Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 sept. 2019, n° 18/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 11 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 475
N° RG 18/00205
N° Portalis
DBV5-V-B7C-FLVU
X
C/
SCA CAVEB (COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE)
SCA A (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE PARTHENAISE DES ELEVEURS)
SAS SVEP (SOCIETE DES VIANDES DES ELEVEURS DE PARTHENAY)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur R X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SCA CAVEB
(COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE)
N° SIRET : 339 209 942
[…]
[…]
[…]
SCA A
(SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE PARTHENAISE DES ELEVEURS)
N° SIRET : 752 940 759
La Bressandière
[…]
SAS SVEP
(SOCIETE DES VIANDES DES ELEVEURS DE PARTHENAY)
N° SIRET : 442 251 377
[…]
[…]
[…]
Ayant toutes les trois pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé en qualité de responsable administratif et financier statut cadre niveau 7 échelon 1 de la convention collective de la Fédération nationale de la coopération Bétail et Viande par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2008 par la société CAVEB, société coopérative au service des producteurs de la viande dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2770€ outre une gratification annuelle calculée au prorata temporis. Le 1er janvier 2009 a été conclue une convention de mise à disposition entre la société CAVEB et la société SVEP, société des viandes et des éleveurs de Parthenay, par laquelle M. X a été mis à la disposition de la société SVEP pour une durée d’une année du 1er janvier au 31 décembre 2019 avec faculté de reconduction tacite d’année en année en l’absence de dénonciation expresse, à hauteur de 25% de son temps complet, chargé du bon fonctionnement du service administratif, de l’analyse des comptes et de la réalisation des payes et des déclarations sociales. La convention de mise à disposition a été renouvelée implicitement pendant plusieurs années et de manière expresse par contrat du 30 septembre 2011 puis de nouveau de manière implicite jusqu’à l’année 2015. Compte tenu des besoins croissants de la société SVEP, une convention d’assistance et de prestation de services a été concluee le 1er janvier 2015 pour une durée d’une année et tacitement renouvelée avec la société CAVEB, laquelle s’engageait moyennant une rémunération annuelle HT de 220000€ à fournir une assistance dans les domaine bancaire et financier, administratif, comptable et des ressources humaines. M. X a été placé en arrêt de travail du 12 au 20 décembre 2016. Convoqué par lettre recommandée du 13 décembre 2016 à un entretien préalable devant se tenir le 22 décembre suivant, avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction, M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016 dans les termes suivants : Nous vous rappelons ci-après les motifs de notre décision : Le 5 décembre dernier, vous avez en effet menacé, isolé, intimidé puis bousculé physiquement madame T Z alors qu’elle W à sortir de son bureau pour se plaindre à la direction de votre attitude. Interpellé sur des faits qui s’avèrent établis, vous avez nié vous être rendu coupable de la moindre violence. Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous devons faire le constat de certains débordements de votre part, occasionnant une dégradation des relations que vous entretenez avec nombre de vos collaborateurs et collègues aus sein de la CAVEB et de la SVEP. Il vous est reproché en particulier votre attitude autoritaire voire agressive, voire votre dénigrement du travail ou des compétences de vos interlocuteurs, la monopolisation de certaines informations. A titre d’exemple, les problèmes rencontrés dans vos rapports avec Monsieur U D se sont ainsi poursuivis avec Monsieur U AE L, occasionnant de nouvelles tensions et perturbations dans le fonctionnement. Le 23 novembre dernier, vous avez publiquement remis en question sa capacité à occuper son poste. Le 9 décembre suivant, alors qu’il vous était demandé par Monsieur Y de communiquer les fiches informatisées et celles de la clôture comptable, vous avez nié disposer de tels fichiers. Dans le cadre de l’enquête que nous avons menée concernant Mme Z, il est apparu que d’autres salariés ont été victimes d’un comportement particulièrement déstabilisateur de votre part, des menaces notamment suite à une remontée d’information négative de la médecine du travail dont vous aviez eu écho. Nous avons également pu faire le constat de votre agressivité à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement vous concernant le 13 décembre dernier puisque vous avez refusé d’obtempérer à la mise à pied à titre conservatoire que vous avez faite et avez proféré des menaces à l’encontre de Monsieur V Y. Cette situation a nécessité l’intervention d’un huissier auquel vous avez refusé dans un premier temps de remettre les codes d’accès de l’ordinateur et du personnel professionnel qui vous avaient été confiés pour l’exercice de votre activité. Vous avez finalement accepté de partir en tentant à cette occasion d’emporter avec vous des documents professionnels. Il apparaissait par la suite qu’en attendant l’arrivée de l’huissier, vous avez procédé à la destruction physique de certains documents professionnels jetés dans la poubelle de votre bureau de même qu’au transfert et à la destruction de bon nombre de fichiers informatiques professionnels présents sur votre ordinateur. De tels faits qui plus est au regard de vos fonctions de cadre de direction, ne sont pas acceptables et justifient votre licenciement pour faute grave et qui prend effet immédiatement et sans préavis.'
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 16 mars 2017 pour contester le bien fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire, sollicitant en outre la reconnaissance d’une situation de co-emploi auprès des sociétés SVEP et A et l’existence d’un délit de prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage commis par la société CAVEB justifiant le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Thouars a déclaré le licenciement de M. X fondé, déboutant ce dernier de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens et à payer à la société CAVEB la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui a fait appel du jugement, demande la réformation du jugement et statuant à nouveau ;
— que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société CAVEB à lui payer les sommes suivantes :
.13863,78€ nets au titre de l’indemnité de licenciement (article 38 de la convention collective)
.13651,78€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (article 34 de la convention collective)
.1365,16€ bruts au titre des congés payés sur préavis
.2139,06€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
.48586,50€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail
.29151,90€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1147 du code civil
— la condamnation de la société CAVEB à lui payer la somme de 22940,27€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016, outre celle de 2294,02€ bruts au titre des congés payés afférents
— la condamnation de la société CAVEB à lui payer la somme de 29151,90€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail
— la condamnation de la société CAVEB à lui payer au titre des RTT non pris les sommes suivantes :
.année 2014 : 3040,41€ bruts
.congés payés afférents 304,04€ bruts
.année 2015 : 2733,35€ bruts
.congés payés afférents :273,34€ bruts
— le constat de la situation de co-emploi auprès de la société SVEP et de la société A et du délit de marchandage commis par la société CAVEB
— la condamnation de la société CAVEB à lui payer la somme de 29151,90€ à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d’oeuvre illicite
— qu’il soit jugé que l’ensemble des condamnations seront majorées des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— qu’il soit ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document
— la condamnation de la société CAVEB, de la société SVEP et de la société A aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3000€ sur le même fondement au titre de l’instance d’appel.
Les sociétés CAVEB, SVEP et A demandent :
— le rejet des prétentions de M. X
— la condamnation de M. X à payer aux sociétés SVEP et A la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— la condamnation de M. X aux dépens et à payer à chacune d’elle la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Sur le rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires :
M. X fait valoir au visa de l’article L3171-1 du code du travail que son contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire dans les termes suivants : 'Compte tenu du fait que Monsieur X exerce des fonctions qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son statut de cadre, la rémunération indiquée ci-dessus couvre donc l’ensemble des heures de travail que celui-ci pourrait être amené à effectuer dans l’exercice de ses fonctions.'; que cette clause n’est pas valable, le droit du salarié à une rémunération forfaitaire ne pouvant pas résulter de la seule mention d’un salaire prétendument forfaitaire dans son contrat de travail ; que la clause, pour être valable, doit préciser le montant du salaire mensuel brut de base utilisé pour le calcul de la rémunération forfaitaire et le nombre d’heures supplémentaires inclus dans le montant de cette rémunération ; que le contrat ne fait pas référence à l’horaire de travail collectif de 39 heures en vigueur dans l’entreprise, conformément à l’accord ARTT conclu en juin 1999 tandis qu’il a été rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles ; qu’aucun décompte des jours RTT ou de récupération n’apparaît sur les bulletins de paye ni sur aucun autre document ; que la société employeur n’apporte aucun élément permettant de justifier le temps de travail qu’il a réalisé et le mode de contrôle du temps de travail utilisé ; qu’il devait travailler le soir et les week ends à son domicile, sa charge de travail étant constante depuis 2014 avec l’évolution structurelle de la société SVEP ; qu’il verse aux débats ses agendas électroniques permettant d’en justifier et un décompte hebdomadaire des heures réalisées ; que son décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter la contradiction, ce qu’il ne fait pas ; que le disque dur de son ordinateur a pu être manipulé après son départ de l’entreprise ; que la société CAVEB n’apporte aucun décompte du temps de travail, des RTT et des temps de récupération prétendument pris par lui ; que la société employeur ne peut pas se prévaloir d’une convention de forfait et ne peut pas se fonder sur l’accord RTT de 1999 pour prétendre qu’il aurait été soumis aux 39 heures ; qu’il travaillait entre 40 et 50 heures par semaine.
M. X fait valoir au visa de l’article L8121-5 du code du travail, ensemble son article L8223-1, que le seul fait de soumettre un salarié au forfait-jours sans lui faire signer la convention individuelle exigée par l’article L3121-38 du code du travail en le privant ainsi du droit au paiement des heures supplémentaires caractérise l’élément intentionnel nécessaire à la condamnation pour travail dissimulé et qu’ici cet élément intentionnel se déduit de l’absence de mention de l’intégralité des
heures effectuées pour le compte des trois structures au delà de la durée légale sur le bulletin de paie, la société CAVEB ayant voulu faire échec aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et à la durée du travail et aux règles relatives au forfait appliqué aux cadres ; qu’il est bien fondé en sa réclamation en paiement de la somme de 29151,90€.
Les sociétés CAVEB, SVEP et A expliquent que la société CAVEB est une coopérative agricole composée d’éleveurs indépendants principalement sur le département des Deux-Sèvres qui réalise des missions de commercialisation d’animaux d’élevage, de conseil et d’accompagnement pour donner une valeur ajoutée à leur production et favoriser la commercialisation des produits issus de cette production ; que la société CAVEB fait appel aux services de sa filiale la SVEP dont elle détient le capital à hauteur de 75% et qu’elle préside ; que la société CAVEB est également partenaire de la société A, autre coopérative d’éleveurs intervenant sur une filière spécifique, à l’origine de la création de la société SVEP et dont elle est actionnaire à hauteur de 25% ; que M. X était chargé de la direction administrative et financière de la société CAVEB mais qu’il était appelé à intervenir au bénéfice des sociétés SVEP et A pour la réalisation de prestations administratives, comptables et financières dans le cadre d’abord de conventions de mise à disposition puis, à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre d’une convention de prestation de services ; que M. X a été engagé conformément au régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société CAVEB, consistant à faire bénéficier les salariés de jours de RTT en contrepartie du maintien d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures (pièce 26), s’agissant d’un ancien dispositif d’aménagement du temps de travail abrogé par la loi du 20 août 2008 avec maintien en vigueur des accords collectifs conclus en application de l’ancien article L3122-19 du code du travail (article 20V de la loi 2008-79) que selon ce régime, M. X effectuait 39 heures de travail, de 8h30 à 18h (17h le vendredi) avec une pause méridienne d’une heure trente, les heures réalisées entre 35 heures et 39 heures donnant lieu à l’octroi de 22 jours de RTT par an ; que la soumission de M. X à ce mode d’organisation du temps de travail n’a jamais été contestée par lui, M. X prétendant en cause d’appel de manière nouvelle et irrecevable qu’il n’y était pas soumis ; que M. X bénéficiait d’une grande indépendance dans l’exécution de son contrat de travail en sorte qu’il était en mesure de récupérer en cas de charge particulière de travail ; que M. X n’était pas tenu de réaliser une activité le soir à son domicile et gérait ses jours de RTT sur la base d’un formulaire qu’il utilisait au même titre que pour les congés payés ; que M. X gérait également le logiciel sur lequel apparaissait le suivi de ses RTT ; que pendant la relation de travail, M. B n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires ; que ce n’est pas parce qu’il assurait des fonctions au bénéfice des trois sociétés qu’il en résultait pour lui nécessairement l’exécution d’heures supplémentaires, les éléments d’ordre médical qu’il verse aux débats ne démontrant pas une surcharge de travail ou une dégradation de son état de santé ; que le salarié a caché à l’employeur son arrêt de travail du 12 décembre 2016 tandis qu’il a écrit le 30 novembre suivant pour discuter de l’organisation du travail au sein de la SVEP et nullement pour se plaindre d’une surcharge de travail ; qu’une assistante administrative a été recrutée le 27 novembre 2012 pour aider M. X tandis qu’il a reconnu en 2015 travailler beaucoup moins, ne pas s’impliquer au-delà du standard et alléger son poste ; que M. X W à quitter la société ; qu’il était le troisième cadre le mieux payé de l’entreprise, membre du CODIR et en charge de la déclaration et du paiement des heures supplémentaires ; que M. C a fourni un premier décompte entaché d’erreurs (pièces 40 et 41) puis un second sur la base de la reconstruction a posteriori de ses agendas électroniques qui ne sont pas crédibles et qui sont en contradiction avec l’agenda initial de M. X saisi de manière conservatoire par l’huissier.
Les sociétés CAVEB, SVEP et A expliquent aussi qu’il n’existe aucun travail dissimulé au titre de prétendues heures supplémentaires, ajoutant s’agissant des rappels de jours de RTT non pris, que selon l’usage en vigueur au sein de l’entreprise, M. C ayant la maîtrise de son emploi du temps, toute journée de RTT non soldée au 31 décembre se trouvait perdue, sauf si le salarié avait été mis dans l’impossibilité de les prendre effectivement ; que M. X ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT.
§
Pour rejeter les demandes de M. X au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a relevé que M. X avait été engagé conformément au régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société CAVEB consistant à faire bénéficier les salariés de jours de RTT en contre-partie d’un maintien d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Il est versé aux débats l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (pièce 26 employeur). Le contrat de travail de M. X prévoit une rémunération forfaitaire dans les termes suivants: 'Compte tenu du fait que Monsieur X exerce des fonctions qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son statut de cadre, la rémunération indiquée ci-dessus couvre donc l’ensemble des heures de travail que celui-ci pourrait être amené à effectuer dans l’exercice de ses fonctions.' Cette clause n’est pas valable, le droit du salarié à une rémunération forfaitaire ne pouvant pas résulter de la seule mention d’un salaire prétendument forfaitaire dans son contrat de travail, précision donnée que ladite clause ne précise pas pour sa validité le montant du salaire mensuel brut de base utilisé pour le calcul de la rémunération forfaitaire et le nombre d’heures supplémentaires inclus dans le montant de cette rémunération et qu’elle ne fait pas davantage référence à l’horaire de travail collectif de 39 heures en vigueur dans l’entreprise, conformément à l’accord ARTT conclu en juin 1999 tandis que M. X a été rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Dans ces conditions, au regard de la nullité de la clause précitée, il y a lieu de faire application des règles du droit commun concernant la preuve des heures supplémentaires dont M. X revendique le paiement.
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
Il est versé aux débats un courriel de M. Y du 1er février 2016 demandant à M. X de récupérer dès qu’il le pourra le temps nécessaire passé le week-end à l’élaboration de rapports à remettre à l’expert-comptable.
Il est également versé aux débats :
— le procès-verbal d’huissier du 14 décembre 2016
— le procès-verbal d’huissier du 28 avril 2017 concernant la conservation et la lecture du disque dur de l’ordinateur de M. X contenant ses agendas du 30 décembre 2013 au 11 décembre 2016 (archivage automatique dans un fichier Archive PST situé dans le dossier DROP BOX partant sur le cloud et leur comparaison avec les agendas transmis par M. X
— le procès-verbal d’huissier du 7 juin 2017 contenant la comparaison des agendas.
Pour rejeter les demandes de M. X au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a relevé que M. X produit aux débats des copies d’agenda électronique et un relevé hebdomadaire d’heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire de référence de
39 heures hebdomadaires ; qu’il s’agit d’un relevé unilatéral établi par le salarié qui n’est corroboré par aucun élément objectif tandis qu’il ressort des documents versés aux débats que des heures supplémentaires sont réclamées pour des semaines complètes déclarées par ailleurs en congés payés ou RTT (par exemple semaines 31 et 32 année 2016, respectivement 48 et 42 heures travaillées).
M. X, par la production de son agenda électronique, étaye sa demande pour permettre à la société employeur de justifier des heures de travail qu’il a effectivement réalisées. Il ressort du procès-verbal d’huissier du 14 décembre 2016 qu’une copie d’image du disque dur de l’ordinateur a été réalisée sur un disque externe et que le disque de l’ordinateur a été démonté pour être remis à l’officier public et conservé en son étude, le disque placé à l’intérieur d’une pochette plastique et déposé à l’intérieur d’une boîte carton fermée de deux bandes d’adhésif en croix portant la date du constat et sa signature sur chaque face. Il ressort du procès-verbal du 28 avril 2017, que l’huissier de justice est revenu à la CAVEB muni du disque dur qui a été inséré dans l’ordinateur de M. X ; que les agendas transmis par le salarié (période du 30 décembre 2013 au 11 décembre 2016) dans le cadre de la procédure ont été imprimés le 11 mars 2007 à 14h02 par les propres moyens de M. X et en dehors de l’entreprise ; que tous les 14 jours, le logiciel fait un archivage automatique dans un fichier 'Archive PST’ qui est situé dans le dossier 'DROP BOX’ qui partait sur le 'Cloud’ ; que la comparaison des semaines d’agendas transmises par l’avocat de M. X dans le cadre des échanges de pièces contradictoires avec les agendas de l’ordinateur permet de relever des différences sur plusieurs semaines (1re semaine du 9 au 15 novembre 2015 encadré jusqu’à 18h au lieu de 15h sur la journée du 12 et encadré de 8h30 à 10h30 au lieu de la mention de trois rendez-vous jusqu’à 12 heures ; 2e semaine du 12 au 18 octobre 2015 absence de mention sur les deux colonnes du jeudi et du vendredi et mention 'dossier en cours matin et après-midi’ sur l’exemplaire du salarié ; semaine du 8 au 14 février 2015 le 8 il est indiqué 'dossier en cours’ 16h sur le premier agenda et 'anglais’ 17h sur le second agenda ; le 10 le matin 'Do en cours’ sur l’exemplaire de M. X et absence de mention sur l’agenda de la société employeur ; semaine du 1er au 7 février 2016 données informatiques différentes entre les deux agendas ; semaine du 27 juin au 3 juillet 2016 les mardi, jeudi et vendredi, il est affiché une demi-heure pour le déjeuner sur l’agenda transmis tandis que l’agenda tiré du disque dur mentionne 1h30); qu’il ressort donc de la comparaison des agendas informatiques en provenance du disque dur de l’ordinateur de M. X et des agendas papier transmis par M. X des discordances importantes, précision donnée que le disque dur de l’ordinateur de M. X a cessé d’enregistrer des informations le jour de son départ de l’entreprise. Il ressort des constats d’huissier auquel s’ajoute celui du 7 juin 2017 que les agendas ne correspondent pas. Les garanties de procédure prises par la société CAVEB permettent de se convaincre de l’absence de manipulations sur le disque dur issu de l’ordinateur professionnel de M. X, de telles garanties n’existant pas s’agissant de l’exemplaire que ce dernier verse aux débats. On doit en conclure que la société CAVEB, qui précise sans être démentie que :
— M. X n’était pas tenu d’effectuer des activités le soir à son domicile,
— il gérait ses jours de RTT au moyen d’un formulaire identique à celui afférent au congés payés,
— il gérait le logiciel de suivi de ses RTT
— il n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant tout le temps de la relation de travail et n’a jamais allégué une surcharge de travail tandis que ses première réclamations étaient entachées d’erreurs, comme l’a constaté le premier juge, tandis que ses actuelles réclamations sont rendues non crédibles en ce qu’elles sont en contradiction avec l’agenda initial du salarié saisi de manière conservatoire par l’huissier de justice à un moment où il n’existait pas encore de controverse sur l’existence d’heures supplémentaires, démontre suffisamment la réalité des heures de travail de M. X et l’absence d’heures supplémentaires effectuées par ce dernier, ce qui fonde le rejet de sa réclamation. Il y a lieu par ces motifs propres, associés à ceux du premier juge non contraires, de confirmer le rejet de la demande de M. X.
Sur la situation de co-emploi :
M. X considère qu’il se trouvait en situation de co-emploi, d’une part, parce qu’il a, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, été dans un lien de subordination à l’égard de plusieurs employeurs distincts, le sociétés SVEP et A et, d’autre part, parce qu’il existe entre les sociétés CAVEB, SVEP et A une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. M. X explique que le salarié mis à la disposition d’un employeur et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié par un contrat de travail ; qu’il y a co-emploi dès lors qu’un lien de subordination existe avec l’entreprise utilisatrice ou une autre société qui n’est pas liée par un contrat de travail ; qu’une situation de co-emploi peut encore résulter de l’existence d’un groupe, lorsqu’il existe entre les sociétés qui en font partie 'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le lien de subordination se définit comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié ; qu’il prouve l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis des sociétés SVEP et A, dès lors qu’il recevait des directives tant de la société CAVEB que des sociétés précitées (ses pièces 33 à 38 et 40 à 46) ; qu’il rendait compte en sa qualité de responsable administratif et financier de son activité directement auprès des dirigeants de la société SVEP, se trouvant sous la subordination directe de ses dirigeants successifs Messieurs D et L comme il ressort des termes mêmes de la convention de mise à disposition ; qu’il en allait de même s’agissant de la société A à compter du 1er juillet 2012 ; que l’immixtion de la société CAVEB dans la gestion de la société SVEP est établie, la première désignant le dirigeant de la seconde et l’écartant en cas de refus de suivre les directives données, comme il ressort des termes de la lettre de licenciement de M. D ( pièce 39) ; que la convention de prestations a un domaine très large, concernant toutes les questions de nature contractuelle, administrative, juridique et financière concernant la SVEP.
Les sociétés CAVEB, SVEP et A expliquent que la situation de co-emploi suppose soit l’existence d’un lien de subordination d’un salarié à l’égard de plusieurs employeurs distincts, soit l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur initial et une autre personne physique ou morale ; que jusqu’au 31 décembre 2014, les conventions de mise à disposition existantes entre la société CAVEB et sa filiale SVEP ont été toutes convenues dans un cadre non lucratif et qu’à supposer qu’elles constituent des opérations de prêt de main d’oeuvre illicite, la prescription serait acquise, conformément aux dispositions de l’article L1471-1 du code du travail ; que M. X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard des sociétés SVEP et A, les demandes de la SVEP s’inscrivant dans le cadre de l’exécution de la convention de prestation de services conclue tandis qu’il était normal qu’il rende compte de l’exécution de sa prestation au bénéficiaire ; que la société SVEP n’a jamais été investi d’un pouvoir de sanction à l’égard de M. X, la convention d’assistance et de prestation de services rappelant au contraire que le prestataire assurait seul l’encadrement de son personnel; que le prétendu co-emploi ne peut résulter d’une situation de dépendance de la société SVEP à l’égard de la société CAVEB dès lors que le directeur général de la société SVEP agit en totale indépendance dans le cadre de son mandat et n’a aucune autorité sur les salariés de la société CAVEB (Cass soc 17 mai 2017 n°1527766) ; que M. X agit dans un souci de nuisance en mettant en cause les sociétés SVEP et A sans intérêt pour lui, ce qui fonde la demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
§
Pour décider que n’était pas démontrée l’existence d’une situation de co-emploi entre les trois sociétés CAVEB, SVEP et A, le conseil de prud’hommes a considéré que M. X n’apportait aucune preuve de l’existence du prétendu lien de subordination et que les tâches qu’il accomplissait s’exerçaient dans le cadre de sa convention de mise à disposition et sous la seule direction de la
société CAVEB. Une société mère peut être reconnue co-employeur du personnel d’une de ses filiales en présence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, caractérisée par une immixtion de celle-ci dans la gestion économique et sociale, privant la filiale de toute autonomie et excédant la nécessaire coordination économique résultant de l’appartenance à un groupe et la domination économique qu’elle peut engendrer. Cependant, ne suffit pas à caractériser le co-emploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe décidée par la société mère ait une incidence sur l’activité économique et sociale de sa filiale ou sur sa politique de développement ou sa stratégie commerciale ou que la société mère ait pris des décisions affectant le devenir de sa filiale en s’engageant soit à garantir l’exécution des obligations de cette dernière liée à la fermeture du site et à la suppression d’emploi, soit à financer le PSE, la filiale étant en redressement judiciaire. Ne suffit pas non plus à caractériser le co-emploi :
— le fait que les dirigeants de la filiale soient en étroite collaboration avec la société mère et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale les décisions visant à la réorganisation dans le cadre de la politique du groupe puis qu’elle ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe,
— l’intervention de la société mère dans la nomination des instances dirigeantes et le contrôle de leur action ou l’attribution d’une prime exceptionnelle aux cadres dirigeants, ainsi que dans la gestion financière de la filiale par le biais d’une convention d’assistance technique et de gestion de trésorerie n’excédant pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe.
En application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. C’est à juste titre que la société CAVEB invoque l’effet de la prescription, M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 mars 2017, alors qu’il était en mesure de contester les termes de la convention de mise à disposition du 1er janvier 2009 renouvelée implicitement pendant plusieurs années puis de manière expresse par contrat du 30 septembre 2011 et de nouveau de manière implicite jusqu’à l’année 2015. Par ailleurs, la convention d’assistance et de prestation de services conclu le 1er janvier 2015, soit plus deux ans avant la saisine de la juridiction prud’homale, pour une durée d’une année et tacitement renouvelée avec la société CAVEB, emportait son engagement, moyennant une rémunération annuelle HT de 220000€, à fournir une assistance dans les domaine bancaire et financier, administratif, comptable et des ressources humaines, domaine d’activité de M. X, prévoyant que le prestataire assurait seul l’encadrement de son personnel, la direction du bénéficiaire n’ayant aucune autorité ni pouvoir de subordination à l’égard dudit personnel du prestataire. Il était normal que les demandes de la SVEP s’inscrivant dans le cadre de l’exécution de la convention de prestation de services donnent lieu à l’établissement de liens avec M. X, lequel rendait compte de l’exécution de sa prestation au bénéficiaire tandis que la société SVEP n’a jamais été investi d’un pouvoir de subordination et de sanction à son égard.
Pour ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a exclut l’existence d’un co-emploi.
Sur le délit de prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage :
M. X explique au visa de l’article L8241-2 du code du travail que sont autorisées les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif dans le respect du cadre légal pour l’organisation de la mise à disposition ; qu’il échet de démontrer que le contrat de prestation de services vise à faire effectuer une tâche clairement définie, en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise prêteuse, laquelle conserve toute autorité sur la personne qui accomplit la prestation en question et
perçoit en contrepartie de sa prestation une rémunération de type forfaitaire ; que la fourniture de main d’oeuvre peut s’accompagner d’une fourniture de matériel, l’indépendance du prestataire se mesurant à sa capacité à mettre en oeuvre les moyens matériels et humains aptes à l’exécution du travail à accomplir ; que si, jusqu’au 31 décembre 2014, les conventions de mise à disposition existantes entre les sociétés CAVEB et sa filiale SVEP ont été passées dans un cadre non lucratif puisque seuls étaient refacturés les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels, en revanche il n’a signé aucun avenant à son contrat de travail tandis qu’il était placé sous la subordination directe de la société SVEP ; que c’est seulement le 1er janvier 2015 qu’une convention d’assistance et de prestation de services globales intégrant l’assistance dans le domaine bancaire et financier, le domaine administratif et comptable et pour les ressources humaines a été régularisée entre les sociétés CAVEB et SVEP, en vue de faire échec aux dispositions légales et en fraude à ses droits ; qu’à compter de cette date, la société CAVEB a dégagé une marge de 6% sur le prêt de main d’oeuvre le concernant (sa pièce 5), situation confirmée par M. D et qui a perduré jusqu’à son licenciement ; que le prêt de main d’oeuvre exclusif de fourniture de matériel a donc cessé d’avoir un but non lucratif ; que le prêt de main d’oeuvre illicite est donc caractérisé entre les sociétés SVEP et CAVEB ; que sa charge de travail a été alourdie alors qu’il était payé à hauteur de 35 heures par semaine, ce qui a retenti sur sa santé à la fin de l’année 2016 et fonde son préjudice.
Les sociétés CAVEB, SVEP et A expliquent au visa de l’article L8241-1 du code du travail que seul le prêt exclusif de main d’oeuvre à but lucratif est illicite et que demeurent licites le prêt de main d’oeuvre non lucratif exclusif ou non et le prêt de main d’oeuvre lucratif non exclusif
qu’il est admis que n’est pas illicite le prêt de main d’oeuvre à but lucratif lorsqu’il s’inscrit dans la cadre plus large de la sous-traitance ou d’une prestation de services, n’étant plus alors l’objet exclusif de l’opération mais seulement un des moyens mis en oeuvre pour honorer le contrat ; que le prêt exclusif de main d’oeuvre se définit alors comme l’opération consistant à mettre à disposition un personnel en vue de la sous-traitance d’une activité particulière impliquant une spécialisation ou un savoir-faire que ne possèdent pas les salariés de l’utilisateur (Cass soc 9 juin 1993 n°9140222 ; Cass soc 19 juin 2002 n°0041156 ; Cass soc 6 février 2008 n°0645385 ; Cass soc 17 février 2016 n°1512262 et 29 mars 2017 n°1527745 ; Cass soc 22 novembre 2017 n°1621440) ; qu’il est jugé que lorsque le salarié qui détient une compétence particulière est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour y apporter un savoir-faire d’une technicité spécifique dans le cadre d’une prestation de service et que ce salarié n’est pas en lien de subordination avec la société utilisatrice mais demeure subordonné à son employeur auquel il s’adresse concernant ses prises de congés, son salaire ou ses demandes de formation, la mise à disposition ne constitue pas un opération illicite de prêt de main d’oeuvre à titre lucratif ; qu’en l’espèce et jusqu’au 31 décembre 2014, les conventions de mise à disposition entre les sociétés CAVEB et SVEP ont été convenues dans un cadre non lucratif puisque seuls les salaires payés étaient re-facturés outre les charges sociales afférentes et les frais professionnels, conformément à l’article L8241-1 du code du travail ; que ces conventions sont donc licites ; que la mise à disposition de M. X s’inscrivait en outre dans le cadre d’une véritable prestation de services et non d’un simple prêt de main d’oeuvre, en vue d’assurer le bon fonctionnement du service administratif, d’analyser les comptes et d’effectuer les payes et les déclarations sociales ; que la situation a été régularisée à partir du 1er janvier 2015 par la signature d’une convention d’assistance et de prestation de services globale, intégrant l’assistance dans le domaine bancaire et financier, les domaines administratif et comptable et pour les ressources humaines, domaines relevant de la compétence de M. X ; que l’expertise et la spécificité des missions dont se prévaut M. X ne font que conforter la délivrance d’une véritable prestation de services et non d’une simple mise à disposition de personnel ; que le délit de marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles (article L8231-1 du code du travail) et que M. X ne démontre pas l’existence d’un tel délit de marchandage ; que les demandes indemnitaires de M. X sont au surplus excessives, au regard d’un préjudice établi.
§
Pour rejeter la demande de M. X tendant à la reconnaissance d’une situation de prêt de main d’oeuvre constitutive d’un délit de marchandage, le conseil de prud’hommes a relevé au visa de l’article L8241-1 du code du travail que seul le prêt exclusif de main d’oeuvre à but lucratif était illicite et qu’ici, jusqu’au 31 décembre 2014, les conventions de mise à disposition existantes entre les sociétés CAVEB et SVEP ont toutes été convenues dans un cadre non lucratif puisqu’étaient seulement re-facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels ; qu’à partir du 1er janvier 2015 a été signée une convention d’assistance et de prestations de services globales, intégrant l’assistance dans le domaine bancaire et financier, dans le domaine administratif et comptable et pour les ressources humaines, domaines relevant précisément de la compétence de M. X et qui lui étaient confiés ; qu’il s’agissait là d’une véritable prestation de services et non d’un prêt de main d’oeuvre. Pour les raisons déjà exposées ayant conduit à l’exclusion du co-emploi et par les motifs non contraires adoptés des premiers juges, il y a lieu de rejeter la demande de M. X en déclaration de délit de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X fait valoir que la faute grave résulte de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que la faute grave, qui doit être démontrée par l’employeur, doit être appréciée quant aux faits reprochés en considération de l’ancienneté du salarié et de son comportement antérieur ; qu’il justifie d’une ancienneté de huit ans au sein de la société et de l’absence de sanctions disciplinaires et de reproches dans l’exécution de ses missions ; que M. E, Mme F, Mme G, Mme H et M. I attestent de son implication professionnelle, de ses qualités humaines et professionnelles ; que s’agissant des faits du 5 décembre 2016 qui lui sont reprochés à l’égard de Mme Z, le dossier pénibilité qu’il conduisait nécessitait la venue d’un expert au sein de la société SVEP et la vérification d’informations afin que les critères pénibilité puissent être déclarées par salarié sur la DADS le 31 décembre 2016 ; qu’au 12 décembre 2016, il ne disposait pas encore des informations nécessaires et les a demandés à Mme Z qui s’est montrée agressive, alors qu’il n’y avait plus de témoin des faits ; qu’il n’y a pas eu de sa part d’agression physique ou verbale mais un échange un peu vif entre deux collègues sans que Mme Z n’ait fait l’objet d’un arrêt de travail ou d’un certificat médical tandis qu’elle a été manipulée par la direction ; que M. AA AB, responsable commercial au sein de la société CAVEB, est sujette à caution et n’était pas en réalité témoin de l’altercation ; qu’il n’a jamais fait l’objet en huit ans d’un blâme ou d’un avertissement et que Mme M AC psychologiquement, n’a jamais informé l’ancien directeur M. E du calvaire qu’elle prétend avoir vécu ; que l’attestation de Mme J est ambigüe et a quitté l’entreprise dans la seule mesure où elle a trouvé un emploi plus proche de son domicile ; que Mme K est l’épouse du responsable ovins de la CAVEB et ancien directeur de la coopérative Gatine Ovins qui a fusionné avec la société CAVEB dans le courant de l’année 2002, en sorte qu’elle n’aurait pas manqué d’alerter d’éventuelles pressions exercées sur elle ; qu’une enquête a été menée en 2010 sur ses capacités manégariales dont les résultats ont été satisfaisants, en sorte que le grief tiré de ses comportements inadaptés envers plusieurs salariés n’est pas fondé ; qu’il n’a pas rencontré de difficultés relationnelles avec M. D et qu’il n’a jamais refusé la communication de documents réclamés par M. Y le 9 décembre 2016 ; qu’il a été abasourdi par la brutalité de la mesure de mise à pied, alors qu’il se trouvait en état de faiblesse, ces circonstances enlevant toute portée aux faits qui se sont produits dans le cadre de la procédure de licenciement.
M. X explique que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes, générant un préjudice distinct de celui du licenciement. Sa réclamation à hauteur de la somme de 29151,90€ est fondée.
Les sociétés CAVEB, SVEP et A expliquent au regard des termes de la lettre de licenciement que les faits de violences verbales et physiques de M. X à l’égard de Mme Z sont avérés par
le témoignage de celle-ci (pièce 8) et les attestations de M. AA AB (pièces 9 et 34) et de M. I (pièce 10) ; que M. L atteste de l’état d’affolement de Mme Z lorsqu’elle s’est présentée dans son bureau et de l’attitude de déni de M. X, lequel tente par des méthodes douteuses de faire peser sur la victime la responsabilité de son comportement
— que les faits de violence ne constituent pas un comportement isolé au regard de la présence d’autres personnes victimes des agissements de M. X (Mme M pièces 15 et 16, Mme K pièces 17 et 18, M. L pièce 11 et M. D (rapport d’audit Pact One 2015 pièce 20), M. Y pièce 22 ; que M. X a commis divers manquements fautifs lors de l’engagement de la procédure de licenciement (refus de recevoir le courrier de mise à pied, refus de se soumettre à la mesure de mise à pied en se maintenant à son poste de travail, réalisation en urgence d’opérations visant à transférer des fichiers informatiques professionnels vers l’extérieur et visant le cas échéant à leur suppression, élimination de documents professionnels en les jetant dans la poubelle, refus de communiquer les codes particuliers pour l’utilisation de son ordinateur et de son téléphone portable professionnel, menaces et injures à l’encontre du directeur), ce dont elles déduisent le bien fondé du licenciement pour faute grave.
§
La lettre de licenciement de M. X est rédigée comme suit : 'Le 5 décembre dernier, vous avez en effet menacé, isolé, intimidé puis bousculé physiquement Mme T Z alors qu’elle W à sortir de son bureau pour se plaindre à la direction de votre attitude. Interpellé sur des faits qui s’avèrent établis, vous avez nié vous être rendu coupable de la moindre violence. Ce n’est pas malheureusement pas la première fois que nous devons faire le constat de certains débordements de votre part, occasionnant une dégradation des relations que vous entretenez avec nombre de vos collaborateurs et collègues au sein de la CAVEB et de la SVEP. Il vous est reproché en particulier votre attitude autoritaire voire agressive, votre dénigrement du travail ou des compétences de vos interlocuteurs, la monopolisation de certaines informations. A titre d’exemples :
Les problèmes rencontrés dans vos rapports avec Monsieur U D se sont ainsi poursuivis avec M. U-AE L, occasionnant de nouvelles tensions et perturbation dans le fonctionnement. Le 23 novembre dernier, vous avez publiquement remis en question sa capacité à occuper son poste.
Le 9 décembre suivant, alors qu’il vous était demandé par Monsieur AD Y de communiquer des fichiers informatiques Excel de la clôture comptable, vous avez nié disposer de tels fichiers.
Dans le cadre de l’enquête que nous avons menée concernant Mme Z, il est apparu que d’autres salariées ont été victimes d’un comportement particulièrement déstabilisateur de votre part, de menaces notamment suite à une remontée d’information négative de votre comportement auprès de la médecine du travail, dont vous aviez eu écho.
Nous avons également pu faire le constat de votre agressivité à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement vous concernant le 13 décembre dernier, puisque vous avez refusé d’obtempérer à la mise à pied à titre conservatoire qui vous avez été faite et vous avez proféré des menaces à l’encontre de M. AD Y. Cette situation a nécessité l’intervention d’un huissier auquel vous avez refusé dans un premier temps de remettre les codes d’accès de l’ordinateur et du téléphone professionnel qui vous avaient été confiés pour l’exercice de votre activité. Vous avez finalement accepté de partir, en tentant à cette occasion d’emporter avec vous des documents professionnels. Il apparaissait par la suite qu’en attendant l’arrivée de l’huissier, vous avez procédé à la destruction physique de certains documents professionnels jetés dans la poubelle de votre bureau, de même qu’au transfert et à la destruction de bon nombre de fichiers informatiques professionnels présents sur votre ordinateur. De tels faits, qui plus est au regard de vos fonctions de cadre de direction, ne sont pas acceptables et justifient votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité.'
Les sociétés CAVEB, SVEP et A versent aux débats :
— l’attestation de Mme Z relatant les faits du 5 décembre 2016 vers 17 heures, les menaces verbales de M. X sur son refus de lui communiquer le compte rendu de pénibilité qui nécessitait des arbitrages, pointant son doigt vers elle en haussant fortement la voix et en lui déclarant : 'Tus sais comment je suis quand je m’énerve, fais attention à toi.', la discussion tournant en rond et montant en puissance face à l’obstination de M. X, la conduisant à reculer en se bouchant les oreilles avec ses mains pour se protéger des agressions verbales qu’elle subissait puis à se lever pour aller voir la direction, passant devant M. X qui l’a alors poussée violemment de la main dans le dos en lui disant : 'vas-y, vas t-en.'
— l’attestation de M. AA AB qui confirme l’altercation en précisant que Mme Z a dû faire trois ou quatre enjambées pour rattraper son équilibre en sortant de son bureau alors qu’elle se dirigeait vers celui de la direction
— l’attestation de M. I qui confirme la dispute et précise que M. AA AB lui a déclaré que Mme Z s’était fait bousculer par M. X
— l’attestation de M. L qui déclare que Mme Z était paniquée, la larme à l’oeil et qu’il avait du mal à travailler en équipe avec M. B du fait de son comportement décisionnaire, de son emportement verbal, de son attitude non constructive en cherchant à discréditer son interlocuteur
— l’attestation complémentaire de M. L relatant l’attitude de M. X lors de la notification de sa mise à pied et de la venue de l’huissier de justice
— le procès-verbal de Maître N et le constat portant sur l’ordinateur professionnel de M. X faisant apparaître la suppression de 15 fichiers le 13 décembre 2016 entre 10h26 et 10h28
— l’attestation de Mme M, ancienne salariée, qui décrit l’agression verbale et l’humiliation dont elle a été la victime le 3 juin 2015 de la part de M. X
— l’attestation de Mme O qui explique que M. X la mettait souvent sous pression, la déclarant immature et irresponsable et notamment au cours d’une réunion ayant donné lieu à une consultation médicale compte tenu de l’incidence de l’événement sur sa santé et un arrêt de travail dont le bien fondé a été mis en cause par M. X
— l’attestation de Mme P qui explique que M. X manquait de souplesse et d’aisance dans les relations professionnelles, ne sachant pas se remettre en question et perdant son calme au cours des réunions, son comportement l’ayant conduite à rentrer chez elle en pleurs et à décider de quitter l’entreprise
— l’attestation de M. Q qui en sa qualité de conseil, a pu constater les mauvaises relations entre Messieurs D et X en guerre de périmètre
— l’attestation de M. Ducept qui déclare que M. X adoptait une attitude dénigrante à l’égard de la direction de la CAVEB.
Pour déclarer fondé sur la faute grave le licenciement de M. X, le conseil de prud’hommes a relevé que la société CAVEB versait aux débats des témoignages dont celui de M. AA AB et de Mesdames M et K qui démontraient la réalité des faits reprochés au salarié survenus le 5 décembre 2016 concernant Mme Z et des reproches concernant le comportement inadapté du
salarié à l’égard de plusieurs salariés; que la société CABEB avait eu connaissance de ces agissements dans le cadre de son enquête entre l’altercation du 5 décembre 2016 et sa prise de décision du 27 décembre suivant ; que la nature et la violence des faits reprochés étaient avérées, justifiant le licenciement pour faute grave de M. X compte tenu de sa position hiérarchique, rendant impossible la continuation de la relation de travail. Il y a lieu au regard des pièces ci-dessus évoquées de confirmer la décision des premiers juges, la gravité des manquements de M. X survenus le 5 décembre 2016 et de ceux consécutifs à son comportement inadapté à l’égard de plusieurs salariés découvert au cours de l’enquête diligentée ne permettant pas le maintien de M. X dans l’entreprise compte tenu de sa position hiérarchique.
Sur les demandes de M. X :
M. X demande :
au titre de l’exécution du contrat de travail :
— au titre des heures supplémentaires :
les sommes :
pour 2014 : 9229,24€
pour 2015 : 7091,34€
pour 2016 : 6619,69€
soit au total 22940,27€ bruts outre les congés payés afférents.
— au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
la somme de 29151,90€ à titre de dommages et intérêts
— au titre du délit de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite :
la somme de 29151,90€ au visa de l’article L8231-1 du code du travail, en réparation de ses préjudices (privation des droits de l’entreprise utilisatrice, absence de règlement de la totalité de ses heures de travail et des indemnités de rupture, privation des garanties légales en matière d’embauche et de licenciement, du bénéfice des convention collectives et des avantages sociaux conférés aux salariés permanents)
— au titre de la rupture du contrat de travail :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 13 au 28 décembre 2016 : 2139,06€
— indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 1365,16€ bruts
— indemnité légale de licenciement : 13863,78€ nets
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
article L1235-3 du code du travail : 48586,50€
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif
article 1147 du code civil : 29151,90€
— au titre des RTT non pris depuis 2014 au titre des années 2014 (14 jours) et 2015 (12,5 jours) soit 5773€ outre 577,30€ au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de rejeter les demandes salariales et indemnitaires de M. X en leur entier par confirmation du jugement.
Il n’est pas établi que M. X ait agi en justice à l’encontre des sociétés SVEP et A de manière abusive ou dilatoire de nature à fonder condamnation en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. X doit être condamné aux dépens et à payer à chacune des sociétés CAVEB, SVEP et A la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en son entier
Rejette les demandes de M. X
Rejette la demande des sociétés SVEP et A en paiement de somme sur le fondement de l’article 32-1 du code du travail
Condamne M. X aux dépens et à payer aux sociétés CAVEB, SVEP et A chacune la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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