Confirmation 20 janvier 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 21/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 avril 2021, N° 20/00426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/04990 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVWV
Décision du TJ de LYON
du 26 avril 2021
RG : 20/00426
ch n° 10 cab 10 H
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Janvier 2022
APPELANT :
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON, toque : 187
INTIME :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- D E, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
C X a conclu le 13 mars 2012 avec A Y deux contrats de maîtrise d''uvre complète en vue de la réalisation :
- d’une maison présentant une surface habitable de 126 m2 outre 94m2 de sous-sol et piscine, pour une enveloppe financière prévisionnelle de 221.260 euros TTC,
- d’une maison présentant une surface habitable de 350 m2 outre 350 m2 de sous-sol et piscine,
pour une enveloppe financière prévisionnelle de 505.908 euros.
Le chantier a débuté à l’automne 2012.
Reprochant à l’architecte un important dépassement de budget ainsi que le non-respect du délai de construction annoncé, C X a fait délivrer assignation à A Y devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2020 en vue de voir :
- dire et juger que A Y n’a pas respecté les dispositions des contrats d’architecte et notamment les dispositions des articles 5. 2, 7. 3, 7. 4 et 7. 6,
- condamner A Y, en sa qualité d’architecte, à lui verser la somme de 530 832, 64 euros à titre
d’indemnisation pour les préjudices subis suite au non-respect du contrat d’architecte le liant au requérant et notamment au surcoût de construction de sa maison et au non-respect du délai de réalisation,
- condamner le même à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il lui a causé,
- condamner le même à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier Cievet, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident en date du 20 novembre 2020, A Y a soulevé l’irrecevabilité des prétentions de C X à titre principal en raison du non respect des stipulations de l’article 14 des deux contrats imposant de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) de Auvergne
Rhône-Alpes avant tout litige relevant de la responsabilité contractuelle en lien avec les contrats signés, et subsidiairement en raison de la prescription de son action.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2021, C X a demandé au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’il se désiste de la présente instance, réservant au contraire expressément son droit d’action en l’absence d’accord trouvé, dans le cadre de la tentative de conciliation effectuée le lundi 25 janvier 2021, sous l’égide du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de la Région Rhône-Alpes,
- constater l’absence de toute 'n de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de son action en paiement, selon l’article 2224 du code civil, ledit délai de prescription ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la
'n de la mission contractuelle de l’architecte, 'n qui en l’espèce n’a toujours pas été actée, à défaut
d’établissement d’un PV de mainlevée des réserves qui ont dû être signalées dans les PV de réception, qui auraient été datés le 22 décembre 2014, procès-verbaux dont la communication a été exigée par courrier officiel et à laquelle il n’a toujours pas été satisfait à la date des présentes écritures,
- débouter A Y de la demande qu’il a formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ayant reconnu «le dérapage» du budget pour un montant de plus de
346.546,06 euros
- dire que conformément à la loi, le concluant assumera les dépens de la présente instance,
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2020, A Y a demandé au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent sur les deux fins de non-recevoir mettant fin à la procédure engagée par Monsieur
X à son encontre au titre des deux contrats signés et de ses réclamations.
- constater le désistement d’instance de C X de ses demandes et son acquiescement aux irrecevabilités soulevées,
- rejeter comme éteintes les demandes de Monsieur X à son encontre comme irrecevables à défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes en exécution des contrats signés,
- rejeter comme prescrites les actions en responsabilité contractuelle de Monsieur X à son encontre au titre des dépassements des budgets prévus dans les deux contrats signés, plus de 5 ans s 'étant écoulés entre la connaissance des dépassements des budgets estimatifs prévus par les contrats et l’assignation du 8 janvier
2020,
- condamner C X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, distraits au pro’t de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté le désistement d’instance de C X ;
- dit que celui-ci n’est pas parfait et que l’instance doit être poursuivie ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formées par C X à l’encontre de A
Y ;
- condamné C X aux dépens de la présente instance, dont distraction au pro’t de Maître Laurent
Prudon, avocat ;
- condamné C X à payer à A Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours suivant sa signification en application de l’article 795 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juin 2021 C X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formées à l’encontre de A Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juillet 2021, C X demande
à la cour au visa de l’article 2234 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 avril 2021 par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal judiciaire de Lyon, qui a déclaré irrecevables comme prescrites au 8 janvier 2020 ses prétentions formées à l’encontre de A Y
Architecte,
- dire que la prescription quinquennale n’a pas couru entre les parties avant la dernière levée des réserves émise le 22 décembre 2014 lors des réceptions des différents lots des entreprises intervenues dans la construction des deux maisons objet des 2 contrats d’architecte régularisés entre les parties, la date de la dernière de ces levées devant être communiquée à la cour par Monsieur Y qui est en possession de tous les documents justificatifs qu’il n’a pas cru devoir communiquer à son client jusqu’alors,
- dire qu’à défaut de production de ces documents, le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil n’aura commencé à courir entre les parties qu’à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle Monsieur
Y a retiré le courrier recommandé avec accusé de réception que lui a adressé le conseil de M. X qui le sommait de lui communiquer la justification de la déclaration de sinistre qu’il s’était engagé à faire auprès de sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle, compte-tenu du caractère invraisemblable du dépassement des budgets initialement convenus, dépassement non-contesté par Monsieur
Y dans le cadre de la présente procédure,
- l’autoriser à rechercher la responsabilité civile professionnelle de A Y dans le cadre d’une nouvelle procédure à lancer devant le tribunal judiciaire de Lyon,
- condamner A Y à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
- condamner le même à supporter les entiers dépens de cette procédure.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
- il n’a pris réellement conscience de l’importance du dépassement du budget que dans le courant de l’année
2015, année qui a suivi la réception,
- il était toutefois dans l’impossibilité morale d’agir contre son architecte, avant que celui-ci n’ait terminé sa mission qui comportait la surveillance et la reprise des travaux ayant fait l’objet de réserve à la réception, de crainte que celui-ci ne cesse son intervention avant l’achèvement des travaux,
- il n’a eu connaissance du dommage dans sa plénitude qu’en 2015, car auparavant il n’a eu que des perspectives de dépassement du budget,
- contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne pouvait engager l’action à l’encontre de l’architecte avant
l’achèvement de l’exécution du contrat, car il ne pouvait envisager de se passer des services techniques de
l’architecte,
- le délai de prescription n’a donc pu commencer à courir que lorsque les dernières levées de réserves ont été régularisées par l’architecte avec les entreprises, documents que l’architecte devra verser aux débats. Sinon le délai devrai courir à compter du 1er décembre 2016, date de la réception par l’architecte de sa demande de justification de l’envoi de sa déclaration de sinistre à son assureur,
Dans ses conclusions d’appel n°1 notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2021, A Y demande
à la cour sur le fondement des articles 902 et suivants, 789 et 790, 122, 385 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 26 avril 2021 en ce qu’il
a :
- constaté le désistement d’instance de l’action engagée par C X,
- condamné C X à lui payer :
' Les dépens d’instance.
' La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de C X à son encontre,
- rejeter toutes autres demandes de C X à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner C X à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance par l’appelant du dépassement du budget soit le 15 mars 2013, date de signature des devis et au plus tard le 7 avril 2014 après transmission des budgets récapitulatifs et des observations de Monsieur
X, de sorte que le délai de 5 ans qui n’a pas été interrompu était expiré lors de l’assignation au fond délivré à son encontre par Monsieur X le 8 janvier 2020.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 décembre 2021 et l’affaire plaidée le même jour a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de les examiner.
Sur la prescription de l’action en responsabilité formée par C X contre A Y
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer.
Par ailleurs selon l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
En l’espèce, C X recherche la responsabilité de A Y en indemnisation de ses préjudices matériels et moraux résultant du non respect du budget des travaux et du surcoût de la construction et du non respect des délais.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites que s’inquiétant du respect du budget de la construction et du passage de 9 mois à 2 ans des délais de constructions annoncés, C X a sollicité par courrier recommandé du 20 mars 2014 la transmission par A Y de la totalité des devis, lequel lui a communiqué le coût estimatif de fin de chantier poste par poste selon courriel du 24 mars 2014.
Par ailleurs, par un premier courriel du 7 avril 2014, C X a fait procéder à une transformation de la baie vitrée de la terrasse en volet roulant et ce, selon ses propres termes, « vue les budgets actuels et
l’impérieuse nécessité de réaliser d’importantes économies ».
Par un second courriel du même jour, il a demandé à l’architecte de soumettre à sa validation chaque installation de climatiseur, au motif selon ses termes que « le budget alloué de la construction, va, selon toute vraisemblance être dépassé ».
Enfin, il est constant qu’à compter du 7 avril 2014, aucune autre modification du budget n’est invoquée par
C X.
Il en résulte qu’à la date du 20 mars 2014, C X avait connaissance du dépassement des délais de réalisation des travaux fixés initialement. Il en résulte également qu’à la date du 7 avril 2014 au plus tard,
C X avait connaissance du coût total des travaux et du dépassement de l’enveloppe budgétaire initiale.
En conséquence, à la date de l’assignation délivrée contre A Y le 20 janvier 2020, le délai de prescription de 5 ans de l’action en responsabilité contre l’architecte pour dépassement des délais, qui a commencé à courir le 20 mars 2014, était achevé depuis le 20 mars 2019 sans que ce délai n’ait été interrompu, et alors que la crainte de C X de se voir opposer un refus de l’architecte d’assurer la surveillance et la reprise des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, ne saurait caractériser une impossibilité morale d’agir, laquelle n’est au demeurant pas visée par l’article 2234 du code civil invoqué par
l’appelant.
De même, à la date de l’assignation délivrée contre A Y le 20 janvier 2020, le délai de prescription de 5 ans de l’action en responsabilité contre l’architecte pour dépassement du budget initial, qui a commencé à courir le 7 avril 2014, était achevé depuis le 7 avril 2019, sans que ce délai n’ait été interrompu, et alors que la crainte de C X de se voir opposer un refus de l’architecte d’assurer la surveillance et la reprise des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, ne saurait caractériser une impossibilité morale d’agir, laquelle n’est au demeurant pas visée par l’article 2234 du code civil invoqué par l’appelant.
Il convient donc de déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions formées par C X à l’encontre de A Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, C X qui n’obtient pas gain de cause, sera condamné aux dépens d’appel et de première instance. Par ailleurs, l’équité commande de condamner C X à payer à A Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
L’avocat de A Y demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne C X à payer à A Y la somme de 1.500 euros au au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne C X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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