Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 20 mai 2021, n° 20/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JEX, 10 septembre 2020, N° 19/01769 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 20/05/2021
N° de MINUTE : 21/539
N° RG 20/03784 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGQZ
Jugement (N° 19/01769) rendu le 10 septembre 2020
par le juge de l’exécution d’Arras
APPELANTE
Sas Eos France anciennement dénommé Eos Credicrec et venant aux droits de la Société Sofinco.
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y-A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 après prorogation du délibéré du 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2021
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 13 décembre 2000, le tribunal d’instance de Douai a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. Z X et Mme Y-A B, son épouse, à payer à la société Banque Sofinco la somme de 113 697,79 francs, soit
17 333,12 euros, avec intérêts au taux de 10,79% sur un principal de 97 867,82 francs, soit 14 919,85 euros, à compter du jugement en règlement du solde d’un prêt personnel souscrit auprès de cet établissement de crédit selon une offre préalable numéro 35014579525 acceptée le 22 novembre 1998, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié aux époux X le 26 décembre 2000.
Le 15 octobre 2014, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. Z X et Mme Y-A B ouverts dans les livres de la banque Crédit mutuel de Douai pour avoir paiement d’une somme de 27 185,92 euros dont 17 333,12 euros à titre principal, l’acte d’huissier mentionnant un jugement du tribunal d’instance de Douai du « 9 juillet 2001 » comme fondant lesdites poursuites.
A la suite de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, un certificat de non-contestation a été signifié le 19 novembre 2014 et l’huissier instrumentaire a donné mainlevée de cette procédure le 27 novembre suivant en donnant quittance à M. Z X et Mme Y-A B à hauteur de la somme de 1 217,81 euros.
Le 4 mai 2015, la société CA Consumer Finance, agissant en vertu du jugement du tribunal d’instance de Douai du 13 décembre 2000, a signifié à M. Z X et Mme Y-A B une nouvelle saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer le 28 avril 2015 entre les mains du Crédit mutuel pour un montant de 27 465,70 euros. Cette mesure, qui a permis d’appréhender une somme de 1 343,93 euros, n’a pas fait l’objet de contestation.
La société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec, se disant venir aux droits de la société CA Consumer Finance, nouvelle dénomination de la société Sofinco, à la suite d’une cession de créance intervenue le 31 janvier 2017, a repris l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Douai du 13 décembre 2000 et a, selon un procès-verbal en date du 9 septembre 2019, fait procéder à
la saisie-attribution des comptes bancaires de M. Z X et Mme Y-A B ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pour avoir paiement de la somme de 28 881,33 euros. Cette mesure a permis d’appréhender, après déduction du solde bancaire insaisissable (559,74 euros),une somme de 94 286,52 euros provenant essentiellement du produit de la vente de l’immeuble abritant la résidence principale des intéressés.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. Z X et Mme Y-A B le 17 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2019, M. Z X et Mme Y-A B ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée au préjudice des époux X le 9 septembre 2019 par la société Eos France et a condamné cette dernière à verser aux intéressés une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Eos France a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration adressée par la voie électronique le 25 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 janvier 2021, elle demande à la cour, infirmant le jugement et au visa des articles L.111-3 et suivants, L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société Sofinco et est créancière de M. Z X et de son épouse, Mme Y-A B ;
— déclarer le jugement rendu le 13 décembre 2000 par le tribunal d’instance de Douai valide et de parfaite vigueur ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 sur les comptes bancaires détenus par M. Z X et Mme Y-A B auprès de la Caisse
d’épargne ;
— débouter M. Z X et Mme Y-A B de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Eos France reproche tout d’abord au premier juge de lui avoir dénié la qualité à agir à l’encontre des époux X aux motifs erronés que la créance cédée ne correspondait pas à celle contenue dans le titre exécutoire fondant la saisie et que rien ne permettait en tout état de cause d’établir le caractère liquide de la créance alors d’une part que les pièces qu’elle verse aux débats établissent que la créance dont elle poursuit le recouvrement est incontestablement celle qui avait été souscrite initialement par les débiteurs, la créance originelle ayant seulement fait l’objet de plusieurs changements de numérotation à la suite de procédures de surendettement dont ont bénéficié ultérieurement les époux X, et, d’autre part, que le juge de l’exécution a opéré une confusion entre la preuve de la cession et le titre exécutoire qui en est l’accessoire, aucun règlement n’ayant en tout état de cause été effectué dans le cadre du plan de surendettement. Elle soutient encore que la preuve de la cession est suffisamment rapportée par la production aux débats de l’acte
de cession accompagné de l’extrait d’annexe où figurent les références de la créance cédée, laquelle est parfaitement identifiable et identifiée, et par sa détention de la grosse du jugement et que cette cession est bien opposable aux époux X pour leur avoir été notifiée par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 26 septembre 2018.
La société Eos France fait valoir ensuite que le jugement du 13 décembre 2000 dont elle verse la grosse aux débats a été signifié le 26 décembre suivant, n’a souffert d’aucun appel et est donc devenu définitif de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif lui permettant de procéder à toutes voies d’exécution forcée.
Elle précise que le délai de prescription de ce titre, initialement de trente ans puis devenu décennal depuis la loi du 17 juin 2008 a été interrompu par les deux saisies-attributions qu’elle a fait pratiquer en 2014 et 2015.
Elle soutient encore qu’elle a appliqué la règle de la prescription quinquennale des intérêts, seule règle consacrée à ce jour par la Cour de cassation, rappelant à cet égard que plusieurs saisies antérieures ont interrompu ladite prescription et que la loi n’impose pas un décompte détaillé des intérêts. Elle dénie toute erreur affectant le décompte de créance, lequel s’avère au demeurant favorable aux débiteurs puisqu’elle a déduit du montant de sa créance l’intégralité des sommes appréhendées lors des précédentes mesures de saisie-attribution dont une partie avait pourtant été affectée par l’huissier au paiement de ses frais.
Si la société Eos France s’en rapporte à justice quant à la demande de délais de grâce présentée par les époux X, elle s’oppose en revanche à leur demande d’exonération totale des intérêts majorés, rappelant à cet égard que la mainlevée ordonnée lui est préjudiciable, que la dette est ancienne et que la prescription des intérêts a été appliquée.
Dans leurs écritures en réponse transmises au greffe le 18 janvier 2021, M. Z X et Mme Y-A B, se fondant sur les dispositions des articles L.213-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L.111-1 et suivants, L.211-1 et suivants, R.121-1 et suivants et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 2224 et 2241 du code civil, L.218-2 du code de la consommation, L.313-3 du code monétaire et financier et 53, 695 et suivants du code de procédure civile, concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires adverses ainsi qu’à la condamnation de la société Eos France à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’appel.
Ils demandent subsidiairement à la cour d’ordonner l’exonération totale des intérêts de retard majorés de 5 points depuis le 27 mars 2011 et dire et juger qu’ils pourront régler leur dette, une fois recalculée, en vingt-trois mensualités successives, le reliquat étant quant à lui versé le vingt-quatrième mois, et qu’au premier incident de paiement, la créance deviendra exigible après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser cet impayé dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui leur sera alors adressée par la société EOS France ou son mandataire.
Les époux X sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société Eos France à leur rembourser leurs dépens de première instance et d’appel et à leur régler une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il existe un doute évident tant sur la référence et la date exactes du prêt qui est à l’origine de la saisie contestée, que sur la réalité de la cession du contrat numéro 35014579525 par la société CA Consumer Finance à la société Eos Crédirec, devenue Eos France, de sorte que la créance cédée n’est pas « identifiable et identifiée ».
Ils reprochent encore à la société Eos France de n’avoir transmis à l’huissier ayant pratiqué la
saisie-attribution litigieuse ni la grosse du jugement du tribunal d’instance de Douai du 13 décembre 2000, ni les seconds originaux des procès-verbaux de signification de cette décision, ni l’original du certificat de non-appel et en déduisent qu’il n’y a donc pas de titre exécutoire complet et original fondant la saisie-attribution litigieuse.
S’ils indiquent avoir renoncé au moyen qu’ils avaient soulevé devant le premier juge tiré de la prescription du titre exécutoire, M. Z X et Mme Y-A B, se fondant sur un arrêt du 8 juin 2016 et un avis du 4 juillet suivant de la Cour de cassation, entendent ensuite opposer la prescription biennale des intérêts contractuels de la dette en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, lesquels intérêts ne sont donc dus selon eux que jusqu’au 13 décembre 2002, soit sur 730 jours. Ils en déduisent que, pour cette raison également, la société Eos France encourt la « levée » de la saisie-attribution et, à tout le moins, la réduction du montant des sommes qui leur sont réclamées.
M. Z X et Mme Y-A B soutiennent, à titre subsidiaire, qu’il appartient à la société Eos France de préciser et justifier le décompte de créance mentionné dans le procès-verbal dressé par l’huissier instrumentaire relativement au calcul des intérêts prescrits et non-prescrits avec, pour ces derniers, imputation de chacun des trois « versements directs » à bonnes dates et qu’à défaut, la saisie-attribution doit être déclarée nulle et sans effet.
Ils invoquent, au soutien de leur demande tendant à être totalement exonérés du paiement des intérêts de retard majorés de cinq points, leur « situation actuelle » comme l’ancienneté de la dette.
M. Z X et Mme Y-A B excipent enfin de leur bonne foi, de leur situation financière difficile et de leur âge pour prétendre à l’octroi de délais de grâce.
MOTIFS :
Sur la demande des époux X en nullité de la saisie-attribution :
Sur la justification de la qualité à agir et du titre exécutoire :
C’est à l’organisme auquel la créance a été cédée qu’il appartient de rapporter la preuve de la réalité de celle-ci.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1321 du code civil, la cession a pour objet une ou plusieurs créances qui doivent être déterminées ou déterminables. Il en résulte que, pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification sans qu’il soit nécessaire à cet égard que le montant de chacune soit précisé à l’acte de cession.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit quant à lui que la cession s’étend aux accessoires de la créance, et notamment aux actions en justice et titres exécutoires qui lui sont attachés.
En l’espèce, la société Eos France produit aux débats l’acte sous seing privé du 31 janvier 2017 par lequel la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, a cédé à la société Eos Credirec, devenue Eos France, un ensemble de 78 383 créances identifiées dans le fichier gravé sur CD-Rom intitulé « CACF-EOS-détails créances Lot 2-janvier 2017 » joint à l’acte, ainsi que les droits accessoires y afférents.
Figure à la ligne 63 029 dudit fichier la créance numéro 35045830312 d’une dénommée Y-A X née le […] dont il n’est pas discuté qu’il s’agit de Mme Y-A B, épouse X.
Si le numéro de la créance ainsi cédée diffère de celui mentionné sur l’offre de prêt acceptée le 22 novembre 1998 dont le numéro était 35014579525, il ressort des productions de la société Eos France que, postérieurement au jugement du 13 décembre 2000 portant condamnation des époux X au paiement du solde du prêt en question, ces derniers ont fait l’objet de deux procédures de surendettement à l’occasion desquelles la créance de la société Sofinco a fait l’objet de plusieurs renumérotations.
Il apparaît ainsi que les époux X ont tout d’abord bénéficié d’un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l’arrondissement de Douai suivant une délibération du 8 novembre 2001 et devant entrer en application le 10 décembre 2001. A cette occasion, la société Sofinco a déclaré trois créances portant les numéros 34400679593, 52096347293 et 35014579525, ce dernier numéro correspondant au prêt personnel litigieux, la première de ces créances étant d’un montant de 97 898 francs, soit 14 924,45 euros, et les suivantes, d’un montant, après fusion, de 154 068 francs, soit 23 487,52 euros.
Les époux X ayant formé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la même commission, le juge d’instance de Douai a, par une ordonnance en date du 28 juin 2004, donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission pour redresser leur situation.
Dans le cadre de cette seconde procédure, la société Sofinco a déclaré deux créances, l’une d’un montant initial de 23 487,52 euros portant le numéro 350.293.229.79 et la mention « consolidation » et, l’autre, d’un montant initial de 14 924,45 euros et portant le numéro 34401691366, chacune de ces deux créances étant mentionnée avec une date d’octroi fixée au 31 décembre 2001, date postérieure de quelques jours seulement à la date d’entrée en application du plan conventionnel de redressement dont les époux X avaient précédemment bénéficié. Les montants ainsi déclarés et la concomitance de dates suffisent à établir que la créance portant le numéro 350.293.229.79 correspond en réalité à celle résultant de la fusion de la créance relative au prêt personnel numéro 35014579525 avec celle résultant du crédit portant le numéro 52096347293.
Il résulte ensuite du tableau d’amortissement alors édité par la société Sofinco que la créance portant le numéro 350.293.229.79 a, à l’occasion de cette seconde procédure de surendettement, été réinscrite en compte numéro 35045830312, ce qui est encore attesté par les énonciations de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 février 2005 que la société Sofinco a adressée à Mme Y-A B à la suite de la défaillance des débiteurs dans le remboursement de cette créance.
Il suit de ce qui précède que, quand même son montant n’est pas précisé à l’acte de cession, la créance cédée par la société CA Consumer Finance est suffisamment identifiée comme étant celle déclarée par la société Sofinco dans la seconde procédure de surendettement dont ont bénéficié les époux X et résultant de la fusion de la créance correspondant aux causes du jugement ayant condamné les intéressés avec une autre créance détenue par la société Sofinco à leur encontre.
La circonstance que soit mentionnée, dans le courrier du 28 mars 2017 valant notification de la cession de créance aux époux X, la date du 2 juillet 2004 comme étant celle de la souscription du prêt servant de fondement à la créance cédée n’est pas de nature à remettre en cause l’identité de la créance cédée dès lors que cette date, postérieure de quelques jours seulement à l’ordonnance du 28 juin 2004 ayant donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, correspond en définitive à l’entrée en vigueur desdites mesures.
Il sera de même relevé que la cession de la créance détenue à l’égard des époux X ayant, en application de l’alinéa 3 de l’article 1321 précité du code civil, emporté la cession du titre, lequel ne peut être divisé, il n’importe pas davantage que seuls soient mentionnés dans l’acte de cession les nom, prénom et date de naissance de Mme Y-A B dès lors que la créance
correspondant au prêt dont M. Z X était coemprunteur solidaire est identifiée et, partant, déterminée à l’acte de cession, lequel emporte cession de la créance de la société CA Consumer Finance à la société Eos Crédirec dans tous ses éléments à l’égard de chacun des débiteurs solidaires. L’interrogation exprimée par les époux X quant à la seule mention du nom de l’épouse dans l’annexe à l’acte du 31 janvier 2007 est donc sans conséquence sur la régularité de la cession critiquée.
Il sera encore observé que, même si l’article 1701-1 du code civil prévoit que l’article 1689 selon lequel le transport d’une créance entre le cédant et le cessionnaire s’opère par la remise du titre, ne s’applique plus à la cession de créance depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la société Eos France verse aux débats, sous les pièces numérotées 1, 2 et 3 de son bordereau de communication de pièces, non seulement l’original de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 22 novembre 1998 mais également l’original de l’extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Douai afférent à la décision du 13 décembre 2000 ainsi que le second original du procès-verbal de sa signification le 26 décembre suivant à M. Z X et Mme Y-A B.
Ces derniers ne sont donc pas fondés à prétendre que l’huissier instrumentaire aurait pratiqué la saisie-attribution litigieuse sans même s’assurer de l’existence d’un titre exécutoire complet et original pour la fonder. Il importe peu à cet égard que ne soit pas versé aux débats un certificat de non-appel afférent au jugement du 13 décembre 2000 alors qu’il apparaît que ce dernier est assorti de l’exécution provisoire, qu’il est antérieur de près de 19 ans à la mesure d’exécution forcée contestée et que les époux X ne discutent en tout état de cause pas qu’il n’a fait l’objet d’aucun appel.
La cour observe enfin que, comme ils l’avaient déjà fait devant le premier juge, M. Z X et Mme Y-A B, qui s’inclinent devant la production par la société Eos France du procès-verbal de saisie-attribution du 28 avril 2015, renoncent en cause d’appel à se prévaloir de la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que la société Eos France justifie à la fois de la qualité et du titre lui permettant d’agir à l’encontre des époux X.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée par la société Eos France le 9 septembre 2019 au motif que cette dernière ne pouvait se prévaloir à l’égard des époux X du titre exécutoire obtenu par la société Sofinco.
Sur la prescription des intérêts contractuels et le décompte de créance :
Les époux X demandent ensuite à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au motif que la société Eos France aurait violé l’ordre public de protection du consommateur en appliquant le taux conventionnel de 10,79 % au principal de 14 919,85 euros du 13 décembre 2000 au 6 septembre 2019, soit sur 6834 jours, alors que les intérêts contractuels sont soumis au délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable au regard de la nature de la créance.
Subsidiairement à ce moyen tiré de la prescription biennale des intérêts contractuels, ils reprochent à la société Eos France de ne pas préciser ni justifier le calcul des intérêts qu’elle considère prescrits et non-prescrits et de n’avoir pas imputé à bonne date les sommes précédemment saisies-attribuées.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’acte de saisie-attribution signifié au tiers contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Seule l’absence de décompte des sommes dues est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et non
l’erreur portant sur la somme réclamée, qui n’affecte que la portée de la saisie-attribution, le juge de l’exécution effectuant, dans ce dernier cas, les redressements nécessaires.
Aucune disposition n’impose par ailleurs au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts. Il importe donc peu au regard de la validité de l’acte de saisie que la période pour laquelle les intérêts sont réclamés ou le taux appliqué pour leur calcul n’y soient pas mentionnés.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 et dénoncée le 17 septembre suivant à M. Z X et Mme Y-A B contient le décompte suivant :
— " principal : 17 333,12
— intérêts prescrits : -20 044,17
— intérêts calculés : 33 250,74
— taux = 10,79 % 13/12/2000 à 06/09/2019 sur 14 919,85 euros
— taux légal 13/12/2000 à 06/09/2019 sur 2 413,26 euros " (suivi de la mention du taux légal applicable année par année jusqu’au 1er janvier 2015 puis semestre par semestre, majoré de cinq points à compter du 27 mars 2001) ;
— " provision pour intérêts à échoir : 143,96
— actes en cours de signification : 131,22
— nos frais exposés à ce jour : 188,95
— émolument art A 444-31 : 181,02
— versements directs antérieurs : – 2 561,74
— provision pour frais et quittance à venir : 2 568,26 "
— soit un solde débiteur de 28 881,33 euros.
Ce décompte mentionne de manière distincte les sommes réclamées en principal, intérêts et frais de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution ne saurait être annulé en application de l’article R. 211-1 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Il suit de ce qui précède que M. Z X et Mme Y-A B seront, par infirmation du jugement déféré, déboutés de leur demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice et à la requête de la société Eos France le 9 septembre 2019.
Sur la demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux légal :
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il ressort des éléments du dossier que les époux X sont âgés, le mari, de 77 ans et, la femme, de
62 ans. Ils perçoivent des revenus s’élevant mensuellement à 1 688 euros pour M. Z X, retraité, et à 2 030 euros pour Mme Y-A B, enseignante, soit un total de 3 718 euros alors que leurs charges, dont un loyer de 867,91 euros, s’élèvent à 2 080,80 euros.
Au regard de l’ancienneté de la dette et de la situation financière des époux X, il convient de les exonérer de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 précité du code monétaire et financier.
Sur la demande de validation de la saisie-attribution :
Il ressort du décompte de créance mentionné dans le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 et dénoncée le 17 septembre suivant à M. Z X et Mme Y-A B que la société Eos France a calculé les intérêts courus au taux contractuel de 10,79 % sur la somme de 14 919,85 euros et au taux légal sur la somme de 2 413,26 euros du 13 décembre 2000 au 6 septembre 2019, le taux légal ayant été majoré de cinq points à compter du 27 mars 2001, comme s’élevant à un total d’intérêts de 33 250,74 euros, somme de laquelle cette société a retranché 20 044,17 euros correspondant selon elle au montant des intérêts prescrits.
Il résulte des explications de la société Eos France et de l’examen du décompte d’intérêts arrêté au 9 septembre 2019 produit par elle sous le numéro 41 de son bordereau de communication de pièces que, pour parvenir à ce montant de 20 044,17 euros, la société poursuivante a fait application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
En application toutefois de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
Cet article étant énoncé de façon générale, il a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation et, par suite, aux intérêts produits à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008 sous son ancienne numérotation, par la créance fixée par le jugement du 13 décembre 2000, née du contrat de prêt personnel souscrit par les époux X selon offre préalable acceptée le 22 novembre 1998.
M. Z X et Mme Y-A B sont par conséquents fondés à
demander qu’il soit fait application, pour le calcul des intérêts contractuels courus au taux de 10,789 % sur le principal de 14 919,85 euros, de la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Selon ensuite l’article 2444 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il sera précisé à cet égard que l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci et qu’un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi.
La société Eos France n’invoquant aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu dans les deux ans précédant la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution du 9 septembre 2019, il y a lieu de déclarer prescrits les intérêts contractuels échus, non pas, comme le réclament les époux X, plus de deux ans après le jugement du 13 décembre 2000, mais depuis plus de deux ans avant la délivrance de l’acte de saisie du 9 septembre 2019, soit avant le 9 septembre 2017.
Seuls peuvent en conséquence être pris en compte les intérêts contractuels échus entre le 9 septembre 2017 et le 9 septembre 2019.
S’agissant des intérêts courus au taux légal sur la somme de 2 413,26 euros, force est de constater que les époux X ne remettent pas en cause le principe de l’application à leur égard, dans le décompte du créancier saisissant, de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, se bornant à leur égard à exprimer leur interrogation et incompréhension quant aux modalités de calcul retenues par l’huissier dans son décompte d’intérêts.
Si ce dernier ne distingue effectivement pas les intérêts légaux des intérêts contractuels qui apparaissent ainsi globalisés ni ne précise davantage les périodes durant lesquelles il a été tiré conséquence de leur prescription, la société Eos France justifie que la société CA Consumer Finance aux droits de laquelle elle se trouve avait fait procéder à une saisie-attribution de sommes détenues parle Crédit mutuel de Douai pour le compte des époux X selon procès-verbal dressé le 15 octobre 2014.
Si ce dernier, comme au demeurant les actes subséquents relatifs à cette mesure, énoncent que la saisie-attribution en question a été pratiquée en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Douai en date, non pas du 13 décembre 2000, mais du 9 juillet 2001, ils précisent également que la société CA Consumer Finance venait alors aux droits de la société Sofinco. Il ressort en outre du décompte de créance y figurant qu’étaient réclamés un principal de 17 333,12 euros et des intérêts courus au taux de 10,79 % l’an.
Il apparaît enfin que les sommes alors saisies-attribuées ont été imputées par le créancier saisissant sur la créance constatée dans le jugement du 13 décembre 2000, ce dont les époux X demandent d’ailleurs qu’il leur soit tenu compte.
Ces éléments suffisent à démontrer que les actes relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2014 l’ont été, ainsi que le soutient la société Eos France, en vertu du jugement exécutoire du 13 décembre 2000, l’indication de la date du 9 juillet 2001 relevant manifestement d’une erreur de plume.
La société Eos France est en ces conditions fondée à soutenir que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 octobre 2014, soit dans les cinq ans ayant précédé la délivrance, le 9 septembre 2019, du procès-verbal de saisie-attribution aujourd’hui contesté, a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Doivent dès lors être pris en compte les intérêts légaux échus entre le 15 octobre 2009 et le 9 septembre 2019.
Il suit de ce qui précède que le montant des seuls intérêts qui peuvent être pris en compte eu égard à la prescription s’établit comme suit :
— intérêts contractuels échus entre le 9 septembre 2017 et le 9 septembre 2019, soit pendant 730 jours, calculés au taux de 10,79 % sur un principal de 14 919,85 euros, d’un montant de 3 219,70 euros ;
— intérêts légaux échus entre le 15 octobre 2009 et le 9 septembre 2019, soit pendant 3 616 jours, calculés au taux légal non majoré sur un principal de 2 413,26 euros, d’un montant de 513,74 euros ;
— soit un total d’intérêts de 3 733,44 euros.
Il convient en conséquence de limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 au recouvrement de la somme réellement due, soit 21 713,06 euros en principal, intérêts et frais se
décomposant comme suit :
— principal : 17 333,12 euros ;
— intérêts : 3 733,44 euros ;
— provision pour intérêts à échoir : 138,79 euros ;
— frais non contestés mentionnés dans le procès-verbal
de saisie-attribution du 9 septembre 2019 : 2 888,43 euros ;
— émolument art A 444-31 : 181,02 euros ;
— versements directs antérieurs : – 2 561,74 euros ;
Sur la demande de délais de grâce :
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit par ailleurs que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par acte du 7 octobre 2020, la société Eos France a, en suite du jugement déféré du 10 septembre 2020, procédé à la mainlevée amiable du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 9 septembre 2019. Les époux X qui ont retrouvé la libre disposition des fonds peuvent donc demander un délai de grâce pour payer leur dette.
Il ressort à cet égard de leurs écritures d’appel qu’ils disposent d’une somme de 15 000 euros, à savoir 5 000 euros placés sur un compte d’épargne et 10 000 euros déposés dans un coffre, somme qui, si elle est certes insuffisante pour apurer en totalité leur dette envers la société Eos France, leur permet toutefois de procéder au paiement immédiat d’une partie conséquente de celle-ci.
Cet élément associé à la situation économique des époux X telle qu’exposée supra justifie en conséquence l’octroi de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner M. Z X et Mme Y-A B aux dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Eos France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z X et Mme Y-A B de leur demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France ;
Exonère M. Z X et Mme Y-A B de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal ;
Dit que les intérêts contractuels échus avant le 9 septembre 2017 sont prescrits ;
Dit que les intérêts légaux échus avant le 15 octobre 2009 sont prescrits ;
Valide en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à hauteur de la somme de 21 713,06 euros en principal, intérêts et frais ;
Autorise M. Z X et Mme Y-A B à s’acquitter de cette somme en 24 règlements mensuels, le premier de 15 000 euros, les vingt-deux suivants de 250 euros chacun et le vingt-quatrième du solde alors restant dû ;
Dit que les paiements devront s’effectuer avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible après mise en demeure du créancier d’avoir à régulariser dans les quinze jours de sa réception ;
Déboute les époux X et la S.A. Eos France de leurs demandes réciproques formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme Y-A B aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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