Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°371
N° RG 19/02819 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2LZ
S.A.R.L. DVB
C/
X
Société MUTUELLE DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02819 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2LZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. DVB
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean-michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société MUTUELLE DE POITIERS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CHEVET-NOEL – TEXIER – DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société DVB a posé et mis en service en juin 2007 une pompe à chaleur géothermique pour Z X dans la maison dont celle-ci est propriétaire à Bouffère, en Vendée, pour un prix total de 12.070 euros HT.
Faisant valoir que l’installation ne permettait pas d’assurer une température de 19 ° au moins dans toutes les pièces de l’habitation par températures extérieurs inférieures à 5°, et que l’entreprise était vainement intervenue pour tenter d’y remédier en lui facturant ses interventions, Mme X a obtenu en référé le 21 septembre 2015 au contradictoire de DVB l’institution d’une mesure d’expertise qui a été confiée à M. Y.
Au vu du rapport définitif déposé le 24 février 2017 par le technicien, et après avoir vainement saisi le juge des référés pour obtenir réparation, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon, par acte du 13 février 2018 l’entreprise DVB et l’assureur de celle-ci la Mutuelle de Poitiers, afin d’obtenir la réparation de son préjudice, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à titre subsidiaire sur celui des désordres intermédiaires ou la responsabilité contractuelle, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions, leur condamnation à lui payer
.18.695,69 euros TTC outre intérêts, ou subsidiairement 15.744,20 euros TTC, au titre du coût de
reprise des défauts de la pompe
.5.000 euros pour son préjudice de jouissance sur la base de 90 euros par mois
.1.038,10 euros en remboursement des sommes déboursées pour tenter de remédier
.outre 4.500 euros d’indemnité de procédure.
La société DVB et la Mutuelle de Poitiers ont conclu au rejet de ces demandes au motif qu’il n’existait aucun fondement juridique à la responsabilité de l’entreprise, les responsabilités décennale ou biennale ne pouvant être mobilisées en l’absence de réception, la théorie des dommages intermédiaires ne pouvant opérer en l’absence de faute de l’entreprise, aucun manquement au devoir de conseil n’étant caractérisé. L’assureur a indiqué que sa garantie n’était pas susceptible de couvrir des dommages intermédiaires. Elles ont subsidiairement contesté le montant du préjudice matériel en discutant les devis sur lesquels la demande était fondée, et elles ont réfuté le principe même d’un préjudice de jouissance indemnisable.
Par jugement du 18 juin 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a :
* fixé la date de réception tacite des travaux au 18 septembre 2007
* dit que l’action en responsabilité contractuelle contre DVB n’était pas prescrite
* déclaré DVB responsable des désordres subis par Mme X du fait du manquement à son devoir de conseil au moment du choix de l’installation
* débouté Mme X de son action menée contre La Mutuelle de Poitiers
* condamné la société DVB à payer à Mme X
.9.000 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la réparation
.1.5000 euros au titre du préjudice de jouissance
.1.038,12 euros en remboursement des sommes versées pour remédier au défaut
.4.500 euros d’indemnité de procédure
* condamné la société DVB aux dépens sans indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
.que Mme X avait reçu tacitement l’ouvrage en en prenant possession sans réserve et en en réglant l’intégralité du prix
.que l’expertise démontrait que l’installation ne permettait pas de chauffer correctement certaines pièces par températures extérieures négatives, en raison de l’impossibilité de l’émetteur, savoir le plancher chauffant, de compenser les déperditions
.que ces désordres ne rendaient pas l’habitation complètement impropre à sa destination, dès lors que seule la cuisine n’atteignait pas 19° par températures extérieures négatives
.que l’entreprise avait engagé sa responsabilité contractuelle, non prescrite du fait de l’interruption du
délai de prescription par l’assignation en référé, pour avoir manqué à son devoir de conseil, en ne s’assurant pas que la pompe installée était adaptée à l’état de l’existant et en capacité de garantir une chaleur suffisante dans toutes les pièces même en période hivernale
.que la Mutuelle de Poitiers ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de son assuré
.qu’il convenait de retenir le devis de 9.000 euros HT validé par l’expert.
La SARL DVB a relevé appel le 16 août 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 14 novembre 2019 par la société DVB
* le 3 avril 2020 par Mme X
* le 5 mai 2020 par la Mutuelle de Poitiers Assurances.
La SARL DVB demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de tous ses chefs de prétentions et de la condamner à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’expertise a établi que par températures extérieures négatives, toutes les pièces atteignent 19° sauf la cuisine qui atteint 18,4°, et elle soutient que ce résultat est correct, aucune exigence réglementaire ne posant une norme minimale de 19° dans l’ensemble des pièces d’une habitation. S’agissant tout au plus d’un simple inconfort ponctuel, elle en déduit l’absence de preuve d’une impropriété à destination, et de possibilité d’invoquer sa responsabilité décennale, dont elle indique qu’elle ne peut au demeurant l’être faute de réception.
Elle récuse toute faute en faisant valoir qu’elle n’avait pas la maîtrise d’oeuvre ni une mission d’étude ; qu’elle n’était pas présente lors du démantèlement de l’installation précédente ; et qu’elle a fourni un matériel standard et homologué, satisfaisant ainsi à son devoir de conseil.
Elle objecte n’avoir jamais pris l’engagement contractuel que l’installation procure 20° dans toutes les pièces, soutenant que la mention figurant dans son devis était indicative.
Elle réfute toute obligation de remplacer l’installation, et conteste le devis d’A3energy.
Mme X relate les pannes et interventions multiples, inefficaces, et les surcoûts, qui suivirent la mise en service de la pompe.
Elle soutient que le rapport d’expertise est opposable à la Mutuelle de Poitiers puisqu’il est versé aux débats et soumis à la discussion.
Elle affirme que le dysfonctionnement de l’installation, établi par le rapport, constitue un désordre de nature décennale puisqu’est impropre à sa destination d’habitation un bâtiment dans lequel certaines pièces ne peuvent être chauffées à une température de 19° par froid extérieur, quand bien même les chambres seraient bien chauffées quant à elles, et elle indique avoir ainsi relevé 15°C dans sa cuisine par température extérieure de – 2°C, en faisant valoir que l’article R.241-26du code de l’énergie édicte une température minimale de 19° dans un logement
Elle maintient qu’il y a eu de sa part réception tacite de l’ouvrage, dont elle a pris possession et payé le prix, ses doléances étant postérieures.
À titre subsidiaire, elle invoque la théorie des dommages intermédiaires, en faisant valoir que la faute de l’entreprise est expressément retenue par l’expert judiciaire, qui écrit qu’elle a posé un matériel incompatible avec l’installation existante et n’a pas su proposer de solution au problème lié à l’existence d’un plancher chauffant de conception ancienne, et en réponse au moyen adverse, elle redit n’être pas prescrite sur ce fondement, le délai de prescription de cette action étant calqué sur celui de la responsabilité décennale.
Elle maintient son refus de la solution présentée comme mieux disante, en indiquant qu’elle ne l’est pas pour elle car elle induit des frais supplémentaires qu’elle n’a pas à supporter.
Indiquant avoir fait procéder aux reprises car la situation ne pouvait perdurer, elle demande le montant de la facture acquittée, soit 18.695,69 euros TTC, ou subsidiairement les 15.744,20 euros chiffrés par l’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle redemande 5.000 euros en réparation de son trouble de jouissance. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 1.038,12 euros.
Elle réclame le bénéfice de la capitalisation des intérêts. .
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement.
En toute hypothèse, elle réclame à l’entreprise et à son assureur 4.500 euros d’indemnité de procédure.
La Mutuelle de Poitiers demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la réception tacite au 18 septembre 2007, et demande à la cour de dire qu’aucune réception n’est intervenue. Elle sollicite la confirmation du rejet de la responsabilité décennale, et de sa mise hors de cause. Elle conclut au rejet de toute demande à son encontre, et réclame 4.320 euros d’indemnité de procédure.
Elle soutient que le rapport d’expertise ne lui est pas contradictoire, et qu’il ne peut à lui seul fonder la recherche de sa garantie, en l’absence d’autre élément le corroborant.
Formant appel incident, elle conteste qu’une réception tacite ait eu lieu, en objectant que Mme X s’est plainte de la pompe à chaleur moins d’un mois après l’envoi par DVB de sa facture.
Elle conteste en toute hypothèse le caractère décennal des désordres en faisant valoir que le problème invoqué ne concerne que certaines pièces au rez-de-chaussée et non pas toute l’habitation, et encore lorsque certaines conditions météorologiques extérieures sont réunies ; que l’installation n’est pas impropre à sa destination ; et que la solidité de l’ouvrage n’est pas en cause.
Elle redit que la police souscrite par son assurée ne couvre pas sa responsabilité contractuelle.
Très subsidiairement, elle conteste les demandes en objectant que les travaux préconisés par la société A3energy dans le devis invoqué par Mme X ne sont pas ceux prônés par l’expert judiciaire, et elle reproche au tribunal de n’avoir pas privilégié la solution la moins onéreuse alors que l’expert ne prônait pas celle retenue. Elle discute aussi le préjudice de jouissance, en objectant que l’hiver ne dure pas six mois en Vendée.
La clôture est en date du 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le rapport d’expertise judiciaire est contradictoire à l’égard de la société DVB et de Mme X
; il n’est pas inopposable à la Mutuelle de Poitiers du fait que celle-ci n’était pas partie aux opérations puisqu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et comme tel il peut être pris en considération, mais pas à lui seul, devant, pour l’assureur, être corroboré en ses conclusions par d’autres éléments de preuve.
L’expert Gilbert Y a tenu deux réunions d’expertise dans la maison de Mme X en décembre 2015 et décembre 2016, soit en saison froide. Il a également analysé les relevés de température à l’intérieur de l’habitation consignés par Mme X, dont la sincérité n’est ni discutée ni suspecte.
Il a personnellement constaté lors de son second accedit, par température extérieure de moins 2°C, que la température la plus basse était celle relevée dans la cuisine de 18,4°C, celle relevée dans le salon étant légèrement supérieure à 20°C et celle des pièces de nuit étant de 19°C environ.
Il retient l’existence de désordres avérés, tenant à ce que par températures extérieures négatives, certaines pièces du rez-de-chaussée ne peuvent être chauffées correctement.
Il attribue le problème à l’impossibilité pour l’émetteur de compenser les déperditions lorsque les températures extérieures sont froides.
Il explique que le plancher chauffant de la maison étant de conception ancienne, le pas de pose dans certaines pièces ne permet pas une diffusion correcte de la température.
Il indique que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et qu’on peut considérer que l’installation rend une partie de l’ouvrage impropre à sa destination dans certaines conditions, puisque certaines pièces ne sont pas correctement chauffées dans certaines circonstances.
L’expert précise en réponse à un dire que la machine posée ne manque pas de puissance, qu’elle est correctement dimensionnée, et que c’est l’insuffisance de la température de départ, à 44°, qui ne permet pas de compenser les déperditions du bâti lorsque les températures extérieures sont négatives.
Il considère que l’entreprise, sachante, aurait dû vérifier les différents paramètres qui devaient permettre un bon fonctionnement de l’installation de chauffage dans les conditions les plus critiques.
La société DVB n’est pas fondée à soutenir qu’une température inférieure à 19° dans une pièce à vivre n’est pas anormale, alors que s’il est loisible à chacun d’adapter le chauffage à ses habitudes, sensibilité et besoins, une telle température est inférieure au standard courant de confort, et que l’expert judiciaire conclut que la cuisine n’est pas chauffée 'correctement', étant observé que le devis signé qui fait la loi des parties intègre une étude géothermique de l’habitation et mentionne 20° comme base de température intérieure obtenue.
Il ressort de ces éléments que la pompe à chaleur posée n’est affectée d’aucun défaut ; que sa solidité n’est pas en cause ; qu’elle est apte à atteindre la performance promise ; mais qu’en raison de la déperdition liée à la vétusté du plancher chauffant, dont la société DVB n’a pas su apprécier l’incidence, et qui justifiait de procéder différemment, la température attendue n’est pas atteinte, dans certaines conditions météorologiques, soit quelques jours ou semaines par an en Vendée, ce qui ne suffit pas à retenir que l’ouvrage serait impropre à sa destination.
Excluant la responsabilité décennale et celle pour dommages intermédiaires dont les conditions ne sont pas réunies, nonobstant une réception sans réserve démontrée au 18 septembre 2007 par la prise de possession non accompagnée de doléances et assortie du paiement intégral du prix, le premier juge a ainsi retenu à bon droit que la société DVB avait engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, en n’ayant pas attiré l’attention de Mme X sur la nécessité de prévoir un dispositif qui intègre cette incidence des déperditions du bâti.
Il a aussi pertinemment dit que la police décennale souscrite à la Mutuelle de Poitiers par DVB ne couvrait pas les conséquences de ce manquement, qui engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La société DVB écrit dans les motifs de ses conclusions qu’elle 'sollicite, à juste titre, la prescription de l’action contractuelle', mais elle n’articule aucune motivation à l’appui de cette indication, et ne formule aucun moyen d’irrecevabilité de l’action adverse tiré de la prescription dans le dispositif de ses écritures, seules prétentions sur lesquelles la cour doive statuer, conformément à ce que prévoit l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Le tribunal a indemnisé à raison le préjudice matériel de Mme X en lui allouant la somme de 9.000 euros HT, TVA en sus, à laquelle l’expert judiciaire a chiffré sans réfutation le coût des dépenses propres à remédier au dommage, tiré d’un devis présenté par Mme X elle-même et incluant le remplacement du distributeur de plancher chauffant, et cette condamnation sera confirmée, Mme X n’étant pas fondée à prétendre aujourd’hui obtenir le montant de la dépense de remplacement complet de l’installation qu’elle a depuis exposée, en acquérant une installation différente de ce qu’avait retenu l’expert judiciaire et sans justifier de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder ainsi.
S’agissant d’une indemnité qui correspond au coût d’un matériel dont l’acquisition était de nature à mettre fin au dommage, Mme X est fondée à demander que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant de la capitalisation des intérêts qu’elle sollicite, elle sera ordonnée, le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé en justice.
Le tribunal a pertinemment alloué à Mme X à titre de dommages et intérêts complémentaires une somme de 1.038,12 euros correspondant à la somme qu’elle justifie avoir versée à l’entreprise DVB en paiement de factures émises par celle-ci à la suite de ses déplacements et travaux pour tenter de répondre à l’insuffisance de chauffage.
Il sera également confirmé e ce qu’il a chiffré à 1.500 euros la somme propre à réparer le préjudice de jouissance et moral que Mme X a subi du fait de l’inconfort de certaines pièces par froid extérieur et des tracas liés à l’inefficacité de ses démarches auprès de DVB.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société DVB succombe en son appel et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité de procédure à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifiant de n’en pas allouer à la Mutuelle de Poitiers.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée au paiement de 9.000 euros HT et de la TVA courent non pas à compter du jugement mais à compter du 13 février 2018
ajoutant :
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société DVB aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser 3.000 euros à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la Mutuelle de Poitiers
ACCORDE à la Selarl Atlantic Juris, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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