Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 nov. 2019, n° 18/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°661
EC/KP
N° RG 18/02957 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRZ3
X
B
C/
SARL LE RENARD
SELARL L ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02957 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRZ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame F P Q X
née le […]
[…]
[…]
Monsieur E R S-I B
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEES :
SARL LE RENARD prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
SELARL L ET ASSOCIES Agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RENARD, inscrite au RCS de la Roche sur Yon sous le n° 790.027.908, dont le siège social est […] ; désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 22 novembre 2017.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SCP BODIN – MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame N BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2017, la société à responsabilité limitée le Renard s’est engagée à vendre et M.
E B et Mme F X se sont engagés à acquérir un bien immobilier situé à […], lieu-dit la Tambourinerie, cadastré section YD n° 62 et 63 pour une superficie totale de 6 hectares au prix de 295.000 €. La vente devait, selon cet acte, intervenir au plus tard le 1er juin 2017, et au plus tard dans l’hypothèse d’une prorogation le 15 juin 2017.
L’acte précisait en outre que l’immeuble était vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques.
La vente a été réitérée aux mêmes conditions par acte authentique du 19 juillet 2017, reçu par Maître Bertrand A, assisté de Maître Geoffroy ; la société y était représentée par Mme Y, associée non gérante, habilitée à la représenter en vertu d’une délibération du 15 février 2017 de l’assemblée générale des associés. L’acte prévoyait qu’une partie du prix de vente restait séquestrée entre les mains de Me A.
Un acte sous signatures privées intitulé « protocole d’accord transactionnel » du même jour, était établi au nom des mêmes parties. Cet acte mentionnait en son en-tête que la société le Renard était représentée par Mme G Y, associé et Mme H Z, associée et gérante, mais signé de Mme Y seule, l’emplacement réservé à la signature de Mme Z ne comportant aucune mention, et stipulait notamment :
« Ce retard a occasionné un grave préjudice aux acquéreurs qui avaient vendu leur maison en conformité avec la date retenue (15 juin 2017) et ont dû prendre des dispositions pour assurer leur logement personnel temporaire et le stockage de leur mobilier avec pertes financières résultant du différé de jouissance au titre.
Les parties conviennent entre eux, à titre définitif, transactionnel et forfaitaire de fixer l’indemnité compensatrice visant à dédommager Monsieur E B et Madame F X savoir :
1- des frais engagés pour se loger à compter du 19 juin 2017
2- des frais de garde meuble à compter du 19 juin 2017
3- des frais de déménagement vers ce garde meuble en attendant le déménagement vers la Vendée
4- de la perte de gain concernant les loyers qu’ils auraient pu percevoir pour le gîte à partir du 19 juin 2017
5- du préjudice moral subi face à l’incertitude à voir se réaliser la vente
A la somme forfaitaire de HUIT MILLE QUATRE CENTS € (8.400€) €, à la charge de la SARL LE RENARD, payable comptant »
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a placé la société le Renarden liquidation judiciaire, la SELARL L et associés étant désignée en qualité de liquidateur.
M. E B et Mme F X ont déclaré leur créance entre les mains du juge-commissaire par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 29 décembre 2017, pour une somme de 11.594,09 € à titre privilégié, correspondant au solde du prix de vente séquestré entre les mains de Me A et 10.000 € à titre chirographaire (correspondant pour 5.000 € à des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de vente et 5.000 € de frais de procédure déjà exposés ou à prévoir).
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche sur Yon statuant sur leur demande de déblocage à leur profit de la somme séquestrée, a par ordonnance du 23 mai 2018 :
— débouté M. E B et Mme F X de l’ensemble de leurs prétentions ;
— ordonné la restitution de la somme séquestrée par Me A notaire rédacteur de l’acte, par son successeur Me D, entre les mains de Me L ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL le Renard, soit la somme de 11.594 € ;
— ordonné la notification de l’ordonnance aux parties par les soins du greffier
— mis les dépens en frais privilégiés de procédure.
M. E B et Mme F X ont formé opposition à cette ordonnance, le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon, par jugement du 5 septembre 2018 :
— a reçu le recours en la forme conformément aux dispositions légales en vigueur,
— au fond les en a débouté,
— a confirmé l’ordonnance de M. I J. Juge-Commissaire titulaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société le Renard enregistrées sous le n° 2018001990 des toutes ses dispositions.
— a condamné les demandeurs au recours aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,66 € TTC (TVA = 20 %).
Par déclaration d’appel enregistrée le 26 septembre 2018, M. E B et Mme F X en intimant Me K L, en qualité de liquidateur de la SARL le Renard et la SARL le Renard prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a
— confirmé l’ordonnance de Monsieur I J, Juge Commissaire, titulaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL le Renard enregistrée sous le numéro 2018001990 dans toutes ses dispositions,
— débouté Monsieur B et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les demandeurs au recours aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,66 € TTC.
Cette déclaration d’appel a été signifiée en l’étude le 12 novembre 2018 à la société le Renard , intimée non constituée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2019, M. E B et Mme F X demandent à la Cour :
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL le Renard du 15 février 2017,
Vu l’acte notarié de vente du 19 juillet 2017 et les obligations souscrites par la SARL le Renard, venderesse,
Vu la convention de séquestre conclue le 25 octobre 2017 par les deux notaires,
Vu les articles 1956 et 1984 s du Code Civil,
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
et statuant à nouveau, de
— juger que Madame Y était dûment habilitée pour vendre l’immeuble et conclure la transaction ;
— à défaut, juger que Madame Y apparaissait aux acquéreurs comme mandataire apparente de la SARL dûment habilitée ;
— juger que les notaires représentant les parties ont valablement convenu de séquestrer la somme de 11.594€ entre les mains de Me A pour garantir la bonne exécution par la SARL le Renard du contrat de vente en date du 19 juillet 2017 ;
— constater que M. B et Mme X établissent la preuve que la SARL le Renard n’a pas complètement ni valablement exécuté ses obligations de venderesse ce qui justifie que la somme séquestrée leur soit attribuée ;
— constater que M. B et Mme X justifient d’un préjudice d’au moins 11.594,09 € ;
— en conséquence ordonner le déblocage des fonds séquestrés à leur profit ;
— constater que Me D a succédé à Me A ;
— dire que cette décision sera de plein droit opposable à la société de notaires Dechauffour-O’Neill-Veillon-D titulaire de l’Office notarial de Luçon séquestre de ladite somme ;
— condamner la SELARL L es qualité à payer à Monsieur B et Madame X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles;
— ordonner que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation de la SARL le Renatd.
Ils font valoir à cette fin subir un préjudice lié à l’inexécution partielle par l’intimée de ses obligations au titre du compromis de vente, constaté dans le protocole d’accord et majoré des frais justifiés pour faire évacuer les détritus restants et assainir les lieux.
Ils soutiennent que le protocole et la convention de séquestre est valable dès lors que cet acte résulte de l’accord de volontés des deux notaires représentant les parties à l’acte de vente, que Madame Y disposait en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 15 février 2017 du pouvoir d’accomplir toutes formalités requises par la loi, et notamment signer le compromis de vente, qu’en tout état de cause la gérante avait ratifié le principe d’une transaction dans plusieurs actes. Subsidiairement, ils soutiennent que Mme Y était à tout le moins munie d’un mandat apparent.
Ils indiquent que le séquestre conventionnel ainsi constitué en application de l’article 1956 du code civil a spécialement réservé ces sommes à l’indemnisation des acquéreurs et permet de ne pas venir en concours avec d’autres créanciers, nonobstant l’existence d’une procédure collective, le séquestre ayant la force d’un privilège opposable aux autres créanciers.
Ils exposent que l’article L.622-21 du code de commerce interdit simplement toute procédure
d’exécution ou toute procédure de distribution, et ne concerne pas l’action du bénéficiaire d’un séquestre.
En réponse, la SELARL L et associés, prise en la personne de Me K L, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la société Le renard, demande à la Cour :
Vu l’article L622-21 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à la présente instance,
Vu l’article R621-19 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à la présente instance,
Vu l’article L223-18 et L221-4 du Code de Commerce,
Vu les articles L624-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles R641-27 et suivants et R624-1 et R624-11 du Code de Commerce,
— s’entendre déclarer irrecevables dans le présent cadre procédural les demandes formulées par M. E B et Mme F X en ce qu’elles tendent directement ou indirectement à l’admission d’une prétendue créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
— voir constater que la convention de séquestre invoquée par M. E B et Mme F X n’a pas été régulièrement formée,
— voir constater en outre que les demandes de M. E B et Mme F X, à supposer même qu’elles reposent sur des conventions régulièrement formées, se heurtent aux dispositions des articles L.622-21 II et R.622-19 du code de commerce,
en conséquence,
— débouter M. E B et Mme F X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 5 septembre 2018 en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu’il confirme l’ordonnance rendue le 23 mai 2018 par M. I J, juge commissaire titulaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl le Renard enregistrée sous le n° 2088001990 dans toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu’elle :
— déboute M. E B et Mme F X de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonne la restitution de la somme séquestrée par Maître A, notaire rédacteur de l’acte par son successeur Maître M D entre les mains de Maître K L, ès qualités de liquidateur de la sarl le Renard, soit la somme de 11.594,00 €
— confirmer le jugement, dont appel, en ce qui concerne les dépens, et, y ajoutant :
— s’entendre condamner solidairement M. E B et Mme F X à payer à la SELARL L & associes, mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître K L, ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la sarl le Renard, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— s’entendre condamner M. E B et Mme F X aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir à cette fin que le protocole transactionnel litigieux emportant prétendument séquestre n’est pas revêtu de la signature de Madame H Z, gérante de la société, seule personne habilitée à l’engager, de sorte qu’aucun accord avec les appelants, ni aucun séquestre, n’est établi, ce qui est au demeurant confirmé par les mentions intrinsèques de l’acte faisant apparaître que la société devait valider l’indemnité.
Il considère en outre que la créance en cause est une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que le débat quant à la réalité et le cas échéant le quantum de la créance ne peut intervenir dans le cadre de la présente instance, mais uniquement dans le cadre de la procédure d’admission des créances.
Il fait enfin valoir, à supposer que le séquestre ait été valablement constitué, qu’en application des articles L.622-21 et R.622-19 du Code de commerce, la liquidation judiciaire interdit toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, ce qui inclut le séquestre conventionnel (à la différence du régime applicable sous l’empire de la loi du 15 janvier 1985 désormais révisé par la loi du 26 juillet 2005), les fonds devant dans cette hypothèse et en application du second de ces textes être remis au mandataire, comme l’a retenu le premier juge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s’il en est disposé autrement.
L’alinéa 4 de ce texte dispose que les ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
L’article L.624-19 du code de commerce dispose que l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. Ces dispositions sont applicables tant à la revendication du bien qu’à celle de son prix.
A titre liminaire, la cour relève, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel, qu’elle n’est saisie que de la demande de restitution des fonds placés sous séquestre aux appelants, et non de l’admission de la créance, qui fait l’objet d’une procédure distincte, tant eu égard à son montant qu’eu égard à son caractère privilégié.
Sur la recevabilité des demandes de M. E B et Mme F X
Selon les articles L.641-3 et L.622-21, I, 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le II de cet article énonce qu’il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En application de ce texte, une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur.
L’article R.622-19 du même code, applicable en application de l’article R.641-23 du code de commerce à la liquidation judiciaire, dispose que conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.
Selon l’article R.641-23 du même code énonce que pour l’application de l’article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
En application de ce texte, la procédure de distribution du prix de cession d’un fonds de commerce, objet, avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du vendeur, d’un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture au sens de ces dispositions.
Sur l’opposabilité à la procédure collective du séquestre conventionnel
Selon l’article 1988 du code civil, le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
L’article 1989 du code civil dispose que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; en application de ce texte, excède ses pouvoirs le mandataire qui établit une promesse de vente qui diffère des conditions de vente énumérées dans le mandat.
Selon l’article 1998 du même code, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat; la reconnaissance d’un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et que les circonstances l’autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs.
L’article 1956 du code civil énonce que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les statuts de la société ne donnent aucun pouvoir à Mme Y, associée, de représenter la société. La délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société le Renard du 15 février 2017 a conféré tous pouvoirs à N Y afin d’accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence de la résolution d’acceptation de l’offre d’achat fixée au prix de 295.000 €.
Ce mandat est donc spécial, non libellé en termes généraux et relatif exclusivement à la conclusion de la vente au prix de 295.000 €, de sorte que la société ne peut être tenue d’obligations signées pour son compte par cette mandataire au-delà de l’acceptation de cette offre aux conditions susvisées et de
la réalisation des seules formalités requises pour sa mise en 'uvre.
Dès lors, tant la signature du protocole transactionnel ayant pour effet de reconnaître la responsabilité de la société et l’étendue du préjudice causé aux acquéreurs par le retard dans la réitération de l’acte authentique, que l’acceptation d’une garantie de cette somme sous la forme de séquestre, imposaient des obligations non contenues dans la résolution d’acceptation de l’offre d’achat. Au surplus, dès lors que ce protocole définissait des obligations à titre « définitif, transactionnel et forfaitaire », et emportait renonciation au droit d’agir en justice, sa conclusion supposait l’existence d’un mandat spécial.
Le mandat donné par la délibération du 15 février 2017 au porteur d’un original ou d’une copie du procès-verbal constatant ladite délibération pour « toutes formalités pouvant être faites par une personne autre que le gérant » ne pouvait, s’agissant d’un pouvoir général, permettre les actes de disposition que constituaient le protocole transactionnel et l’acceptation du séquestre portant sur une partie conséquente du prix de vente.
Si les appelants se prévalent, subsidiairement, d’un mandat apparent, ils ne justifient pas d’un motif légitime de croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire au-delà des mentions de la délibération en cause, laquelle ne peut résuler de la seule intervention de deux notaires à l’acte : les échanges par courriers électroniques entre Mme Z, gérante, et les acquéreurs les 14 et 16 juillet ne permettent pas de démontrer que la gérante aurait consenti au montant de l’indemnisation fixée dans ce protocole (la proposition d’indemnisation dans le courriel du 14 juillet étant limitée à 6.000 €), et ne contiennent en tout état de cause aucune mention laissant présumer de l’extension du mandat confié à Mme Y. Au contraire, le courrier électronique du 6 mai 2017 fait apparaître l’existence de désaccords entre la gérante et sa mandataire, dont les acquéreurs étaient informés. En outre, les mentions intrinsèques du protocole, prévoyant que la société le Renard devrait « valider et payer l’indemnité », impliquaient une absence de mandat de Mme Y. Enfin, les circonstances ne pouvaient autoriser les acquéreurs à ne pas vérifier les pouvoirs de la mandataire, puisque la délibération définissant lesdits pouvoirs était jointe à l’acte de vente.
Il en résulte que les appelants ne démontrent pas que le protocole et la constitution d’un séquestre entraient dans les pouvoirs de Mme Y en qualité de mandataire de la société le Renard.
Aucune ratification de cette obligation par la gérante postérieurement à l’acte n’est établie, les échanges de courriers électroniques précités lui étant antérieurs et n’emportant pas une telle ratification, l’absence de réponse au courrier électronique de Mme X O le montant final de l’indemnisation ne pouvant s’analyser en une ratification tacite, et enfin, le courrier électronique du 10 novembre 2017 proposant une indemnisation de 1.000 € et évoquant à défaut la priorité qui serait donnée à l’établissement bancaire, avec une convocation devant le tribunal de commerce, contestant a minima le montant de l’obligation souscrite.
Dès lors, le protocole d’accord transactionnel du 19 juillet 2017 comme la constitution d’un séquestre, qui excédaient les pouvoirs de la mandataire sans avoir été ratifiés ultérieurement par le mandant, ne peuvent valablement engager celui-ci.
Ces actes ne sont donc pas opposables à la SARL Le Renard et à son liquidateur la SELARL L.
Sur la recevabilité de la demande en « restitution » du prix
En l’absence de séquestre conventionnel opposable à la procédure collective, la demande de M. E B et Mme F X s’analyse en une demande en paiement, par affectation d’une partie du prix de vente détenu par un tiers, de sommes dues à titre de dommages-intérêts pour réitération tardive de l’acte de vente.
Dès lors, cette demande est une demande en paiement de créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, qui relève du régime de l’article L.622-21 du code de commerce, la seule voie ouverte à ces créanciers étant la déclaration de créance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a, confirmant l’ordonnance du juge-commissaire, débouté les appelants de leur demande de restitution, dès lors que la demande doit être déclarée irrecevable. Il sera en revanche dit que la convention de séquestre n’est pas opposable à la procédure collective et rappelé que la somme détenue par Me D relève de l’application de l’article L.622-21 du code de commerce.
En outre, Maître A, séquestre, n’étant pas partie à la présente procédure, il y a lieu d’infirmer ce jugement en ce qu’il a confirmé la décision du juge-commissaire ordonnant la restitution de la somme séquestrée par Me A, et son successeur Me M D, entre les mains de Me K L ès-qualités de liquidateur de la sarl le Renard, soit la somme de 11 594 € ; la demande des appelants visant à dire que la décision sera de plein droit opposable à la société de notaires Dechauffour-O’Neill-Veillon-D titulaire de l’Office notarial de Luçon sera également rejetée en l’absence de cette partie au litige.
Les appelants succombant ont été à bon droit condamnés aux dépens de première instance, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; ils seront également condamnés aux dépens en cause d’appel et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la SELARL L ès-qualités la charge des frais non compris dans les dépens nécessaires à sa défense en cause d’appel ; il y a donc lieu de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 5 septembre 2018 sauf en ce qu’il a a reçu le recours en la forme conformément aux dispositions légales en vigueur, et a condamné les demandeurs au recours aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,66 € TTC (TVA = 20 %).
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés ;
— Dit que le protocole d’accord transactionnel du 19 juillet 2017 et la constitution de séquestre dans l’acte de vente du même jour sont inopposables à la liquidation de la SARL Le Renard, représentée par son liquidateur la SELARL L et associés, prise en la personne de Me K L,
— Dit que les sommes séquestrées entre les mains de Me D venant aux droits de Me A relèvent de l’application de l’article L.622-21 du code de commerce ;
— Déclare irrecevables les demandes de M. E B et Mme F X aux fins de déblocage des sommes retenues à titre de séquestre par Me D, en qualité de successeur de Me A ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande des appelants visant à dire que la décision sera de plein droit opposable à la société de notaires Dechauffour-O’Neill-Veillon-D titulaire de l’Office notarial de Luçon ;
— Condamne in solidum M. E B et Mme F X à payer à la SELARL L
et associés, prise en la personne de Me K L, en qualité de liquidateur de la SARL Le Renard, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de M. E B et Mme F X sur ce fondement et les condamne in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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