Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 janv. 2021, n° 14/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 mars 2014, N° 152;12/00755 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Katia SZKLARZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE MAXIMA - LA TAHITIENNE D'ASSURANCES c/ Société LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N°
8/add
ED
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Des Arcis,
— Me Merceron,
— Me Usang,
— Cps,
le 14.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 janvier 2021
RG 14/00325 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°152, rg n° 12/00755 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 mars 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2014 ;
Appelante :
La Société Maxima – La Tahitienne d’Assurances, société anonyme au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07143 – B et dont le n° Tahiti est 823 211 dont le siège social est […], […], agissant poursuites est diligences de M. E-F G, président de son conseil d’administration, directeur général ;
Représentée par Me E-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Y X, né le […] à […], de nationalité française, boulanger, […] en face de la crèche,[…] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
M. Z A, demeurant à […] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Le 17 juillet 2010, à’Pirae, Y X, alors qu’il franchissait un carrefour à bord de son scooter, était heurté par le véhicule automobile conduit par Z A, qui circulait en sens inverse et s’était engagé dans le carrefour pour tourner sur la gauche.
Aux termes du certificat médical initial daté du 23 juillet 2010, l’accident lui causait des lésions à la jambe gauche (fracture ouverte du fémur comminutive sus inter condylienne et fracture longitudinale du bord externe de la rotule associée à des lésions cartilagineuses).
Par ordonnance du 21 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete':
— Ordonnait une mesure d’expertise médicale de Y X,
— Condamnait l’assureur de Z A, la société MAXIMA – la Tahitienne d’assurances (la société MAXIMA) à payer, à titre de provision, la somme de 4.500.000 FCP à Y X et celle de 4.776.644 FCP à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (la CPS).
L’expert judiciaire réalisait son expertise, le 9 mai 2012.
Par jugement du 26 mars 2014 signifié le 2 mai 2014, le tribunal de première instance de Papeete':
— D Z A responsable du dommage subi par Y X à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2010,
— Disait que la société MAXIMA devait sa garantie,
— Allouait avec exécution provisoire les sommes suivantes':
— à Y X': 22.131.208 FCP au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— à la CPS': 1.140.048 FCP.
Par requête enregistrée le 27 juin 2014, la société MAXIMA formait appel du jugement rendu le 26 mars 2014 et contestait les sommes allouées au titre de 3 postes de préjudices. Il demandait au tribunal de première instance de’ n’allouer aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs et de réduire les sommes accordées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete':
— Ordonnait un complément d’expertise médicale de la victime,
— Disait qu’Y X fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner une provision de 50.000 FCP.
L’expertise complémentaire était réalisée le 4 janvier 2018.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 octobre 2020. A l’audience du 3 décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021.
Demandes des parties :
Par conclusions reçues le 19 juin 2020, la société MAXIMA demande à la cour de’déclarer recevable son appel et de':
I – Sur les préjudices initiaux soumis à recours de la CPS':
1°) lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas':
— les frais médicaux à hauteur de': 6 054 892 FCP,
— le déficit fonctionnel total et partiel à hauteur de': 732 500 FCP,
— les dépenses futures à hauteur de': 225 487 FCP,
— le déficit fonctionnel permanent à hauteur de': 1 192 000 FCP,
— les frais divers à hauteur de': 489 870 FCP,
Soit au total': 8 694.749 FCP,
2°) lui donner acte de ce qu’elle conteste les sommes allouées par le tribunal au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnel et les fixer aux somme suivantes':,
— l’incidence professionnelle': 1.000.000 FCP,
— la perte de gains professionnels actuels': 0
— la perte de gains professionnels futurs : 0,
3°) La condamner en conséquence à payer la somme de 8.694.749 FCP + 1.000.000 FCP soit celle de 9.694.749 FCP au titre des préjudices soumis à recours ;
II – Sur les préjudices non soumis à recours, lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas les sommes allouées et la condamner en conséquence à payer à Y X la somme globale de 2.250.000 FCP.
III – Sur les demandes formulées au titre de l’aggravation des préjudices :
1°) Sur les préjudices soumis à recours, la condamner à verser au titre des déficits fonctionnels, temporaire total et partiel, la somme de 533.500 FCP,
2°) Sur les préjudices non soumis à recours :
— Débouter Y X de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Condamner la société MAXIMA verser à Y X les sommes de 1.176.000 FCP au titre de l’AIPP, celle de 550.000 FCP au titre des souffrances endurées et celle de 200.000 FCP au titre du préjudice esthétique soit la somme totale de 1.926.000 FCP.
IV – Sur les demandes de la CPS':
1°) Sur les lésions initiales, la condamner à payer les sommes de 5.893.995 FCP + 68.941 FCP + 126.144 FCP soit la somme totale de 6.087.080 FCP,
2°) Sur l’aggravation des préjudices, la condamner à payer à la CPS la somme de 1.618.139 FCP.
Par conclusions reçues le 10 janvier 2020, Y X demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Z A seul responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation,
— Débouter Z A et la société MAXIMA de leurs demandes ;
— Dire que les préjudices qu’il a subis seront justement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes :
— Frais médicaux restés à la charge de M. X': 239 643 FCP,
— Perte de gains professionnels actuels’ : 6 080 454 FCP,
— Déficit fonctionnel temporaire (total + partiel)' : 732 500 FCP,
— Dépenses de santé futures': 225 487 FCP,
— Perte de gains professionnels futurs': 25 280 614 FCP
— Incidence professionnelle': 5 000 000 FCP,
— Déficit fonctionnel permanent': 1 192 000 FCP,
— Frais divers (vacances)': 489 870 FCP,
— Souffrances endurées': 1 200 000 FCP,
— Préjudice esthétique temporaire': 300 000 FCP,
— Préjudice esthétique permanent': 350 000 FCP,
— Préjudice d’agrément': 400 000 FCP,
En conséquence,
— Condamner solidairement Z A et la société MAXIMA à lui verser la somme totale de 15.059.360 FCP en réparation de ses préjudices corporel, professionnel et économique, déduction faite des provisions déjà versées et de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2014 ;
— Réserver les dépenses de santé futures en cas d’aggravation nouvelle,
— Condamner solidairement Z A et la société MAXIMA à lui verser la somme de 3.697.094 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’aggravation.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2019, Z A invoquant son placement en liquidation judiciaire demande à la cour de vérifier si Y X a déclaré sa créance et de statuer sur les demandes formulées.
Par conclusions récapitulatives reçues le 29 janvier 2020, la CPS demande à la cour de :
1° Au litre du préjudice initial consolidé le 9 mai 2017.
— fixer son recours à la somme 6 089 080 FCP (4 753 947 + 1 140 048 + 195 085) :
— prendre acte de ce qu’elle a déjà été indemnisée à hauteur de 4 753 947 FCP,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement Z A et la société MAXIMA à lui payer la somme de 1 140 048 FCP,
— condamner solidairement Z A et la société MAXIMA à lui payer la somme de 195 085 FCP au litre des prestations supplémentaires inhérentes à son préjudice initial :
2° Au titre de l’aggravation du préjudice,
— prendre acte de ce qu’elle a justifié le montant des frais d’hospitalisation servis pour le compte d’Y X,
— dire que la contestation des frais d’hospitalisation au titre de l’aggravation du préjudice d’Y X est sans objet,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 368 175 FCP au titre de l’aggravation du préjudice incluant les Irais d’ hospitalisation de 2 701 980 FCP.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé le 27 juin 2014, par la société MAXIMA, contre le jugement du 26 mars 2014, signifié le 2 mai 2014, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Il résulte des articles L621-43 et L621-46 du code de commerce que les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès du représentant des créanciers dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
En l’espèce, selon le Journal officiel de la Polynésie française daté du 8 janvier 2019, l’entreprise en nom personnel Z A a été placée en liquidation judiciaire et M. B C désigné liquidateur.
Y X, qui sollicite le paiement de différentes sommes en réparation des préjudices qu’il aurait subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2010, ne justifie pas avoir déclaré sa créance ou avoir bénéficié d’un relevé de forclusion.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production des pièces nécessaires au règlement du litige, de mise en cause du liquidateur judiciaire et de dépôt de conclusions sur la question de l’extinction de la créance de Y X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la société MAXIMA ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2020 ;
Invite':
— Z A à produire le jugement rendu au mois de janvier 2019 l’ayant placé en liquidation judiciaire et à justifier de la mise en cause, dans cette procédure, de son liquidateur judiciaire, M. B C ;
— Y X à justifier, s’il y a lieu, de sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers, dans la procédure de redressement judiciaire de Z A, ou du relevé de forclusion dont il a pu bénéficier ;
— les parties à conclure sur l’éventuelle extinction de créance de Y X ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 12 février 2021 à 8 h 30.
Prononcé à Papeete, le 14 janvier 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- État ·
- Titre ·
- Demande ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Charges
- Eaux ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Station d'épuration ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Délibération
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute commise ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Référé expertise ·
- Vices ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Code civil
- Créance ·
- Faillite ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Luxembourg ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gel ·
- Piscine ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Réclamation
- Rattachement ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de santé ·
- Prestation ·
- Législation ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Parents
- Prime ·
- Vente à distance ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Gratification ·
- Versement ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Vente amiable ·
- Atlantique ·
- Aquitaine ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Console ·
- Licence ·
- Technologie ·
- Éditeur ·
- Europe ·
- Jeux vidéos ·
- Disque ·
- Vidéos
- Chiffre d'affaires ·
- Limonade ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Recette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fond ·
- Fonds de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.