Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 6 janv. 2021, n° 17/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2016, N° 12/03311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2021
ALG
N° 2021/ 03
Rôle N° RG 17/06181 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJFN
E A
C/
D A
M A
K A
S A épouse X
T A
L A
U A
O V
N V
W V
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AH F
Me Sandra BG
Me BA BB-BC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03311.
APPELANTE
Madame E A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3460 du 27/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée par Me AH F de la SCP F AK F AH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D A
né le […] à Tannanarive, demeurant […]
représenté par Me Sandra BG de la SCP BD BE-BF BG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me AX-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame K A
née le […] à […], demeurant 7, Impasse du Colisée – 13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
représentée et assistée par Me BA BB-BC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur T A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000507 du 13/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à FREJUS, demeurant […], […]
représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur M A
né le […] à […]
non représenté
Madame S A épouse X
née le […] à […], demeurant […]
non représentée
Monsieur L A
né le […] à […], demeurant […]
non représenté
Monsieur U A
né le […] à […], demeurant […]
non représenté
Monsieur O V
né le […] à […], demeurant […]
non représenté
Monsieur N V
né le […] à […], demeurant […]
non représenté
Monsieur W V
né le […] à […], demeurant […]
non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. AX-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021,
Signé par M. AX-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
AC A est décédé à […] le 15 octobre 1978. Il laissait pour recueillir sa succession Mme AA Q, son épouse, et ses neuf enfants : Mme K A, M. D A, M. M A, Mme S A épouse X, M. T A, M. L AK A, M. U A, Mme E A, Mme AB A.
Par testament en date du 18 janvier 1971, AC A a institué comme légataire de la quotité disponible la plus forte, son épouse, Mme AA Q.
Cette dernière a opté pour l’attribution de la totalité des biens en usufruit.
Mme AA Q, veuve de AC A, a déposé un testament chez maître Z, notaire, le […], aux termes duquel il était précisé : 'Je révoque purement et simplement le testament que j’ai fait suivant acte reçu par Me Z, notaire le 18 janvier 1971, car je désire qu’à mon décès, mes biens reviennent à mes neuf enfants à égales parts entre eux.'
Le 24 décembre 2008, Mme AD Q épouse A est décédée à Marseille, laissant pour lui succéder Mme K A, M. D A, M. M A, Mme S A épouse X, M. L A, M. T A, M. U A, Mme E A, M. W V, M. O V, M. N V, tous trois venant par représentation de leur mère, Mme AB A, prédécédée le […].
Le 28 juin 2010, un procès-verbal de difficultés à été dressé par maître B, notaire, marquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
L’actif des deux successions confondues comprenait :
* des biens immobiliers :
— une propriété dénommée […] sise à […], constituée d’un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée le tout figurant au cadastre de la ville de Marseille, section K n°39 quartier Saint Mitre pour une contenance de 7 ares, […],
— une propriété sise à Marseille lieu-dit lotissement Barielle villa Marmarita, constituée d’un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre de la ville de Marseille section K n°35 pour 10 ares, 56 centiares,
— deux parcelles de terrain de 1.772 m² chacune sises sur la commune de Saint-C-Le-Montagnier lieu-dit Les Pontiers formant les lots A et B ;
* divers comptes :
— auprès de la Banque Postale :
' le compte de dépôt numéro 0401781H029 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 26.615,16 euros,
' le livret A n°0130989340T dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 409,08 euros ;
— auprès de la Caisse d’Epargne :
' le livret A liaison n°00358617686 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 17.682,53 euros ,
' le LDD numéro 06358617657 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 3.788,88 euros ;
— auprès du Crédit Agricole :
' le compte de dépôt à vue n°3918138000 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 604 ,99 euros ,
' le compte ORCHESTRAL n°39181383310 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 79.020,38 euros ,
' le CARRE MAUVE 5,25 % n°39181383373 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 33.170,69 euros ,
' Le compte titre n°39181383601 dont était titulaire la défunte présentant un solde créditeur au jour du décès de 7.250 euros ;
* La somme de 961 euros représentant une restitution effectuée en faveur de la défunte par la Trésorerie de Marseille 12e ;
* des biens mobiliers divers et bijoux.
Le passif se composait des éléments suivants :
— Frais d’obsèques : 1.500 euros
— Prélèvements sociaux 2009 : 3.117 euros
— Impôts sur le revenu 2009 : 3.218 euros
— Impôts sur le revenu 2010 : 2.274 euros
— Prélèvement CSG pour l’année 2010 : 3.117 euros
— Impôts fonciers :10.884 euros .
Par actes séparés en date des 5 octobre, 10 novembre et 22 novembre 2011, MM. D et M A ont fait assigner leurs frères, soeurs et neveux afin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de AC A et de AA Q ainsi que la licitation
des biens immobiliers indivis.
Par ordonnance en date du 26 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. AF G.
L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2015.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné la liquidation et le partage des successions de AC A et de AA Q,
— commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
— commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre du tribunal de grande instance afin de surveiller lesdites opérations,
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— débouté E A de sa demande d’attribution préférentielle,
— ordonné la licitation devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille des biens immobiliers suivants :
* une villa dénommée Mon Rêve, sise à […], comprenant un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée, le tout figurant au cadastre de la ville de Marseille section K quartier Saint Mitre pour une contenance de 7 a et 4 ca sur une mise à prix de 285.000 euros , sans faculté de baisse,
— une propriété sise à Marseille lieu-dit lotissement Barielle, […], comprenant un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre de la ville de Marseille section K n°35 pour une contenance de 10 a et 56 ca sur une mise à prix de 225.000 euros , sans faculté de baisse,
— une parcelle cadastrée section AP n°227 de 1.772 m² pour une mise à prix de 75.000 euros , sans faculté de baisse,
— une parcelle cadastrée section AP n°228 de 1.772 m² pour une mise à prix de 75.000 euros , sans faculté de baisse,
aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Me AX-Claude Bensa, avocat au barreau de Marseille ou tout avocat du même barreau le substituant,
— dit qu’E A est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour le logement de type T5 sis dans la […] d’un montant de 576 € par mois à compter du 24 décembre 2008, outre les taxes d’ordures ménagères afférentes à la période, telles que calculées par l’expert AF G dans son rapport d’expertise,
— dit que K A est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour le logement de type T3 dans la villa Marmarita du 24 décembre 2008 au 6 décembre 2010, d’un montant de 410 euros par mois, outre les taxes d’ordures ménagères afférentes à la période telles que calculées par l’expert AF G dans son rapport d’expertise,
— dit qu’M A est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour le logement de type T5 dans la villa Marmarita d’un montant de 749 euros par mois du 13 mai 2009 au 11 décembre 2013, outre les taxes d’ordures ménagères afférentes à la période telles que calculées par l’expert AF G dans son rapport d’expertise,
— débouté E A de sa demande de remboursement d’impenses engagées dans l’intérêt de l’indivision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté l’impossibilité de procéder au partage amiable des successions en cause.
Il a été jugé que Mmes E et K A étaient redevables à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre, pour la première, de l’occupation d’un T5 au sein de la villa Marmarita du 24 décembre 2008 jusqu’au jour du partage, et, pour la seconde, de l’occupation d’un T3 dans la même villa du 24 décembre 2008 jusqu’au 6 décembre 2010, date de restitution des clés. Les valeurs fixées par l’expert G ont été retenues par le juge.
Il a également été considéré que M. AG A était redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive d’un appartement T5 situé au 1er étage de la villa Marmarita sur la période du 13 mai 2009 au 11 décembre 2013.
Enfin, Mme E A a été déboutée de ses demandes fondées sur l’article 815-13 du code civil, au titre des travaux de jardinerie, de débroussaillage et de fournitures. Les travaux ont été qualifiés de conservation mais sans qu’ils aient généré la moindre plus-value ; il a été estimé que les dépenses de fournitures n’avaient pas appauvri l’indivisaire qui les avaient engagées puisqu’elle avait conservé l’outillage acquis par ses soins.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2017, Mme E A a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, elle demande à la cour de :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de AA Q veuve A et de AC A,
— commettre le président de la chambre de notaires de Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions,
— dire et juger que les deux terrains sis sur la commune de St C feront l’objet d’une vente amiablement et que des rachats de soultes pourront être opérés lors de la liquidation partage de la succession,
— débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à la licitation des deux terrains de St C,
— constater que Mme E A effectue depuis 2009 des travaux d’entretien de jardinage, débroussaillage et taille des arbres et de gestion administrative des deux immeubles ainsi que des deux terrains dans le Var,
— dire et juger qu’à ce titre l’indivision doit la rémunérer,
— fixer la rémunération de Mme E A au montant de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation soit la somme de 576 euros mensuelle,
— dire et juger que les deux créances se compensent ;
A titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au profit de maître F, avocat sur son affirmation de droit,
— condamner M. D A à payer à maître AH F une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme E A estime que c’est à tort que le tribunal a ordonné la licitation des biens immobiliers en estimant que le partage en nature était impossible.
La vente des deux biens immobiliers situés à Marseille étant intervenue le 21 juillet 2020, ne restent donc plus que les deux parcelles situées à Saint-C-Le-Montagnier qui pourraient faire l’objet d’un règlement amiable. L’appelante indique avoir recueilli une offre d’achat pour ces deux terrains à hauteur d’un montant net vendeur de 200.000 euros , sous réserve de l’obtention d’un permis de construire. Elle estime qu’il serait contraire à l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente aux enchères de ces parcelles.
S’agissant des travaux d’entretien et de jardinage qu’elle affirme avoir réalisés au sein de la villa Marmarita, Mme E A considère que c’est à tort que le tribunal s’est appuyé sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil pour écarter toute indemnisation à ce titre. L’appelante précise fonder sa demande sur l’article 815-12 du même code pour solliciter la compensation entre la rémunération de son travail et l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’égard de l’indivision.
Mme E A invoque également les règles du commodat (article 1875 du code civil) pour voir considérer qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité au titre de l’occupation de l’appartement T5 de la villa Marmarita. Elle considère que son travail dans l’intérêt de l’indivision au titre de la gestion administrative, de l’entretien, du jardinage et du débroussaillage peut être évalué à 9.200
euros par an, ce qui représenterait 766 euros par mois. Dans un souci d’apaisement, elle propose que cette somme soit ramenée au montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision afin de faire jouer la compensation entre les deux créances.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2020, M. D A demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme E A de toutes ses fins et demandes ;
Vu le rapport d’expertise de M. G et les dispositions de l’article 815 du code civil ;
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de AC A et de AD Q épouse A,
— ordonner la licitation sur le cahier des charges qui sera dressé par maître Bensa des biens indivis
entre les requérants et les requis à savoir :
* une propriété dénommée […] sise à […], comprenant un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée, le tout figurant au cadastre de la ville de Marseille section K n°39 quartier Saint Mitre pour une contenance de 7 a et 4 ca sur une mise à prix de 285.000 euros , sans faculté de baisse,
* une propriété sise à […], comprenant un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre de la ville de Marseille section K n°35 pour une contenance de 10 a et 56 ca sur une mise à prix de 225.000 euros , sans faculté de baisse,
* une parcelle cadastrée AP n°227 de 1.772 m² pour une mise à prix de 75.000 euros sans faculté de baisse sur la commune de Saint-C-Le-Montagnier lieudit les Pontiers,
* une parcelle cadastrée AP n°228 de 1.772 m² pour une mise à prix de 75.000 euros sans faculté de baisse sur la commune de Saint-C-Le-Montagnier lieudit les Pontiers,
— désigner Me B, notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Subsidiairement,
— désigner M. le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation avec la même mission de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BD BE-BF BG.
M. D A sollicite la confirmation du jugement s’agissant des indemnités d’occupation mises à la charge de ses frère et soeurs.
L’intimé conclut donc au rejet des prétentions de Mme E A.
Il considère que l’appelante ne rapporte nullement la preuve des dépenses exposées au titre de la conservation du bien, les factures produites n’étant pas libellées à son ordre et aucun justificatif de débit n’étant produit par cette dernière.
Du reste, les huit planches photographiques de matériel produites ne prouveraient nullement que celui-ci soit la propriété de Mme E A ou encore qu’il ait servi au prétendu entretien des lieux.
Les attestations versées aux débats seraient, de plus, des plus imprécises :
— les attestations de Mmes H et I font état de travaux exécutés en avril 2007 alors que les factures relatives à de prétendus achats de tondeuse ou de tronçonneuse datent de 2013 et 2014 ;
— les attestations de Mme J et de M. AX-AY AZ ne seraient pas écrites de leur main.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, Mme K A demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 novembre 2016,
— débouter Mme E A et M. T A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. T A de son appel incident du jugement ;
En conséquence,
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de AA Q veuve A et de AC A,
— commettre M. le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions,
— ordonner la licitation judiciaire des biens immobiliers dépendant toujours de la succession:
* une parcelle de terrain d’environ 1.756 m² sise sur la commune de Saint-C-Le-Montagnier, […], section AP n°57 lot A, sur la mise à prix de 75.000 euros , sans faculté de b a i s s e , * u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n d ' e n v i r o n 1 . 7 5 6 m ² s i s e s u r l a c o m m u n e d e Saint-C-Le-Montagnier, […], section […], sur la mise à prix de 75.000 euros , sans faculté de baisse;
— dire et juger que les demandes d’attribution préférentielle, de mise en copropriété de la […] et de partage partiel formées par Mme E A et M. T A sont devenues sans objet en raison de la vente intervenue le 21/07/2020,
— débouter Mme E A de sa demande de rémunération pour des travaux d’entretien, de jardinage, de débroussaillage et de taille des arbres, et de compensation avec l’indemnité d’occupation qu’elle doit à la succession,
— allouer à Mme E A une rémunération pour sa gestion des biens immobiliers indivis, […] et […], sur la période du 24 décembre 2016 au 21 juillet 2020, d’un montant de 576 euros par mois venant se compenser avec l’indemnité d’occupation dont elle est redevable envers l’indivision successorale sur cette période,
— condamner Mme E A, ou tout autre succombant, à payer à Mme K A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E A, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître BA BB-BC, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme K A rappelle les dispositions des articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil.
Elle fait valoir le fait qu’au bout de neuf ans de procédure, seule est intervenue, le 21 juillet 2020, la vente des deux biens immobiliers marseillais formant l’essentiel de l’actif de la succession, la […] et la […], pour un prix total de 1.310.000 euros . Restent dans l’indivision les deux parcelles de terrain situées à Saint-C-Le-Montagnier, dont la succession n’est propriétaire qu’à hauteur de 10 %, ce qui représente une valeur estimée par l’expert de 30.000 euros .
Mme K A relève, par conséquent, que la demande d’attribution préférentielle de l’appartement T5 situé dans la villa Marmarita, formée par Madame E A, est devenue sans objet. Tel est également le cas de sa demande tendant à voir mettre en copropriété la "[…]« et la »[…]".
Mme K A rappelle que les parcelles de terre constructibles situées à Saint-C-Le-Montagnier ont été acquises le 10 juillet 1979 par T A à raison de 30 %, par U A à raison de 30 %, par E A à raison de 30 %, et par AD Q veuve A à raison de 10 %.
Or, à ce jour, aucune cession amiable des droits indivis, ni aucune vente amiable de ces parcelles à un tiers n’est intervenue.
La licitation par voie judiciaire de ces biens immobiliers serait donc la seule solution pour sortir de l’indivision. C’est la raison pour laquelle il est demandé que M. T A soit débouté de son appel incident du jugement en ce qu’il s’oppose à la licitation judiciaire des biens immobiliers dépendant de la succession.
Mme K A conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 novembre 2016, en ce qu’il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession, notamment les deux parcelles de terrain situées à Saint-C-Le-Montagnier.
S’agissant de la demande de compensation formée par Mme E A, il est relevé que l’intéressée ne conteste pas avoir, à compter du 27 février 2009, occupé le T5 dans la […] dépendant de la succession.
Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession comme indiqué par M. AF G dans son rapport d’expertise, avec actualisation à la date la plus proche du partage.
Si Mme K A conteste que les travaux de jardinage et de débroussaillage invoqués par Mme E A puissent recevoir une quelconque rémunération en ce qu’ils ne seraient pas justifiés et se résumeraient, en tout état de cause, à un simple entretien à la charge de l’occupant des lieux, elle concède toutefois à sa soeur le fait qu’elle ait permis la vente des deux biens immobiliers situés sur Marseille.
Elle marque dès lors son accord pour que l’appelante soit rémunérée à ce titre, sur la période du 24/12/2016 au 21/07/2020, dans le cadre du mandat de gestion qui lui a été confié, à hauteur de
l’indemnité d’occupation fixée par l’expert judiciaire, M. AF G, soit 576 euros par mois. Elle précise être également favorable à ce que cette rémunération se compense avec l’indemnité d’occupation dont sa soeur est redevable vis-à-vis de l’indivision sur la période du 24 décembre 2016 au 21 juillet 2020.
En revanche, Mme K A indique n’avoir eu connaissance, à ce jour, d’aucune offre d’achat concernant les deux terrains situés à Saint-C-Le-Montagnier, raison pour laquelle elle conclut à leur licitation judiciaire.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, M. T A demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 novembre 2016,
En conséquence,
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de AA Q veuve A et de AC A,
— commettre M. le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions,
— débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à la licitation des immeubles dépendant de la succession et de désignation d’un expert,
— donner acte à M. T A de ce qu’il ne sollicite aucune indemnité d’occupation à la charge de K, M et E A,
— donner acte à M. T A de ce qu’il ne s’oppose pas au principe d’une rémunération de Mme E A au titre des travaux d’entretien de la […],
— donner acte à M. T A de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la détermination de leur montant et de leur éventuelle compensation,
— dire et juger n’y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile ou 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la licitation judiciaire des biens immobiliers dépendant de la succession,
— statuer ce que droit sur les dépens.
M. T A expose que la vente amiable des deux biens immobiliers situés à Marseille est intervenue le 21.07.2020.
Restent donc dans l’indivision les deux parcelles de terrain situées à Saint-C-Le-Montagnier (83560) dont la succession est propriétaire à hauteur de 10 % représentant une valeur estimée par l’expert à 30.000 euros .
Estimant que l’appelante a 'uvré, dans l’intérêt de l’hoirie, pour que ces biens soient vendus amiablement, M. T A se joint à la position de sa s’ur K pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation des biens immobiliers.
Il relève que la demande d’attribution préférentielle de Mme E A est devenue sans objet en raison de la vente intervenue le 21.07.2020.
Il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne sollicite pas la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de ses frère et s’urs K, M et E.
Il relève que Mme E A s’occupe depuis des années et encore à ce jour de l’entretien du jardin, raison pour laquelle certains de ses frères et s’urs ont renoncé à percevoir une indemnité d’occupation. M. T A s’en rapporte à justice sur la proposition de Mme E A pour que sa rémunération soit fixée au montant de l’indemnité d’occupation déterminée par l’expert soit à la somme de 576 euros et que les créances soient compensées.
S’agissant des deux terrains situés à St C, dans l’hypothèse où les indivisaires ne se mettraient pas d’accord pour un partage à l’amiable, il demande à la cour d’en ordonner la vente judiciaire.
Mme S A épouse X, MM. L, M, U A, MM. N, O et W V n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à :
— Mme S A épouse X à étude d’huissier le 27/06/2017,
— M. L A à personne le 27/06/2017,
— M. M A à étude d’huissier le 28/06/2017,
— MM. N, O et W V en application de l’article 684 du code de procédure civile le 30/06/2017,
— M. U A en application de l’article 659 du code de procédure civile le 03/07/2017.
Les conclusions de M. D A ont été signifiées à :
— Mme S A à étude d’huissier le 17/08/2017, puis à domicile le 21/08/2020,
— M. M A à domicile le 17/08/2017, puis à personne le 21/08/2020,
— M. U A en application de l’article 659 du code de procédure civile les 03/07/2017 et 24/08/2020,
— M. L A à personnne le […], puis à domicile le 19 août 2020,
— MM. O, N et W V en application de l’article 684 du code de procédure civile le 17 août 2017, puis le 13/10/2020.
Les conclusions de Mme K A ont été signifiées à MM. N, O et W V en application de l’article 684 du code de procédure civile, le 29/09/2017.
Les conclusions de M. T A n’ont pas été signifiées aux parties défaillantes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2020.
Sur ce,
I- Sur la liquidation et le partage des successions de AC A et de AD Q:
Les parties n’élevant aucune contestation sur les dispositions du jugement ayant ordonné la liquidation et le partage des successions de AC A et de AA Q, commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille afin de surveiller lesdites opérations, non plus que sur celles par lesquelles le premier juge a rappelé les dispositions applicables en matière de partage, il convient de les confirmer.
II- Sur la licitation des biens situés à Marseille et la demande d’attribution préférentielle de Mme E A portant sur l’appartement F5 situé dans la […] :
Il résulte d’un acte authentique reçu par maître AI AJ, notaire à Marseille, le 21 juillet 2020, que la propriété dénommée '[…]' située 29, […] et la propriété dénommée '[…]' située […] ont été cédées à la société Bali 5.
Les demandes de partage en nature, de licitation partage ou d’attribution préférentielle concernant ces biens sont donc désormais sans objet.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a ordonné la licitation de ces deux biens immobiliers. Il sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a débouté Mme E A de sa demande d’attribution préférentielle.
Statuant à nouveau sur la question de la licitation des deux biens immobiliers marseillais, il conviendra de constater que cette demande est devenue sans objet.
III- Sur la licitation des deux parcelles situées à Saint-C-Le-Montagnier :
L’article 1686 du code civil dispose que 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.'
En application de l’article 1377 du code de procédure civile 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.'
Il résulte d’un acte de vente reçu par maître AK AL, notaire à P, le 10 juillet 1979, qu’à cette date, M. AM AN a cédé une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de Saint-C-Le-Montagnier lieu-dit Les Pontiers figurant au cadastre rénové à la section AP numéro 57 pour une superficie de 30 ares 12 centiares à M. T A, M. U A, Mme E A et Mme AA AO, indivisément entre eux à raison de 30 % chacun pour les enfants, et de 10 % pour la mère. Par conséquent, ce sont 10 % des droits indivis qui sont entrés dans la succession de Mme Q, les 90 % restant relevant d’une indivision conventionnelle entre les trois enfants A, dont le premier juge a également ordonné la licitation partage.
Ces deux terrains ne sont pas partageables en nature dans la mesure où il n’est pas concevable de constituer 9 lots à partir de droits indivis représentant, dans le partage successoral, seulement 10 %
des parcelles en cause. Seule la vente de gré à gré ou la licitation permettra dès lors de réaliser le partage.
Pour s’opposer à la licitation de ces deux terrains, Mme E A produit une proposition d’achat en date du 19 octobre 2020 pour un montant de 200.000 euros , émanant de la la SARL Bali 5, située […], émise sous réserve de l’obtention d’un permis de construire sur chaque parcelle et d’une étude de sol.
Or, cette pièce, datée du 19 octobre 2020, avant-veille de l’ordonnance de clôture, n’est étayée par aucun autre élément, à savoir les démarches effectuées auprès des services de l’urbanisme de la mairie de Saint-C-Le-Montagnier afin de justifier du sérieux de cette proposition ou encore la nature du projet envisagé sur ces parcelles, étant observé que la SARL Bali 5 est l’acquéreur des deux immeubles marseillais et que cette société est donc en relation avec Mme E A depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, Mme E A produit aux débats, au titre des démarches qu’elle justifie avoir accomplies pour le compte de l’hoirie, un courriel de M. AP AQ, directeur de l’agence Haut Var Immobilier, en date du mercredi 16 septembre (2020) aux termes duquel il est indiqué que la commune de Saint-C-Le-Montagnier, protégée par la loi montagne, n’a toujours pas validé son Plan Local d’Urbanisme.
L’agent immobilier indique, par conséquent, ne pouvoir se prononcer sur la constructibilité des parcelles, le service de l’urbanisme de la ville lui ayant conseillé de déposer des permis de construire afin d’obtenir des réponses sur ce point.
Par conséquent, en l’absence d’éléments permettant de démontrer qu’il existe un projet sérieux de cession amiable des deux parcelles indivises situées à Saint-C-Le-Montagnier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation judiciaire de ces deux terrains sur la mise à prix de 75.000 euros sans faculté de baisse, selon la mise à prix proposée par l’expert judiciaire.
IV- Sur les indemnités d’occupation :
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contestable que les occupants des lieux indivis sont redevables d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à défaut de convention contraire.
Le fait que certains indivisaires seulement, et non l’ensemble des coïndividaires, à savoir M. L A, Mmes K A et S A, par attestations des 7, 10 et 17 mai 2010, puis M. T A, par voie de conclusions, aient indiqué ne pas entendre réclamer leur part sur l’indemnité d’occupation dûe par leur soeur E A, ne saurait valoir convention d’occupation gratuite au sens de l’article 815-9 du code civil.
Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un prêt à usage venant justifier l’existence d’une occupation gratuite du bien indivis, en particulier par Mme E A, sera écarté.
Ni la jouissance exclusive par Mme E A, Mme K A ou M. M A des appartements situés au sein de la […], ni le montant des indemnités d’occupation respectivement fixées à 576 euros par mois pour la première, 410 euros par mois pour la seconde et 749 euros par mois pour le troisième n’étant contestés, le jugement sera confirmé de ces chefs tout en précisant que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme E A sera due jusqu’au 21 juillet 2020 date à laquelle le bien a été cédé.
Par conséquent, il convient de compléter le jugement entrepris en disant que :
— Mme E A est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’une montant de 80.064 euros sur la période du 24 décembre 2008 au 21 juillet 2020;
— Mme K A est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de 9.430 euros sur la période du 24 décembre 2008 au 6 décembre 2010;
— M. M A est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de 41.195 euros sur la période du 13 mai 2009 au 11 décembre 2013.
V- Sur la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 815-12 du code civil:
Mme E A fonde, en cause d’appel, sa demande d’indemnité sur les dispositions de l’article 815-12 du code civil aux termes desquelles l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
Il a le droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
C’est à raison que le premier juge a relevé que Mme E A ne justifiait pas avoir personnellement engagé les dépenses invoquées au titre du débroussaillage, de la taille des arbres ou de l’entretien du jardin attenant aux biens indivis, seul un devis établi par AR AS le 1er avril 2016 étant produit aux débats.
En cause d’appel, Mme E A verse aux débats huit planches photographiques d’un jardin ainsi que cinq attestations d’anciens locataires des biens indivis.
Mme AT H atteste, le […], avoir été témoin, à plusieurs reprises, du débroussaillage, de la tonte et du nettoyage des propriétés effectués par Mme E A.
M. AU I témoigne de ce que Mme E A s’occupe de l’entretien des deux propriétés, […] et […], du nettoyage du parking, des parties communes, du débroussaillage du jardin, de la tonte, de la taille des arbres, du brûlage des branchages. Il ajoute : 'Tous ces entretiens ont été toujours présents depuis mon aménagement en août 2007 jusqu’à mon départ de […] en janvier 2016.'
M. AV AW, locataire depuis 2011, atteste avoir toujours vu sa propriétaire entretenir son lotissement n° 23, 27, 25, […] : entretien de la terrasse commune, débroussaillage, désherbage, élagage des arbres, nettoyage du parking résidents.
Pour pouvoir prétendre à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire gérant doit établir avoir fourni une activité de gestion effective.
Or, le simple entretien des espaces verts et des parties communes afférant aux biens indivis ne saurait être assimilé à des actes de gestion au sens de l’article 815-12 du code civil.
S’agissant de la gestion locative de la villa Marmarita, il ressort clairement des pièces versées aux débats qu’elle a été exercée par l’agence AGIFIM jusqu’à la résiliation de son mandat au mois de décembre 2016 et ce, en dépit des désaccords exprimés et mis en avant par l’appelante à l’égard des actes posés par ce mandataire.
Les courriers de réclamations adressés par l’intéressée à l’agence AGIFIM ne sauraient ainsi être qualifiés d’actes de gestion. De même, ne constituent pas davantage des actes de gestion au sens de
l’article 815-12 du code civil les quelques quittances de loyer établies au nom de l’appelante sur les années 2001 à 2005.
Mme E A justifie, en revanche, avoir effectué seule, sans l’aide de ses coïndivisaires, les démarches ayant permis la vente des deux biens immobiliers marseillais.
Elle démontre ainsi, par la production de plusieurs courriers, qu’elle était en relations suivies avec l’étude de notaires en charge des opérations successorales ainsi qu’avec différents candidats à l’acquisition des biens indivis situés sur Marseille.
Elle justifie également avoir géré les suites d’une inondation survenue au niveau des immeubles marseillais courant 2016 et adressé, par le biais de son avocat, courant 2018, des mises en demeure aux locataires défaillants dans le cadre du paiement des loyers. Elle produit d’ailleurs un courriel de son frère D A en date du 20 décembre 2019, lequel s’oppose aujourd’hui à toute rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, qui se disait alors surpris de tout le travail accompli par ses soins dans le cadre de cette transaction immobilière, lui reconnaissant une vraie valeur ajoutée, déclarant ainsi : 'je saurais m’en souvenir comme je te l’ai déjà dit en temps utile.' Il terminait son couriel à sa soeur en ces termes : 'Je te réitère tout mon soutien et te remercie de tout ce que tu entreprends au nom de la famille des héritiers de notre famille.'
En considération de ces éléments, Mme E A peut légitimement prétendre à la rémunération de sa gestion des deux biens immobiliers […] et […], situés à Marseille, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du code civil, sur la période d’août 2015 à juillet 2020 inclus, au cours de laquelle, elle a géré seule les démarches ayant abouti à la vente des deux immeubles indivis.
Les pièces communiquées aux débats permettent, en effet, de dater du mois d’août 2015 les premières démarches entreprises par Mme E A auprès de la SARL Villagimmo.
Eu égard aux éléments produits qui démontrent que cette activité de gestion s’est véritablement intensifiée à compter de l’année 2018, il apparaît équitable de fixer à 200 euros par mois la rémunération de Mme E A au titre de sa gestion des biens indivis sur la période d’août 2015 au 1er janvier 2018, puis à 576 euros par mois, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation, sur la période du 1er janvier 2018 au 21 juillet 2020, date de cession des biens indivis.
L’appelante est donc créancière de la somme totale de 23.656 euros à l’égard de l’indivision sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Il reviendra au notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de dresser un état liquidatif emportant compensation entre les dettes et les créances dûes à ou par l’indivision et il n’appartient pas à la cour d’ordonner compensation.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 novembre 2016 sauf en ce qu’il a :
— ordonné la licitation devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille des biens immobiliers suivants :
* une villa dénommée Mon Rêve, sise à […], comprenant un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée, le tout figurant au cadastre de la ville de Marseille section K quartier Saint Mitre pour une contenance de 7 a et 4 ca sur une mise à prix de 285.000 euros , sans faculté de baisse,
— une propriété sise à Marseille lieu-dit lotissement Barielle, […], comprenant un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre de la ville de Marseille section K n°35 pour une contenance de 10 a et 56 ca sur une mise à prix de 225.000 euros , sans faculté de baisse.
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que les demandes de licitation portant sur la villa Mon Rêve et la villa Marmarita sont devenues sans objet.
Y ajoutant,
Dit que Mme E A est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’une montant de QUATRE-VINGT MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS (80.064 euros ) sur la période du 24 décembre 2008 au 21 juillet 2020.
Dit que Mme K A est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (9.430 euros ) sur la période du 24 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Dit que M. M A est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de (QUARANTE ET UN MILLE CENT QUATRE-VINT-QUINZE EUROS (41.195 euros ) sur la période du 13 mai 2009 au 11 décembre 2013.
Dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Mme E A d’une indemnité d’un montant de VINGT-TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX EUROS (23.656 euros ) au titre de sa gestion des biens indivis en application des dispositions de l’article 815-12 du code civil.
Dit qu’il appartiendra au notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de dresser un état liquidatif emportant compensation entre les dettes et les créances dûes à ou par l’indivision.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction, pour partie, au profit de maître F,de la SCP BD BE-BF BG et de maître BA BB-BC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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