Infirmation 12 mai 2016
Infirmation 13 mars 2018
Rejet 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mars 2018, n° 16/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01394 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 janvier 2014, N° 14/02610 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 13 Mars 2018
Saisine sur renvoi de la Cour de Cassation
RG : 16/01394
Décision attaquée : Jugement du 30 janvier 2014 du tribunal de commerce de Marseille et Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Mai 2016, RG 14/02610
Demandeurs à la saisine
M. F-G X
né le […] à […][…]
- […]
SARL GDP VENDÔME, dont le siège social est situé, […]
représentés par SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Défendeur à la saisine
M. F-H Y
né le […] à […]
représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE et la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 janvier 2018 par Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12/05/2016 auquel la présente décision se rapporte pour l’exposé des faits et de la procédure ;
Par conclusions d’appelant n° 2 du 21/12/2017, M. X et la société GDP VENDOME concluent à la réformation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. Y de ses demandes à l’encontre de la société GDP VENDOME, et débouté de ses demandes de dommages intérêts, et demande à la cour de :
— mettre hors de cause la société GDP VENDOME, étrangère à la promesse unilatérale d’achat litigieuse,
— constater que M. Y a cru pouvoir lever l’option, par lettre du 20/06/2011, auprès de la société GDP VENDOME et non de M. X, à une adresse qui n’est ni le domicile de celui-ci stipulé à la promesse, ni le siège social de la société GDP VENDOME, situé à Paris,
— dire que cette levée d’option est irrégulière et inopposable à M. X,
— constater que le délai de levée d’option est aujourd’hui expiré,
— dire que la promesse unilatérale de vente souscrite par M. X est caduque,
— débouter M. X de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy,
— à titre subsidiaire, constater que M. Y a agréé la société DVD PARTICIPATIONS comme nouvelle associée de la société LE SOLEIL DU VALLON DE L’ORIOL le 23/12/2010,
— constater que l’article 14 des statuts de la société LE SOLEIL DU VALLON DE L’ORIOL impose la procédure d’agrément préalablement à toute exécution de la promesse unilatérale d’achat des parts sociales de M. Y, en ce compris le rachat à dire d’expert en cas de désaccord,
— dire que la promesse ne peut recevoir exécution dans l’agrément, par la société DVD PARTICIPATIONS, de M. X en tant que nouvel actionnaire de la société LE SOLEIL DES VALLONS DE L’ORIOL,
— dire que la promesse unilatérale d’achat des parts sociales de M. Y ne pourrait être exécutée sans une évaluation desdites parts sociales au jour de sa mission par un expert dans les termes de l’article 1843-4 du code civil, tel que prévu par les statuts,
— constater que la société LE SOLEIL DU VALLON DE L’ORIOL n’a aucune activité, que l’établissement qu’elle devait exploiter n’est pas construit, que le permis de construire obtenu repose sur une assiette foncière qui n’est plus valable en raison du refus de substitution par M. Y du bénéficiaire de la promesse de vente signée par M. Z au profit de la SCI LES VALLONS DE MARSEILLE pour la parcelle cadastrée section 829B n° 65, finalement cédée à un tiers,
— constater que l’arrêté de transfert du 24/02/2011 est caduc,
— constater que les travaux ne peuvent débuter pour construire l’établissement initialement prévu,
— constater que la condition suspensive relative au permis de construire purgé de tout recours, prévue à la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts A n’a pu être remplie et qu’elle est caduque,
— en conséquence, dire que la valeur actuelle des parts sociales de la société LE SOLEIL DU VALLON DE L’ORIOL ne peut dépasser la valeur nominale des parts, soit 10 euros par part sociale, et que la promesse ne peut recevoir exécution pour un prix supérieur,
— à titre plus subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’estimer la valeur des parts sociales de la société LE SOLEIL DES VALLONS DE L’ORIOL,
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy et pratiquées,
— à titre plus subsidiaire, dire que l’engagement de M. X trouvait sa cause dans la création et l’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) quartier Bompart à Marseille,
— constater que M. Y a signé via sa SCI MOUPHASSA une promesse unilatérale de vente avec M. Z pour la cession de la parcelle section B65, le 10/06/2011, soit 10 jours avant de lever l’option,
— constater que M. Y a expressément demandé que la parcelle B 65 soit ajoutée à l’assiette du permis de construire,
— constater que la demande de permis de construire incluait la parcelle B 65 dans son assiette foncière,
— constater que la SCI MOUPHASSA a fait bénéficier un tiers personne physique, M. B, de la faculté de substitution réservée aux personnes morales et stipulée dans la promesse consentie par M. Z,
— constater que M. B, tiers à l’opération, a acquis la parcelle B 65 le 28/09/2012,
— constater que la mairie de Marseille a délivré le permis de construire incluant la parcelle B 65 21 jours plus tard, le 19/10/2012,
— constater qu’ainsi, la société LE SOLEIL DES VALLONS DE L’ORIOL n’a jamais pu exploiter l’arrêté conjoint du 24/02/2011, les caractéristiques du projet n’étant pas conformes à celles indiquées aux autorités de tutelle pour obtenir ledit arrêté,
— constater que le permis de construire délivré n’a jamais été exploitable, et n’est toujours pas purgé de tout recours,
— constater que l’arrêté conjoint du 24/02/2011 est aujourd’hui caduc,
— constater que la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts A est caduque,
— partant, dire et juger sur le fondement de l’article 1131 du code civil que la cause objective de la promesse unilatérale d’achat des parts sociales de M. Y au sein de la société LE SOLEIL DES VALLONS DE L’ORIOL, soit la possibilité de créer et d’exploiter un EHPAD quartier Bompart à Marseille, n’a jamais existé et en tout état de cause, n’existait pas au moment de la levée de l’option,
— dire que ladite promesse est nulle, nonobstant la levée de l’option prétendument intervenue le 20/06/2011,
— débouter M. Y de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy et pratiquées,
— à titre encore plus subsidiaire, constater que le jugement déféré condamne M. X, non au paiement de la somme de 1,5 million d’euro à titre de dommages intérêts mais à l’exécution forcée en nature de la promesse unilatérale d’achat,
— constater que l’engagement de M. C est un engagement de réitérer par la conclusion d’un acte de cession dans les 120 jours de la levée d’option,
— dire qu’il n’y a pas eu transfert de propriété ni transfert des risques, ni cession d’un droit réel au profit de M. Y,
— dire qu’à défaut d’agrément sollicité par M. Y, auprès de son associée la société DVD PARTICIPATIONS, les parts sociales étaient indisponibles et l’obligation litigieuse ne pouvait donner lieu à une exécution forcée en nature,
— dire que de surcroît M. X était tenu par une obligation de faire, celle de réitérer, et non de donner,
— dire que M. X ne peut être redevable que du paiement de dommages intérêts même s’il a violé cette obligation de faire, sur le fondement de l’ancien article 1142 du code civil,
— dire que les dommages intérêts ne peuvent être évalués qu’à l’aune du préjudice direct et certain subi par M. Y,
— dire qu’au vu de l’absence d’activité de la société LE SOLEIL DES VALLONS DE L’ORIOLA et de la caducité de l’arrêté conjoint du 27/02/2011, les parts sociales objet de la promesse ne peuvent avoir une valeur supérieure à celle de leur valeur nominale,
— dire que M. Y ne démontre aucun préjudice de perte de chance qui trouverait sa cause dans un agissement de M. X,
— débouter M. Y de ses demandes et ordonner la main levée de toutes les saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy et pratiquées,
— en tout état de cause, débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des saisies abusives dans leur principe comme dans leur maintien, outre 14.400 euros au titre des honoraires de la consultation juridique rédigée par les professeurs MESTRE et D et au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 05/0/2018, M. Y demande à la Cour de :
— à titre liminaire, dire irrecevables comme nouvelles les demandes des appelants tendant à sa condamnation au remboursement des frais d’une consultation juridique, au paiement de dommages
intérêts ou irrecevables pour être présentées devant une juridiction incompétente à solliciter la main levée de saisies conservatoires,
— dire irrecevable et en tout état de cause infondé la demande tendant à considérer que l’engagement souscrit serait dépourvu de cause,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée tant à l’encontre de M. X que de la société GDP VENDOME qu’il dirige et contrôle,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré régulière la levée de l’option en juin 2011, qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 1,5 million d’euros avec intérêts de droit à compter du 20/06/201 et celle de 67.771 euros au titre de l’incidence fiscale résultant du retard dans l’exécution de cette obligation,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé d’admettre que la société GDP VENDOME était également engagée et la condamner avec M. X au paiement de la somme de 1,5 million d’euros avec intérêts de droit à compter du 20/06/201 et celle de 67.771 euros au titre de l’incidence fiscale,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé d’admettre que l’attitude de M. X avait causé un préjudice spécifique tant matériel que moral à M. Y et les condamner au paiement de la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice tant moral que financier subi,
— subsidiairement, dire que si l’acquisition des parts sociales est soumise aujourd’hui à l’agrément d’un tiers, non seulement il ne s’agissait pas d’une condition de validité des accords, ni d’une condition suspensive entre les parties mais aussi et surtout que cette situation ne résulte que des agissements de M. X,
— nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, rejeter les moyens soulevés par M X de ce chef,
— dire que cette situation résultant des seuls agissements de M. X, cause un préjudice certain à M. Y à hauteur des sommes qu’il aurait pu percevoir en 2011,
— condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, les appelants in solidum au paiement de la somme de 1,5 million d’euros outre intérêts de droit à compter de juin 2011 correspondant au préjudice subi constitué par la perte certaine d’une chance d’obtenir la valeur convenue des parts sociales,
— condamner les appelants au paiement d’une somme complémentaire de 300.000 euros à titre de dommages intérêts pour sanctionner un comportement abusif et fautif et générateur d’un préjudice certain outre 67.771 euros au titre de l’incidence fiscale du fait de la non exécution de leurs engagements,
— débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires et les condamner chacun au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la recevabilité des demandes des appelants
Concernant la demande tendant à considérer que l’engagement souscrit serait dépourvu de cause, il ne s’agit pas en l’occurrence d’une demande, mais d’un moyen, qui est recevable, l’article 563
disposant que l’appelant peut invoquer en appel des moyens nouveaux.
Pour ce qui est des frais de consultation juridique, il s’agit d’une demande formée au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, au vu d’un élément nouveau, postérieur au jugement déféré, la facture d’honoraires étant des 3 et 30 avril 2015. Cette demande est recevable, une partie pouvant ajouter en appel une demande, en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, lorsqu’elle est complémentaire à une prétention formée devant le premier juge, ce qui est le cas en l’occurrence. Par ailleurs, cette demande est relative aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel, cette consultation ayant été sollicitée pour explorer de nouveaux moyens à développer en cause d’appel.
' Sur l’appel en cause de la société GDP VENDOME
Pour que cette société puisse être attraite dans la cause, il faut qu’elle soit personnellement engagée vis à vis de M. Y.
En l’espèce, le protocole d’accord du 10/06/2009 et l’avenant du 28/03/2011 ont été conclus entre M. X d’une part, et M. Y d’autre part, la société GDP VENDOME étant absente de ces conventions.
Certes, l’article 8 du protocole stipule que «M. X, ou toute autre société qu’il voudra se substituer, promet d’acquérir de M. Y l’intégralité de sa participation dans le capital de la société LE SOLEIL DU VALLON DE L’ORIOL ».
Or, aucune substitution de M. X par la société GDP VENDOME n’est intervenue. Dès lors, celle-ci doit être mise hors de cause, le seul fait que M. X soit son dirigeant étant inopérant, M. X ne s’étant engagé qu’à titre personnel. La mention dans le protocole selon laquelle « M. X contrôle et dirige le groupe GDP VENDOME, lequel est un acteur important du marché des services aux personnes au sein notamment d’EHPAD » ne peut constituer un engagement pris par la société GDP VENDOME. Tout au plus, il pourrait être allégué que M. X se serait porté fort pour que la société qu’elle dirige participe au projet. Mais dans une telle hypothèse, seul lui-même serait alors tenu.
La société GDP VENDOME sera ainsi mise hors de cause, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
' Sur la levée de l’option
Le protocole d’accord stipule en son article 8 -II que « M. Y aura la faculté de lever l’option qui lui a été consentie par M. X en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de lui céder l’intégralité de ses parts dans la Sarl LE SOLEIL DU VALLON DE L’ORIOL », l’article 10 intitulé « élection de domicile et attribution de juridiction » précisant que « pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leur siège ou domicile respectif ».
Le protocole dans son en-tête indique que M. Y E […], et que M. X demeure […].
L’avenant du 10/06/2009 reprend les mêmes adresses, et s’il ne contient pas de nouvelle stipulation quant au domicile des parties, indique que « il ne fait que préciser les engagements pris et qu’il complète en l’état des événements survenus depuis sa signature ».
La clause d’élection de domicile a ainsi bien été maintenue et n’a pas été remise en cause.
Or, si M. Y a bien levé l’option dans les délais prévus, il l’a fait par lettre du 20/06/2011 adressée à « GDP VENDOME, Monsieur X, Centre Bonlieu, 1, rue F Jaurès, […] ».
Ce faisant, il a contrevenu aux stipulations du protocole d’accord, qui avait prévu un formalisme précis quant aux modalités de la levée de l’option.
Certes, le destinataire de cette lettre a pu avoir connaissance par ailleurs de l’information délivrée par M. Y, le secrétariat de la société GDP VENDOME étant en mesure de communiquer le courrier à M. X. Toutefois, ce fait est insuffisant pour justifier l’inobservation du formalisme contractuel, celui-ci ayant pour objet de permettre la bonne application des conventions conclues entre les parties, du fait des délais stricts prévus et du souci d’éviter toute difficulté à ce sujet, M. X étant dirigeant de diverses sociétés, dont la principale, la société GDP VENDOME, ayant son siège social à Paris mais un siège opérationnel à Annecy.
Dès lors, la levée d’option est irrégulière, comme exercée à une autre adresse que celle contractuellement prévue et auprès d’une autre personne que celle de M. X. Elle ne peut donc produire d’effet et n’a pas été régularisée dans les délais.
En conséquence, la promesse unilatérale de vente souscrite par M. X est caduque.
M. Y doit donc être débouté de sa demande.
Concernant la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, elle n’est pas du ressort de la Cour, mais du seul juge de l’exécution.
Enfin, l’abus du droit d’ester en justice, incluant celui d’exercer des mesures conservatoires, n’est pas suffisamment démontré. L’appelant sera débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre. De même, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
MET HORS DE CAUSE la société GDP VENDOME,
DIT que la levée d’option de la promesse unilatérale de vente exercée par M. Y est irrégulière,
DIT qu’elle ne peut produire d’effet,
DEBOUTE M. Y de ses demandes,
DEBOUTE M. X de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens,
AUTORISE la Selarl COCHET BARBUAT, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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