Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°136/2022
N° RG 20/00287 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMV5
M. E X
Mme Y J K épouse X
C/
M. F B
Mme H C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 29 mars 2022 à l’issue des débats
**** APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES
Madame Y J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur F B
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame H C
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 29 juillet 2015, au rapport de maître Leclerc, notaire à Rochefort-en-Terre (56), M. F B et Mme H C O à M. E X et Mme Y-J K épouse X une maison d’habitation au prix de 385.000
€, biens meubles inclus, édifiée en 2008 au […].
En septembre 2015, M. et Mme X constataient l’apparition d’infiltrations et de fissures dans certaines pièces de la partie habitation, le garage, l’atelier et le vide sanitaire.
Ils faisaient intervenir maître A, huissier de justice à Questembert, qui dressait un procès-verbal de ses constatations le 28 janvier 2016. Ils diligentaient ensuite une expertise amiable non contradictoire confiée à la Société de Recherche et Investigation de l’Ouest (ci-après SRIO) et faisaient également intervenir la société Soprassistance qui réalisait un « Reportage photo » daté du 5 avril 2016.
A l’issue de ces opérations, M. et Mme X L à M. B et Mme C par courrier d’avocat en date du 6 juillet 2016 le paiement de la somme de 73.116 € au titre de la prise en charge des réparations des désordres constatés, ce que M. B et Mme C M.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de VANNES, saisi par M. et Mme X, confiait une expertise judiciaire à M. D, expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Bordeaux, qui déposait son rapport le 16 novembre 2017.
Par assignation en date du 16 mars 2018, M. et Mme X faisaient convoquer M. B et Mme C devant le tribunal de grande instance de Vannes en résolution de la vente immobilière sur le fondement des vices cachés, lequel tribunal, par jugement en date du 3 décembre 2019, jugeait que :
-les fissures dans le salon étaient apparentes,
-les autres désordres étaient cachés mais non connus des vendeurs et comme tels couverts par la clause de non-garantie des vices cachés,
-déclarait recevable l’action de M. et Mme X à l’encontre de M. B et Mme C sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, mais les déboutait de leurs demandes de résolution de la vente immobilière et de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudice matériel et préjudice de jouissance,
-condamnait M. et Mme X aux entiers dépens,
-disait n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejetait toute demande plus ample ou contraire.
M. et Mme X ont interjeté appel dudit jugement par déclaration en date du 15 janvier 2020 sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de jugement, sauf la déclaration de recevabilité de leur action.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. et Mme X exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 février 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d’appel de :
-infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
-à titre principal :
-juger que :
- la maison est affectée de désordres substantiels constitutifs de vices cachés rédhibitoires la rendant impropre à l’usage auquel on la destine,
- M. B revêt la qualification de constructeur de l’ouvrage et de vendeur après achèvement de la maison litigieuse,
- il s’infère de la qualification de constructeur et de vendeur après achèvement une inopposabilité de la clause de non garantie des vices cachés stipulée aux termes de l’acte de vente,
- M. B et Mme C avaient nécessairement connaissance de l’existence des désordres et malfaçons compte tenu de la qualité de constructeur et vendeur après achèvement de M. B et de la gravité des désordres invoqués,
- la clause de non garantie des vices cachés est inapplicable compte tenu de la connaissance avérée des désordres par M. B et Mme C antérieurement à la vente,
En conséquence,
-juger leur action estimatoire recevable et bien fondée,
-condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 97.315,72 € TTC au titre de leur préjudice financier correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente de la maison,
-à titre subsidiaire :
-juger que :
- en ne révélant pas l’identité des entreprises intervenues lors de la construction de la maison, M. B et Mme C ont commis un manquement au devoir d’information précontractuel incombant au vendeur,
- en ne révélant pas l’existence des désordres affectant le bien dont ils avaient connaissances, M. B et Mme C ont commis un manquement au devoir d’information précontractuel incombant au vendeur,
- en ne révélant pas l’identité des entreprises intervenues lors de la construction de la maison en cours d’expertise, M. B et Mme C ont commis une faute de nature à générer un préjudice de perte de chance de mettre en 'uvre les garanties légales incombant à ces entreprises,
-en conséquence, condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 97.315,72 € TTC au titre de leur préjudice de perte de chance de mobiliser les garanties légales incombant aux entreprises intervenues lors de la construction de la maison,
-en tout état de cause, condamner M. B et Mme C à leur payer les sommes de :
-20.000 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi,
-30.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
-10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. B et Mme C aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
M. B et Mme C exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d’appel de :
-les dire recevables et biens fondés en leurs demandes,
-Y faisant droit,
-à titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 3 décembre 2019,
-débouter M. et Mme X de leur demande de réformation dudit jugement et de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
-ajoutant au jugement déféré,
-condamner M. et Mme X à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel intégrant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
-à titre infiniment subsidiaire,
-dans l’hypothèse où, par extraordinaire, M. B et Mme C devaient être condamnés au paiement d’une quelconque somme au titre du préjudice matériel de M. et Mme X,
-juger que le montant de ladite somme ne saurait excéder 88.46,84 € HT, soit 97.315,72 € TTC telle que préconisée par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires,
-débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’existence des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code indique en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice doit être antérieur à la vente et c’est à l’acheteur qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de son antériorité.
Au cas particulier, en complément des diligences initiales réalisées par M. et Mme X ' procès-verbal de constat d’huissier du 28 janvier 2016, expertise amiable non contradictoire du 10 mars 2016 et reportage photo du 5 avril 2016 ', le rapport d’expertise judiciaire contradictoire déposé le 16 novembre 2017 établit que :
- il s’agit d’une maison plain-pied dont l’habitation principale présente une surface d’environ 180 m2, avec 2 garages de 50 m2 sur terre-plein et un atelier de 82 m2 sur terre-plein,
- la maison est construite en maçonnerie traditionnelle avec fondations supposées filantes, un vide sanitaire d’une hauteur de 50 cm, des murs en blocs parpaings avec doublage par briques, un plafond en hourdis classique, en double BA 13 posé sur lattis, un toit terrasse, des acrotères en maçonnerie permettant la mise en 'uvre d’un relevé d’étanchéité,
- les garages présentent un plancher hourdis avec un toit terrasse étanche et des relevés d’acrotères,
- l’atelier présente une ossature métallique avec bacs acier.
Concernant les désordres, l’expert relève les points suivants :
Chambres
- Désordre :
- taches d’humidité à la base des murs en de nombreux endroits
- infiltrations entre maçonneries et menuiseries
- Nature et cause : mauvaise application soit de la couche isolante (Delta MS), soit d’une mauvaise mise en place des bandes TRAPCO. Il s’agit d’erreurs d’exécution quant à la pose du revêtement étanche qui ne remplit pas son rôle, cela explique les taches d’humidité à la base des murs des chambres. Il est possible que la pente du drain soit défectueuse. Mauvais calfeutrement au niveau du seuil des menuiseries. Remontées d’humidité par condensation provenant du vide sanitaire.
Séjour
- Désordre : fissures dans les doublages
- Nature et cause : le tracé des fissures est caractéristique. Il provient de l’absence d’une bande de compression à la base des cloisons créant un effet de dilatation. C’est là aussi un défaut d’exécution s’agissant de la bande d’étanchéité venant en applique à la base des murs. A l’angle de certaines fenêtres, les fissures sont à 45°. Elles provoquent un désordre esthétique mais qui peut s’aggraver avec le temps. Certaines fissures qui ont été rebouchées et qui se sont rouvertes ont pour origine un problème de mise en place entrainant un effet de retrait.
Menuiseries
- Désordre : Hublot (salle de bain)
- Nature et cause : Problème de mise en place dû à une erreur d’exécution lors de la pose.
- Remède : un réglage est nécessaire ainsi que la réfection du joint périphérique.
- Désordre : Joint de calfeutrement (séjour)
- Nature et cause : mauvaise exécution entrainant un passage de l’air et du bruit.
- Remèdes : un joint périphérique est à reprendre.
Toit terrasse
- Désordre : infiltrations en plusieurs endroits au niveau des rives, tant pour le garage que pour la partie habitation
- Nature et cause : grave erreur d’exécution des relevés d’étanchéité sur l’ensemble des acrotères à savoir absence de recouvrement, d’adhérence, de continuité, de protection sur la totalité des relevés d’habitation et des garages, gonflement, pochage, absence de joint de dilatation dans les acrotères, décollements desdits acrotères. Graves défauts d’exécution sur la totalité des acrotères qui devront être entièrement repris.
- Remèdes : réfection totale
Atelier
- Désordre : infiltrations essentiellement sur la partie périphérie
- Nature et cause : mauvaise exécution ou application du revêtement d’étanchéité : pas de recouvrement, pas d’adhérence et pas de protection.
A noter que l’expert relève que du fait des infiltrations quasi permanentes, M. X a mis en place un système d’évacuation par gouttière.
Vide sanitaire
- Désordre : parpaings bruts
- Nature et cause : parpaings non enduits qui entraînent probablement une condensation due au manque de ventilation. Défaut d’exécution provenant d’une part d’une absence de ventilation suffisante pour le vide sanitaire et d’autre part d’un manque de soins à l’application du revêtement extérieur. De plus le drain doit recevoir au-dessus de lui une couche drainante constituée de graviers.
L’expert conclut que l’origine des désordres est principalement de nature structurelle, c’est-à-dire liée à une réalisation du bâtiment au stade de sa construction, et que les travaux d’édification de ce bâtiment n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art.
Ces constatations techniques, non contredites par les intimés, établissent :
- des désordres structurels qui sont d’origine de la construction,
- qui affectent l’étanchéité à l’eau de la toiture terrasse (acrotères défaillants), l’étanchéité à l’eau de la base des murs en périphérie (drain défaillant) et le fonctionnement du vide sanitaire (ventilation insuffisante, revêtement absent),
- qui se manifestent sous la forme d’infiltrations et de remontées d’humidité dans les chambres, le garage, l’atelier, de gonflements, de décollements, de pochages du toit terrasse,
- lors des épisodes de pluie.
M. B et Mme C maintiennent que M. et Mme X avaient connaissance de ces défauts au moment de la vente. Notamment du fait que certaines fissures dans le salon avaient été rebouchées par leurs soins et se trouvaient de ce fait visibles au moment de la visite des lieux.
De fait, l’expert relève que ces fissures dans le salon trouvent leur origine dans un problème de mise en place entrainant un effet de retrait.
Et il a été justement retenu par le jugement de première instance que le rebouchage de ces fissures dans salon était flagrant, rendant lesdites fissures apparentes.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
En revanche, il n’est pas établi que les acheteurs aient eu connaissance des autres désordres, M. et Mme X ayant visité puis acquis ledit immeuble en période estivale par temps sec.
Sous le bénéfice de ces observations, ainsi qu’il l’a été justement relevé par la première juridiction, exceptées les fissures du salon, l’immeuble acquis par M. et Mme X le 29 juillet 2015 est affecté de désordres préexistants à la vente, qui sont d’ampleur telle qu’ils rendent la maison impropre à l’usage d’habitation auquel M. et Mme X la destinait, ou qui en diminuent tellement cet usage qu’ils n’auraient pas acquis ce bien ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’ils les avaient connus.
Le jugement sur ce point sera également confirmé.
2) Sur la garantie contre les vices cachés
M. B et Mme C entendent opposer aux acquéreurs la clause de garantie des vices cachés ainsi libellée à l’acte de vente du 29 juillet 2015, qui prévoit sous l’intitulé « Etat, mitoyenneté, désignation, contenance » que : « sauf application d’une disposition légale spécifique, le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ».
L’article 1643 du code civil dispose en effet que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Toutefois, cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur avait connaissance.
En l’espèce, il convient de rechercher si les vices allégués étaient ou non connus des vendeurs avant la vente.
Sur ce point, il est techniquement établi par l’expert judiciaire, et non contesté par les intimés, que les désordres sont de nature structurelle, comme trouvant leur origine dans une réalisation du bâtiment non conforme aux règles de l’art dès le stade de sa construction.
Ces désordres sont apparus dès la fin de la construction dans les années 2008 et 2009 ' même si une date précise ne peut être donnée par l’expert, ce qui est indifférent ' tandis que M. B et Mme C ont occupé le bien de manière continue depuis son origine et jusqu’à sa vente aux appelants en 2015.
L’expert préconise une réfection totale de tous les acrotères du toit terrasse, une reprise totale du drain périphérique, des percements avec cours anglaises pour le vide sanitaire, la réfection des joints d’étanchéité pour les menuiseries du salon et le hublot de la salle de bain et, enfin, des reprises de peinture dans les chambres.
De par leur gravité et leur ampleur, les désordres relevés par l’expert ne pouvaient donc qu’exister pendant l’occupation par M. B et Mme C entre 2008 et 2015 et au moment de la vente à M. et Mme X le 29 juillet 2015.
Du reste, M. B et Mme C ne soutiennent pas qu’ils n’ont jamais rencontré pendant les 7 années d’occupation un quelconque problème d’humidité ou d’infiltration, se contentant de placer le débat sur le seul terrain de l’absence de preuve de la connaissance des vices d’infiltrations et d’humidité.
Ce moyen est toutefois mis en échec par les constatations techniques de l’expert qui s’imposent par elles-mêmes : les défauts d’étanchéité sont d’origine, en toiture, en pied de mur, dans le vide sanitaire, comme liées à un défaut de construction, notamment quant à l’étanchéité, et, d’une ampleur et d’une gravité certaine, se manifestant de manière importante et visible sur le bâti intérieur et extérieur à chaque épisode de pluie, ce qui n’a pas manqué de se produire pendant les 7 années d’occupation continue par M. B et Mme C.
Il n’y a pas été remédié par M. B et Mme C.
Et ils sont toujours présents au cours de la 8ème année, en 2015, année de la vente, se manifestant à nouveau dès les premiers épisodes de pluie de septembre 2015 alors que M. et Mme X avaient signé l’acquisition le 29 juillet 2015.
M. B et Mme C n’en disconviennent du reste pas totalement puisqu’ils ont pu écrire dans un courrier du 13 juillet 2016 adressé au conseil de M. et Mme X qu’ils étaient « prêts à payer ce qui avait été consenti avec l’expert, c’est-à-dire les infiltrations de la terrasse, du garage et du local et bien sûr la peinture des 2 chambres ».
Mme C avait précédemment déclaré à l’expert lors de la réunion d’expertise du 8 juin 2016 qu’elle était « prête à assurer les travaux de reprise nécessaires, mais [n’était] pas d’accord avec la proposition des acquéreurs. »
Sous le bénéfice de ces observations, il sera jugé que les vices étaient connus des vendeurs avant la vente et que, par voie de conséquence, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut qu’être écartée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur l’action estimatoire
L’article 1644 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015 qui a supprimé la référence à l’arbitrage par expert, dispose que « Dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’évaluation de la partie du prix qui doit être restituée peut désormais être faite à partir de tous documents produits par les parties tandis que la réduction peut correspondre au coût des travaux nécessaires à la remise en état du bien affecté du vice découvert.
Au cas particulier, l’expert judiciaire s’est employé à chiffrer les reprises, sollicitant des parties dans un but concurrentiel afin qu’elles lui transmettent différents devis de réparation.
Seuls M. et Mme X se sont pliés à l’exercice.
En dépit de multiples relances, M. B et Mme C n’ont pas transmis à l’expert les devis demandés, ni du reste aucune autre pièce telle que réclamée comme les éventuelles assurances souscrites et les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier pour l’étanchéité et pour le drainage. Sollicité à plusieurs reprises par l’expert, M. B n’a jamais pu être ni rencontré, ni auditionné par ses soins, pour éclairer l’historique de la construction.
Il peut être précisé à cet égard :
- que les intimés s’étaient réservés certains lots lors de la construction de leur habitation, à savoir les lots plomberie sanitaire, cloisons, électricité, carrelage et peintures,
- que le compromis de vente du 7 avril 2015 stipulait que le bien bénéficiait «des garanties décennales sur la maçonnerie, l’étanchéité et les menuiseries»,
- que l’acte de vente prévoyait en page 11 que les acquéreurs bénéficieraient en lieu et place des vendeurs des diverses garanties et responsabilités attachées à la construction telles qu’elles sont régies par les articles 1792 et suivants du code civil,
- mais que ce même acte prévoyait en même temps en page 13 que les vendeurs, en leur qualité successive de maîtres de l’ouvrage puis vendeurs après achèvement, n’avaient, « contrairement aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, souscrit aucune des assurances de responsabilité et de dommages prévues par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. »
C’est dans ce contexte que l’expert judiciaire a été conduit à chiffrer le coût des reprises ainsi qu’il suit :
Etanchéité toit terrasse : 42.890,22 € HT
Réseau drainage 39.416,35 € HT
Hublot et menuiseries 3.027,27 € HT
Imperméabilisation façade 2.135,00 € HT
Peinture intérieure 20.000,00 € HT
TOTAL : 88.468,84 € HT
TOTAL TTC : 97.315,72 € TTC
M. B et Mme C seront condamnés à payer cette somme de 97.315,72 € TTC à M. et Mme X au titre de leur action estimatoire.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de condamnation fondée sur le moyen subsidiaire de la perte de chance devient sans objet et il n’y a pas lieu à l’examiner.
4) Sur les dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En présence d’une action estimatoire, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre à l’indemnisation des acquéreurs résultant de la diminution subséquente du prix d’achat, à tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs résultant des vices cachés.
- Sur le préjudice de jouissance
La gravité et l’importance des vices cachés affectant le bien immobilier acquis par M. et Mme X, qui aspiraient à une retraite paisible, ont généré une impropriété à l’habitabilité des lieux, obligeant à pallier les fuites par des dispositifs précaires : seaux, gouttières, dans l’attente de la réalisation des reprises ainsi qu’à supporter les multiples investigations diligentées pour les besoins de la procédure, avec, pour certaines d’entre elles, des recherches destructrices.
Si des difficultés de santé peuvent également être la conséquence du fait de demeurer dans un bâti humide, il n’est pas en l’état produit par M. et Mme X d’éléments permettant d’étayer leurs allégations sur ce point.
Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 €.
- Sur le préjudice moral
L’obligation de recourir à diverses investigations préalables (constat d’huissier, rapport SRIO, reportage photo Soprassistance, expertise judiciaire) ajoutée à l’absence de réponse par M. B et Mme C aux différentes interpellations de l’expert judiciaire sont source d’un préjudice moral certain subi par M. et Mme X depuis 2015, qui sera compensé par l’attribution d’une somme de 10.000,00 € mise à la charge de M. B et Mme C.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes en appel, M. B et Mme C seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire diligentée par M. D.
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais exposés par eux à l’occasion de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens, au titre desquels les différentes investigations initiales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de condamner M. B et Mme C à leur payer une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 3 décembre 2019 en ce qu’il a :
- déclaré M. et Mme X recevables en leur action,
- dit que les fissures du salon étaient apparentes,
- dit que les autres désordres étaient cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
Condamne M. F B et Mme H C à payer à M. et Mme E et Y-J X les sommes de :
- 97.315,72 € TTC au titre de leur action estimatoire,
- 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10.000,00 € au titre du préjudice moral,
Condamne M. F B et Mme H C aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé et à payer le coût de l’expertise judiciaire de M. D,
Condamne M. F B et Mme H C à payer à M. et Mme E et Y-J X la sommes de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus de toutes les demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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