Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 janv. 2020, n° 18/15821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2018, N° 15/07970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2020
(n° 304 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15821 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/07970
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 398 97 2 9 01
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Madame C Y divorcée X
née le […] à RAINCY
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0428
Monsieur E Y
né le […] à WORMHOUT
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0428
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F G, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, Monsieur F G chargé du rapport dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur E Y et sa fille C Y sont copropriétaires indivis d’un bien immobilier situé […] qui était occupé par C Y et ses trois enfants.
La maison a été assurée par Madame C Y auprès de la société GMF ASSURANCES suivant une police HABITATION/DOMULTIS à effet du ler août 2002.
Un incendie s’est déclaré dans les lieux le 3 février 2012 et a rendu les lieux inhabitables de sorte que Madame Y et ses enfants n’ont pas pu réintégrer les lieux.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie d’assurances. L’assureur a désigné le cabinet ELEX pour procéder à une expertise amiable et a fait procéder au bâchage du bâtiment.
Compte tenu des désaccords entre les parties sur le montant de l’indemnité d’assurance, les consorts Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Madame Z en qualité d’expert judiciaire et a condamné la société GMF à payer aux consorts Y une provision de 200 000 € à valoir sur les frais de remise en état de l’immeuble et une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice de jouissance.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 mars 2017.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2015, Monsieur E Y et Madame C Y ont fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application du contrat d’assurance.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné la société GMF ASSURANCES à payer aux consorts Y au titre de ses préjudices matériel et immatériel :
— la somme de 481 036,11 € TTC au titre des frais de reconstruction de la maison,
— la somme de 100 507 € TTC au titre des dommages mobiliers,
— la somme de 5170,56 € au titre de la privation de jouissance,
— Dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant de la franchise prévue contractuellement et le montant des provisions déjà versées par la société GMF ASSURANCES,
— Rejeté la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société GMF ASSURANCES à payer aux consorts Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GMF ASSURANCES, partie succombante, aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise.
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SA GMF ASSURANCES a interjeté appel le 25 juin 2018. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2019, l’appelante demande à la Cour au visa des articles L113-2 et suivants du Code des assurances, des articles 1103 et 1353 du Code civil, des dispositions de la police multirisques habitation DOMULTIS n°22.431693.65W souscrite auprès de la société GMF ASSURANCES, du jugement du tribunal de grande instance d’Evry rendu en date du 14/05/2018, de la déclaration d’appel enregistrée le 25/06/2018 par la société GMF ASSURANCES à son encontre, au vu des conclusions d’intimés et d’appelants incidents des consorts Y signifiées le 27/11/2018 et des pièces versées aux débats de :
— constater que la société GMF ASSURANCES a exécuté le jugement dont appel en réglant par chèque à l’ordre de la CARPA daté du 11/06/2018 la somme de 364.978,18 € ;
— recevoir la société GMF ASSURANCES en ses conclusions d’appelante et l’en déclarer
bien fondée ;
A titre liminaire :
— déclarer les conditions générales 1698/Mai 2009 et les conditions particulières de la police multirisques habitation DOMULTIS n°22.431693.65W souscrite auprès de la société GMF ASSURANCES opposables aux consorts Y et applicables ;
D’une part, infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau, à titre principal :
— dire et juger que les consorts Y ont omis de déclarer en cours de contrat
l’évolution du risque objet de la police d’assurances multirisques habitation DOMULTIS n°22.431693.65W souscrite auprès de la société GMF ASSURANCES concernant le nombre de pièces principales et la surface de leur bien immeuble, sinistré par l’incendie du 03/02/2012 ;
— dire et juger que la déclaration du risque est rendue inexacte ;
— faire application de la réduction proportionnelle de primes à toutes indemnités dues par la société GMF ASSURANCES aux consorts Y à la suite du sinistre
incendie survenu le 03/02/2012 ;
Par conséquent,
— dire et juger que pour une maison de 8 pièces et de 200 m², les consorts Y ont réglé une prime annuelle de 411,38 €, alors que pour 12 pièces et 400 m², la prime aurait
dû être de 573,25 € ;
— réduire toutes indemnités dues aux consorts Y à proportion de 411,38/573,25,
soit de 28,23% ;
Par ailleurs,
— dire et juger que les dommages consécutifs au défaut de bâchage constituant une aggravation des désordres évaluée à la somme de 37.029,97 € HT par Madame Z, ne font pas l’objet de la garantie de la police multirisques habitation DOMULTIS n°22.431693.65W souscrite auprès de la société GMF ASSURANCES ;
— dire et juger que la société GMF ASSURANCES n’a commis aucune faute en lien
avec le défaut de bâchage et l’aggravation des désordres ;
— dire et juger que l’indemnité d’assurance ne peut permettre aucune amélioration ni
aucun enrichissement à l’assuré, selon le principe de la réparation intégrale stricte du préjudice, et les limites du contrat multirisques habitation DOMULTIS n°22.431693.65W souscrit auprès de la société GMF ASSURANCES ;
Ainsi,
— limiter le montant de la remise en état de la maison des consorts Y à la somme
de 364.423,14 € TTC ;
— limiter l’indemnité due par la société GMF ASSURANCES aux consorts Y au
titre des frais de réfection immobiliers et après application de la règle proportionnelle de
prime, à la somme de 261.546,48 € TTC (i.e. 364.423,14 € TTC ' 28,23%) ;
En outre,
— dire et juger qu’il incombe aux consorts Y de justifier de leurs pertes
mobilières ;
— dire et juger que Madame Z a évalué les pertes mobilières justifiées par le
moyen de factures par les consorts Y à la somme de 18.525 € TTC ;
— Faire application du taux de vétusté de 30 % ;
Par conséquent,
— dire et juger que le montant de l’indemnité due par la société GMF ASSURANCES aux consorts Y au titre des pertes mobilières doit être fixé à la somme de 12.897,00 € (cf. 18.525 € x 30%) après déduction du taux de vétusté ;
— limiter l’indemnité due par la société GMF ASSURANCES au consorts Y au
titre de leurs pertes mobilières à la somme de 9.256,17 € TTC (i.e. 12.897€ – 28,23 %) après application du taux de vétusté (cf. 30%) et de la réduction proportionnelle de prime (cf. 28,23%) ;
En tout état de cause,
— limiter le montant des frais irrépétibles dus aux consorts Y à la somme de 5.000 € en l’absence de justificatifs contraires.
D’autre part, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé que le montant de l’indemnité due par la société GMF ASSURANCES au titre du trouble de jouissance de Madame Y ne saurait être supérieure à la somme de 5.170,56 € ;
— dit et jugé qu’il convenait de déduire les provisions déjà versées soit la somme de
269.109,22 € et la franchise contractuelle d’un montant de 157 € des indemnités dues ;
— débouté les consorts Y de toutes leurs demandes formées au titre de dommages-
intérêts, en l’absence de preuve de la mauvaise foi de la société GMF ASSURANCES tant
dans sa position d’assurance-garantie, que dans sa gestion du sinistre.
Par conséquent,
— limiter l’indemnité totale restant due au consorts Y par la société GMF ASSURANCES au titre des frais matériels immobiliers, mobiliers et immatériels consécutifs au sinistre garanti, après application du taux de vétusté, de la réduction proportionnelle de prime, de la franchise contractuelle et déduction des provisions versées, à la somme de 5.404,42 € TTC (i.e. 261.546,48€ + 9.256,17€ + 5.170,56€ – 28,23% = 274.513,64€ – 269.109,22 €) ;
Ainsi statuant à nouveau,
— limiter le montant de la condamnation à laquelle la GMF serait tenue à la somme
principale de 5.404,42 € TTC outre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de la somme de 18.421,50 € ;
— ordonner la restitution du surplus des sommes perçues par les consorts Y en
exécution provisoire du jugement dont appel par la société GMF ASSURANCES ;
— débouter les consorts Y de leur appel incident formé au titre de leur demande
en dommages-intérêts, ainsi que du surplus de leurs demandes fins et prétentions en principal, frais irrépétibles et dépens d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 27 novembre 2018, monsieur et madame Y demandent à la Cour au visa des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, des dispositions de l’article L113-2 et L113-4 du Code des assurances de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait lieu à appliquer la règle
proportionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF ASSURANCES à régler
aux consorts Y :
— Une somme de 481.036,11 euros TTC pour la remise en état du bien immobilier,
— Une somme de 100.507 euros pour les pertes mobilières,
— Une somme de 5.770,56 euros au titre des privations de jouissance.
— Et dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant de la franchise et des
provisions versées.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF ASSURANCES à la
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance,
Y ajoutant, réformant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts
de Madame Y :
— condamner la société GMF ASSURANCES à régler à Madame C Y une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
Condamner la société GMF ASSURANCES à régler aux consorts Y une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2019.
MOTIFS
Considérant que la société GMF Assurances expose ce que suit :
— qu’à titre liminaire, l’assureur entend soutenir que la police invoquée N° 22.431693W est applicable dans l’intégralité de ses conditions particulières et de ses conditions générales qui sont versées aux débats dans leur intégralité ;
— qu’il n’incombait pas en l’espèce à la GMF d’interroger ses assurés sur l’évolution du bien immobilier assuré, que concernant les surfaces, il est compris dans les conditions générales des définitions précises, et qu’il y a eu de la part des consorts Y une omission de déclaration du
risque ;
— qu’il y a eu en effet, une omission de déclaration portant sur l’évolution du risque en cours de contrat, ce qui conduit non pas à un refus de garantie mais à une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance ;
— que l’aggravation du risque en raison d’un défaut d’entretien du bien est en l’espèce liée aux problèmes de la bâche posée, ce qui ne relève pas de la garantie qui s’impose à elle, ce qui doit conduire à exclure les dommages consécutifs au défaut de bâchage de la maison en litige ;
— que les consorts Y n’ont que très partiellement justifié de leurs pertes mobilières ;
— qu’il convient pour la réparation de l’immobilier, de n’accorder aux consorts Y que le coût de la remise à neuf mais sans réelle amélioration de la totalité du pavillon ;
Considérant que les consorts Y présentent les moyens suivants :
— que les conditions générales qui doivent s’appliquer sont celles de juin 2012 ;
— qu’il n’y a eu en l’espèce aucune déclaration erronée car celle de 8 pièces principales s’avère totalement exacte, quand la procédure démontre qu’il y a eu de la part de l’assureur une renonciation à se prévaloir de la règle proportionnelle ;
— que l’ensemble des devis établis pour les opérations d’indemnisation et de reconstruction ont été amplement discutés aux cours de l’expertise judiciaire, quand la dégradation de la bâche est liée à la longueur de la procédure ;
SUR CE
- Sur l’opposabilité de la police d’assurance souscrite :
Considérant que la police souscrite selon les conditions particulières produites aux débats, est celle N° 22 431 1693 65 W, ce qui n’est pas débattu ;
Que les parties s’opposent sur les conditions générales, et plus précisément sur la date de ce document ;
Que les affirmations de la GMF Assurances ne peuvent pas être accueillies, en ce que celle-ci soutient que les consorts Y par madame C Y, auraient reconnu avoir reçu, les conditions générales N°1698/mai 2009, car les conditions particulières versées aux débats sont datées du 1er août 2002, et les conditions générales dûment visées sont définies comme suit :
— 'les Conditions générales N°1698/ juin 2002 et la convention d’Assistance à Domicile 1287/Avril 2001 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire ainsi que les Conditions Particulières constituent votre contrat Habitation Domultis N° 22 431 1693.65 W à effet du 1er août 2002" ;
Qu’ainsi la cour ne peut pas retenir les conditions générales édition 2009 produites aux débats par l’assureur, quand celles versées par les parties intimées datant de 2002, sont largement incomplètes, étant précisé que les deux documents de 2002 et 2009 portent une numérotation des pages concordantes et qu’en tout état de cause, ceux-ci donnent pour la suite de l’affaire une définition identique de 'la pièce principale’ :
Que dés lors la cour ne peut que constater les carences des pièces communiquées et s’en tenir aux conditions générales de 2002 même incomplètes ;
- Sur l’obligation de déclaration sincère incombant à l’assuré :
Considérant que les conditions particulières précitées dans la description de l’habitation principale mentionnent les informations suivantes :
— 'Usage : résidence principale, nombre de pièces 8 et surface développée 200 M2" ;
Considérant que la GMF soutient ce que suit : que selon l’article L-113-2 du code des assurances, il incombe à l’assuré de déclarer sincèrement le risque à la souscription, ainsi qu’en cours de contrat, qu’en l’espèce, l’expert d’assurance a constaté sur les lieux, lors du sinistre, que la maison en cause comportait non pas 8 pièces mais 12, avec une surface de 400 m2, qu’il y a donc eu de la part des assurés une omission de déclaration dans l’évolution du risque, en cours de contrat, dont la sanction qui doit être appliquée est la réduction proportionnelle de l’indemnisation, comme cela est expliqué ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces moyens en ce que :
— l’article L-113-9 du code des assurances énonce ce que suit :
-' L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés';
— certes l’expert en page 23 de son rapport note s’agissant des dommages mobiliers que ceux-ci sont présentés pour l’ensemble de la maison de 400 M2 et de 12 pièces, que cependant cette affirmation est contestée par les consorts Y et la cour en utilisant les constatations factuelles de l’expert à l’intérieur de la maison ne retrouve pas cette évaluation de 12 pièces, au regard de la définition donnée par les conditions générales de la pièce principale qui est la suivante et qui est celle qui doit recevoir application au litige :
— ' toute pièce autre que : cuisine, office, entrée, couloir, buanderie, lingerie, chaufferie, cellier, cave, cage d’escalier, palier, dégagement, salle de bain, salle d’eau, cabinet de toilette, WC, dressing, grenier, combles, sous-sol aménagés, une pièce principale de plus de 30M2 compte pour deux pièces, de plus de 60 M2 pour 3 pièces etc…' ;
— or si la cour suit le cheminement de l’expert lors de ses visites sur place, il est noté ce que suit : Au sous-sol : une cuisine d’été, une buanderie, une salle de douche, un séjour d’été et un coin bureau, une salle de bains, une cave, une chaufferie, au rez-de chaussée: un hall d’entrée, une cuisine, un séjour, une salle à manger, une chambre N°1, une chambre N°2, une salle de bains et un WC, au 1er étage : une cage d’escalier et il s’agit de la partie de la maison directement dévastée par l’incendie ;
— il résulte de ces constats, un nombre de pièces principales à prendre en considération de l’ordre de : 1 à 2 au sous-sol, séjour d’été et coin bureau et de 4 au rez-de chaussée, séjour, salle à manger et deux chambres, dés lors rien ne permet sur cette base de 5, d’affirmer, car le coin bureau du rez-de chaussée a une dimension qui n’est pas précisée, que le nombre de pièces serait passé à 12 avec la partie sinistrée, sachant que la maison litigieuse comporte un sous-sol, un rez-de chaussée et un seul étage qui correspond aux combles ;
— dans le tableau informatique établi par les consorts Y pour obtenir le remboursement de leur pertes mobilières, ces derniers ne visent que 8 pièces principales au sens des conditions générales ;
— dans ces conditions, la preuve d’un défaut de déclaration de circonstances nouvelles au sens des dispositions de l’article L-113-2-2° n’est pas rapportée et cela d’autant que la GMF n’a au cours des opérations d’expertise, réclamé aucun élément probant portant sur les travaux engagés pour la rénovation des combles, ce qui aurait permis selon elle une extension de la partie habitée, qu’il n’a été établi par l’expert aucun plan des parties habitées avant incendie et des surfaces concernées, ce que l’assureur aurait pu parfaitement sollicité au moyen d’un dire, que ce dernier aurait pu également faire déterminer le nombre de M2 rénovés, ce qui n’apparaît pas dans le rapport d’expertise rédigé, en se reportant à la notion contractuelle de surface développée ;
Qu’il résulte dés lors de tout ce qui précède que les conditions d’application des textes précités ne sont pas réunies, et qu’il convient d’écarter la réclamation de la GMF Assurances tendant à la mise en oeuvre du principe de la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, sans qu’il soit utile d’examiner le moyen tiré de la renonciation de l’assureur à l’application de la règle proportionnelle ;
- Sur l’aggravation du sinistre et les conséquences du défaut de bâchage :
Considérant que la société GMF Assurances soutient pour ce poste, qu’elle entend contester la prise en charge des conséquences de l’aggravation du sinistre du fait du défaut de bâchage de la maison à la suite de l’incendie, au motif que le défaut d’entretien du bien ne relève pas de sa garantie, quand il y a eu un défaut de diligence des consorts Y, qu’il n’y a donc eu aucune faute de sa part pour la contraindre à supporter des conséquences qui ne relèvent pas de sa garantie ;
Considérant qu’il résulte des éléments délivrés par le rapport d’expertise qui constitue le seul document véritablement efficient, s’agissant de la problématique de la bâche, que suite à l’incendie survenu le 3 février 2012, une bâche a été installée, qu’à l’issue de la 1re réunion d’expertise les consorts Y se sont fait assister d’un maître d’oeuvre monsieur B, que ce dernier a été désigné début 2015, et qu’il a dés sa 1re visite, au début de l’année 2015, constaté que le bâchage était déficient au bout de 3 ans ;
Que l’expert notait que monsieur B lui faisait part du mauvais état du bâchage au bout de 3 ans, ce qu’il avait constaté dès janvier 2015, et qu’il relevait également ce que suit :
— 's’agissant des dégradations complémentaires suite au défaut de bâchage, l’expert souligne qu’il appartenait aux demandeurs de signaler ce mauvais état et de faire intervenir une entreprise pour y remédier. Certaines dégradations supplémentaires sont dues à ce manque de diligences'.
— ' en effet, la bâche de protection en remplacement de la toiture mise en place par l’expert d’assurance, par l’entreprise ARCADE en février 2012 a rendu l’âme, comme constaté lors du rendez-vous d’expertise du 9 septembre 2015 soit 3 années après sa mise en place ;
— lors du 1er rendez-vous d’expertise du 4 février 2014 la bâche était en bon état, lors de la réunion d’expertise du 9 septembre 2015, la bâche était en lambeaux’ ;
Considérant qu’il est constant que cette situation soit le bâchage défectueux, a provoqué des pénétrations de pluies durant l’année 2015 ;
Que la cour considère au contraire des 1ers juges, que même si les consorts Y ont fait procéder à un nouveau bâchage dés le constat lors de la seconde réunion d’expertise, de la destruction de la première bâche, ce qui aurait démontré qu’ils n’avaient pas connaissance de l’état de celle-ci à cette date, qu’il y a eu de la part de ces derniers des négligences qui ne sont pas imputables
à l’assureur, quand bien même si la destruction de la 1re bâche serait la résultante de la longueur de la procédure ;
Qu’en effet, en leur qualité de propriétaires, il appartenait à monsieur et madame Y de prendre les mesures utiles pour préserver l’état de leur bien, le fait que monsieur Y habite le département des Landes ne justifiant pas un désintérêt pour la conservation de la maison en cause, et cela d’autant que l’intéressé pouvait s’adresser à l’assurance la GMF pour obtenir le remplacement de la bâche au titre des mesures conservatoires, quand dés janvier 2015 monsieur B qu’ils avaient désigné pour les seconder, avait constaté la problématique de la bâche ;
Que les consorts Y ne peuvent pas sérieusement justifier une absence totale de leur part de contrôle de l’état de protection et de conservation de leur bien immobilier contre les intempéries, soit pendant 18 mois, entre le mois de février 2014 et le mois de septembre 2015, alors que monsieur B désigné par eux, dés janvier 2015 avait été alerté sur la dégradation en cours, que le fait que les consorts Y ne vivaient plus dans les lieux ne peut pas excuser une absence de surveillance du bien dont ils sont restés propriétaires ;
Que certes la cour peut admettre la longueur de la procédure mais la dégradation constatée est intervenue au cours des opérations d’expertise, soit sur une période où il avait été mis en oeuvre les moyens pour parvenir à une solution et à une rénovation de l’immeuble, ce qui devait conduire les consorts Y a manifesté un intérêt et un suivi sur l’état de leur bien ;
Que de plus, il n’appartenait pas à l’assureur d’aviser les assurés que le bâchage avait une durée de vie provisoire et qu’il convenait de surveiller son état, puisqu’en tout état de cause, il relevait des consorts Y de contrôler l’état de protection de leur bien, en attente de l’issue des opérations d’expertise qui avaient précisément pour objet de permettre leur indemnisation, l’assureur n’ayant pas contesté le principe de sa garantie ;
Qu’il en résulte qu’aucune faute de l’assureur dans la mise en oeuvre de sa garantie ne se trouve caractérisée de ce chef, que le jugement sera infirmé pour ce poste, les consorts Y étant déboutés de leur réclamation portant sur le montant des travaux retenu sur l’aggravation pour défaut de bâchage à hauteur de 40 732, 96 euros ;
- Sur le montant indemnitaire accordé au titre des pertes mobilières :
Considérant que la GMF Assurance conteste le montant accordé par les 1ers juges, tel que fixé par l’expert, au motif que celui-ci a été accordé alors qu’il était dépourvu de tout fondement et de toute justification technique, contrairement à la mission de l’expert et aux termes du contrat qui exigent que l’existence et la valeur de chaque bien assuré soient rapportées ;
Considérant que si effectivement celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que le contrat d’assurance prévoit que l’assuré doit être en mesure de justifier de l’existence et de la valeur de chaque bien assuré, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas être écarté du débat, le fait que le sinistre ayant consisté en un incendie, celui-ci a provoqué une destruction d’une partie importante du bien immobilier en cause ;
Que l’expert a été contraint de tenir compte de cette réalité et qu’il a noté à ce titre :
— que l’incendie a ravagé le comble occupé par madame Y et ses enfants, en ce compris : vêtements, affaires personnelles et scolaires et récréatifs, en notant que la famille Y n’avait conservé pour tous biens, que ceux qu’ils avaient sur eux au moment du sinistre ;
Que l’appréciation de l’expert a été réalisée avec un abattement de 50% sur un état de pertes à l’aide d’un tableau informatique dressé par la GMF, établi pièce par pièce à partir d’un inventaire rédigé par
les consorts Y, que l’analyse de ce document versé aux débats en pièce N°20 n’apparaît pas exorbitant, que les effets et biens mobiliers visés correspondent à la vie quotidienne et ordinaire d’une famille, que dans ces conditions, la cour considère qu’elle dispose des éléments probants et suffisants pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, qui a retenu la somme de 100 507 euros TTC, en ce que par ailleurs la GMF ne porte pas de critiques circonstanciées sur la réalité et le contenu de l’inventaire établi par les consorts Y ;
- Sur les frais de remise en état du bien immobilier et sur les frais annexes :
Considérant que la GMF soutient pour ce poste, que le montant à accorder doit l’être pour permettre une remise en état à l’identique du pavillon, mais sans qu’il y ait une volonté de remise à neuf avec une réelle amélioration de la totalité du pavillon, et cela particulièrement sur le lot électricité, sur le fronton en chêne dans le poste charpente, sur la plâtrerie, le poste menuiseries intérieures, le ravalement, concernant les lambris et le poste carrelage porche, quand pour le poste électricité et chauffage les travaux étant partiels et inférieurs au 2/3 du pavillon, il doit être constaté que la remise à neuf n’est pas atteinte, ce qui doit conduire la cour selon l’assureur, à retenir une somme totale de 364 423, 14 euros TTC ;
Considérant que comme les 1ers juges l’ont relevé, le contrat d’assurance souscrit par madame Y prévoit que la police applicable garantit pour les dommages immobiliers, la remise à neuf du bâtiment, outre les frais de démolition, de secours, de maîtrise d’oeuvre et de mise en conformité ;
Que l’expert a procédé à son évaluation, en se fondant sur un devis du 14 mars 2016 de la société C2R majoré d’un devis supplémentaire du 18 avril 2016 pour tenir compte de certaines réclamations supplémentaires des consorts Y ;
Que la cour pour des motifs qui ont déjà été exposés, ne retient pas le montant de 40 732, 96 euros calculé pour le montant des travaux, pour l’aggravation pour défaut de bâchage mais fait reposer son appréciation sur la seule somme de 424 173, 35 euros TTC ;
Considérant que la cour considère que la remise en état de la maison doit être faite en fonction des normes et des qualités en vigueur au jour de la réfection, sans que ces éléments ne puissent constituer des améliorations, ce qui a conduit les 1ers juges à relever que le devis complémentaire porte essentiellement sur l’électricité au rez de jardin et sous-sol, sur le remplacement de toutes les menuiseries extérieures au rez de jardin et rez de chaussée, le traitement des plâtres du rez de jardin et le ravalement des façades ;
Que l’expert a parfaitement explicité, poste par poste, en pages 20 et 21, les raisons pour lesquelles, il a été retenu par lui les travaux supplémentaires dont s’agit, que les postes ainsi appliqués correspondent aux prestations indispensables à la remise en état des lieux, en ce que :
— pour l’électricité, l’installation de prises complémentaires répond à une mise en conformité et non pas de ce fait à une amélioration ;
— pour le fronton en chêne de la charpente, la GMF ne justifie pas de la différence de prix à appliquer entre la solution antérieure qui aurait été en sapin et celle retenue du chêne, ce qui ne permet aucun abattement ;
— pour la plâtrerie, il n’apparaît pas et pour quelle raison technique, l’élimination des plâtres morts, la réfection des enduits avant la finition et les opérations de ponçage, impression et peinture constitueraient une amélioration, l’argument du nombre de pièces passé de 8 à 12 ayant été écarté par la cour ;
— pour le poste menuiseries intérieures, la GMF explique que leur état a résulté principalement du défaut d’entretien et de protection des consorts Y, que l’expert pour ce poste a effectivement prévu une somme supplémentaire de 6300 euros réintégrée en travaux au titre de l’aggravation due au défaut de bâchage, que dans ces conditions, au regard des motifs précédemment exposés, la cour procédera à cet abattement ;
— pour le ravalement, l’expert a expliqué sa position, en ce qu’il est précisé que dans le devis de base, le ravalement était uniquement traité sur le couronnement du rez de chaussée et les nouveaux éléments de charpente en extérieur, mais que le remplacement des pavés de verre d’éclairement de la cage d’escalier détruits par l’incendie nécessiterait des reprises ponctuelles en périmétrie et que pour permettre une uniformisation, l’expert a appliqué un lavage général et une seule couche de peinture, qu’il n’existe dés lors aucun motif pertinent pour écarter cette solution qui correspond à une simple remise en état ;
— pour les lambris, l’expert a précisé qu’il devait être réalisé un traitement de finition des lambris bruts, qu’il ne s’agit donc pas au contraire des affirmations de la GMF d’un lambris de 1er choix, effet brut, avec une couche de vernis différent d’un lambris 1er prix;
— pour l’installation de chantier, l’expert a clairement noté qu’il s’agissait d’un supplément pour des vestiaires sanitaires réglementaires ;
— pour le poste carrelage porche, l’expertise permet de retenir ce poste non pas comme un préjudice préexistant au sinistre, puisque cette reprise est liée à la nécessité de refaire le porche qui bascule suite à l’incendie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la cour se basera sur le montant suivant de 424 173, 35 euros TTC dont il sera exclusivement déduit 6300 euros, comme expliqué ci avant, soit un montant à retenir de : 417 873, 35 euros TTC ;
Considérant sur les frais supplémentaires, pour les mesures conservatoires, que les 1ers juges, les ont évalués à la somme de 26 241, 45 euros TTC sur la base des estimations de l’expert qui les a chiffrés à celle de 19 109, 25 euros TTC pour ceux avant les opérations d’expertise et à celle de 7 132, 20 euros TTC pour ceux pendant les mesures d’expertise ;
Que pour ce poste, la GMF précise que le coût de l’assèchement doit être écarté, car cette mesure n’a pas été effectuée, que comme les 1ers juges l’ont justement noté le débat sur ce poste est inopérant, puisque l’expert ne l’a pas intégré dans ses décomptes et sachant que les 1ers juges ont fixé celui-ci à la somme de 16 139, 80 euros qui n’est pas discutée devant la cour et qui ne sera donc pas réexaminée ;
Considérant que pour les mêmes motifs, les parties ne présentant pas de moyens particuliers sur certains postes et n’en réclamant pas l’infirmation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en qu’il a été par les 1ers juges, appliqué un taux de TVA de 10% et en ce que le préjudice pour le trouble de jouissance a été estimé à la somme de 5 170, 56 euros ;
Considérant en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé; sauf en ce qu’il a condamné la GMF Assurances à payer aux consorts Y la somme de 481 036, 11 euros TTC au titre des frais de reconstruction, le montant dû à ce titre et objet de la condamnation devant être de 417 873, 35 euros TTC plus 16 129, 80 euros TTC soit en tout :
— 434 003, 15 euros, ce qui exclut par ailleurs toute restitution, la cour n’ayant d’ailleurs pas à ordonner de telle mesure, comme résultant de l’exécution provisoire du jugement entrepriset n’ayant pas à limiter la condamnation à prononcer comme sollicité par l’assureur, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu de déduire des sommes allouées, le montant de la franchise prévue
contractuellement et celui des provisions déjà versées par la société GMF Assurances ;
- Sur la demande de dommages intérêts complémentaires :
Considérant que les consorts Y étayent leur réclamation à ce titre, en soutenant que la proposition indemnitaire faite par la GMF en novembre 2012 d’un montant de 200 000 euros était manifestement insuffisante pour remettre le bien immobilier en état, qu’il a fallu attendre la procédure de référé et l’expertise diligentée, qu’il y a eu une gestion déloyale et désastreuse du sinistre en cause, prétention à laquelle la GMF s’oppose en raison de son absence de mauvaise foi ;
Considérant que la GMF conteste en effet, ces affirmations en expliquant qu’elle a réalisé une offre d’indemnisation, qu’elle a versé des provisions, qu’elle a désigné un expert technique et qu’il n’y a eu de sa part aucun comportement déloyal, car elle a participé activement aux opérations d’expertise judiciaire, que si l’incendie a eu des conséquences sur les consorts Y, celles-ci ne sont pas imputables à l’assureur ;
Considérant que la cour considère qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une attitude déloyale de la GMF Assurances et d’un comportement fautif manifeste de mauvaise foi, en ce que l’assureur a admis sa garantie, sachant comme les 1ers juges l’ont rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive d’une faute, que si des contestations ont été soulevées par la GMF, celle-ci n’a pas opposé un refus de garantie mais a entendu débattre et contester le montant des indemnisations ;
Que l’assureur a procédé à des versements de 40 000 euros puis de 200 000 euros et de 10 000 euros le tout dans un délai approximatif d’un an après le sinistre, l’ordonnance de référé prescrivant l’expertise étant du 15 novembre 2013, qu’ainsi à la fin de l’année 2013, début 2014, les consorts Y ont perçu un montant de 250 000 euros, et il n’est pas établi comme les 1ers juges l’ont noté que les assurés avaient présenté en bonne et due forme des demandes indemnitaires avant ces dates qui seraient restées sans effet ;
Que les contestations de la GMF sur les indemnisations à allouer ainsi que ses propositions en réparation qui ont été jugées insuffisantes par les consorts Y, ne sont pas par elles-mêmes constitutives d’un comportement déloyal ou d’une mauvaise foi caractérisée, quand bien même l’expertise a permis de ré-estimer à la hausse le coût des remises en état, sachant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une attitude d’obstruction de l’assureur lors des opérations de l’expert ;
Que le moyen de défense tiré de l’application de la réduction proportionnelle ne constitue pas non plus en soi un comportement déloyal ou révélant une mauvaise foi manifeste, en ce qu’il s’agit d’un moyen qui n’a pas fait obstacle au règlement de la somme provisionnelle de 250 000 euros et sachant que la cour a quand même retenu un défaut de diligence des assurés pour garantir la conservation de leur bien immobilier, avec la question de la bâche détériorée ;
Qu’il en résulte que la demande en dommages intérêts présentée sera écartée.
- Sur les autres demandes :
Considérant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité permet de confirmer la somme allouée de ce chef à monsieur et madame Y par les 1ers juges, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Qu’en cause d’appel, au regard des solutions apportées au litige, la cour estime que l’équité permet d’accorder à monsieur et madame Y la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la GMF Assurances ne présentant pas de réclamation à ce titre, qui partie perdante sur les principes indemnitaires supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à payer aux consorts Y la somme de 481 036, 11 euros TTC au titre des frais de reconstruction de la maison :
— L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
— Condamne la société GMF Assurances à payer à monsieur et madame C et E Y la somme de 434 003, 15 euros, au titre des frais de reconstruction de la maison ;
- Déboute la société GMF Assurances du surplus de ses demandes ;
- Y Ajoutant :
- Condamne la société GMF Assurances à payer à monsieur et madame C et E Y la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société GMF Assurances en tous les dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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