Infirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juin 2021, n° 19/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 décembre 2018, N° 16/03217 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 19/01599 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IE3P
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 10 décembre 2018
APPELANTE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame L-M Y
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur C Z, médecin
né le […] à IWUY
[…]
[…]
représenté par Me M-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me M-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de ROUEN
CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 mars 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. C JULIEN, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme F, greffier.
*
* *
Le 22 novembre 2012, le Dr C Z, médecin ORL assuré par la Sa La Médicale de France, a procédé à une intervention chirurgicale en pratiquant la cure d’un cholestéatome sur Mme L-M Y, née le […]. Cette dernière a développé, des suites de l’intervention, une paralysie faciale de grade VI, des vertiges et une perte d’audition de l’oreille droite.
Le 19 mars 2014, le Dr X, commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI), a conclu à l’absence de faute du Dr Z. Sur contestation de Mme Y, la CCI a confié la réalisation d’une contre-d’expertise à MM. G H et G I. Le 27 octobre 2014, ces derniers ont conclu au caractère fautif de l’intervention en concours avec un aléa thérapeutique à hauteur de 50 %.
Le 4 décembre 2014, la CCI a conclu que la réparation du préjudice incombait au seul Dr Z et non à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’Oniam).
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a, et ce avec exécution provisoire :
— condamné le Dr C Z et sa compagnie d’assurance La Médicale de France, d’une part, à hauteur de 50 % et l’Oniam, d’autre part, à hauteur de 50 % à payer à Mme L-M Y la somme de 162 730,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi que la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr C Z et sa compagnie d’assurance La Médicale de France, à payer à la CPAM de Rouen la somme de 2 324,55 euros au titre de ses débours imputables, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens, et condamne le Dr Z et La Médicale de France ainsi que l’Oniam à les supporter, chacun pour moitié.
Le tribunal a relevé que le Dr Z avait commis une faute en poursuivant l’opération de fraisage à l’aveugle après avoir découvert la grande friabilité du support osseux concerné, si bien que la destruction de l’oreille interne et l’atteinte au nerf facial ne relevaient pas de l’aléa thérapeutique. Il a néanmoins condamné l’Oniam in solidum, et a retenu un manquement diagnostic et thérapeutique post-opératoire pour ne pas avoir adressé Mme Y immédiatement au CHU pour ré-intervention implantatoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2019, l’Oniam a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2019, l’Oniam demande à la cour d’appel, au visa de l’article L.1142-1 II et suivants du code de la santé publique et L.1110-5, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, de :
— recevoir l’Oniam en son appel, le dire bien fondé en ses moyens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Oniam à indemniser 50 % du dommage de Mme Y,
statuant à nouveau,
— dire et juger à titre principal que les dommages dont Mme Y poursuit la réparation sont imputables aux fautes commises par le Dr Z de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’un droit à indemnisation par l’Oniam en application des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique,
— condamner le Dr Z et son assureur, la Sa La Médicale de France à rembourser à l’Oniam l’intégralité des sommes réglées à Mme Y en exécution du jugement dont appel,
— rejeter purement et simplement l’appel incident formé par le Dr Z et son assureur, la Sa La Médicale de France,
— dire et juger subsidiairement que les conditions d’ouverture d’un droit à indemnisation par la solidarité nationale en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies en l’espèce, faute d’anormalité des dommages subis dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 22 novembre 2012,
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’un droit à indemnisation par l’Oniam en application des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,
— condamner Mme Y à rembourser à l’Oniam l’intégralité des sommes réglées en exécution du jugement dont appel,
— mettre en conséquence l’Oniam hors de cause,
— condamner tout succombant au versement à l’Oniam d’une somme de
2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2019, Mme L-M Y demande à la cour d’appel, au visa des articles 1142-1 et suivants du code de la santé publique L 1110-5, R 4127-32, R 4127-33 du code de la santé publique, de :
— recevoir l’Oniam en son appel,
— condamner conjointement et solidairement le Dr Z et sa compagnie d’assurances la Médicale de France à payer à Mme Y les sommes suivantes :
. celle de 211 402,85 euros et ce avec intérêts à compter du 19 décembre 2014, date de notification de l’avis de la CCI
. celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision à intervenir opposable à la CPAM et à l’Oniam,
— condamner conjointement et solidairement le Dr Z et la Sa La Médicale de France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2019, Le Dr Z et la Sa La Médicale de France demandent à la cour, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par le Dr Z et la Sa La Médicale de France,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger la responsabilité du Dr Z non engagée faute de preuve d’une faute, qui plus est en lien causal direct et certain avec les préjudices,
— débouter Mme Y, la CPAM et l’Oniam de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont mal fondées,
— condamner Mme Y et la CPAM à rembourser les sommes reçues en exécution du jugement de première instance,
— condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la charge de la réparation incombait à hauteur de 50 % à l’Oniam,
— ramener les prétentions de Mme Y et de la CPAM à de plus justes proportions, et appliquer cette répartition,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2019, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime (ci-après la CPAM) demande à la cour d’appel, au visa des l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 10 décembre 2018 en ce qu’il a condamné in solidum le Dr Z et la Sa La Médicale de France à payer à la CPAM les sommes de
2 324,55 euros et de 1 047 euros,
— statuant à nouveau, dire le Dr Z et la Sa La Médicale de France intégralement tenus in solidum des conséquences pécuniaires du fait médical du 22 novembre 2012 dont Mme Y a été victime,
— en conséquence, condamner le Dr Z et la Sa La Médicale de France, in solidum, à payer à la CPAM :
. la somme de 4 787,17 euros, outre intérêts de droit sur la somme de
2 324,55 euros à compter du 10 décembre 2018, et sur le surplus à compter de l’arrêt à intervenir,
. le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour de l’arrêt à intervenir (1 080 euros au jour des conclusions),
. la somme supplémentaire de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles à hauteur de Cour,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Dr Z et la Sa La Médicale de France, in solidum, à payer à la CPAM la somme de
600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner le Dr Z et la Sa La Médicale de France in solidum, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Julia Jegu Bourdon, Avocats aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit sur les autres dispositions du jugement et prétentions de l’appelant principal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 29 mars 2021, a été mise en délibéré au 2 juin 2021.
MOTIFS
1) Sur les responsabilités
L’Oniam requiert l’infirmation de la décision en ce que le tribunal l’a condamné à hauteur de 50 % du coût de l’indemnisation. Elle soutient qu’en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, elle n’intervient en principe qu’en cas d’accident médical non fautif, subsidiairement, si et seulement si la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée. Or, en l’espèce le dommage aurait pour origine une faute médicale, et non la réalisation d’un aléas thérapeutique. La seule hypothèse dans laquelle un partage de l’indemnisation entre L’Oniam et le professionnel concernerait le cas où la réalisation de l’aléa thérapeutique a aggravé les conséquences de la faute, ce qui ne serait pas le cas dans le présent litige. Subsidiairement, elle soutient que sa condamnation n’est pas davantage justifiée, dès lors que les conséquences subies par Mme Y ne seraient pas anormales compte tenu de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci.
M. Z et son assureur relèvent que l’apparition d’une lésion du nerf facial à raison du fraisage de l’os est, à dire d’expert, le risque principal de la chirurgie du cholestéatome, que Mme Y présentait un état antérieur prédisposant au dommage, que la faute médicale à l’origine d’une perte de chance n’exclut pas l’indemnisation par l’Oniam, et que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée, puisque la complication serait advenue même en l’absence de toute faute technique, et même si Mme Y avait été transportée au CHU.
Mme Y, invoquant l’article L.1142-8 du code de la santé publique, soutient qu’il existerait en l’espèce un cumul entre une faute médicale et un accident médical non fautif.
La faute du professionnel de santé, pour ouvrir droit à réparation en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, doit présenter un lien de causalité avec le dommage, et donc avoir contribué de façon directe à sa réalisation.
Le médecin est tenu d’une obligation de moyens consistant à respecter les données acquises de la science.
Il n’est pas tenu de réparer les conséquences de l’aléa thérapeutique, entendu comme la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé, notamment dans l’hypothèse d’une anomalie morphologique indécelable du patient.
Par ailleurs, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance s’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans l’accomplissement des actes médicaux, le dommage ne serait pas survenu.
La faute du professionnel de santé est, en principe, exclusive d’un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1, II, laquelle ouvre droit à indemnisation par l’Oniam. La faute est en effet exclusive de la notion de risque inhérent à un aléas médical. En conséquence, le responsable et son assureur ne peuvent opposer, en présence d’une faute, que l’acte médical comprenait des risques, pour tenter de partager la charge de l’indemnisation avec la solidarité nationale. La seule exception à ce principe concerne l’hypothèse où la faute est pré-opératoire, notamment lorsqu’elle n’a consisté qu’en un défaut d’information, ou postopératoire, notamment lorsqu’elle concerne un défaut de suivi des conséquences d’un accident médical non fautif. Il s’agit là d’une perte de chance.
En l’espèce, il ressort de la page n° 12 du rapport d’expertise que la poursuite fautive de l’intervention par M. Z est directement à l’origine du dommage. Selon les experts, ce dernier aurait dû refermer le champ opératoire et transférer la patiente au CHU après avoir constaté qu’il 'fraisait dans la bouillie' et opérait 'sans repère'. A défaut, la poursuite fautive de l’intervention a ' entraîné la destruction de l’oreille interne, à la fois auditive et de l’équilibre… ainsi que la rupture du tegmen tympani, plafond de l’oreille moyenne', cumulant tous les accidents possibles de la chirurgie de l’oreille.
Cette faute n’est ni antérieure ni postérieure à l’opération, mais bien inhérente à l’acte chirurgical qui est fautif en lui-même.
Elle ne consiste pas en une perte de chance d’éviter la destruction de l’oreille interne, mais présente un lien causal direct avec ce dommage, puisqu’il est certain qu’en l’absence de poursuite de l’acte médical litigieux, la destruction de l’oreille interne et du nerf ne serait pas intervenue.
Les experts commis en second lieu ont considéré que la réalisation du dommage était en partie la conséquence d’un aléa thérapeutique, lié à la consistance en 'sucre mouillé' de l’os à fraiser, caractéristique dont la découverte constitue une 'surprise opératoire difficilement prévisible'. Le Dr A précise dans sa réponse à la juriste de la CCI le 13 novembre 2014 que l’aléa serait aussi en lien avec la bascule de l’enclume lors de l’ablation d’un fragment de cholestéatome car on ne peut connaître à l’avance le degré d’adhérence à l’osselet.
Toutefois, la découverte, au cours de l’opération, de la friabilité de l’os ne constitue pas un aléa thérapeutique, précisément parce qu’elle a été décelée avant la poursuite fautive de l’opération. Ainsi que le soutient Mme Y en page n° 7 de ses conclusions, se référant à l’avis initial de la CCI, la découverte de l’état antérieur de la patiente en cours d’opération aurait précisément dû entraîner l’interruption immédiate de l’intervention. Or, le Dr Z a continué à fraiser en profondeur pour constater ensuite que l’enclume était immobile et que le
canal de Fallope était érodé.
Les prédispositions anatomiques ne relevaient pas, dans un tel contexte, de l’aléa thérapeutique, mais étaient décelables par le professionnel. Dès lors, qu’il était 'impossible de savoir où il se trouvait exactement car l’os s’effondre véritablement sous la fraise', la poursuite de l’opération est fautive et constitue la seule cause des lésions induites.
Il s’ensuit que seuls M. Z et son assureur doivent être condamnés à réparation in solidum et que la décision doit être infirmée en ce que le tribunal a condamné l’Oniam partiellement.
2) Sur le quantum des préjudices
Le choix du barème de capitalisation procède d’une appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, le tribunal a appliqué le barème publié dans la Gazette du palais en 2018. Ce barème prend en compte l’effet de l’inflation et le taux de rendement des prêts octroyés par l’Etat : il permet une appréciation fine du préjudice actualisé de la victime, si bien que cet aspect de la décision querellée n’appelle aucune critique.
— Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu une somme de 2 500 euros au vu des 'justificatifs produits' sans autre précision.
Le Dr Z sollicite l’infirmation pour absence de preuve des montants demandés et de l’absence de prise en charge par la mutuelle.
Les dépenses suivantes sont justifiées sur pièce :
— 96 euros au titre de deux consultations ostéopathiques non remboursées auprès de Mme B,
— 2 237,79 euros au titre de la facture 'Le Her’ pour l’acquisition d’un appareil auditif, dont il convient de déduire les 119,71 euros pris en charge selon l’attestation versée en pièce n°7, soit 2 118,08 euros.
Le surplus des demandes n’est pas justifié, ce qui conduit à limiter l’indemnisation à la somme de 2 127,08 euros.
La preuve de la créance de la CPAM, soit 4 787,17 euros, repose sur son relevé de débours outre l’attestation d’imputabilité dressée par M. J K, médecin conseil, et versée en pièce n°2.
L’imputabilité des débours d’hospitalisation, de frais d’appareillage et de frais médicaux pour les périodes considérées est démontrée. En revanche, le coût des débours liés à l’intervention initiale du Dr Z, soit 138,07 euros, qui
n’ entre pas dans les préjudices consécutifs à la charge des tiers responsables, doit être exclue de sa créance.
Il sera donc fait droit à hauteur de 4 649, 07 euros. Les intérêts légaux courront à compter du 10 décembre 2018 sur la somme allouée en première instance à cette date, soit 2 324,55 euros.
— Les frais de transport
Le tribunal a retenu une somme de 5 000 euros.
M. Z conclut au rejet, relevant que la demande ne repose que sur des tableaux manuscrits sans attestation de praticiens.
Mme Y n’apporte aucune précision.
Il résulte du relevé de consultation versé en pièce n°7 qu’elle a bénéficié de 36 consultations au CHU et du tableau versé en pièce n°5 que chacune a engendré 82 kilomètres. Sur la base d’un coût au kilométrage de 0,561 euro, le montant de l’indemnisation sera donc fixée à la somme de1 656,07 euros.
S’y ajoutent les sommes de 107,71 euros au titre des quatre rendez-vous postopératoires avec M. Z, outre les frais de transport et de repas engendrés par les deux rendez-vous d’expertise à Paris, soit, selon le tableau joint, 206,60 euros. Les frais de transports engendrés par les rendez-vous chez le conseil de Mme Y sont indemnisés par le biais de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus ne fait l’objet d’aucune justificatif, notamment quant à la réalité des consultations.
Le montant des frais de transports doit donc donner lieu à une condamnation à hauteur de 1 970,38 euros.
— la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu une créance de 2 190 euros, correspondant à 2 heures par semaine pendant 73 semaines jusqu’à consolidation, pour l’accompagnement aux voyages complexes, sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
M. Z conclut au déboutement ou à la minoration au regard de l’absence de nécessité d’une aide et du caractère non spécialisé de celle-ci.
Le rapport d’expertise mentionne en page 17 la nécessité de l’assistance à tierce personne pour les déplacements longs et complexes à raison de deux heures par semaine. Ainsi que l’a considéré le tribunal, cette assistance a été nécessaire également jusqu’à consolidation quand bien même les experts ne le précisent pas expressément. La décision sera confirmée soit une somme de
2 190 euros, le coût horaire de 15 euros apparaissant adapté compte tenu de l’absence de spécialisation de l’aide requise.
— les dépenses de santé futures
Le tribunal a liquidé ce poste à la somme de 13 689,85 euros, correspondant à la capitalisation du coût de renouvellement de l’appareillage auditif tous les quatre ans à compter de l’année 2016, ainsi qu’au changement des piles.
Mme Y sollicite d’être indemnisée du renouvellement de l’appareillage Widex dream facturé pour un montant de 2 237,79 euros justifié en pièce
n° 6 (facture Le Her du 17 novembre 2014). Le vendeur confirme que la durée de vie de l’appareil est de 4 à 5 ans.
L’expert note toutefois en page 16 que l’appareillage n’ayant pas été satisfaisant, il ne sera pas
renouvelé.
M. Z conclut à l’absence de preuve des conditions d’appareillage actuelles et futures.
Mme Y ne réplique pas, n’explique pas comment elle est actuellement appareillée et à quel prix, alors que le montant de 2 237,79 euros correspond à un appareil qu’elle n’a pas souhaité renouvelé, ce qu’elle ne conteste pas. Rien n’indique que son appareillage actuel, s’il en est un, nécessiterait d’être renouvelé tous les 4 ans. Elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de préjudice en raison de sa carence probatoire.
— les frais d’assistance futurs
Le tribunal a retenu une somme de 35 042,28 euros, correspondant à
1 560 euros par an, sur la base de deux heures par semaine au coût horaire de 15 euros, avec un point d’indice de 22,463.
Le principe de ce préjudice est reconnu par les experts, et le coût horaire adapté, si bien que la décision sera confirmée de ce chef.
— le déficit fonctionnel temporaire
Les experts fixent le déficit fonctionnel temporaire imputable aux complications en page 13 du rapport :
— DFT total : 5 jours d’hospitalisation supplémentaires ab initio, outre 5 jours du 4 au 8 avril 2013, et un jour le 13 septembre 2013 (reprise chirurgicale ORL), soit 11 jours.
— DFT partiel à 50 % : du 21 décembre 2012 au 3 avril 2013 (syndrome vestibulaire majeur et rééducation), du 9 avril 2013 au 12 septembre 2013 (syndrome vestibulaire et paralysie faciale) du 14 septembre 2013 au 16 juin 2014 (douleur et syndrome vestibulaire), soit 537 jours.
La base de calcul retenue par le tribunal, 24 euros, apparaît appropriée, ce qui conduit à confirmer le montant de l’indemnisation retenue à hauteur de
6 708 euros [264 (11x24) + 6444 (537 X 12)].
— les souffrances endurées
Au titre des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par les experts le montant accordé par le tribunal, soit 15 000 euros apparaît approprié.
— le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire n’est pas distinct du préjudice esthétique permanent, puisqu’il s’agit des effets esthétiques de la paralysie faciale et de la chute de la paupière de Mme Y. Evalué par les expert à 5/7, il justifie l’octroi d’une somme de 25 000 euros ainsi que l’a estimé le premier juge.
— le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé par les experts à 33 %, compte tenu des troubles importants dans les conditions d’existence, et sous bénéficie d’une diminution de 4 points au
regard de l’état antérieur.
Sur cette base, le tribunal, après avoir relevé l’âge de Mme Y au moment de l’accident, a évalué l’indemnisation à la somme de 56 100 euros. Ce montant peut-être majoré soit 29 x 2 000 euros ; une somme de
58 000 euros est accordée.
— le préjudice d’agrément
Il est caractérisé au regard des difficultés de lecture pour Mme Y, ancienne enseignante. Il a été évalué par les experts à 1/7. La somme allouée à 1 500 euros est appropriée et sera confirmée.
— le préjudice sexuel
Il procède de la nature même des séquelles, le déficit moteur facial limitant les rapports intimes, quand bien même il ne touche que la sphère ORL. Il sera alloué une somme de 1 500 euros de ce chef.
Les préjudices s’établissent dès lors comme suit :
. les dépenses de santé actuelles 2 127,08 euros
. les frais de transport 1 970,38 euros
. la tierce personne temporaire 2 190 euros
. les frais d’assistance futurs 35 042,28 euros
. le déficit fonctionnel temporaire 6 708 euros
. les souffrances endurées 15 000 euros
. le préjudice esthétique 25 000 euros
. le déficit fonctionnel permanent 58 000 euros
. le préjudice d’agrément 1 500 euros
. le préjudice sexuel 1 500 euros
soit un total de 149 037,74 euros.
Les intérêts légaux courront à compter de la décision s’agissant d’une créance indemnitaire fixée par la juridiction.
Les appelants succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de Mme Y, de 2 500 euros à l’Oniam et de 1 800 euros à la CPAM.
Ils seront condamnés en outre au paiement d’une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, après infirmation de la décision de première instance sur ce point.
Le bénéfice de distraction est accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il n’y pas lieu de dire le jugement commun et opposable à la CPAM et l’Oniam : il l’est par hypothèse puisqu’elles sont dans la cause.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée,
Condamnne in solidum M. C Z, médecin et la Sa La Médicale de France à payer à Mme L-M Y la somme de 149 037,74 euros en réparation de son préjudice corporel comprenant :
. les dépenses de santé actuelles 2 127,08 euros
. les frais de transport 1 970,38 euros
. la tierce personne temporaire 2 190 euros
. les frais d’assistance futurs 35 042,28 euros
. le déficit fonctionnel temporaire 6 708 euros
. les souffrances endurées 15 000 euros
. le préjudice esthétique 25 000 euros
. le déficit fonctionnel permanent 58 000 euros
. le préjudice d’agrément 1 500 euros
. le préjudice sexuel 1 500 euros
Condamne in solidum M. C Z, médecin et la Sa La Médicale de France à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de
4 649,07 euros avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 2018 sur la somme de 2 324, 55 euros, outre celle de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne in solidum M. C Z, médecin et la Sa La Médicale de France à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 6 000 euros à Mme L-M Y, de 2 500 euros à l’Oniam et de 1 800 euros à la la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime,
Déboute Mme L-M Y et la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. C Z, médecin et la Sa La Médicale de France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés et la Scp Julia Jegu Bourdon, Avocats au bénéfice des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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