Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 13 févr. 2020, n° 17/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00375 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 novembre 2017, N° 347;17/00255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
64
GR
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Bouyssie,
— M. X,
— M. Y,
le 14.02.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2020
RG 17/00375 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 347, rg n° 17/00255 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 novembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2017 ;
Appelante :
La Société Matériaux de Construction Moderne dite Mcm, société par actions simplifiées, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741-B, n° Tahiti 049858, dont le siège social est sis […], […], représentée par son Président ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui, Sarl au capital de 65 853 636 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0344 B, n° Tahiti 653147 dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
M. D-E X, commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la Sarl Polyplast, […] ;
Ayant conclu ;
M. B Y, représentant des créanciers de la Sas Matériaux de Construction Moderne, […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 30 janvier 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Z et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demande des parties :
La Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui, immatriculée en 2003, a pour objet le commerce de matériaux d’équipement de réseaux sanitaires.
Elle a procédé à des augmentations de capital en décembre 2009 (151 667 000 F CFP) et en septembre 2010 (296 638 000 F CFP).
Une assemblée générale du 6 décembre 2010 a constaté la réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine de la Société Polyplast – La Plomberie de Tipaerui à l’associée unique Sarl Polyplast- Industrie, laquelle a pris le nom de Polyplast-La Plomberie de Tipaerui.
La Société Matériaux de Construction Moderne-Mcm, immatriculée en 1987, exerce le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 septembre 2010 :
— La société MCM a apporté à la Société Polyplast Industrie sa branche d’activité de vente d’articles sanitaires, de robinetterie et d’hydro massage.
— La clientèle apportée a été valorisée à 28 MF CFP ; le stock à 45 MF CFP.
— Polyplast Industrie reverserait à MCM 1/3 de la marge brute dégagée par les ventes réalisées par la branche d’activité cédée dans les locaux de MCM et d’API.
— MCM a été rémunérée par l’attribution de 58 193 actions de Polyplast Industrie d’un montant
nominal de 100 000 FCP.
La Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2014. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par jugement 9 mai 2016.
Le 5 juin 2017, la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui a mis en demeure la Sas MCM de lui communiquer ses états financiers de 2012 à 2016 au motif que : « (L’acte du 13 septembre 2010) prévoyait que la Société MCM conservait 1/3 de la marge brute dégagée par les ventes réalisées par la branche d’activité cédée, dont l’exploitation était poursuivie, aux termes d’accords particuliers entre vous, dans les locaux de MCM et d’API. Par voie de conséquence, les 2/3 de la marge brute dégagée par les mêmes ventes devaient revenir à la société Polyplast et ce fut effectivement le cas pour les exercices 2010 et 2011. Il apparaît cependant que Polyplast n’a pas bénéficié de ce reversement à hauteur des 2/3 de la marge brute dégagée par les ventes pour les exercices 2012 à 2016, faute de transmission des états complets permettant son chiffrage exact par exercice ».
Faisant état de l’urgence à disposer de ces éléments et de ce revenu, afin de lui permettre de respecter son plan de continuation, la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui a ensuite agi en référé.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui de sa demande de production sous astreinte des états comptables par la société Matériaux de Construction Moderne ;
Condamné la société Matériaux de Construction Moderne à payer à la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui la somme de 20 000 000 FCP au titre de la convention d’apport du 13 septembre 2010 pour les années 2012-2016 ;
Condamné la société Matériaux de Construction Moderne à verser la somme de 200 000 FCP à la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , ainsi qu’aux dépens.
La Société Matériaux de Construction Moderne en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2017.
Il a été demandé :
1° par la Société Matériaux de Construction Moderne-Mcm, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 juin 2018, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers l’intimée ;
Confirmer l’ordonnance entreprise pour avoir débouté l’intimée de sa demande de production de pièces ;
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 600 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
2° par la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 juin 2018, de :
Condamner par provision la Sarl Mcm à lui payer la somme de 25 000 000 FCP à valoir sur sa quote-part de marge brute dégagée par les ventes de marchandises dépendant de la branche cédée ;
Enjoindre à la Sarl Mcm de produire sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard les états comptables annuels objectivant la marge brute dégagée par l’activité cédée sur les exercices 2012 à 2017 ;
Subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêts du 9 août 2018 et du 21 novembre 2019, la cour a :
Enjoint aux parties de conclure sur la désignation d’un expert-comptable en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française et sur la mission qui pourrait être ordonnée ;
Enjoint à la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui d’appeler en cause le commissaire à l’exécution du plan de continuation.
La Société Mcm a été placée en redressement judiciaire le 24 septembre 2018. La Société Polyplast a déclaré une créance d’un montant de 90 226 564 FCP.
Il est demandé :
1° par la société Matériaux de Construction Moderne-Mcm, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 5 août 2019, de :
Lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à l’organisation d’une expertise comptable ;
Ordonner à tout expert-comptable à l’exception de M. A et de tout autre expert de la Sa Auditeurs de procéder à la mission à déterminer afin de l’aider à solutionner le litige ;
À titre principal, mettre le coût de l’expertise à intervenir à la charge exclusive de la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui ;
À titre subsidiaire, dire et juger que le coût de l’expertise à intervenir sera partagé par moitié entre les parties ;
En tout état de cause,
Débouter la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire que les frais d’expertise passeront en frais privilégiés dans le cadre du redressement judiciaire de la ou des sociétés qui en supporteront la charge ;
Réserver les dépens ;
2° par la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 1er août 2019, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en son principe et condamner par provision la Sarl Mcm à lui payer la somme de 25 000 000 FCP à titre de provision à valoir sur sa quote-part de marge brute dégagée par les ventes de marchandises dépendant de la branche cédée ;
Y ajoutant,
Enjoindre à la Sarl Mcm de lui produire sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard les états comptables annuels objectivant la marge brute dégagée par l’activité cédée sur les exercices 2012 à 2018 ;
Subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise ;
Très subsidiairement, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, qui devrait en ce cas se limiter à la détermination de la marge brute dégagée par la Société Mcm au cours des exercices 2010 à 2018 sur les ventes réalisées par la branche d’activité cédée à Polyplast dans le cadre de la convention du 13 septembre 2010 ;
Dire que la Société Mcm devra supporter le coût de ladite mesure d’expertise ;
Condamner la Sarl Mcm à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3° par M. B Y ès qualités de représentant des créanciers de la Sas Matériaux de Construction Moderne Mcm, appelé en cause, dans ses conclusions visées le 29 avril 2019, de :
À titre principal, dire que la cour statuant en référé n’est pas compétente pour connaître de l’admission de la créance de la Sarl Polyplast au passif de la Sas Mcm, et en conséquence déclarer irrecevable la demande de la Sarl Polyplast ;
À titre subsidiaire, dire qu’il existe une contestation sérieuse sur l’interprétation et la compréhension du contrat d’apport du 13 septembre 2010 et, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
4° par M. D-E X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui, dans ses conclusions visées le 18 septembre 2018, de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2019.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que la créance invoquée par la société Polyplast – La Plomberie de Tipaerui contre la Société Mcm en exécution de l’acte d’apport du 13 septembre 2010 paraissait fondée en son principe, et que, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la comptabilité de MCM, une provision d’un montant de 20 MF FCP pouvait être fixée au vu du chiffre d’affaires réalisé en 2010 et en 2011.
Mais, ainsi que le fait valoir à bon droit le représentant des créanciers de la Société Mcm, l’instance en référé a été définitivement arrêtée par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de celle-ci, et la demande de la Société Polyplast doit être soumise à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (C. com., art. L. 621-40 ; v.-p. ex. Com. 12 juill. 1994, BC IV n° 263 ; Com. 19 sept. 2018 n° 17-13.210).
Les demandes de la Société Polyplast seront donc déclarées irrecevables en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles, et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La Société Mcm bénéficie de cette règle et ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la présente instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Donne acte des interventions de M. D-E X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui et de M. B Y ès qualités de représentant des créanciers de la Société Matériaux de Construction Moderne Mcm en redressement judiciaire ;
Vu l’article L.621-40 du code de commerce ;
Infirme l’ordonnance rendue le 13 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Déclare la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui irrecevable en ses demandes en référé ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute la Société Matériaux de Construction Moderne Mcm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens à la charge de la Sarl Polyplast – La Plomberie de Tipaerui ;
Prononcé à Papeete, le 13 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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