Confirmation 22 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 mai 2019, n° 17/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 1 mars 2017, N° 14/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2019
(n° 302 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07775 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 14/00699
APPELANTE
SASU ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— Monsieur Blanc BRUNO, président
— Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseiller
— Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société MISTERGOODDEAL le 01.02.2006 en qualité d’agent logistique polyvalent à temps complet. Cette société, qui avait une activité de commerce sur internet de produits électroménagers, high-tech et informatique, s’est soumise volontairement à la convention collective de la vente à distance.
La société MISTERGOODDEAL a été absorbée par la SASU Ets DARTY le 01.03.2014.
Le 01.07.2014, le conseil des prud’hommes de Longjumeau a été saisi par M. X de demandes de rappels de primes annuelles pour les années 2011 à 2013 et de la réévaluation du taux horaire pour le calcul des majorations d’heures supplémentaires.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 24.05.2017 par la SASU Ets DARTY & Fils du jugement rendu le 01.03.2017 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau section Commerce, qui a condamné la SASU Ets DARTY & Fils à verser à M. X :
— 86,25 € au titre des heures supplémentaires (différence due) 2012,
— 8,62 € congés payés afférents,
— 186,55 € au titre des heures supplémentaires (différence due) 2013,
— 18,66 € congés payés afférents,
— 64,17 € au titre des heures supplémentaires (différence due) 2014,
— 6,42 € congés payés afférents,
— 2.226,25 € à titre de prime annuelle 2011,
— 1.826,74 € à titre de prime annuelle 2012,
— 1.866,31 € à titre de prime annuelle 2013,
— 1.909,92 € à titre de prime annuelle 2014,
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
tout en ordonnant la remise d’un bulletin de salaire conforme, avec exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
La société appelante ayant transmis ses premières conclusions le 23.08.2017 et le salarié intimé – qui avait constitué avocat le 21.06.2017 – ayant déposé les siennes le 15.11.2017, par ordonnance du 26.02.2019 le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de ces écritures. Les nouvelles conclusions déposées par l’intimé le 11.03.2019 ont également fait l’objet d’une ordonnance
d’irrecevabilité le 19.03.2019.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 25.02.19 par la SASU Ets DARTY & Fils qui demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— dire et juger que le salarié a perçu chaque année depuis 2011 la prime due au titre de l’article 30 de la convention collective de la vente à distance ;
En conséquence,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner le salarié au paiement de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les éventuels dépens à la charge du salarié ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19.03.2019 ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de primes annuelles dites de 13è mois :
La SASU Ets DARTY & Fils rappelle qu’elle a fait une application volontaire de la convention collective de la vente à distance et qu’un accord atypique a été négocié et signé dans l’entreprise le 20.06.2006, définissant les modalités d’application spécifiques de cette convention, notamment en ce qui concerne la prime annuelle dite de 13è mois.
L’article 30 de la convention collective de la vente à distance prévoyait l’attribution d’une prime annuelle dite 'prime article 30" dans les conditions suivantes :
« (Avenant 24 juin, étendu) Le Personnel «Ouvriers-Employés», «Agents de Maîtrise et Techniciens», «Cadres» de la Vente à Distance bénéficie d’une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12e des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.
Les conditions d’attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l’intérieur de chaque entreprise après consultation des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales.
La présente gratification ne peut en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.
Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la Direction et les Représentants du Personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.
Les absences pour accident de travail seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime ».
L’article 2.3 de l’accord du 20.06.2006 a défini les conditions de mise en place de cette prime da la façon suivante :
'Une prime annuelle progressive dite de 13 ème mois selon les modalités suivantes (article 30):
Il est mis en place une prime annuelle de façon progressive selon les modalités suivantes :
- décembre 2007 : versement d'1/3 de mois (pour une personne présente toute l’année)
- décembre 2008 : versement d'2/3 de mois (pour une personne présente toute l’année)
- décembre 2009 : versement d'1 mois (pour une personne présente toute l’année).'
Au vu de ces dispositions, la SASU Ets DARTY & Fils conteste le fait que le salarié ait perçu sa rémunération annuelle en 13 mensualités et elle soutient que la prime versée en fin d’année n’était pas une 13è mensualité mais bien la gratification conventionnelle.
La société indique que, avant le transfert au sein de WINCANTON, M. X percevait bien une rémunération sur 12 mois qui a été complétée d’un 13è mois en décembre à la suite de l’accord intervenu le 20.06.2006.
Dans un avenant signé à l’occasion du transfert au sein de WINCATON dans le cadre de l’externalisation de l’activité logistique de MISTERGOODDEAL, le salaire mensuel de M. X est augmenté et, dès 2007, il a perçu un 13è mois équivalent à un mois de salaire brut de base mensuel ; l’avenant stipulait : 'les conditions de versement de ce 13è mois sont régies par l’avenant à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires conclu le 21 octobre 2005".
Le salarié a été repris par MISTERGOODDEAL le 01.02.2010 et sa rémunération a été fixée par lettre avenant à un salaire mensuel versé sur 12 mois augmenté ainsi qu’un 13è mois
M. X, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé s’être appropriée les motifs du jugement lequel a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération annuelle payable en 13 fois ; que la prime de 13è mois issue de l’accord atypique était conditionnée par la présence du salarié toute l’année ; qu’il s’agissait en réalité d’une prime et non d’une modalité de règlement du salaire annuel de base contractuellement prévue entre les deux parties.
Selon les termes de l’article 1156 devenu article 1188 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Par ailleurs si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
Il résulte des contrats de travail que le salarié bénéficiait d’un salaire annuel brut versé mensuellement, les bulletins de paie des mois de décembre 2007, novembre 2008, novembre 2009 mentionnant le versement d’un 13è mois équivalent au salaire de base, sans que ces versements puissent se confondre à l’application des dispositions de l’accord du 20.06.2006 qui prévoyait un versement progressif de la prime dite 'article 30". En outre, le dernier avenant produit stipule que le salarié bénéficie d’un 13è mois en application de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires qui là encore ne peut se confondre avec l’accord atypique du 20.06.2006.
La SASU Ets DARTY & Fils ne justifie pas avoir également versé la prime annuelle progressive dite de 13 ème mois selon les modalités prévues dans l’accord du 20.06.2006 et intitulée prime article 30 dans la convention collective de la vente à distance, qui constituait une gratification distincte et non assimilable à la dernière mensualité du salaire brut.
Le treizième mois prévu par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l’accord d’entreprise du 20.06.2006 constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement ; par suite, ces avantages n’avaient pas le même objet ni la même cause.
En conséquence il convient de confirmer la décision du premier juge qui a condamné la SASU Ets DARTY et Fils au paiement des primes annuelles réclamées, tout en accordant les intérêts au taux légal à compter de la demande.
En ce qui concerne la demande formée par le salarié et relative aux heures supplémentaires à laquelle il avait été fait droit devant le premier juge, la société a formé devant la cour un appel total ; cependant au vu de ses conclusions, la cour n’est pas saisi de cette demande.
La demande de restitution des sommes versées en exécution de la décision prud’homale formée par la SASU Ets DARTY et Fils sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 01.03.2017 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau section Commerce en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SASU Ets DARTY et Fils aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Architecte ·
- Indemnité d'immobilisation
- Scierie ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Prestation de services ·
- Remboursement ·
- Relation commerciale
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Écran ·
- Motif légitime ·
- Marches ·
- Demande d'expertise ·
- Alimentation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Écran ·
- Solde ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Livraison ·
- Réputation ·
- Paiement ·
- Préjudice moral ·
- Image
- Taux de période ·
- Offre ·
- Société générale ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêts intercalaires ·
- Erreur ·
- Consultant ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Référé expertise ·
- Vices ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Code civil
- Créance ·
- Faillite ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Luxembourg ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- État ·
- Titre ·
- Demande ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Charges
- Eaux ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Station d'épuration ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Délibération
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute commise ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.