Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 nov. 2021, n° 17/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 avril 2016, N° 31;14/00016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
119
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Mes AX et Fritch,
— Me AM,
— Curateur,
le 30.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 novembre 2021
RG 17/00022 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 31, rg n° 14/00016 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 26 avril 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 avril 2017 ;
Appelante :
Mme AB I épouse X, née le […] à O, de nationalité française, demeurant Village de Otepa 98767 Z Tuamotu ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme AJ BD BE G, épouse Y, née le […] à Z, de nationalité française, […], en représentation de son père AC G, né le […] à Z et décédé le […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 28 juin 2017 ;
Mme BF BG AI G, née le […] à Z, de nationalité française, demeurant à Z Village Otepa, BP 27 – 98767 Z, nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 903 du 12 juin 2018 ;
Représentée par Me AW AX-AY et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete :
M. AD AE, demeurant Village de Otepa 98767 Z Tuamotu, représentant la souche AE a Maeva a T ;
Non comparant, assigné à personne le 28 juin 2017 ;
Mme AS AT AU veuve A, née le […] à O, de nationalité française, demeurant Village de Otepa – 98767 Z Tuamotu, représentant la souche D a E ;
Non comparante, assignée à domicile le 28 juin 2017 ;
M. le Curateur aux Biens et […], […], […] pour représenter les héritiers de M. B a C et de Mme D a E ;
Ayant conclu ;
M. AF AE, né le […] à Z, de nationalité française, demeurant à Z Village de Otepa – 98767 Tuamotu ;
Non comparant, assigné à domicile le 28 juin 2017 ;
Mme AG AH ;
Représentée par Me AL AM, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête adressée le 13 juin 2012 au président de la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière, Monsieur AC G a revendiqué la propriété de la terre TAHITI (partie),
composée des parcelles cadastrées section […], sises sur l’île de Z, par voie de prescription acquisitive trentenaire. Un procès-verbal non-conciliation a été rendu le 9 octobre 2013.
Par requête enregistrée le 21 mars 2014 au greffe du juge chargé des audiences foraines du tribunal civil de première instance de Papeete, Monsieur AC G ainsi que sa fille, Madame AI G, ont soumis au Tribunal leur demande de revendication de propriété par voie de prescription acquisitive trentenaire. Madame AJ G est intervenu volontairement en sa qualité de fille et héritière de Monsieur AC G, décédé en cours d’instance, et s’est jointe aux écritures de sa s’ur Madame AI G.
Monsieur le curateur aux successions et biens vacants a été appelé en la cause pour représenter les héritiers de B a C et de D a E, revendiquants de la terre.
Madame AK L, Madame AB I et Monsieur AF AE ont indiqué venir aux droits de B a C, co-revendiquant de la terre. Ils se sont opposés à la demande de revendication de propriété de la terre TAHITI (partie) par prescription acquisitive trentenaire, l’occupation n’ayant pas été faite à titre de propriétaire, mais à titre précaire, l’auteur des requérants, Torohia a C, ayant bénéficié d’une autorisation pour s’installer sur la terre.
Une enquête a été organisée sur l’île de Z le 2 juin 2015 avec audition des témoins du requérant et des parties défenderesses ainsi qu’un transport sur les lieux en présence des parties.
Par jugement n° de minute 31 en date du 26 avril 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
— Déclare la procédure régulière la forme,
— Déclare M. AC G recevable en ses demandes,
— Déclare recevables Mme AJ G et Mme AI G en leur intervention volontaire,
— Déclare M. AC G, né le […] à Z (archipel des Tuamotu) et y décédé le […], et ses ayants droit, propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la terre TAHITI (partie), cadastrée section […], d’une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2,
— Déboute les parties du surplus de leur demande,
— Ordonne la transcription du jugement à la Conservation des hypothèques de Papeete,
— Condamne Mme AK L, Mme AB I et M. AF AE aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 avril 2017, Madame AB I épouse X, aux droits de la souche AR I, ayant pour conseil la SELARL JURISPOL (Me François QUINQUIS), a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame AB I épouse X demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Mme AB I épouse X contre le jugement en date du 26 avril 2016.
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 avril 2016
Et, statuant à nouveau,
— Dire et Juger irrecevable, en raison de la prescription, la remise en cause de l’acte portant prescription trentenaire du 21 décembre 1936 transcrit le 25 janvier 1937,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame AI G, ès-nom et ès-qualité d’ayant droit de son père AV AC G
— Ordonner l’expulsion de Madame AI G, et de toute personne de son chef ou du chef de AV AC G, sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique
— Ordonner le partage de la terre TAHITI (partie) en deux lots d’égale valeur entre les héritiers de M. B a C et les héritiers de la dame Katoka a E
— Dire et Juger que Madame AB I épouse X est issue de B a C
— Condamner Madame AI G à payer à la requérante la somme de 300.000 cfp au titre des frais irrépétibles’ sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame BF BG AI G, nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n°903 du 12 juin 2018 et ayant pour avocats Maîtres AW AX AY et Pamela FRITCH, demande à la Cour de :
— Dire et juger que Madame BF BG AI G, née le […] à Z, bénéficie de l’aide juridictionnelle par décision n°930 du 12/6/2018.
— Dire et juger que Madame BF BG AI G est ayant droit de AC G, son père, né le […] à Z.
— Dire et juger que Madame AB I est irrecevable en son appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
— Déclarer Madame AG A irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Si par extraordinaire l’irrecevabilité de l’appel de Mme AB I n’était pas retenue par la Cour d’appel,
— Ordonner la réouverture des débats et autoriser la concluante à conclure sur le fond.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement n°31 du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Déclarer M. AC G, né le […] à Z (archipel des Tuamotu) et y décédé le […], et ses ayants droit, propriétaires exclusifs, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la terre TAHITI (partie), cadastrée section […], d’une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2.
— Dispenser la concluante des frais d’enregistrement et de transcription.
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie la concluante.
Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame AG A, ayant pour conseil Maître AL AM, demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel recevable,
Et,
— Infirmer la décision du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions,
Vu l’absence d’appel en cause de tous les héritiers de M. U C ou de Dame Q TEUMUTAOROA par les demandeurs à l’usucapion,
— Juger irrecevable l’action en usucapion des consorts G,
Ou à tout le moins,
Vu l’autorisation d’occupation de la terre en cause initialement octroyée aux consorts G,
— Dire et juger que les consorts G ne se sont pas comportés comme des propriétaires apparents et n’ont pu de ce fait usucaper la terre,
Et, par conséquent,
— Dire et juger que les consorts G n’ont pas prescrit la terre TAHITI cadastrée BB n°19 sise à Z,
— Débouter en conséquence les consorts G de leur demande d’usucapion,
Vu les justificatifs nouveaux communiqués en cause d’appel,
— Dire et juger que cette terre est la propriété indivise des ayants droits de Mme H a I dite Temaraua épouse J.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 30 avril 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 août 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Pour être défendeur en première instance, désigné comme tel par Monsieur AC G en sa requête saisissant le Tribunal civil de première instance de Papeete, Madame AB I épouse X est nécessairement recevable en son appel, qui a par ailleurs été effectué dans les délais.
Sur l’origine de la terre TAHITI (partie) sise à Z (archipel des Tuamotu), cadastrée section […] :
La terre TAHITI (partie) a été revendiquée par déclaration devant le Conseil de district de Z en date du 28 novembre 1888 par le sieur B a C et la dame Katoka a E, publiée sans opposition au journal officiel le 7 février 1901 (n° 11736). Cette déclaration été enregistrée avec paiement des droits le 19 avril 1927 au volume 37 folio 77 n° 848/2363.
La terre TAHITI (partie) est actuellement cadastrée section […] d’une superficie respective de 6.268 m2 et 33.991 m2. Les propriétaires mentionnés à l’extrait de matrice cadastrale sont, pour les deux parcelles, les ayants droit de AR a I, de Tamaraua a I, de AE a Maeva a T (enfant de K) et de Katoka a E (ou D a E).
C’est en référence à la matrice cadastrale que les défendeurs ont été désignés en première instance, à savoir :
— Madame AB I épouse X, représentant la souche AR I, représentée par Maître QUINQUIS,
— Madame AK BH BI BJ épouse L, représentant la souche Temaraua I, non assignée devant la Cour,
— Madame AD AE, représentant la souche AE a Maeva a T, assignée à personne non comparante devant la Cour
— Madame AS AT AU veuve A, représentant la souche Katoka a E, assignée à domicile non comparante devant la Cour.
Sur la dévolution successorale de Katoka a E :
En première instance, Madame AS AT AU veuve A, assignée pour représenter la souche Katoka a E, avait comparu à l’audience foraine du 2 juin 2015 mai elle semble ne pas avoir conclu. Assignée à domicile devant la Cour, elle n’a pas constitué avocat.
Le Curateur aux successions et biens vacants a également été assigné devant la Cour en représentation de cette souche. Il indique en ses conclusions du 8 novembre 2019 que D AZ N est née vers 1869 à M, qu’elle est fille de Tamaku a N et de Tautoru a E, qu’elle s’est mariée le 28 février 1917 à O avec Teriimana Rahi a MAHANA, et qu’elle est décédée le […] à O.
Devant la Cour, aucune des parties ne développe ce que pourrait être la dévolution successorale de Katoka a E. Il n’est rien dit à la Cour de ce qui a permis de désigner en première instance Madame AS AT AU veuve A, pour défendre les intérêts de la souche Katoka a E.
Or, Katoka a E a revendiqué la terre TAHITI avec B a C. La moitié des droits de propriété sur la terre revendiquée par usucapion est propriété par titre de ses ayants droits.
Aucune action en prescription acquisitive trentenaire ne peut être recevable sans mise en cause de ses ayants droits, sauf à ce qu’il soit démontré qu’ils sont introuvables ou que cette souche est éteinte.
Sur la dévolution successorale de B a C :
Les actes d’état civil produits devant la Cour établissent que B a C est né le […] à Z de AN a C et de Mateteraha a I, il s’est marié le 15 août 1885 à Z avec Huna a RAGAI. Il est décédé dans la nuit du 15 au 16 janvier 1903 à O, victime du cyclone de 1903. Les parties s’accordent sur le fait qu’il est décédé sans postérité.
Il résulte de la fiche généalogique et des actes d’état civil produits devant la Cour que, de son union avec Q a Uruhia, AN a C, père de B a C, a eu deux enfants :
— Q AN née en 1845, date de décès pouvant être en 1917,
— R C, date de naissance inconnue, décès le 8 février 1878.
L’acte de décès de R a C, produit devant la Cour, établit qu’il est fils de AN a C et de Q a URUHIA. Sa fiche généalogique indique qu’il est décédé sans postérité.
L’acte de naissance de Q AN dressé le 13 novembre 1886 fait apparaître qu’elle est fille de AN a C et de Q a URUHIA. Mariée avec Tuhoe TARAGA le 12 avril 1905, sa fiche généalogique indique qu’elle est décédée sans postérité.
Il résulte de la fiche généalogique et des actes d’état civil produits devant la Cour que AN a C et Mateteraha a I, parents de B a C, ont eu de leur union 5 enfants :
— U C né le […], décédé le […],
— B C né le […], décédé le […],
— AO C né le […], décédé le […],
— AP C né le […], décédé le […],
— V C ne le […] décédé le […].
La filiation de U a C, né de AN a C et de Mateteraha a I, est confirmée par la production de son acte de décès.
Il est affirmé devant la Cour qu’il est décédé sans postérité. La fiche généalogique fait apparaître un enfant décédé en bas âge et un fils né le […], Tuata a Tepea C dont la date de décès est inconnue.
De même, la filiation de AO a C, fils de AN a C et de Mateteraha a I est confirmée par la production de son acte de décès. Sa fiche généalogique indique qu’il est décédé sans postérité.
La filiation de V a C, né de AN a C et de Mateteraha a I, est confirmée par la production de son acte de décès. Sa fiche généalogique indique qu’il est décédé sans postérité.
La filiation de AP a C, né de AN a C et de Mateteraha a I, est confirmée par la production de son acte de décès. Sa fiche généalogique indique qu’il est décédé sans postérité.
Ainsi, au jour du décès de B a C, le […], ses frères U C, AP C et V C sont prédécédés et AO C est également victime du cyclone le […]. Du premier lit de son père, R est également décédé. Ainsi, seule Q AN, sa s’ur, survit à B a C.
Il est produit devant la Cour un document manuscrit peu lisible, fait à Z le 24 mars 1909, et sa traduction dactylographiée par lequel Q a C autorise le dénommé Torohia a C d’agir à sa place afin de s’occuper des terres revendiquées par R a C, Q a C, U a C, B a C, AO a C, AP a C et V a C. Il est précisé que « l’argent gagné par Torohia a C, il devra le partager de moitié, une moitié me reviendra à moi Q, une moitié de la moitié que je recevrai, Torohia la remettra au magasin de Maxwell pour le paiement des dettes de B et de AO. Au retour de Q ou de Mohau, les terres seront à ce moment là rendues à Q ou à Mohau. »
Il se déduit de cet acte, qu’à cette date, Q a C (Q AN) se dit investie de la succession de tous ses frères, du premier lit de son père comme de sa seconde union et qu’elle en assure la gestion en mandatant Torohia a C pour s’occuper des terres et en assumant le paiement des dettes de B et de AO.
Elle est dite décédée sans enfant, les pièces produites ne permet-tent pas d’identifier qui est Mohau à qui devaient être rendus les terres.
Il est produit devant la Cour une déclaration des mutations par décès en date du 13 janvier 1930, enregistrée volume 10 numéro 152 aux termes de laquelle, Dame H Temaraua a I et les s’urs K a T et Ruatefatonga a T ont déclaré que le sieur U a C est décédé dans le cyclone de 1903 à Z en même temps que les sieurs B a C, V a C, AO a C et AP a C, auxquels il est présumé avoir survécu et dont il a hérité. Il a été indiqué que U C a laissé pour lui succéder ses cousins germains, savoir :
— le Sieur AR a I, demeurant à Makatea,
— la Dame H a I, demeurant à Z,
— le Sieur K a T, demeurant à Z,
— le Sieur Ruatefatonga, demeurant à Z,
— le Sieur Tuteranginui a T.
Plusieurs terres sises à Z sont énumérées à l’acte comme étant comprises dans la succession dont la terre OTAHITI sise à Z.
Il doit être relevé que cette déclaration de mutations par décès est entachée de plusieurs erreurs. Il est dit que les s’urs K a T et Ruatefatonga a T ont mandaté BA J. BC pour déposer cette déclaration mais il est dit dans la liste des successible que K a T et Ruatefatonga a T sont des sieurs.
Par ailleurs et surtout, il est alors déclaré que U a C est décédé dans le cyclone de 1903 alors que son acte de décès indique qu’il est décédé le […]. De même, suivant actes
de décès, V a C est décédé le […] et AP a C est décédé le […].
Seul AO a C et B a C sont décédé le […] durant le cyclone.
Pour être décédé en 1896, U a C ne peut être présumé avoir survécu à B a C décédé le […].
Il est produit devant la Cour un acte portant prescription trentenaire en date du 21 décembre 1936, transcrit le 25 janvier 1937, vol.297 n°67 ainsi rédigé :
« Nous, personnes âgées du district de Z, déclarons, par l’affirmative, de toute vérité, que jamais, aucune difficulté n’ait eu lieu entre les descendants (enfants) de Matereraha, et Matua, et K, au point de vue des terres appartenant à U a C, B a C, AO a C, AP a C, V a C''' Les enfants de Matua et de W, ont pris la suite, savoir : Moeava a I et AR a I, sans qu’il y ait de difficultés pour les récoltes des terres, et ce jusqu’en l’année 1914. Vint le décès de Moeva a I, lequel laissant pour lui succéder AR a I, Tamaraua a I et les enfants de K, savoir AE a Maeva a T, ces représentants prenant les récoltes des terres ayants appartenu à U, ainsi déclaré
ci-dessus, sans difficulté ni contestation aucune, et ce jusqu’en l’année 1930. »
Des termes du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°79 en date du 6 mars 1942, il appert que Torohia a C s’est opposé à Temaraua dite Viviragi a I quant à la propriété de plusieurs terres sises à Z. Torohia a C soutenait alors avoir reçu les terres en litige de sa cousine germaine, la Dame Q a C (dite aussi Q a Teumutaoroa) décédée en mai 1917, qui les avait elle-même reçues de son frère AQ U a C. Il est également mentionné les droits de B a C et de AO a C. Torohia a C évoquait également la prescription trentenaire par lui et ses auteurs (la dame Q a C de 1903 à 1917, U a C et ses s’urs B a C et AO a C antérieurement).
Les défendeurs, dont Viviragi a I, soutenaient alors que les terres ayant appartenu à U a C comme aux autres enfants de Matetetaha et de Teumataoroa (B a C, AO a C, Tupue a C, V a C) furent prises en 1903 par les deux enfants de Matua et AA (Moeava a I et AR a I), qu’ils eurent ainsi les récoltes des terres de U a C. Viviragi a I indiquait alors que depuis le décès de Moeava a I, survenu en 1914, elle fut représentée par divers héritiers et que depuis fort longtemps et jusqu’en 1930, il n’y eut jamais de difficulté.
Le tribunal n’a alors pas statué sur les vocations successorales des revendiquants et a dit qu’il y avait lieu de rechercher les possesseurs successifs depuis la revendication et à autoriser Torohia a C à rapporter la preuve de son usucapion.
Par jugement n°24 en date du 2 février 1951, et après enquête, le Tribunal a retenu que les ayants droit de Torohia a C, décédé en cours de procédure, se sont trouvés dans l’impossibilité de préciser la durée de la possession, et son caractère paisible et non univoque.
Si ce jugement ne concerne pas la terre TAHITI, ils opposent les auteurs des parties à la présente instance. En effet, Monsieur AC G a déclaré en première instance que Torohia a C est son arrière-grand-père, Madame AB I épouse X indique venir aux droits de AR I et Madame AG A se dit ayant droits de Viviragi a I.
Il se comprend donc que dès les années 1930, les successions de B a C et de sa fratrie étaient l’objet des convoitises des cousins germains de U a C, fils de AN a C et Mateteraha a I et des cousins germains de Q AN, fille de AN a C et de Q a URUHIA.
La cour retient que depuis cette date, chacun cherche à posséder la succession des enfants de AN a C contre les autres.
Or, comme étudié ci-dessus, il résulte des actes de décès de chacun des enfants de AN a C, qu’ils soient issus de Q a URUHIA ou de Mateteraha a I, que la dernière survivante a été Q AN.
Il est donc constant que la succession de U a C a été recueillie par B a C, AO a C et Q AN qui étaient vivants à son décès le […]. Elle n’a pas pu revenir à ses cousins germains.
De même, les successions de AO a C et de B a C, décédés ensembles le […] sans descendance, sont nécessairement revenues à Q AN. De plus, elle a accepté la succession de tous ses frères en confiant à Torohia a C d’agir à sa place afin de s’occuper des terres revendiquées par R a C, Q a C, U a C, B a C, AO a C, AP a C et V a C et de payer les dettes de B et de AO.
Ainsi les droits par titre de B a C sur la terre TAHITI sont revenus à sa s’ur Q AN.
La déclaration de mutations par décès en date du 13 janvier 1930 ne peut contredire cette dévolution successorale compte tenu des graves erreurs dont elle est entachée, tout particulièrement quant à la date de décès de U a C.
De même, l’acte portant prescription trentenaire en date du 21 décembre 1936 en faveur de AR a I, Tamaraua a I et les enfants de K, savoir AE a Maeva a T, ne peut être créateur de droits alors qu’il n’est qu’un moyen de preuve de la volonté de prescrire la propriété des terres appartenant à U a C, B a C, AO a C, AP a C, V a C et qu’il est amplement démontré que depuis leur décès, les cousins germains de Q AN et de U a C s’opposent quant à la possession des terres de B a C et de sa fratrie, d’autant plus que certaines assertions de cet acte manquent de vraisemblance, Moeava a I et AR a I, ne pouvant avoir pris sans difficultés les récoltes des terres jusqu’en l’année 1914 alors que le 24 mars 1909, Q a C avait autorisé Torohia a C d’agir à sa place afin de s’occuper des terres revendiquées par R a C, Q a C, U a C, B a C, AO a C, AP a C et V a C.
Il en résulte que si, en référence à l’acte de prescription acquisitive de 1936, les ayants droit de AR a I, Tamaraua a I, AE a Maeva a T (enfant de K) sont inscrits à la matrice cadastrale comme étant les propriétaires indivis de la parcelle revendiquée par Monsieur AC G, et que c’est sur cette base qu’il les a désignés comme défendeurs à son action en revendication, ceux-ci sont dénués de droits par titre sur cette terre. L’action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre TAHITI par Monsieur AC G est donc irrecevable pour ne pas être dirigé contre les propriétaires par titre.
Des pièces produites aux débats, il appert en réalité une concurrence de possession entre les parties, tous arguant d’actes d’occupation ou de reconnaissance par l’autorité étatique de leurs droits de propriété sur la terre, à moins que Monsieur AC G soit ayant droit de Q
AN.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 31 en date du 26 avril 2016, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour dit irrecevable l’action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre TAHITI (partie) sise à Z (archipel des Tuamotu), cadastrée section […] par Monsieur AC G et ses filles pour ne pas avoir développé la dévolution successorale de Q AN, qui a recueilli les droits par titre du revendiquant B a C et de la revendiquante Katoka a E, et s’être abstenus d’appeler en cause leurs ayants droit alors qu’ils sont nécessairement les défendeurs à l’action.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Madame AB I épouse X et Madame AG A doivent être condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 31 en date du 26 avril 2016, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT irrecevable l’action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre TAHITI (partie) sise à Z (archipel des Tuamotu), cadastrée section […] par Monsieur AC G et ses filles pour ne pas avoir développé la dévolution successorale de Q AN, qui a recueilli les droits par titre du revendiquant B a C, et de la revendiquante Katoka a E, et s’être abstenus d’appeler en cause leurs ayants droit alors qu’ils sont nécessairement les défendeurs à l’action ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame AB I épouse X et Madame AG A aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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