Infirmation partielle 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 5 juin 2019, n° 17/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 mars 2016, N° F15/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00085
05 Juin 2019
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RG N°17/03278 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ET7X
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
10 Mars 2016
F15/00142
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Cinq juin deux mille dix neuf
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE
:
Madame K X
[…]
[…]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMÉE
:
SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL (anciennement dénommée IN EXTENSO AUDIT ET CONSEIL)
[…]
[…]
Représentée par Me Romain SUTRA substitué à l’audience par Me Elsa GAILLARD-DIAZOU, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur L M
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme K X a été embauchée par la société In Extenso Audit et Conseil, devenue SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL selon contrat à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 1991, en qualité d’assistante.
Au dernier état de la collaboration, Mme X était chargée de dossiers audit confirmée.
Madame X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2012 et a signé un nouveau contrat de travail avec effet au 1er octobre 2012, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2013, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2013, la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL notifiait à nouveau son licenciement à Madame X.
Par acte introductif d’instance réceptionné au greffe le 28 mai 2014, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La SAS Sologest Audit et Conseil a demandé au conseil de débouter intégralement Mme X de ses demandes.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 21 mai 2015. Mme X a sollicité la reprise d’instance par acte du 2 juin 2015.
Par jugement du 10 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Thionville, section encadrement, statuait ainsi qu’il suit :
• juge et dit que le licenciement de K X par la SARL In Extenso Audit et Conseil, devenue SAS Sologest Audit et Conseil, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
• condamne la SAS Sologest Audit et Conseil à payer à K X les sommes de :
— 4 000 € au titre d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 673,01 € brut à titre de salaire pour la période du 28/11 au 3/12/13,
— 150,12 € au titre de remboursement de frais de greffe,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonne à la SAS Sologest Audit et Conseil de délivrer à K X l’attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant sa notification,
• dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
• déboute K X du surplus de ses demandes,
• dit que la présente décision est exécutoire conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
• dit que les éventuels frais et dépens de l’instance sont mis à la charge de la SAS Sologest Audit et Conseil.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 6 avril 2016, Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2016 au vu de l’accusé de réception postal.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 5 décembre 2017. Mme X a sollicité la reprise d’instance par acte notifié par voie électronique le 11 décembre 2017.
Par ses conclusions datées du 5 décembre 2017, enregistrées au greffe le 12 décembre 2017, Mme X demande à la cour de :
• dire et juger bien fondée la déclaration d’appel de Mme X,
• confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 10 mars 2016 en ce qu’il a reconnu que le licenciement de Mme X n’était pas pourvu de cause réelle et sérieuse,
• infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation ou limiter l’évaluation de ses préjudices,
En conséquence, statuant à nouveau :
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 82.080 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 5.186,84 € brut au titre des heures
• supplémentaires non réglées, condamner l’employeur au paiement d’une somme de 4.000 € au titre du retard dans le paiement des heures supplémentaires et la retenue abusive effectuée sur le bulletin du mois de novembre 2013,
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 20.520 € au titre de l’article L8223-1 du Code du travail,
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 6.863 € bruts au titre du 13e mois,
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 673,01 € bruts au titre du salaire du 28 novembre au 3 décembre 2013,
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.838,42 € nets au titre de la retenue de salaire effectuée sur le bulletin de novembre 2013,
• condamner l’employeur à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
• condamner l’employeur aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2018, la SAS Sologest Audit et Conseil demande à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 673,01 € bruts à titre de salaire pour la période du 28 novembre au 3 décembre 2013,
* 150,12 € à titre de remboursement de frais de greffe,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la société de délivrer une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e suivant sa notification,
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• ordonner à Mme X qu’elle rembourse à la société la somme de 471,71 € nets qui lui a été payée au titre de l’exécution provisoire,
• condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Madame X fait valoir que la société SOLOGEST rencontrait des difficultés managériales ayant conduit au départ plusieurs salariés de l’entreprise, qu’un conflit a éclaté entre Monsieur Y, chargé de dossier, et Madame Y, sa s’ur, chargée de l’établissement de METZ, que Monsieur Y étant son ami, un amalgame a été effectuée entre elle-même et ce dernier, que les reproches formulés à son encontre sont directement liés à ce contentieux; que la lettre de licenciement ne fait pas mention de l’avertissement du 02 juillet 2013 de sorte que cette sanction ne peut être prise en considération, que cet avertissement n’a pas été signé par un supérieur hiérarchique, qu’il n’est pas établi qu’il avait le moindre pouvoir dans la société, que
son départ en congés était programmé et organisé, qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour établir qu’elle est partie en congés sans autorisation, qu’aucune procédure de demande de congés n’existe dans l’entreprise, que les demandes se font verbalement sans que cela ne pose de problèmes, que depuis plus de 10 années elle bénéficie des congés payés à la même période à savoir fin juillet, que l’attestation de Monsieur Z permet d’établir que l’employeur était informé de son départ en congés ; que la lettre de licenciement ne vise pas précisément les fautes reprochées mais que l’attestation de Monsieur Z liste une série de tâches prétendument non réalisées de sorte que l’employeur se produit une pièce à lui-même d’autant que les fautes reprochées n’existent pas, qu’elle démontre que pour tous les clients cités les comptes étaient clôturés depuis plusieurs semaines, qu’ils ont été validés et que les rapports ont été signés par les commissaires aux comptes, que son employeur lui a adressé une série de question le 25 juillet puis le 26 juillet, qu’elle a répondu à ses interrogations le 26 juillet, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son ancienneté est de 22 années.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL réplique que Madame X a travaillé sous la subordination de Monsieur A qui a fait valoir ses droits à la retraite puis de Monsieur Z que Madame X a eu du mal à le considérer comme son supérieur hiérarchique, lequel lui a notifié un avertissement le 02 juillet 2013 pour ne pas avoir respecté les principes de fonctionnement internes du cabinet, que Madame X a décidé de partir en congés pendant près de deux semaines sans autorisation de sa hiérarchie et en ne transmettant aucune information sur les dossiers en cours, que Monsieur Z a tenté de mettre en place une organisation précise et rigoureuse, que Madame X est partie en congés alors que de nombreux dossiers n’étaient pas terminés, que les informations nécessaires n’avaient pas été transmises, que sa hiérarchie n’avait pas été prévenue et sans autorisation de son employeur, que Monsieur Z a dû adresser un courriel relativement à plusieurs dossiers, qu’il s’était retrouvé en difficulté, que les réponses apportées par Madame X étaient imprécises, que Madame X ne conteste pas être partie en vacances sans autorisation, qu’elle doit démontrer qu’elle a sollicité l’autorisation de son employeur de ce qu’elle entendait prendre des congés, que si les rapports ont pu être émis, le travail n’était pas complet du fait que Madame X n’avait pas documenté les dossiers dans plusieurs dossiers dont elle avait la charge, que dans la plupart des dossiers il manquait la lettre d’affirmation ce qui démontre la mauvaise tenue et l’absence de finalisation des dossiers, qu’il s’agit d’un document obligatoire, que Monsieur Y avait quitté la société le 3 septembre 2012 dans des circonstances conflictuelles et que Madame X a été réembauchée le 11 septembre 2012 ce qui démontre l’absence de difficulté liée au litige existant avec Monsieur Y, que la perquisition ne la visait pas mais visait Monsieur Y qui résidait régulièrement à son domicile, que contrairement à ce que soutient Madame X, Monsieur B n’était nullement son supérieur hiérarchique, que Monsieur Z était responsable du service audit et qu’il n’était pas chargé de l’organisation de la société, qu’il a tenté d’organiser le service audit ; que Madame X a fait valoir ses droits à la retraite, que son contrat de travail a été rompu, qu’un nouveau contrat a pris effet à compter du 1er octobre 2012 mais qu’aucune reprise d’ancienneté n’avait été convenue, que pour qu’elle puisse bénéficier du cumul emploi-retraite il était indispensable que son contrat de travail soit rompu, que cela permettrait au salarié de percevoir une indemnité de rupture en considération de l’ancienneté acquise au titre du premier contrat alors même qu’il a perçu une indemnité tenant compte de cette ancienneté à l’occasion de la rupture du premier contrat.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, précise :
«(…) Vous avez décidé de partir en congés du 23 juillet jusqu’au 4 août 2013 sans autorisation de votre hiérarchie et de votre direction.
De plus, ce départ en congés sans autorisation s’est fait sans que vous transmettiez d’information sur les dossiers en cours.
Ainsi, vous êtes partie alors que 10 dossiers n’étaient pas terminés voire même certains n’avaient pas démarré sur un total de 27 dont vous aviez la charge, soit plus du tiers des dossiers.
Parmi ces dossiers, il y avait notamment un dossier particulièrement sensible, de par la situation financière très difficile de la société en cause, dont vous aviez connaissance, et vous n’avez même pas été plus vigilante, le laissant en souffrance.
Compte tenu de ce comportement perturbant le bon fonctionnement de la société et à risques eu égard à nos obligations professionnelles en terme de respect des délais, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. (…) ».
Sur le départ en congés sans autorisation
Il résulte de l’attestation de Monsieur Z que celui-ci précise qu’une « réunion avait été organisée le 3 juillet 2013 pour lister les dossiers à finaliser avant son départ en congés (…) », qu’il produit le planning de juillet 2013 qui fait apparaître que Madame X devait travailler jusqu’au 12 juillet sur les dossiers à finaliser.
Par ailleurs, Madame X verse aux débats ses bulletins de salaire qui mettent en exergue qu’en 2012 elle était en congés entre le 16 juillet et le 31 juillet, en 2011 entre le 18 juillet et le 31 juillet, en 2010 entre le 15 juillet et le 31 juillet, en 2009 entre le 13 juillet et le 31 juillet, en 2008 entre le 15 juillet et le 19 août, en 2007 entre le 16 juillet et 06 août, en 2006 entre le 17 juillet et le 31 juillet.
Il apparaît que Madame X bénéficiait systématiquement et depuis 2006 de ses congés annuels d’été au cours du mois de juillet et notamment à compter du 15 juillet.
La société SOLOGEST verse aux débats deux tableaux récapitulatifs des congés payés de Madame C et de Madame D afin d’établir qu’une procédure écrite de demande de congés avait été mise en place. Il convient de relever qu’elle ne verse, cependant, aucunement un tableau récapitulatif relatif à Madame X, que par ailleurs, ces tableaux ne constituent pas une demande écrite de congés mais des tableaux récapitulant le nombre de jours de congés, les dates de début et de fin ainsi que les émargements.
Par ailleurs, la société SOLOGEST ne produit aucun élément propre à établir que les congés au titre des années 2006 à 2012 ont été sollicités par écrit, ce qui fait apparaître un mode de fonctionnement verbal des demandes de congés et ne peut en conséquence valablement soutenir que Madame X aurait dû solliciter par écrit ses congés pour le mois de juillet.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que ce grief n’est manifestement pas établi.
Sur l’absence de transmission d’information sur les dossiers en cours
Pour établir le grief relatif à l’absence de transmission d’information sur les dossiers en cours, la société SOLOGEST verse aux débats des courriels de Monsieur Z ainsi qu’une attestation de Monsieur Z.
Ces courriels adressés à Madame X posent un certain nombre de question non à Madame X mais à Monsieur B, commissaire aux comptes et ayant mis en copie, en ce qui concerne les dossiers H, J, E, COUNTRY GOLF DE MARLY, BETTENFELD.
Il convient de relever que la société ne verse cependant aucun élément émanant de Monsieur B dont il n’est pas contesté qu’il travaillait avec Madame X et ce qui, au demeurant, ressort des courriels précités, Monsieur Z sollicitant expressément des commentaires et avis de Monsieur B sur ces dossiers.
Par ailleurs, la société qui se contente de produire des courriels ainsi qu’une attestation émanant de Monsieur Z dont il apparaît qu’il a notifié un avertissement à Madame X le 02 juillet 2013 qu’elle avait contestée, par courrier recommandé reçu le 16 juillet 2013 dans les termes suivants « (') Concernant le niveau d’information de Monsieur Z, je vous demande de bien vouloir vous rapprocher de ce dernier afin qu’il puisse vous préciser l’étendue de nos échanges journaliers et de ma charge de travail. Je dois vous avouer que je m’interroge sur vos motivations à multiplier les incidents ces derniers temps. Indépendamment d’une pression hiérarchique sans cesse accrue, et autres tracasseries administratives (frais de déplacements'), voilà que vous mettez en place une visite domiciliaire chez moi, en prétendant qu’il s’agit du domicile de Monsieur Y '
Dois-je au regard de votre comportement, conclure que vous entendez mettre un terme à mon contrat de travail de la manière la plus violente qui soit celle du harcèlement '(…) ».
Consécutivement à ce courrier, Monsieur Z a adressé plusieurs courriels en date des 25, 26 et 28 juillet 2013 pour formuler des remarques et observations à Madame X et à Monsieur B. Cependant, aucune de ses observations n’est étayée par des éléments objectifs. En effet, la société qui se contente de reprendre les courriels de Monsieur Z ainsi que son attestation ne produit aucun des éléments dont il est fait état dans ces courriels, relativement aux dossiers KIEFFER, VERRE ET QUARTZ, F, G, DV2, H, I, J, E, […].
Or, la société SOLOGEST précisait que Madame X était partie en congés alors que 10 dossiers n’étaient pas terminés et que certains n’avaient pas même été démarré ce qui ne ressort d’aucune pièce.
De plus, la société SOLOGEST indiquait également qu’un dossier était particulièrement sensible mais ne verse aucun élément pour établir la réalité du manquement de Madame X et les difficultés de cette entreprise.
A l’inverse Madame X verse aux débats :
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société E qui est également paraphé par Monsieur Z le 07 juin 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société MATIERE ET TECHNOLOGIES qui est également paraphé par Monsieur Z le 13 juin 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société F qui est également paraphé par Monsieur Z le 04 mai 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société GUENEBAUT FRERES qui est également paraphé par Monsieur Z le 07 mars 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels
• de la société LORRAINE CARS GERON qui est également paraphé par Monsieur Z le 13 mars 2013, le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société H qui est également paraphé par Monsieur Z le 07 juin 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société BETTENFELD&FILS qui est également paraphé par Monsieur Z le 11 mars 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société COUNTRY GOLF DE MARLY qui est également paraphé par Monsieur Z le 13 mars 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société J qui est également paraphé par Monsieur Z le 07 juin 2013,
• le rapport du commissaire aux comptes sur Monsieur B sur les comptes annuels de la société G qui est également paraphé par Monsieur Z le 04 juin 2013.
Ces éléments permettent d’établir que Madame X a effectué sa prestation ce que Monsieur Z ne pouvait ignorer puisqu’il a paraphé, ainsi que Monsieur B, commissaire aux comptes.
Au surplus, la société SOLOGEST fait état d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise qui n’est pas davantage établie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les griefs contenus dans la lettre de licenciement à l’encontre de Madame X ne sont pas fondés.
En conséquence le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame X expose qu’elle a travaillé 22 années au sein de la société, qu’elle a été particulièrement choquée des conditions de la rupture, que son employeur est venu fouiller son domicile de façon illégitime accompagné d’un huissier de justice et des forces de police, qu’elle souhaitait travailler encore 5 années, que son préjudice moral est considérable.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL précise que Madame X n’avait que 11 mois d’ancienneté à la date de son licenciement, qu’elle ne peut solliciter d’indemnité qu’à hauteur du préjudice subi ce dont elle ne justifie nullement.
Attendu que le salarié réembauché est titulaire d’un nouveau contrat de travail, que son ancienneté court donc, sauf stipulation conventionnelle ou contractuelle contraire, à compter de sa réembauche.
Qu’en l’espèce, le contrat de travail initial conclu entre Madame X et la société SOLOGEST, le 09 octobre 1991 a été rompu en date du 28 septembre 2012, à l’initiative de Madame X qui souhaitait faire valoir ses droits à la retraite et bénéficier par la suite du dispositif cumul emploi-retraite de sorte qu’un solde de tout compte lui a été adressé, qu’elle n’a pas contestée et la somme de 11.077,44 euros lui a été remise.
Que par la suite, un nouveau contrat de travail a été conclu le 11 septembre 2012 lequel stipule expressément que «(…) Madame K X est embauchée à compter du 1er octobre 2012 pour une durée indéterminée, sans période d’essai et sans reprise de son ancienneté.(…) ».
Qu’il résulte de ces éléments que Madame X était titulaire d’un nouveau contrat de travail prenant effet à compter du 1er octobre 2012, qu’en l’absence de stipulation conventionnelle et
contractuelle contraire, son ancienneté court à compter de cette date.
Que Madame X a été licenciée suivant courrier du 28 août 2013 mais compte tenu d’une irrégularité eu égard au papier à en-tête de la société, la société SOLOGEST notifiait à Madame X, à nouveau, son licenciement en date du 02 septembre 2012.
Que l’irrégularité pouvant affecter la lettre de licenciement et tenant aux indications portées sur le papier à en-tête de la lettre de rupture, ne peut suffire à priver de cause le licenciement.
Que la société SOLOGEST a, dans ses conditions, estimée nécessaire de notifier à nouveau, par courrier du 02 septembre 2012 le licenciement de sorte que la date de la rupture sera fixée à cette date.
Qu’ainsi, Madame X ayant moins d’une année d’ancienneté et conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, il a été fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame X par l’octroi d’une somme de 4.000 euros pour rupture abusive.
Qu’en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à Madame X la somme de 4.000 euros pour rupture abusive.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Attendu que Madame X fait valoir qu’elle était soumise à un forfait jours, que des processus de suivi et de contrôle doivent être mis en place pour vérifier que les garanties de protection de santé, de sécurité et de droit au repos sont respectées, que ces contrôles n’ont pas été mis en place, que la société n’a pas mis en place les entretiens annuels d’évaluation, qu’elle est par conséquent en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, que sur la base des décomptes transmis par la société SOLOGEST elle a établi un tableau récapitulatif des heures effectuées.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL réplique que Madame X a expressément accepté de voir fixer sa durée de travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année et ce à deux reprises, en signant l’avenant du 05 janvier 2002 et en signant le contrat de travail du 11 septembre 2012, qu’elle n’a jamais contesté sa charge de travail, que Monsieur Z a mis en place des réunions mensuelles, que subsidiairement, Madame X ne justifie pas de son temps de travail, qu’elle ne fournit aucune pièce relativement aux heures supplémentaires, que le décompte communiqué prend en considération des jours de réduction du temps de travail, des jours de maladie, des jours de congés payés qu’elle additionne à son temps de travail effectif, qu’elle a pu récupérer les heures supplémentaires effectuées sous forme de jours et de demi-journées non travaillées, que le solde est de 65,5 heures supplémentaires.
Sur la convention de forfait
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3121-45 du code du travail que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours, que le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés, qu’un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
Que l’article L.3121-48 du code du travail précise que
« Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 ; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36. »
Attendu que l’article 8.1.1 de la convention collective nationale des experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 définit l’autonomie du salarié 'est considéré comme autonome le salarié qui dispose d’un degré d’initiative induisant des responsabilités effectives au sens de l’article 8.1.2.3. Il est libre du choix des moyens et donc des tâches à entreprendre pour accomplir normalement ses fonctions'.
Que l’article 8.1.2.5 précise relativement à la convention individuelle de forfait en jours que conformément à l’article L. 212-15-3 du code du travail, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours. Seuls les cadres visés au 8.1.2.3 peuvent être concernés; que la convention individuelle ne peut prévoir plus de 217 jours travaillés ; que ce plafond ne remet pas en cause les jours de repos ou de congés déjà accordés au sein du cabinet ; qu’afin de concrétiser cette réduction de la durée annuelle du travail, l’employeur et le cadre définissent les moyens permettant, par un effort permanent d’organisation, de maîtriser et d’adapter la nouvelle charge de travail et sa répartition dans le temps, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures ; que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ; qu’au plus tard lors de l’appréciation du volume d’activité prévue par l’article 8.1.2.3, l’employeur et le cadre définissent la contrepartie liée à cette surcharge imprévue ; que le cadre établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos ou autres absences à préciser ; que ces relevés sont conservés par l’employeur pendant une durée de 3 ans conformément aux dispositions légales ; que l’employeur et le cadre définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l’année, qu’à défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l’absence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet, qu’en cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos, que l’employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail (un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, limitation à 6 jours par semaine et respect de l’obligation d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives) ; que le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions n’ont pu être respectées.
Que l’article 8.1.2.6 stipule au titre des dispositions contractuelles que la mise en 'uvre de l’article 8.1.2.5 doit être prévue, par écrit, au contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions contractuelles antérieures continuent de s’appliquer dans le respect de la loi ; qu’à l’issue de la discussion annuelle, et si aucun accord n’a été trouvé quant au volume d’activité, le cadre aura la possibilité, sous réserve d’un préavis de 3 mois, de dénoncer l’avenant. Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait en jours retrouvent alors application dans le respect de la loi, que l’avenant au contrat de travail rappelle cette possibilité de dénonciation.
Qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d’une grande liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur du forfait en jours.
Qu’en l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties le 11 septembre 2012 stipule :
«[…]
Concernant la durée du travail, le salarié relèvera des articles 8.1.2.5 et 8.1.2.6 de la convention collective nationale applicable au cabinet.
Ces articles prévoient la conclusion d’un forfait jours pour la catégorie à laquelle appartient Madame K X compte tenu des caractéristiques de son emploi qui lui permettent d’exercer ses fonctions de façon autonome sans pouvoir prédéterminer la durée du temps de travail.
Par conséquent, le suivi de l’activité de Madame K X sera effectué en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 218 jours par période annuelle complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de congés défini à l’article L.3141-3 du code du travail.
Dans ces conditions définies par l’article 8.1.2.6 de l’accord susvisé, la présente clause pourra être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. »
Que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a entendu se référer exclusivement aux stipulations des articles 8.1.2.5 et 8.1.2.6 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 alors même que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.3121-48 du code du travail n’avait pas été prévues par cette convention collective et avaient été laissées à l’initiative des parties ou de employeur de sorte que ces stipulations ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Qu’il en résulte que la convention de forfait en jours du 11septembre 2012 est nulle.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Qu’aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Attendu qu’en l’espèce, Madame X verse aux débats un décompte hebdomadaire indiquant le nombre d’heures supplémentaires calculées sur la base d’un taux de 100%, de 125% et de 150%.
Il convient de relever que ce décompte ne précise pas les heures de début et de fin de travail, que par ailleurs, les périodes de réduction du temps de travail, de congés payés et de maladie et les jours fériés sont intégrés dans ce décompte.
Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que l’on puisse parler de travail effectif. Il faut que le salarié soit à la disposition de l’employeur, qu’il se conforme à ses directives, seul peut être qualifié de temps de travail effectif celui effectué à la demande implicite ou explicite de l’employeur
et qu’il ne puisse pas vaquer librement à des occupations personnelles, c’est-à-dire qu’il ne soit pas délié de toute obligation professionnelle.
Que Madame X ne fait pas la démonstration et n’allègue pas même, que lorsqu’elle faisait valoir son droit à congés payés, qu’elle bénéficiait d’une journée de réduction du temps de travail, qu’elle était en arrêt de travail pour maladie ou lorsqu’elle bénéficiait d’un jour férié, elle était à la disposition de son employeur, qu’elle se conformait à ses directives durant cette période, qu’elle n’était pas libre de vaquer librement à ses occupations personnelles. En l’absence d’une telle démonstration, les heures comptabilisées au titre des congés payés, des journées de réduction du temps de travail, des arrêts de travail pour maladie et les jours fériés ne peuvent être considérés comme du travail effectif entrant dans le calcul du temps de travail effectif.
Que cependant, le journal d’activité de Madame X fait ressortir que de nombreuses heures supplémentaires ont été réalisées à compter du 03 décembre 2012 et jusqu’au 28 juin 2013 sans que ces heures supplémentaires n’aient donné lieu à paiement, que la société SOLOGEST qui soutient que ces heures ont été intégralement récupérées sous forme de jours et demi-journées non travaillées n’en fait pas la démonstration et d’autre part, elle indique, que le solde des heures supplémentaires dues à Madame X est de 65,5 heures, de sorte qu’elle se contredit nécessairement au détriment de sa salariée.
Que par ailleurs, les heures décomptées par Madame X entre le 1er octobre et le 03 décembre 2012, ne précisant pas les heures de début et de fin de travail et ne pouvant se fonder sur le journal d’activité, Madame X ayant précisé, sans le démontrer, qu’un problème informatique l’avait empêché de le remplir, ne sont pas pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2012 au 03 décembre 2012 doit par conséquent être rejetée.
Attendu que les éléments produits et notamment le journal d’activité de Madame X et son décompte des heures effectuées permettent d’établir qu’elle a effectué au titre de la période du 03 décembre 2012 au 28 juin 2013, 140,75 heures supplémentaires non payées par l’employeur, soit après application des différents taux, la somme totale de 4.081,99 euros.
Qu’en conséquence, le jugement querellé sera infirmé et la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL sera condamnée à verser à Madame X la somme de 4.081,99 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que Madame X expose que le fait de ne pas faire apparaître sur le bulletin de salaire les heures supplémentaires auxquelles elle a droit est constitutif de l’infraction de travail dissimulé.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL précise qu’à supposer que l’argumentation de Madame X au titre des heures supplémentaires soit retenue, elle n’a pas intentionnellement omis de mentionner les heures supplémentaires que Madame X n’a réclamées, pour la première fois dans le cadre judiciaire, qu’elle n’a jamais contesté la convention de forfait, qu’aucun élément intentionnel n’est caractérisé.
Attendu que l’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Qu’aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même
code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Que l’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Que, toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Qu’en l’espèce, Madame X se contente d’indiquer que l’absence de mention des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire est constitutive du travail dissimulé, qu’elle ne verse aucun élément aux débats propre à caractériser l’intention délibérée de l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Que de plus, Madame X n’avait jamais contesté la validité de la convention de forfait avant la saisine du conseil de prud’hommes et n’avait pas davantage sollicité le paiement d’heures supplémentaires auprès de son employeur qui avait conclu une convention de forfait et ce dans le cadre des deux contrats de travail.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’établit nullement que son employeur a agi de manière intentionnelle.
Qu’en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire du 29 novembre 2013 au 03 décembre 2013
Attendu que Madame X expose que l’employeur ayant constaté que la personne morale ayant notifié le licenciement le 28 août 2013 n’était pas la bonne personne morale, a par courrier du 02 septembre régularisé la procédure, que les relations contractuelles ont donc pris fin le 03 décembre 2013 et non le 28 novembre 2013.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL précise que le simple fait qu’il y ait eu une erreur matérielle ne reporte pas les effets du licenciement et donc le point de départ du licenciement.
Attendu que Madame X a été licenciée par courrier du 28 août 2013 mais que la société SOLOGEST a entendu rectifier ce courrier et a donc notifié par un nouveau courrier du 02 septembre 2012 le licenciement.
Qu’ainsi qu’il a été exposé, l’irrégularité pouvant affecter la lettre de licenciement et tenant aux indications portées sur le papier à en-tête de la lettre de rupture, ne peut suffire à priver de cause le licenciement.
Que la société SOLOGEST qui n’était pas tenu de notifier à nouveau le licenciement, a cependant estimé nécessaire de procéder à une rectification suivant courrier du 02 septembre 2012 de sorte que la date de la rupture ne peut qu’être fixée à cette date.
Qu’en conséquence, la société SOLOGEST était tenu de verser les salaires correspondant au préavis de trois mois et ce à compter du 02 septembre 2013 soit jusqu’au 03 décembre 2013, qu’elle n’a pas versé le salaire correspondant à la période du 29 novembre 2013 au 03 décembre 2013 soit la somme de 611,83 euros.
Qu’ainsi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SOLOGEST à verser à Madame X la somme de 611,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 novembre 2013 au 03 décembre 2013.
Sur la demande au titre de la retenue de salaire de novembre 2013
Attendu que Madame X fait valoir que les bulletins de salaire précisent les jours de congés payés et de réduction du temps de travail mais que relativement aux documents de fin de contrat, l’employeur a modifié les bulletins de salaire pour rectifier tous les congés payés et les considérer comme des absences injustifiées et qu’il a effectué une retenue sur salaire, qu’il n’est pas en droit, à son bon vouloir de rééditer des bulletins de salaire pour opérer des rectification.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL réplique que Madame X n’ayant ni sollicité ni obtenu l’autorisation de son employeur pour ces jours d’absences, elle était mal fondée à bénéficier de ces jours soumis à l’accord de son employeur de sorte qu’elle était en absence injustifiée.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Attendu qu’en l’espèce, la société SOLOGEST a soustrait au motif qu’il s’agissait d’absence injustifiée, la somme nette de 2.836,42 euros se décomposant ainsi :
• 297,39 euros brut au titre de la période du 23 janvier 2013 et le 28 janvier 2013,
• 171,00 euros brut au titre de la journée de congé du 08 février 2013,
• 1.010,45 euros brut au titre de la journée du 26 avril 2013, du 19 avril 2013 au 23 avril 2013 et du 03 avril au 05 avril 2013,
• 297,39 euros brut au titre de la période du 13 au 14 mai 2013,
• 342 euros brut au titre de la période du 24 au 26 juin 2013,
• 1.040,87 euros brut au titre de la période du 23 juillet au 31 juillet 2013,
• 310,91 euros brut au titre des congés du 1er aout au 04 aout 2013.
Que les fiches de paie versées aux débats par Madame X font apparaître :
• au titre du mois de janvier 2013, elle était en congés sans solde pour une journée le 28 janvier et que le 23 janvier elle bénéficiait d’une journée de réduction du temps de travail,
• au titre du mois de février 2013, elle était en congés payés le 08 février,
• au titre du mois d’avril 2013, elle bénéficiait de trois journées de réduction du temps de travail du 03 avril au 05 avril,
• au titre du mois de mai 2013, elle était en congés payés du 13 au 14 mai.
Que la société SOLOGEST ne produit aucun élément de nature à justifier l’absence du salarié à son poste à ces dates au titre d’absences injustifiées. La société n’a, par ailleurs, jamais engagé de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un salarié qui aurait été absent durant plusieurs jours sans motif valable ni autorisation d’absence.
Que de plus, la société SOLOGEST ne produit aucun élément propre à établir que les congés au titre des années 2006 à 2012 ont été sollicités par écrit, ce qui fait apparaître un mode de fonctionnement
verbal des demandes de congés et ne peut en conséquence valablement soutenir que Madame X aurait dû solliciter par écrit ses congés.
Que par ailleurs, la société SOLOGEST se contredit nécessairement lorsqu’elle transmet à sa salariée les bulletins de salaire lesquels indiquent expressément que pour ces périodes Madame X était en congés payés, en réduction du temps de travail ou en maladie, ce qui permet d’établir qu’elle avait connaissance de ces éléments et que la société SOLOGEST a autorisé Madame X a bénéficié de ses congés, de ses journées de réduction du temps de travail.
Qu’en conséquence, cette retenue sur salaire n’étant pas justifiée, le jugement querellé sera infirmé et la société SOLOGEST sera condamnée à verser à Madame X la somme de 2.836,42 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de l’employeur dans le paiement des salaires
Attendu que Madame X fait valoir que l’employeur a commis des fautes graves en ne lui réglant pas son salaire pour la période du 29 novembre au 03 décembre, en procédant à une retenue de salaire, en ne respectant pas la législation sur les heures supplémentaires.
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL réplique que Madame X ne justifie nullement de son préjudice.
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL n’a pas versé le salaire correspondant à la période du 29 novembre au 03 décembre, qu’elle a procédé à une retenue sur salaire injustifiée au mois de novembre 2013, et qu’elle n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par Madame X, que ce faisant, la société a commis plusieurs manquements.
Mais attendu, cependant que Madame X ne fait pas état d’un préjudice et se contente d’indiquer avoir nécessairement subi un préjudice ce qui ne résulte d’aucun élément versé aux débats, que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a été condamnée à verser le salaire correspondant à la période du 29 novembre au 03 décembre, à la retenue de salaire, et aux heures supplémentaires, de sorte que la demande de dommages et intérêts n’est manifestement pas fondée.
Qu’en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour faute de l’employeur.
Sur la demande au titre de la prime de 13e mois
Attendu que Madame X fait valoir qu’elle a été embauchée dans les mêmes conditions que son précédent poste, qu’elle a toujours perçu un treizième mois versé en milieu d’année civile et intitulé « prime exceptionnelle ».
Attendu que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL réplique que le montant de la prime exceptionnelle a varié de sorte qu’il ne s’agit pas d’une 13e mois, mais d’une prime variant en fonction du résultat de chaque agence, de l’efficacité de chaque collaborateur, qu’elle est versée au mois de juin soit le mois de la clôture du bilan, que Madame X n’établit pas l’existence d’un usage, que les résultats de l’agence de YUTZ ont été tels qu’aucune prime n’a été versée aux salariés
de cette agence si ce n’est deux salariés aux diligences et implications exceptionnelles.
Attendu qu’une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage est constant fixe et général, ces critères étant cumulatifs.
Attendu que Madame X verse aux débats les bulletins de salaire du mois:
d’avril 2007 faisant apparaître une prime exceptionnelle de 2.930,00 euros,
de juin 2008 faisant apparaître une prime exceptionnelle de 2.991,00 euros,
de juin 2009 faisant apparaître une prime exceptionnelle de 1.500,00 euros,
de juin 2010 faisant apparaître une prime exceptionnelle de 1.500,00 euros,
de juin 2011 faisant apparaître une prime exceptionnelle de 3.162,50 euros,
de juin 2012 faisant apparaître une prime exceptionnelle de 3.354,00 euros.
Qu’il résulte de ces éléments que la société SOLOGEST a versé une prime exceptionnelle durant 6 années consécutives, que cette prime exceptionnelle présente un caractère général mais que son montant a varié deux années consécutives en 2009 et 2010 divisant par deux le montant de cette prime de sorte qu’il apparaît qu’elle n’est pas fixe.
Qu’en conséquence, le jugement querellé sera confirmé et Madame X sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la prime exceptionnelle de 13e mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL qui succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL sera également condamnée à verser à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE le 10 mars 2016 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à Madame K X la somme de 2.836,42 euros au titre de la retenue sur salaire de novembre 2013,
CONDAMNE la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à Madame K X la somme de 4.081,99 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
CONDAMNE la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à Madame K X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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