Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mai 2021, n° 18/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 avril 2018, N° 16/05956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02226 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/05956
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances
[…]
[…]
Représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MSA DU LANGUEDOC
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 8 juin 2018 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur A B a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 9 octobre 2014, dans le cadre d’un trajet professionnel, Y Z a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MAIF.
L’assureur de Y Z, Groupama, lui a versé deux provisions à hauteur totale de 5 000 €.
Une expertise médicale a été ordonnée, et une provision de 10 000 € a été allouée à la victime par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2015.
Le 7 juillet 2016, le docteur X a rendu son rapport.
Par actes du 19 et 22 septembre 2016, Y Z a fait assigner la MSA du Languedoc-Roussillon et la MAIF aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Une provision supplémentaire de 56 245 € a été allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2017.
La MSA n’a pas comparu mais a fait savoir que sa créance s’élevait à 35 401, 74 €.
Le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Dit que la MAIF en qualité d’assureur du responsable de l’accident de la circulation subi le 5 octobre 2012 par Y Z doit indemnisation de son préjudice.
• Fixe le préjudice de Y Z comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 796 €
— frais divers : 374, 53 €
— pertes de gains professionnels actuels : 12 075, 63 €
— assistance par tierce personne actuelle : 8 377, 50 €
— dépenses de santé future : 615 €
— assistance par tierce personne future : 25 066, 08 €
— pertes de gains professionnels futurs : 200 505, 54 €
— incidence professionnelle : 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 027, 80 €
— souffrances endurées : 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 27 000 €
— préjudice esthétique définitif : 2 000 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €
— soit un total de 336 338, 08 €
• Rappelle que Y Z a reçu la somme de 71 245 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
• Dit qu’au titre du préjudice matériel Y Z doit bénéficier d’une indemnisation de 494, 88 €.
• Condamne en conséquence la MAIF à verser à Y Z la somme totale de 265 587, 96 €.
• Condamne la MAIF à payer à Y Z la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamne la MAIF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
• Déclare le présent jugement commun à la MSA du Languedoc Roussillon.
Le jugement reprend les conclusions du rapport judiciaire, les certificats médicaux et les pièces justificatives pour déterminer l’évaluation des préjudices.
Concernant les pertes de gains professionnels futurs, le jugement constate que Y Z ne peut pas reprendre une activité professionnelle de bûcheronne mais qu’elle peut reprendre une activité professionnelle où la station debout est limitée en durée et sans port de charges lourdes de façon répétée. Le jugement constate que le versement d’indemnités journalières par la MSA est de 48,99 € et non pas de 42, 22 € comme l’invoque Y Z. Pour la perte de gains professionnels futurs, le jugement retient le barème de capitalisation publié à la gazette du palais en 2016 soit un taux de 12, 644 pour une victime de sexe féminin âgée de 51 ans pour une retraite supposée à 65 ans. Le jugement retient un coefficient de perte de chance de 50 % compte-tenu de l’âge de la victime et de ses qualifications professionnelles.
Concernant l’incidence professionnelle, le jugement relève que les séquelles de l’accident limitent les possibilités professionnelles de la victime en termes de pénibilité et d’ouverture de choix.
La Maif a relevé appel partiel du jugement par déclaration au greffe du 27 avril 2018.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la MAIF pour obtenir un sursis à statuer dans l’attente de la notification d’une éventuelle rente accident du travail, et pour enjoindre à la victime de produire des documents
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2021.
Les dernières écritures pour la MAIF ont été déposées le 18 janvier 2021.
Les dernières écritures pour Y Z ont été déposées le 22 février 2021.
Le dispositif des écritures pour la MAIF énonce :
• Dire que Y Z ne saurait prétendre à une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à titre viager.
• Dire que la base des calculs des pertes de gains professionnels futurs doit être le revenu fiscal de 2014, soit 18 139 €.
• Indemniser le préjudice de Y Z au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, de la manière suivante :
— perte de gains professionnels futurs du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2019 : 72 556 €.
A déduire : les indemnités journalières du 10 décembre 2015 au 15 septembre 2018 soit 49 528, 89 € et la rente AT capitalisée soit 75 472, 70 €. Soit un solde de 0 €
— incidence professionnelle : 20 000 € et déduire le reliquat des indemnités versées par MSA soit 52 445, 59 €.
• Constater qu’il ne revient rien au titre de l’incidence professionnelle et reporter en conséquence le reliquat sur le poste DFP.
• Constater qu’il ne revient rien à Y Z.
A titre subsidiaire :
• Indemniser le préjudice de Y Z au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de la manière suivante :
— PGPF : 45 347, 50 € du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020 et 99 456, 14 € soit 144 803 64 € dont il faut déduire les indemnités journalières du 10 décembre 2015 au 15 septembre 2018, soit 49 528, 89 €, ainsi que la rente AT capitalisée soit 75 472, 70 €.
— incidence professionnelle : 20 000 €.
• Dire qu’il revient à Y Z une somme de 19 802, 05 €.
• En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La MAIF maintient que le revenu fiscal de référence retenu est excessif notamment car Y Z n’est pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle et ne rapporte pas la preuve qu’elle percevra un salaire inférieur à celui de son activité de bûcheronne. La MAIF conteste le fait que la victime ait exercé une activité de bûcheronne depuis quatre ans au moment de l’accident puisqu’elle aurait cessé son activité chez Chanel le 17 novembre 2008, et serait restée au chômage de 2009 à 2014. Elle n’a exercé l’activité de bûcheronne que six jours en 2012, vingt trois jours en 2013, et très peu de jours en 2014, puisqu’elle a continué à percevoir son chômage. La MAIF met en doute les témoignages produits précisant par exemple que la victime partait tous les matins pour tronçonner alors même que Y Z affirme qu’il a fallu du temps pour que l’activité décolle pour justifier le peu de jours travaillés. La MAIF ajoute que Y Z exerçait son activité avec son conjoint dont elle est aujourd’hui séparé. Il est donc probable que même sans l’accident elle aurait cessé cette activité.
La MAIF affirme que le CDI produit n’a été établi par son ex conjoint que pour les besoins de la cause car il n’est ni daté ni signé et prend effet huit jours avant l’accident. Elle ajoute qu’il est curieux que son compagnon ait eu besoin de l’embaucher en CDI alors qu’après l’accident il n’a pas cherché à employer quelqu’un d’autre pour la remplacer. De plus, l’exploitation forestière autorisée juste avant l’accident devait cesser le 30 juin 2018. Le physique de la victime permet de douter de l’exercice d’une activité de bûcheronne jusqu’à l’âge de la retraite.
La MAIF souligne que rien n’empêchait Y Z de se reconvertir puisque le rapport d’expertise précise qu’elle peut exercer un métier non physique mais qu’à ce jour elle n’a entamé aucune démarche en ce sens. Elle conteste l’argument selon lequel la MSA ne considère pas encore Y Z D et continue donc à lui verser des indemnités journalières ce qui l’empêcherait de reprendre son ancien poste et d’être licenciée pour inaptitude. La MAIF soutient que Y Z détient un diplôme d’études supérieures et qu’elle a pu travailler dans des secteurs très diversifiés ce qui devrait lui permettre de se reconvertir facilement. Rien ne démontre que la victime ait perçu à un moment de sa vie professionnelle un salaire de 3 200 €.
La MAIF accepte de régler les pertes de gains professionnels futurs de la date de consolidation, soit le 10 décembre 2015, pendant quatre années afin de permettre à la victime de se reconvertir ou de postuler à des offres mais refuse d’indemniser de manière viagère. Il faut aussi tenir compte des indemnités journalières qui lui ont été versées et de sa rente accident de travail.
Subsidiairement, la MAIF soutient qu’il faut tenir compte de la précarité de la situation de Y Z au moment de l’accident puisque cette dernière touchait le chômage et n’avait obtenu de son activité de bûcheronne que des revenus modestes, 349 € en 2012, 871 € en 2013 et 8 718 € en 2014. Il n’est dont pas possible de l’indemniser sur la base d’un salaire mensuel de 2 335€
jusqu’à l’âge de 65 ans. Il faut évaluer la perte de gains sur la base d’éléments probants objectifs et dans ce litige, le seul document probant communiqué par la victime est son avis d’imposition 2015.
Concernant l’incidence professionnelle, la MAIF soutient qu’au vu de son diplôme et de ses expériences professionnelles Y Z pourrait retrouver un poste compatible avec ses séquelles. La MAIF rappelle que Y Z doit également interroger son organisme social et l’AGEFIPH afin de savoir si ses frais de reclassement seront pris en charge, et pas uniquement Pole emploi.
Le dispositif des écritures pour Y Z énonce :
• Dire que l’appel est limité aux seuls chefs de préjudice incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs.
• Débouter en conséquence la MAIF de toute demande au titre de la perte de gains actuels comme n’ayant pas fait l’objet de son appel ou tendant à imputer la moindre somme sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
• Dire que de ce fait l’évaluation du revenu de référence de Y Z a autorité de la chose jugée.
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une perte de chance de gains professionnels futurs.
• Fixer le quantum de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs comme suit :
— entre la consolidation médico-légale et le 15 septembre 2018, date de consolidation de la MSA : 28 554, 90 €
— à compter de la fin du versement des IJ : perte de chance de 50 % : 177 142, 44 €
— total de 205 697, 34 €.
• Infirmer le jugement dont appel sur le quantum de l’indemnisation de l’incidence professionnelle et allouer à Y Z la somme de 50 000 €.
• Condamner la MAIF à payer à Y Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Y Z soutient que la MAIF n’a pas interjeté appel sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et ne peut donc pas demander à la cour d’appel une nouvelle évaluation de ses revenus annuels. Elle conteste aussi la demande de la MAIF de voir imputer une part de la créance de la MSA sur le DPF au nom de l’autorité de la chose jugée.
Y Z affirme qu’elle était bûcheronne depuis quatre ans au moment de l’accident et que le peu de jours travaillés s’explique par le fait que l’activité ait pris de l’essor peu à peu. Elle ajoute que c’est d’ailleurs au moment où son compagnon et elle parvenaient à se faire une place dans la profession et obtenaient une coupe que l’accident s’est produit. Elle verse aux débats des attestations de personnes avec qui
elle a travaillé et une facture d’achat de sa tronçonneuse professionnelle. Y Z indique que depuis le début de l’année 2014, elle bénéficiait de CDD réguliers. Elle demande donc que soient pris en compte son bulletin de salaire et son contrat de travail.
Elle indique que son CDI est bien daté et signé et que l’importance de sa rémunération s’explique d’une part par son travail et d’autre part parce que son compagnon rencontrait des problèmes de santé et qu’elle avait donc dû prendre plus de responsabilités.
Concernant la prétendue absence de pérennité de l’activité, Y Z rappelle qu’elle a demandé indemnisation sur la base d’une perte de chance. Elle ajoute que des prorogations d’exploitation de la coupe ont été obtenues par la suite. Y Z affirme qu’elle s’est séparée de son compagnon du fait de ses problèmes de santé sans lesquels ils ne se seraient pas éloignés et auraient pu poursuivre l’activité.
Y Z soutient qu’elle ne pouvait pas rechercher un autre poste ou entamer une formation alors qu’elle était toujours sous contrat de travail et bénéficiait des indemnités journalières. Elle indique qu’elle a contracté une algodystrophie dans les suites de son traitement ce qui a rendu difficile et longue sa rééducation et qu’en 2018 elle subit toujours des séances de kinésithérapies. Cela explique que la véritable consolidation soit advenue bien après les six mois envisagés dans le rapport d’expertise. Y Z indique qu’elle souhaite se reconvertir mais qu’elle est consciente que son âge va être un frein dans ses démarches. Elle indique qu’elle aurait normalement bénéficié d’une retraite à taux plein mais qu’à ce jour les simulations de ses droits montrent une évolution défavorable de sa situation. Elle ajoute qu’elle ne dispose plus du même réseau qu’avant et qu’elle ne réside plus non plus à Paris. Y Z soutient qu’elle n’est pas diplômée d’un master mais qu’elle en a revendiqué le niveau en mettant en avant ses acquis professionnels. Elle a un projet de reconversion qui s’étale sur quatre ans pendant lesquels elle ne percevra pas de revenu et ne cotisera pas à la retraite.
Elle soutient qu’elle a perdu la chance d’exercer un métier qui lui permettait de s’épanouir et pour lequel elle avait quitté son précédent emploi. Elle indique qu’elle a pour projet de suivre des formations en acupuncture et Tuina IEQG et verse aux débats les devis des formations. Elle précise que ces formations auront un coût qui n’est pas pris en charge par Pole Emploi.
MOTIFS
La déclaration d’appel a été formée exclusivement du chef de :
- l’indemnité au titre des gains professionnels futurs
—
l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle
—
l’absence de prise en compte poste par poste de tous les éléments de la créance
définitive de l’organisme social, alors que la victime déclare dans ses conclusions que la MSA ne l’a pas D.
Sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire a fixé une date de consolidation des blessures résultant de l’accident du 9 octobre 2014 au 10 décembre 2015, de sorte que l’indemnisation s’apprécie pour
la période postérieure au 10 décembre 2015.
Le premier juge a relevé avec pertinence que l’expert judiciaire avait établi l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle de bûcheronne, mais pas celle d’une autre activité professionnelle avec une limitation de la durée de station debout et de la contre-indication du port de charges lourdes répété.
Le premier juge a retenu une base de calcul de rémunération nette mensuelle de 2335 € correspondant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014.
La MAIF oppose la référence au montant du revenu fiscal déclaré pour l’année 2014 de 18 139 €, soit 1511,58 € mensuels.
Cependant, la cour observe que la MAIF n’est pas fondée à critiquer pour l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs le même revenu de référence auquel elle acquiesce par son appel strictement limité pour le calcul de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
La MAIF critique également la prétention à une indemnisation viagère, au motif que la victime ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas prétendre, avec d’éventuelles formations de reconversion, à un revenu supérieur à celui d’une activité de bûcheronne, alors qu’elle détient un diplôme d’études supérieures et avait déjà travaillé dans des secteurs diversifiés.
Cependant, l’appréciation pertinente par le premier juge de la limite d’une perte de chance d’un coefficient de 50 % justement pour en tenir compte, en considération de la justification de projets effectifs de reconversion professionnelle, et de l’offre de la MAIF d’une indemnisation d’une perte totale de gains professionnels pendant quatre ans suivant la consolidation, n’est pas sérieusement critiquée.
La cour constate la conformité du calcul de l’indemnisation développé dans les écritures de la victime sur la base de l’appréciation que la cour adopte par le premier juge d’un salaire mensuel de référence de 865,30 € après déduction des indemnités journalières versées par la MSA jusqu’à la cessation des versements au 15 septembre 2018, et pour la période postérieure jusqu’à l’âge de la retraite d’un salaire mensuel de référence de 2335 €, pour parvenir au montant total de 205 697,34 € après abattement de 50 %.
La cour confirme cette prétention qui vient remplacer le montant de 200 505,54 € calculé par le premier juge à une date antérieure au 15 septembre 2018.
La MAIF expose à juste titre qu’il convient cependant de déduire de ce montant la rente accident du travail perçue par la victime, capitalisée à hauteur d’un montant total dont le calcul n’est pas critiqué de 75 472,70 €.
La victime percevra en conséquence le solde de 205 697,34 ' 75 472,70 = 130 224,64 €.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à la victime sur ce poste de préjudice un montant de 35 000 €, en retenant l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle de bûcheronne et la contre-indication de toute activité de station debout prolongée et de port de charges lourdes répété.
La victime demande un montant de 50 000 € en invoquant sa passion brisée pour une carrière de bûcheronne et la difficulté à 50 ans d’envisager une nouvelle reconversion professionnelle en ayant perdu le bénéfice des acquis de diplôme, et les séquelles physiques visibles de l’accident.
La MAIF offre une somme de 20 000 € en contestant l’importance du choix de bûcheronne que la victime n’avait exercée que de très courtes périodes, et en relevant que la victime a pu trouver depuis l’accident un poste de gestionnaire RH grâce à son réseau, et que les séquelles de l’accident sont relativement limitées.
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge pour une appréciation de l’indemnisation conforme à la jurisprudence de la cour.
Sur les autres prétentions
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la MAIF, appelant qui succombe dans ses prétentions principales, une part des frais non remboursables exposés en appel par Y Z, pour un montant de 3500 €.
La MAIF supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur le montant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la MAIF à payer à Y Z la somme de 130 224,64 € au titre de l’indemnisation du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la MAIF à payer à Y Z la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la MAIF aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
P.G
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