Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 nov. 2017, n° 16/20193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 octobre 2016, N° 16/02354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TM, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND HDI GLOBAL SE, SAS BSH ELECTROMENAGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/879
L. L.G.
Rôle N° 16/20193
MAIF
C/
Z X
B X
Société de droit allemand HDI GLOBAL SE
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître LAZZARINI
Maître DAVAL-GUEDJ
Maître LATIL
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02354.
APPELANTE ET INTIMÉE :
MAIF,
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Maître Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Renaud RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS ET APPELANTS :
Monsieur Z X,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de Emma X et de Y X,
né le […] à […]
[…]
Madame B X,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de Emma X et de Y X
née le […] à […]
[…]
représentés par Maître Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le siège est 26/28, avenue Michelet – CS 50004 – 93400 SAINT-OUEN
Société de droit allemand HDI GLOBAL SE,
dont le siège est HDI-Platz 1 – HANNOVER – 30659 ALLEMAGNE
représentées par Maître Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Myriam BENNAÏM, avocat au barreau de PARIS
[…],
[…]
[…]
assignée, non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2014, la maison que M. et Mme X avait acquise le 18 octobre 2013 de la société TM a pris feu alors qu’il ne s’y trouvaient pas, l’incendie ayant provoqué des dégâts matériels très importants et la mort de leur chatte. La Maif, leur assureur, les a indemnisés d’une partie de leur préjudice et a pris en charge les frais de leur relogement. Une expertise amiable a été diligentée par la Maif et la société BSH électroménager (la société BSH) et l’assureur de celle-ci, la société HDI Gerling (société Gerling).
Soutenant que l’origine du sinistre résidait dans un dysfonctionnement du lave-vaisselle qui équipait la cuisine au moment de la vente, M. et Mme X ont assigné, en leur nom personnel et au nom de leurs deux filles mineures Emma et Y, les 29 avril et 12 mai 2016 les sociétés BSH, Gerling et TM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d’un expert. La Maif est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la Maif, rejeté la demande d’expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge des consorts X.
Le juge a retenu que toute action au fond était vouée à l’échec, dès lors que le délai de 10 ans prévu à l’article 1386-16 du code civil relatif à la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux était expiré puisque la mise en circulation du lave-vaisselle datait au moins du 26 novembre 2004 et que le délai de trois ans visé par l’article 1386-17 du code civil ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause le délai préfix de 10 ans. Il a également retenu que les demandeurs n’invoquaient aucune faute distincte déterminée qu’aurait pu commettre le fabricant permettant d’invoquer un autre régime de responsabilité.
Par déclaration du 10 novembre 2016, la Maif a formé un appel général contre cette décision. Les consorts X ont également interjeté appel.
Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2017, la Maif sollicite la jonction de son appel avec celui formé par les consorts X et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de désigner un expert afin de déterminer si le lave-vaisselle est à l’origine de l’incendie de la maison et de se prononcer sur la responsabilité de son fabricant et du vendeur de la maison. Elle demande par ailleurs le débouté de toutes les demandes reconventionnelles des intimées et que les dépens soient réservés. Ces instances ont été jointes le 12 janvier 2017.
Par leurs dernières conclusions du 18 octobre 2017, les consorts X formulent les mêmes demandes. Ces instances ont été jointe le 12 janvier 2017.
Par leurs dernières conclusions du 19 octobre 2017, les sociétés BSH électroménager et HDI Global SE demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, de juger qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une expertise, compte tenu de ce que l’action, qui ne peut être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, est vouée à l’échec comme forclose, et du fait de la rénovation complète de la scène du sinistre.
À titre subsidiaire, elles sollicitent qu’il soit fait application de l’article 811 du code de procédure civile et que l’affaire soit renvoyée à une audience à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille.
À titre infiniment subsidiaire, elles émettent protestations et réserves et sollicitent en tout état de cause la condamnation des consorts X et de la Maif à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société TM assignée le 14 février 2017, selon le modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
Compte tenu de l’incendie survenu et de la possibilité que celui-ci ait trouvé son origine dans un dysfonctionnement du lave vaisselle comme le concluait l’expert de la Maif au terme de l’expertise amiable diligentée quelques jours après les faits, M. et Mme X soutiennent qu’ils pourraient rechercher la responsabilité du fabriquant de celui-ci et/ou celle de leur vendeur. Il convient cependant de vérifier que ces actions ne seraient pas, en tout état de cause, irrecevables, notamment au regard de l’expiration d’un délai de forclusion ou de prescription.
A l’encontre de la société BSH, fabricant, et son assureur, l’action ouverte aux victimes résulte de l’application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus articles 1245 et suivants du code civil. Selon ces textes, le producteur/fabricant n’est responsable du produit que pendant dix ans à compter de la mise en circulation du produit. Il est constant qu’en l’espèce, le lave-vaisselle a été vendu le 26 novembre 2004. La responsabilité du fabricant s’est donc éteinte le 26 novembre 2014, alors que l’action engagée en référé expertise, qui aurait pû interrompre ce délai, n’a été engagée que le 29 avril 2016, soit au delà de cette date.
Si ce régime de responsabilité n’exclut pas qu’une action puisse être engagée sur le fondement d’une faute du fabricant, cette faute ne peut résulter du simple fait d’avoir mis sur le marché un produit n’offrant pas la sécurité attendue. M. et Mme X et leur assureur invoquent à cet égard le fait que le fabricant aurait mis en oeuvre, en France, une campagne de rappel de ce modèle de lave vaisselle trop tardive et incomplète. Il n’appartiendra qu’au juge du fond de déterminer si une telle faute est établie et si elle peut être interprétée comme étant distincte du défaut de sécurité du produit mis sur le marché.
En cet état, il doit être considéré que les appelants disposent d’un motif légitime pour voir organiser une expertise du lave vaisselle en cause, étant relevé qu’ils indiquent que celui-ci a été conservé et qu’il n’est pas établi que la mesure ne pourrait être mise utilement en oeuvre. Il sera par ailleurs rappelé que l’article 811 du code de procédure civile est sans application à hauteur d’appel.
M. et Mme X disposent également d’un motif légitime pour voir cette expertise diligentée au contradictoire de la société TM, leur vendeur, contre lequel il disposent d’une action en garantie des vices cachés, même si celle-ci ne peut aboutir qu’à la restitution du prix d’achat.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné M. et Mme X en personne et ès qualités de représentants légaux de leurs filles Emma et Y aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise confiée à :
M. E F-G
118 chemin des Prud’hommes
[…]
Avec mission de :
— se rendre au domicile de M. et Mme X et examiner, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment convoquées, le lave-vaisselle litigieux,
— se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— déterminer si le lave-vaisselle litigieux est à l’origine du départ de feu survenu au domicile de M. et Mme X le 28 septembre 2014,
— déterminer si le lave-vaisselle était affecté d’un défaut à l’origine de l’incendie,
— déterminer si ce défaut était visible ou caché pour un professionnel ou un non professionnel,
— donner toute information sur les campagnes de rappel de lave-vaisselles effectuées par la société BSH Électroménager en France et à l’étranger et en indiquer les dates,
— déterminer si une campagne en France ou à l’étranger a porté sur le modèle litigieux et en indiquer les dates, à l’étranger et en France,
— le cas échéant, déterminer la date à laquelle la société BSH Électroménager a eu connaissance du défaut du lave-vaisselle litigieux,
— décrire, au vu des pièces produites par les parties, les dommages causés par l’incendie,
— donner toute information de nature à éclairer le juge du fond sur les causes et conséquences du sinistre,
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
- Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
- Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
— Dit que M. et Mme X, d’une part, et la Maif, d’autre part, devront consigner dans les deux mois de la présente décision chacun la somme de 1500 euros à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal de grande instance de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. et Mme X, en personne et ès qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, Emma et Y, et la Maif aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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