de travail ou d'avis d'imposition permettant d'établir la réalité du préjudice.
L X fait valoir qu'avant son collapsus, C X exerçait la profession d'agent hospitalier et percevait un salaire annuel de 12 212,43 €, soit 1 018 € mensuels suivant les données retenues par la CPAM pour établir le montant de sa pension d'invalidité ; sa perte de revenu entre le collapsus et la consolidation fixée au 6 avril 2011 a été de 16 384 €, elle a perçu des indemnités journalières de 13 045,62 €, et subit une perte de gains professionnels de 3 338,38 €.
L'exercice de l'activité d'agent hospitalier est avéré à l'examen des documents versés par la CPAM dont le décompte n'a pas appelé d'objection et qui a retenu qu'il en était justifié sur la base d'éléments ayant permis d'en déterminer le montant.
Le tribunal a d'ailleurs admis la créance de la CPAM 47 à ce titre pour les indemnités journalières versées à hauteur de 13 045,62 € sur la base du décompte produit.
P E a lui-même invoqué la profession d'agent hospitalier de C X dans ses conclusions.
Il est donc démontré que C X exerçait l'activité professionnelle invoquée avant le […] et percevait un revenu annuel de salaire annuel de 12 212,43 €.
Elle est fondée à se voir allouer 3 338,38 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
b - permanents (après consolidation)
- dépenses de santé futures
Le tribunal a écarté la demande présentée de ces chefs tendant à voir réserver ce poste de préjudice dans l'éventualité d'un retour à domicile nécessitant la mise en place d'une aide.
La demande est renouvelée en cause d'appel pour la même motivation d'un éventuel retour à domicile.
La décision de première instance est justifiée compte tenu de l'état de santé de C X dont l'expert retient qu'il nécessite une hospitalisation à vie et qu'aucune perspective de retour à domicile ne peut être envisagée, comme déjà dit précédemment.
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a écarté la demande présentée par L X en qualité de tuteur de sa fille C X en raison de l'absence de production de justificatifs permettant d'établir la réalité de ce poste de préjudice.
P E sollicite la confirmation de la décision.
L X, qui renouvelle la demande en cause d'appel, fait valoir que C X n'est plus en mesure d'exercer une activité génératrice de gains, que son préjudice professionnel doit être réparé en tenant compte de son revenu de référence ainsi que de son potentiel de progression professionnelle par validation d'acquis d'expérience ou concours internes.
Il estime justifié de prendre en considération le salaire moyen d'un agent hospitalier de 1 800 € net par mois, et de retenir au titre des arrérages entre le […] et la date de l'arrêt à intervenir soit pour une date arrêtée au 6 avril 2018, 84 mois soit une somme de 1 800 € X 84 = 151 200€, somme à parfaire par référence à la date de l'arrêt à intervenir.
Au titre de la capitalisation pour la période ultérieure, il sollicite la fixation du revenu à 21 600 € par an, l'application du barème de la Gazette du Palais soit pour une femme de 36 ans à la date de la décision un point de 37,516 soit l'allocation d'un capital de 810 345,60 €.
Le préjudice est ainsi évalué à la somme totale de 961 945,60 € avant imputation des créances au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Comme indiqué plus haut, l'activité professionnelle de C X est avérée au regard des prestations servies par la CPAM et des déclarations des parties.
L'expertise médicale démontre en outre qu'à la suite de son collapsus C X a définitivement perdu toute possibilité d'exercer une activité professionnelle future.
Elle est donc fondée à obtenir l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.
Le salaire mensuel à retenir doit être fixé, compte tenu de sa qualification et de sa perspective de progression de carrière, à la somme de 1 500 € mensuels soit 18 000€ annuels qui est représentative du salaire moyen d'un agent hospitalier.
Pour la période écoulée entre la date de la consolidation intervenue le 6 avril 2011 et la présente
décision, soit 103 mois, le préjudice s'établit à hauteur de :
1 500 € X 103 = 154 500 €.
En second lieu, pour la période ultérieure, par application du barème de la Gazette du Palais publié en 2018, C X actuellement âgée de 37 ans doit se voir appliquer un coefficient de 42,359.
Le préjudice s'établit pour la période à venir à hauteur de :
18 000 € (salaire annuel) X 42,359 = 762 462 €
Il doit en être déduit le montant des arrérages et du capital versés par la CPAM soit respectivement 39 405,68 € et 98 636,01 €.
La somme devant être allouée à C X au titre de cet élément de préjudice est donc de 778 920,31 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- assistance d'une tierce personne, frais futurs, aides techniques, frais d'aménagement du véhicule et du logement
Le tribunal a écarté la demande présentée de ces chefs tendant à voir réserver ce poste de préjudice dans l'éventualité d'un retour à domicile nécessitant la mise en place d'une aide.
La demande est renouvelée en cause d'appel, L X faisant valoir que C X pourrait être amenée à AD le domicile familial à l'occasion de permissions thérapeutiques et les éventuels besoins liés à ces permissions.
P E s'y oppose observant qu'il n'est pas démontré à l'heure actuelle que de tels retours soient possibles, l'expert les excluant, et que ces postes de préjudice pourront faire l'objet de futures demandes sur justificatifs.
L'état de santé de C X dont l'expert retient qu'il nécessite une hospitalisation à vie et qu'aucune perspective de retour à domicile ne peut être envisagée pour elle.
Il est ainsi justifié de ne pas faire droit à la demande de réserves car l'éventualité évoquée par L X de voir C X AD le domicile apparaît à ce jour écartée par les constats médicaux qui ont pu être recueillis. La survenance d'éléments nouveaux pourra en tout état de cause permettre de présenter une nouvelle demande sur ce point.
Le jugement sera confirmé.
2 - Préjudices extra-patrimoniaux
a - temporaires (avant consolidation)
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Le tribunal a retenu que l'expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire de C X à 99% pour la période allant du jour du collapsus au jour de la consolidation lors de l'expertise, soit du 3
décembre 2009 au 6 avril 2011, et alloué une somme de 14 400 € pour ce poste de préjudice.
Cette décision n'est pas critiquée par l'appelant dans son argumentaire subsidiaire, ni par les consorts X F, et sera donc confirmée.
- souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; il est évalué à 7/7 par l'expert.
Le tribunal a alloué une somme de 80 000 € pour ce poste de préjudice.
Cette décision n'est pas critiquée par P E et les consorts X F, et sera donc confirmée.
- préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à réparer les atteintes à l'apparence physique.
Le tribunal a alloué une somme de 5 000 € pour ce poste de préjudice.
Cette décision n'est pas critiquée par P E et les consorts X F et sera donc confirmée.
b - permanents (après consolidation)
- déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par l'état de coma vigile dont souffre C X qui présente une totale incapacité à utiliser ses membres, n'a aucune capacité de communication avec son environnement, et dont le niveau de conscience ne peut être établi, ce qui conduit à un taux de 99%.
Le tribunal a fixé à une somme de 693 000 € pour ce poste de préjudice en retenant une valeur du point de 7 000 €.
Le montant de la créance de la caisse au titre de la pension d'invalidité de 20 618 € pour les arrérages échus et 117 422,73 € pour le capital invalidité, venant en déduction de la créance de C X, une indemnité de 554 958,31 € lui a été allouée.
Cette décision n'est pas critiquée par P E et les consorts X F et sera donc confirmée.
- préjudice d'agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande a été écartée en première instance à juste titre compte tenu de l'absence de preuve d'une telle activité.
Dans ses écritures, L X sollicite es qualité la confirmation d'une condamnation prononcée à ce titre par le premier juge ; il s'agit toutefois d'une erreur, et il sollicite par ailleurs l'allocation d'une somme de 100 000 € à ce titre.
Toutefois, en l'absence de tout justificatif relatif à l'exercice d'une telle activité d'agrément, la décision doit être confirmée.
- préjudice esthétique
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique majeur résultant d'une hypertonie spastique généralisée.
Le tribunal a alloué une somme de 60 000 € pour ce poste de préjudice.
Cette décision n'est pas critiquée par P E et les consorts X F et doit donc être confirmée.
- Préjudice sexuel
Ce poste répare les préjudices touchant la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique (atteintes aux organes sexuels), le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité à réaliser l'acte ou à accéder au plaisir) et l'impossibilité ou difficulté à procréer.
Le tribunal a alloué une somme de 50 000 € pour ce poste de préjudice, l'expert l'estimant total.
Cette décision n'est pas critiquée par P E et les consorts X F et doit donc être confirmée.
- préjudice d'établissement
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se différencie du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. L'évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge.
Le tribunal, a alloué une somme de 100 000 € pour ce poste de préjudice, faisant partiellement droit à la demande présentée par L X qui sollicitait une indemnité de 200 000 €.
Le tribunal a rappelé que la gravité du handicap de C X la prive de la chance de réaliser effectivement sa vie familiale.
L X observe dans ses conclusions que la demande a été écartée de manière injustifiée, et sollicite une indemnité de 100 000 € à ce titre.
Cette demande est égale à la somme retenue par le tribunal, qui constitue une juste appréciation de cet élément de préjudice, puisque C X était une jeune femme de 28 ans lors de son collapsus, qu'elle était mariée, venait de mettre au monde son premier enfant, et que son projet de vie familiale a été profondément bouleversé par la soudaineté et l'irréversibilité de cet évènement qui l'a définitivement privée de la possibilité de partager sa vie de famille, de vivre sa maternité, et d'envisager le cas échéant d'avoir d'autres enfants.
Le préjudice corporel total s'établit par conséquent à 1 646 617 €, somme au paiement de laquelle P E sera condammné. Le jugement sera infirmé.
B - les consorts X F,victimes indirectes
- préjudices moraux
P E ne conteste pas les montants des sommes allouées par le premier juge tandis que les consorts X F sollicitent leur majoration.
Les père et mère de C X évoquent leur souffrance résultant de l'état de santé de leur fille, et de la vie qui lui est réservée, la privation de toute possibilité d'échange avec elle, le bouleversement de leur vie familiale et leur crainte du devenir de leur fille s'il leur devient impossible de prendre soin d'elle.
R et H X, soeurs de C X, indiquent avoir été très proches de leur soeur et souffrir de la perte de cette relation empreinte d'affection.
Toutefois, le tribunal a apprécié de manière proportionnée les sommes qui permettaient de procéder à une indemnisation de leur préjudice moral et qui tient compte de la proximité du lien de parenté les unissant à la victime, qui est atteinte d'un très grand handicap, irréversible.
Ainsi, les sommes allouées à L, O, H, R X sont de nature à permettre une entière indemnisation de leur préjudice.
S'agissant de S F, le préjudice moral se différencie par la relation de couple qui l'unissait à C X, laquelle a été brutalement et définitivement interrompue, et par la parentalité partagée avec la mère de l'enfant né lors des faits.
Il est justifié de lui allouer une somme de 50 000 € au titre du préjudice moral.
S'agissant de G F, le préjudice moral se différencie par la proximité du lien de filiation, et est majoré par l'impossibilité de pouvoir être accompagnée par sa mère dès sa naissance, et la culpabilité pouvant résulter pour elle des circonstances de sa naissance.
Il est justifié de lui allouer une somme de 60 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice d'accompagnement.
- préjudices patrimoniaux de S F et de G F
S F sollicite la réformation de la décision de première instance qui n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que ce poste de préjudice soit réservé en vue de pouvoir obtenir l'indemnisation du retentissement économique subi, se trouvant désormais seul pour pourvoir à l'éducation de son enfant.
Il sollicite que ce poste soit réservé en attente de disposer de justificatifs.
Le préjudice ainsi allégué n'est pas suffisamment certain pour pouvoir faire droit à cette demande.
Une nouvelle demande pourra être présentée ultérieurement afin d'en obtenir réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- préjudices patrimoniaux de L X
L X sollicite la réformation de la décision de première instance en expliquant qu'il réalise de nombreux transports pour se rendre au chevet de sa fille plusieurs fois par semaine, et, ayant parcouru à ce jour près de 200 000 km à ce titre, en sollicite l'indemnisation par référence au barème fiscal ouvrant droit à 0,364 € par kilomètre soit une provision de 72 800 € au titre de son
préjudice économique.
Si la demande est en soi admissible, il ne peut y être fait droit que sur justificatifs attestant de la réalité des trajets effectués, et aucun élément complémentaire n'est communiqué à la Cour qui ne peut que confirmer la décision de première instance.
C - La créance de la CPAM 47
La demande de la CPAM qui a produit un état actualisé de ses débours a été admise en première instance.
P E conteste la décision rendue uniquement en ce qu'elle a fait droit à la demande de capitalisation des frais futurs de cet organisme social.
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les tiers responsables ne peuvent être condamnés sans leur accord préalable à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir, dès lors que la somme allouée correspond à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par la caisse.
P E est donc fondé à contester la décision entreprise sur ce point, la condamnation au titre des frais futurs ne pouvant en l'absence d'accord de sa part tendre qu'à une prise en charge échelonnée, et au fil des paiements dont il sera jusitifé, des frais exposés par la Caisse.
La décision sera infirmée sur ce point.
La caisse, suivant décompte actualisé au 31 mars 2019, justifie donc de débours effectivement exposés à hauteur de :
- Préjudices patrimoniaux temporaire (avant consolidation) :
- dépenses de santé :
- frais hospitaliers 689 915,70 €
- frais médicaux 65,49 €
- frais appareillage 2 809,20 €
- frais de transport 2.053,10 €
- indemnités journalières du 3/12/2009 au 31/03/2011 13 045,62 €
- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- pertes de gains futurs :
- arrérages échus au 31 Mars 2019 39 405,68 €
- capital Invalidité : 98 636,01 €
- frais de santé échus au 22 Mars 2019 615 790,63 €
La Caisse est donc fondée à obtenir la condamnation de P E au paiement de la somme de 1 461 721,43€ effectivement exposée, et en outre sa condamnation à lui payer les frais futurs à échoir
au fur et à mesure qu'ils auront été exposés.
III - Sur les autres demandes
Les demandes subsidiaires présentées par les consorts X F à l'encontre de U K, de la clinique AB et de l'ONIAM n'ont plus d'objet dès lors que leurs demandes principales à l'encontre de P E sont accueillies.
La demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun à la CPAM 47 est dépourvue d'objet cet organisme étant partie à l'instance.
La demande tendant à le voir déclarer opposable aux assureurs des parties demanderesses sera également rejetée pour absence d'objet dès lors que tant son autorité de chose jugée vis à vis des parties, que son opposabilité vis à vis des tiers, ne nécessitent pas qu'il soit statué sur ce point mais résultent de l'article 1355 du code civil selon lequel 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
La demande tendant à voir dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles 444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dites dispositions du code de commerce déterminant les modalités de calcul de l'émolument de l'huissier de justice, sera rejetée, aucun motif ne justifiant d'écarter la règle de l'article 700 du code de procédure civile selon laquelle les honoraires et frais non compris dans les dépens peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre des dispositions qu'il énonce.
P E a été à juste titre condamné à supporter les frais de première instance comprenant les frais d'expertise, sa responsabilité ayant été reconnue.
Les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de L X, et au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale en faveur de la CPAM 47 étaient ainsi justifiées.
Succombant en appel, P E sera tenu de supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Ad Lex sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
P E sera en outre condamné à payer à L X agissant en qualité de tuteur de sa fille C X 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de L X agissant en son nom personnel, et à la CPAM 47 la charge de leurs frais irrépétibles.
P E sera condamné à payer à U K 2 000 € et à la cliniqe AB 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 24 janvier 2017,
SAUF en ce qu'il a :
- condamné P E à payer à L X en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 864 358,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi par Madame C X,
- condamné P E à payer à S F la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné P E à payer à S F en qualité de représentant légal de sa fille mineure G F la somme 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par G F,
- condamné P E à payer à la CPAM 47 la somme de 2 995 923,60 €,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE le préjudice patrimonial et extra-patrimonial subi par C X à :
- perte de gains professionnels actuels: 3 338,38 €
- perte de gains professionnels futurs : 778 920,31 €
- déficit fonctionnel temporaire : 14 400,00 €
- souffrances endurées : 80 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 554 958,31 €
- préjudice esthétique : 60 000,00 €
- préjudice sexuel : 50 000,00 €
- préjudice d'établissement : 100 000,00 €
TOTAL 1 646 617,00 €
- condamne P E à payer à L X en qualité de tuteur de sa fille C X la somme de 1 646 617 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi par C X,
- condamne P E à payer à S F la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamne P E à payer à S F en qualité de représentant légal de sa fille mineure G F la somme 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par elle,
- condamne P E à payer à la CPAM 47 la somme de 1 461 721,43 €,
- condamne P E à payer à la CPAM 47 les frais futurs au fur et à mesure de leur paiement,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE L X, O X née B, H X, R X, et S F agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure G F de leurs demandes tendant à voir déclarer le présent arrêt commun à la CPAM 47 et opposable aux assureurs des parties à l'instance,
CONDAMNE P E à payer à L X, agissant es qualité de de tuteur de sa fille C X 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE L X agissant en son nom personnel, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des articles 444.31 et suivants du Code de commerce,
CONDAMNE P E à payer à U K 2 000 € et à la cliniqe AB 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE P E aux dépens d'appel,
DIT que la SELARL AD-LEX sera autorisée à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par AG AH, présidente de chambre, et par AE AF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
AE AF AG AH
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