Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 23 juin 2021, n° 20/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00768 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 25 février 2020, N° 2017005179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 23 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00768 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESBH
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’X,
R.G. n° 2017005179, en date du 25 février 2020,
APPELANT :
Monsieur Y Z
demeurant 22 rue de Bellevue – 88000 X
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
[…]
représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 Juin 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2014, la Société Générale a consenti à la société Happy Days 88 un prêt lié à la création d’un fonds de commerce, d’un montant de 726 000 euros, couvert par plusieurs garanties, dont l’engagement de caution solidaire de M. Y Z, à hauteur de 50% de l’obligation principale, dans la limite de 471 900 euros en principal, frais, intérêts, indemnités et pénalités diverses.
La société Happy Days 88 a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 mars 2017 du tribunal de commerce d’X.
Le 4 avril 2017, la Société Générale a mis en demeure M. Y Z d’avoir à régler la somme de 240 657,90 euros, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société Happy Days.
Par acte en date du 30 août 2017, la Société Générale a fait assigner M. Y Z à comparaître devant le tribunal de commerce d’X.
Suivant jugement en date du 25 février 2020, le tribunal de commerce d’X a :
— dit la demande de la Société Générale recevable et partiellement fondée,
— déchu la banque Société Générale de tous les frais accessoires, intérêts au taux conventionnel, frais et pénalités,
— condamné M. Y Z à payer à la Société Générale la somme de 239 485,29 euros au titre de caution solidaire du prêt consenti,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, date du dernier décompte et dans la limite de son engagement à hauteur de 471 900 euros,
— débouté M. Y Z de ses demandes plus amples et contraires,
— condamné M. Y Z à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société Générale de sa demande d’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné M. Y Z aux entiers dépens.
Suivant déclaration électronique transmise au greffe en date du 6 avril 2020, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2021, M. Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions contraires au présent dispositif,
— débouter la Société Générale de son pourvoi incident,
— dire et juger que la banque n’a pas communiqué une information loyale à M. Y Z sur le fonctionnement de la garantie BPI Oseo,
— dire et juger que la banque a vicié le consentement de M. Y Z,
— dire et juger que le crédit ne correspond pas au cautionnement donné par M. Y Z, – dire et juger que l’acte de prêt n’est pas signé par la banque,
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement,
Subsidiairement,
— dire et juger que la banque par son manquement n’a pas permis à M. Y Z de s’engager en toute connaissance de cause,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 244 532,74 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,35 % à compter du décompte du 6 juillet 2017 et ce dans la limite de 471 900 euros,
— dire et juger que le cautionnement de décharger M. Y Z est disproportionné,
— décharger M. Y Z de son cautionnement,
— déchoir la Société Générale des intérêts, accessoires frais et pénalités de sa créance alléguées,
— dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde, de conseil et de vigilance,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 244 532,74 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,35 % à compter du décompte du 6 juillet 2017 et ce dans la limite de 471.900 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2021, la Société Générale demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— faisant droit à l’appel incident de la banque Société Générale, dire et juger que la banque a régulièrement procédé à l’information annuelle de la caution,
— réformer le jugement en ce qu’il a déchu la banque Société Générale de tous les frais accessoires, intérêts au taux conventionnel, frais et pénalités,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
— condamner M. Y Z à payer à la banque Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 21 avril 2021.
MOTIFS
— Sur la nullité du cautionnement :
Attendu qu’au soutien de sa demande de nullité du cautionnement en date du 21 mars 2014, M. Y Z fait valoir que l’exemplaire de l’acte de prêt souscrit par la société Happy Days 88 n’est pas signé par la banque ; qu’il relève également que le cautionnement litigieux fait mention à tort, au titre de l’obligation garantie, d’un prêt d’un montant de 726 000 euros au taux fixe de 2,35% l’an, hors assurance et frais, au lieu de 6,35 % l’an ;
Que M. Y Z, en sa qualité de caution solidaire, affirme enfin que la banque a manqué à son devoir d’information pré-contractuelle, en omettant de l’informer sur le fait que la 'garantie Oseo’ ne bénéficie qu’au prêteur, et qu’elle ne présente qu’un caractère subsidiaire, puisqu’elle n’intervient qu’en cas d’insolvabilité avérée de l’emprunteur ou de la caution, et ce, seulement après l’épuisement de tous les recours ; qu’il estime dans ces conditions que son consentement a été vicié par l’erreur portant sur la nature et l’étendue de cette garantie, celle-ci entraînant la nullité de son cautionnement personnel ;
Attendu que l’absence de signature de la banque sur l’exemplaire du contrat de prêt versé aux débats par la banque est sans emport sur la cautionnement litigieux, lequel répond à toutes les conditions de forme posées par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, étant signé par M. Y Z, caution, et accompagné de la mention manuscrite obligatoire précisant la somme à laquelle il est limité ;
Qu’au surplus, l’absence de signature sur le seul exemplaire de l’acte de prêt communiqué par la banque n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’obligation de remboursement mise à la charge du débiteur principal, lequel a en effet exécuté celle-ci depuis sa conclusion et jusqu’au prononcé de la déchéance du terme du prêt sans émettre de contestation sur l’existence de cette obligation ;
Attendu que M. Y Z ne justifie d’aucune 'discordance’ entre les mentions de l’acte de prêt afférents au taux d’intérêts et celles reportées dans l’acte de cautionnement ; que l’article 5.1 du contrat précise bien en effet que le taux d’intérêts est de 2,35 % l’an, hors frais et assurance, à l’instar de ce qui est précisé dans le cautionnement litigieux ;
Que le taux de 6,35 % l’an, dont l’appelant fait référence dans ses conclusions d’appel, correspond en fait à celui majoré, auquel le prêteur a droit, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le respect de son obligation de remboursement, et dont il a sollicité le paiement auprès du débiteur principal et de la caution ; que ce moyen est donc inoppérant ;
Attendu que l’article 20-1 du contrat de prêt, en l’occurrence signé par l’appelant, indique expressément que la 'garantie Oseo’ est édictée au seul profit de la banque, à hauteur de 50% de l’encours du prêt (cf. page 10) ; que l’article 20-2 précise en outre que 'les garanties qui précèdent s’ajouteront à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu être fournies au profit de la banque par son client (…)' ; qu’au vu de ces mentions figurant dans le contrat de prêt selon lesquelles M. Y Z a signé en qualité de président de la société Happy Days 88, il n’est démontré aucun manquement par la banque à son devoir d’information de la caution ;
Qu’en tout état de cause, même à supposer ce manquement fondé, l’appelant n’établit pas que l’erreur alléguée présentait un caractère déterminant de son consentement, au sens de l’article 1110 (ancien) du code civil, au jour de la signature du cautionnement ;
Que pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de nullité du cautionnement en date du 21 mars 2014 ;
— Sur la disproportion du cautionnement :
Attendu que l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu' 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation' ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où celle-ci est appelée en paiement, de faire face à son obligation ;
Attendu que c’est en l’espèce par des motifs pertinents, et sur la base de la fiche de renseignements complétée par M. Y Z, que le tribunal a jugé que le cautionnement donné par M. Y Z ne présentait aucun caractère disproportionné à ses revenus et biens ; qu’il ressort en effet de ce document que l’appelant a déclaré percevoir un revenu annuel de 65 500 euros, en incluant les revenus locatifs immobiliers (soit 5 438 euros par mois) ; que s’agissant de ses charges, la caution a indiqué qu’il remboursait plusieurs prêts immobiliers à hauteur de la somme de 3 311 euros par mois ;
Que M. Y Z a également déclaré un patrimoine immobilier, consitué de cinq biens qu’il détient personnellement, ou au travers de la société civile immobilière 'Notre Dame', d’un montant qu’il a estimé lui-même à 1 040 000 euros dans la fiche de renseignements communiquée ; qu’il apparaît que le capital restant dû sur les différents
emprunts contractés pour son financement s’élève à la somme de 454 775 euros ; qu’il a enfin précisé posséder à titre d’épargne et d’assurances vie la somme de totale de 133 400 euros ;
Attendu que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie, selon les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, par rapport aux biens, de la caution, sans distinction entre ceux dépendant de la communauté des époux et ceux qui lui sont propres ; qu’il doit par conséquent être tenu compte dans le cadre de l’appréciation de cette disproportion de la valeur globale des immeubles mentionnés dans la fiche de renseignements, et ce, quand bien même ceux communs ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution ;
Qu’au surplus, M. Y Z, à qui il appartient de rapporter de la preuve de la disproportion du cautionnement litigieux, affirme qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens, mais n’établit pas que les immeubles qu’il a lui-même déclarés dans la fiche de renseignements seraient en réalité des biens propres de son épouse ; qu’il ressort également des statuts de la société civile immobilière 'Notre Dame’ qu’il détient, en tant qu’associé majoritaire, 999 parts sur les 1 000 constituant le capital social, son épouse n’en détenant qu’une seule ;
Attendu que M. Y Z fait valoir par ailleurs que l’immeuble sis […] à X, d’une valeur estimée à 390 000 euros, lui sert de résidence principale, et qu’il est en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce insaisissable ; que ce moyen est cependant inopérant, dès lors que le caractère disproportionné du cautionnement doit s’apprécier au regard de l’ensemble des biens détenus par la caution, y compris l’immeuble constituant la résidence principale de celle-ci ;
Qu’enfin, l’acte de cautionnement ne constitue pas un acte de disposition, au sens de l’article 215 du code civil, dans la mesure où il consiste seulement à consentir à un créancier un droit de gage sur le patrimoine de la caution ; qu’ainsi, l’absence de consentement de l’épouse au cautionnement donné seul par l’appelant est sans emport sur sa validité, sauf à établir la preuve de la fraude de celui-ci, ce qui n’est pas en l’espèce alléguée ; que l’article 1415 du code civil rappelle en outre que 'chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas n’engage pas ses biens propres' ; qu’il résulte de ces dernières dispositions que le cautionnement donné par M. Y Z, sans le consentement de son épouse, est valide, et ce, quand bien même le créancier ne pourrait engager des poursuites sur les biens communs ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le cautionnement donné par M. Y Z, en l’espèce limité à la somme de 471 900 euros, n’est pas disproportionné à ses revenus et biens, sachant qu’il disposait au jour de son engagement d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 585 225 euros, après déduction du solde des emprunts, auquel s’ajoute des avoirs (épargne et assurance vie) estimés à 133 400 euros ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande tendant à ce qu’il soit déchargé de son engagement de caution, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation ;
— Sur la créance de la Société Générale :
Attendu que conformément à l’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature du cautionnement litigieux : 'le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information' ;
Que c’est en l’espèce par une exacte application des dispositions susvisées que le tribunal a retenu que la seule production par la banque des lettres relatives à l’information annuelle des cautions pour les années 2015 et 2016 ne constituaient pas la preuve de leur envoi à la caution ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Société Générale, après avoir considéré que celle-ci ne justifiait pas du respect de son obligation d’information ;
Que sur la base du décompte produit, sur lequel il n’est formé par la partie appelante aucune contestation, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. Y Z à payer à la Société Générale la somme de 239 485,29 euros, au titre de son engagement de caution solidaire ;
— Sur la responsabilité de la banque :
Attendu que l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elle doivent être exécutées de bonne foi ; que l’article 1147 du même code précise que le débiteur est condamné à des dommages-intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation, sauf à justifier d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, ou encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Que l’appelant reproche en l’espèce à la Société Générale d’avoir manqué à son obligation de conseil envers la caution, en apportant son concours au financement à une opération de franchise, sans avoir au préalable examiner les comptes du franchisseur (la société King Menphis), et ce, afin d’apprécier l’importance des risques en considération de l’expérience commerciale du franchisé (société Happy Days 88), ainsi que des potentialités de l’activité financée, à savoir l’exploitation d’un concept de restauration à thème inspiré des 'diners’ américains sous l’enseigne 'Menphis Coffee’ ;
Que M. Y Z fait valoir que la Société Générale dispose d’un pôle franchise lui permettant d’appréhender 'les potentielles difficultés d’un investissement en franchise’ ; qu’il reproche ainsi à la banque de ne pas l’avoir suffisament informé sur les risques particuliers de son projet commercial, et ce, d’autant plus qu’il s’agissait d’un important investissement financier et qu’il était novice dans le secteur de la restauration ; qu’il fait également grief à la banque de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le bilan d’un autre restaurant franchisé situé à Nîmes, communiqué à la banque dans le cadre de l’étude de son dossier, présentait un chiffre d’affaires de 1 000 000 euros, alors qu’il escomptait un chiffre d’affaires de 1 800 000 euros pour son restaurant implanté à X ;
Attendu qu’en vertu du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu à un devoir de conseil sur l’investissement projeté ; que sa responsabilité ne peut être recherchée en raison d’opérations financières accomplies par son client qui se sont révélées préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de la caution ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la Société Générale aurait activement pris part au projet de création d’un restaurant franchisé à l’enseigne 'Menphis Coffee', n’ayant en effet jamais été mandaté par son client dans le cadre d’une mission d’expertise et d’évaluation de ce projet d’investissement ; que contrairement à ce que soutient M. Y Z, en l’absence de dispositions contractuelles le prévoyant expressément, la Société Générale n’était pas tenue de réaliser un audit financier sur la viabilité de l’opération projetée, avant d’accorder à la société Happy Days 88 un prêt d’un montant de 726 000 euros pour lui permettre l’acquisition d’un fonds de commerce à X ; qu’elle n’était pas non plus tenue contractuellement de procéder à une vérification des comptes du franchisseur (la société King Menphis) ; que sa responsabilité ne peut en conclusion être recherchée sur un manquement à un devoir de conseil, auquel elle n’était pas tenu ;
Attendu que le prêteur est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières (biens et revenus) de cette dernière ou lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur (débiteur principal), né de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières ;
Que c’est à la caution qui se prévaut du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence pour l’emprunteur d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Y Z doit être considéré comme une caution non avertie, dans la mesure où il n’est pas démontré par la banque qu’il disposait au jour de son engagement de connaissances et d’une expérience particulière dans le domaine de la finance et des affaires, du seul fait de l’exercice de sa profession de courtier en assurances ; qu’il en va de même de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière 'Notre Dame’ exercées depuis 1996, dont le caractère familial n’est pas en l’occurrence discuté ;
Qu’il s’ensuit que la banque était tenu à son égard à un devoir de mise en garde au titre de l’inadaptation du cautionnement à ses capacités financières et du risque d’endettement exessif né de la défaillance du débiteur principal dans le respect de son obligation de remboursement ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. Y Z ne rapporte pas la preuve que la Société Générale était tenue à un devoir de mise en garde, en raison du caractère adapté du cautionnement donné le 21 mars 2014 à sa situation financière et de l’absence de tout risque d’endettement excessif pouvant survenir en cas de défaillance du débiteur principal ;
Qu’il apparaît en effet que ce cautionnement est expressément limité à la somme de 471 900 euros, alors qu’il est établi par les renseignements fournis par M. Y Z lui-même au jour de la signature de celui-ci qu’il disposait un patrimoine immobilier et mobilier pouvant être évalué à la somme totale de 718 625 euros (585 225 + 133 400), en tenant compte des emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition de ce dernier ;
Qu’il est établi par ailleurs du décompte produit que la créance de la Société Générale à l’égard de de M. Y Z s’élève au final à la somme de 239 485,29 euros, compte tenu du jeu de 'la garantie Oseo’bénéficiant à la baqnue à hauteur de 50% de l’encours du prêt ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Attendu que M. Y Z succombant dans son appel sera condamé aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ; qu’il sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. Y Z à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance ;
Que M. Y Z sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. Y Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. Y Z à payer à la Société Générale la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. Y Z aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix pages.
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