Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 févr. 2021, n° 19/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 février 2019, N° 16/00270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. PROVENCE GOUDRONNAGE, Société SMABTP, S.A.R.L. RHONE DURANCE ENROBES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01167 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJHN
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 février 2019
RG:16/00270
S.A. ALLIANZ IARD
C/
X
S.A.R.L. Z A B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me C Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur C D X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL PROVENCE GOUDRONNAGE immatriculée sous le numéro 398 809 459 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine BUI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SARL Z A B immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 737 280 362 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence GASQ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le N° D 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 11 février 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 27 août 2010, Monsieur C-D X a confié à la SARL Provence goudronnage la réalisation d’une allée d’entrée à sa maison d’habitation, en enrobé. Les travaux ont été réalisés en septembre 2010 pour la somme de 10 533,12 euros.
Constatant un défaut d’aspect de l’enrobé présentant un aspect granuleux, le maître de l’ouvrage a sollicité la reprise des travaux par la société Provence goudronnage. Cette reprise des travaux a eu lieu en octobre 2013 et le 18 octobre 2013 un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties.
Malgré cette intervention les mêmes défauts d’aspect ont persisté. Un constat d’huissier a été dressé le 20 janvier 2014.
Monsieur X a saisi le 6 mars 2014 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nîmes, lequel par ordonnance du 23 avril 2014, rectifiée le 21 mai 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Allianz et la société Z A B, assignées les 1er et 2 octobre 2014, par la société Provence goudronnage, par ordonnance du 10 décembre 2014. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2016, Monsieur X a fait assigner la société Provence goudronnage devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de la voir condamnée au titre des travaux de reprise au paiement de la somme de 21 138 € TTC.
Par acte d’huissier du 30 mars 2016, la société Provence goudronnage a assigné son assureur la société Allianz ainsi que la société Z A B aux fins de les voir relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 13 juin 2016, la compagnie Allianz a assigné la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées du fait du marché de travaux conclus entre Monsieur X et la société Provence goudronnage.
Par ordonnance des 12 mai et 27 octobre 2016 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :
'dit que la SARL Provence goudronnage est responsable des désordres affectant l’allée donnant accès à la maison appartenant à Monsieur X ,
'dit que la société Allianz assureur responsabilité civile de la SARL Provence goudronnage est tenue de la garantir,
'déboute la SARL Provence goudronnage de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792'4 du Code civil et 1245 du Code civil contre la SARL Z A B,
'déboute la société Allianz de ses demandes formées contre la société SMA BTP,
au titre des dommages matériels :
'condamne in solidum la SARL Provence goudronnage et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 21 138 € TTC,
au titre des dommages immatériels :
'condamne in solidum la SARL Provence goudronnage et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 700 € TTC,
'condamne in solidum la SARL Provence goudronnage et son assureur la société Allianz aux dépens en ceux-ci compris le coût de l’expertise judiciaire,
'condamne in solidum la SARL Provence goudronnage et son assureur la société Allianz à payer à Monsieur X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2019, la SA Allianz Iard a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2019 par la SA Allianz IARD,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2019 par Monsieur C-D X,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2020 par la SARL Provence goudronnage,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020 par la SARL Z A B,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2019, la SMABTP,
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Vu la clôture de l’instruction le 15 octobre 2019,
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la nature des travaux,
Les parties s’opposent sur la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Les travaux litigieux ont consisté en la « pose d’un enrobé à chaud de couleur rouge de granulométrie 0/6 sur 5 cms d’épaisseur et compactage » sur une superficie de 208 m² , posé sur des allées piétonnes et de circulation de véhicule, à l’intérieur de la propriété de M. X.
Si la réalisation d’une voirie d’accès peut constituer un ouvrage, tel ne peut être le cas en l’espèce, les travaux s’étant limités à l’application d’une couche d’enrobé sur une voie d’accès pré-existante, sans travaux préparatoires préalables impliqués par la pose de l’enrobé.
La responsabilité de la société Provence goudronnage ne peut donc être recherchée sur le fondement de l’article susvisé.
Sur la responsabilité de la société Provence goudronnage et les préjudices,
Il résulte du rapport d’expertise que l’enrobé posé par la société Provence goudronnage présente les désordres suivants:
— décomposition ponctuelle de la matière en surface,
— mauvaise finition en surface,
— mauvaise exécution des jonctions,
— décollement des deux couches entre elles,
— difficulté de pente pour une évacuation des eaux de surface coté garage,
— absence de joint sur la 2e couche.
L’expert relève également un délai d’approvisionnement depuis la centrale au site qui a permis à l’enrobé à chaud de perdre sa qualité et ajoute que la société Provence goudronnage a accepté le matériau sur site livré en deux fois.
Ces conclusions établissent que ladite société n’a pas respecté les règles de l’art et a donc exécuté fautivement le contrat la liant au maître de l’ouvrage, en livrant, au mépris de l’obligation de résultat qui lui incombe, des travaux présentant des désordres et défauts d’exécution.
A ce titre, elle est tenue, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, de réparer intégralement le dommage subi par M. X.
L’expert considère, après avoir relevé que les désordres sont s’accroître favorisant de plus en plus une mauvaise tenue de la surface supérieure et que les phénomènes de délitement vont s’étendre, que la solution de reprise à retenir consiste en la réfection totale de l’enrobé. Ces travaux sont chiffrés à la somme de 21 138 € TTC, non contestée, qu’il convient de retenir.
Il sera également alloué à M. X la somme de 700 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise fixée à 5 jours par l’expert.
Sur la garantie de l’assureur de la société Provence goudronnage,
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Allianz, qui rappelle qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale, soutient que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés en 2013 et qu’à cette date, elle n’était pas l’assureur de la société Provence goudronnage, assurée auprès de la SMABTP à partir du 20 décembre 2010.
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que les travaux ont été réalisés en octobre 2010, date de l’ouverture du chantier, et qu’elle n’assurait pas la société à cette date.
Ces travaux forment un tout, en ce que deux couches successives et indissociables d’enrobé ont été posées ; les travaux réalisés, gracieusement par l’entreprise provence goudronnage en 2013, sont des travaux de reprise et non des travaux distincts, de nature à ouvrir une nouvelle garantie. Ils relèvent en conséquence de la garantie de la société Allianz.
Cette dernière dénie sa garantie en ce qu’elle est assureur de responsabilité décennale suivant contrat n°40108238, à effet du 1er juillet 2005 qu’elle verse à son dossier. Elle ne conteste nullement l’existence d’un autre contrat n° 8T261001 garantissant la responsabilité civile de la société Provence goudronnage, ayant pris effet le 20 décembre 1994, valable jusqu’au 19 décembre 2010, ayant pour objet de garantir la responsabilité civile que la société peut encourir à l’égard des tiers du fait des activités, notamment, de voies piétonnières, ouvrages de voirie, parkings extérieurs pour lequel la société Provence goudronnage produit une attestation d’assurance en pièce 12 de son dossier. Elle ne conteste pas davantage le principe et l’étendue de sa garantie.
Elle sera condamnée in solidum à payer au maître de l’ouvrage, qui ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de l’entrepreneur principal et son assureur, au paiement des sommes ci-dessus. La société Allianz ne produit pas les conditions générales de la police permettant de statuer sur le principe d’une franchise opposable.
Sur l’appel en garantie de la société Provence goudronnage envers la société Z A B,
La société Provence goudronnage fonde ses demandes à l’encontre du fabricant de l’enrobé, successivement sur les dispositions des articles 1792-4 (Epers), 1641 (vices cachés) et 1231-1 (responsabilité contractuelle du sous-traitant), puis 1245 (fabricant de produits défectueux) du code civil.
Il est de principe que dans ses rapports avec le fabricant du produit, l’entrepreneur qui a acheté des matériaux ne peut rechercher sa responsabilité que sur le fondement du droit commun, et non sur celui de l’article 1792 du code civil. En toute hypothèse, l’enrobé à chaud, est un matériau indifférencié qui ne joue aucun rôle défini dans la construction, n’est
pas en lui-même en un ouvrage, ainsi que jugé ci-dessus, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire.
Sur le fondement des vices cachés, la société Z A oppose la prescription de l’article 1648 du code civil. La société Provence goudronnage réplique que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 30 septembre 2015 et que l’assignation en référé expertise du 1er octobre 2014 est interruptive de prescription,
Le délai de deux ans court à l’égard de la société Provence goudronnage à partir du jour où elle a été actionnée par le maître de l’ouvrage, soit à partir l’assignation en référé expertise délivrée le 6 mars 2013, or la première demande sur ce fondement, non invoqué en première instance, a été formulée par les conclusions devant la cour, remises et notifiées le 5 novembre 2019. L’appel en garantie à l’encontre de la société Z A est en conséquence irrecevable, comme prescrit.
Sur la responsabilité contractuelle, la société Provence goudronnage fait valoir « qu’il appartient au sous-traitant, tenu envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer un vice que le vice de l’ouvrage provient d’une cause étrangère ». Il est relevé d’abord que la société appelée en garantie n’est pas le sous-traitant, de l’entrepreneur principal mais le fabricant du produit litigieux.
La société Z A oppose également la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une demande formée pour la première fois par les conclusions du 5 novembre 2019, alors que la pose de l’enrobé date pour la première fois du 10 septembre 2010 et la deuxième du 18 octobre 2013.
Le point de départ de cette action est également l’assignation en référé expertise, soit le 6 mars 2014, en conséquence ces demandes formées pour la première fois sur ce fondement par conclusions du 5 novembre 2019, seront déclarées irrecevables.
Enfin, sur l’appel en garantie sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, telle sur prévue par les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté toute responsabilité de ce chef.
En conséquence, l’appel en garantie de la société Provence goudronnage ne peut prospérer.
Sur les autres demandes,
L’appel en garantie de la société Allianz, qui invoque au détour de ses conclusions la non conformité du produit posé, formée uniquement à l’encontre de la SMABTP, sera rejeté, dès lors que la cour a reconnu la société Allianz, comme assureur de la société Provence goudronnage.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. X sera rejetée en ce qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard et né de la mauvaise foi de la société Provence goudronnage.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la société Allianz et la société Provence goudronnage qui succombent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. C-D F l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés au cours de l’instance d’appel, il lui sera alloué la somme de 2500
€ à ce titre, en sus de la condamnation prononcée en première instance, qui sera confirmée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Z A B.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société Provence goudronnage envers la société Z A B sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Déboute M. C-D X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la société Provence goudronnage et la société Allianz à payer à M. C-D X la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la société Provence goudronnage et la société Allianz aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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