Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 18 févr. 2020, n° 19/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 22 novembre 2018, N° 21800129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 18 FEVRIER 2020
N° RG 19/00341 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJUU
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21800129
22 novembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric ESTRADA, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour
composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2020 ;
Le 18 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme A Y travaille au Luxembourg mais réside en France.
Son fils est affilié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, suivant le régime français, comme ayant droit de M. X, l’ancien conjoint de Mme A Y.
Mme A Y a sollicité, auprès de la CPAM de Meurthe et Moselle, le rattachement de son fils sur son compte pour le bénéficie de l’assurance maladie maternité.
Par décision du 12 décembre 2017, la caisse lui a notifié une décision de refus.
Contestant cette décision, Mme A Y a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 11 juin 2018, a rejeté sa demande.
Par requête du 6 juillet 2018, Mme A Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Longwy aux fins de contester cette décision.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le TASS de Longwy a :
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle le 11 juin 2018 concernant la demande de Mme A Y,
— débouté en conséquence Mme A Y de sa demande tendant au rattachement de son enfant à son assurance maladie maternité.
Par déclaration du 8 janvier 2019, Mme A Y a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 7 janvier 2020, Mme Y expose que l’enfant vit avec elle et qu’elle demande le rattachement de son enfant, étant elle-même rattachée à Longwy et qu’en l’état actuel elle doit faire l’avance des frais que le père de l’enfant se fait rembourser à qui l’enfant est rattaché.
La caisse demande de confirmer le jugement entrepris et expose s’en référer à ses conclusions du 3 décembre 2019 pour le surplus de son argumentation.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (le règlement n° 883/2004), que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
Selon l’article 17 de ce même règlement de coordination, inséré dans un chapitre consacré aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées et dans une section concernant les personnes assurées et les membres de leur famille, à l’exception des titulaires de pension et des membres de leur famille, «la personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient dans l’État membre de résidence des
prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation. »
L’article 32 de ce règlement relatif aux règles de priorité en matière de droit à prestations en nature en ce qui concerne les dispositions spécifiques pour le droit à prestations des membres de la famille dans l’État membre de résidence, dispose :
« 1. Un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d’un État membre ou du présent chapitre prévaut sur un droit à prestations dérivé bénéficiant aux membres de la famille. Par contre, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l’État membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État membre.
2. Lorsque les membres de la famille d’une personne assurée résident dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée, les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compétente de l’État membre où ils résident, pour autant que le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État membre ou perçoive une pension de cet État membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. »
* * *
Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions de droit français applicables, il convient de rappeler que selon l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale que bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.
L’article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d’un régime d’assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d’ayant droit à chacun des deux parents.
L’article R 161-8 de ce code précise ce qui suit :
« Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d’ayants droit, à chacun d’entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.
Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsqu’un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée
au titre du parent continuant à relever de l’article L. 160-1. ».
* * *
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’intéressée qui travaille au Luxembourg, relève par application de l’article 11 précité du règlement n° 883/2004, de la législation de sécurité sociale de cet Etat.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle réside en France. Il s’ensuit que par application de l’article 17 de ce même règlement, cette dernière dispose pour elle-même et les mêmes de sa famille d’un droit à bénéficier des prestations de l’assurance maladie au titre du régime général, la circonstance selon laquelle ces prestations soient servies par le régime français pour le compte du régime luxembourgeois dont dépend l’intéressée étant indifférente quant au droit à prestation. Ce dispositif apparaît convergent avec les prévisions de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale permettant à l’intéressée en tant que résident en France de bénéficier des prestations en nature et à son enfant d’être pris en charge en qualité qu’ayant droit par application de l’article L. 160-2 de ce même code.
Par voie de conséquence, l’intéressée est fondée, par application des dispositions des articles L. 161-1-3 et R. 161-8 du code de la sécurité sociale, à obtenir le rattachement en qualité d’ayant de droit de son fils, peu important que par ailleurs l’enfant soit rattaché à son père.
A cet égard, l’argumentation invoquée par la caisse tenant à la situation du père de l’enfant ne saurait être retenue.
La caisse soutient sur le fondement de l’article 32 du règlement n° 883/2004 qu’en vertu du principe d’unicité de législation applicable, les enfants doivent être rattachés sur le compte du parent qui possède un droit personnel au regard de la législation du pays de résidence et ce quelle que soit la situation familiale ; que Mme Y dispose de la qualité de travailleur frontalier, M. X (le père de l’enfant) étant affilié auprès de la CPAM de Meurthe et Moselle et son fils Noa est considéré au regard de la sécurité sociale comme son ayant droit ; que ce rattachement prévaut du fait de l’exercice par ce dernier de son activité professionnelle en France ; qu’un seul rattachement est possible, en sorte que le rattachement sur le compte de Mme Y n’est réglementairement pas possible ; que la invoque également la circulaire DSS/DACI/2010/363 du 4 octobre 2010 selon laquelle lorsque des droits sont ouverts dans deux états, la règle actuelle de rattachement subsiste : il ne peut y avoir qu’une seul rattachement et c’est la législation de l’état de résidence de la famille qui s’applique dès lors qu’un droit national est ouvert.
Cependant, les dispositions de l’article 32 précitées ne tendent qu’à déterminer le régime applicable à la détermination des droits d’une personne relevant de ce règlement de coordination.
Le père de l’enfant qui réside et travaille en France, dont le régime de sécurité sociale applicable procède uniquement des règles de droit national, ne relève donc pas des prévisions du règlement de coordination en cause, et il ne peut être procédé par la caisse à une appréciation de la nature des droits de ce dernier sous l’angle du règlement N° 883/2004 en cause au regard de ceux de l’intéressée, qui dispose par ce même règlement d’un droit aux prestations en nature pour elle et sa famille dans son pays de résidence conformément à l’article 17 précité qui se suffit à lui-même pour justifier d’un droit à rattachement de son enfant selon les conditions prévues par le droit national applicable qui ne font pas obstacle à un double rattachement au profit de chaque parent.
Il convient dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme Y.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre
2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 22 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE bien fondée la demande de rattachement formée par Mme A Y de son enfant Noa au titre de l’assurance maladie ;
RENVOIE cette dernière devant la caisse pour la mise en 'uvre de ce droit ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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