Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 11 mars 2021, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 21/02234 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB3S
S.C.I. SOCIETE CIVILE LES QUATRE CHATEAUX
c/
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 11 mars 2021 (R.G. 20/00102) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 mars 2021 et sur assignation à jour fixe délivrée le 12 avril 2021
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE LES QUATRE CHATEAUX, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 393 174 651 dont le siège social est situé […] prise en la personne de sa Gérante domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me SALLES substituant Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse à l’assignation à jour fixe
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 755 501 590, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et défenderesse à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Civile Immobilière Les Quatre Châteaux (la SCI) a souscrit auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique (la Banque Populaire) un crédit équipement professionnel d’un montant de 500 000 euros et d’une durée de 180 mois.
Ce financement et ses conditions ont été constatés dans un acte notarié de prêt reçu le 21 avril 2004 par Me Dominique Rassat, notaire à Langon.
Le 30 juillet 2020, la Banque Populaire a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens immobiliers lui appartenant situés dans les communes de Saint Pardon de Conques et Saint Pierre de Mons (33). Cet acte a été publié le 28 septembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 3, Volume 2020 S n°43 Volume 2020 S n°43.
Le 27 novembre 2020, la Banque Populaire a assigné la SCI à l’audience d’orientation du 25 février 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 novembre 2020.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— fixé la créance de la Banque Populaire à la somme de 148 450,30 euros, outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 26 février 2021 sur la somme de 141 486,27 euros ;
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;
— Ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 10 juin 2021 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 35
000 euros ;
— dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de une insertion complémentaire s’il lui convient dans le journal de son choix (une édition à chaque fois, pas de formule toutes éditions) sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant ;
— désigné la SAS Sercan Adam Gouguet, huissier de justice à Bordeaux, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures ;
— dit que la SCI ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L142-1 du code de procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique ;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI a relevé appel de cette décision le 29 mars 2021.
Par requête en date du 2 avril 2021, la SCI a sollicité l’autorisation de délivrer une assignation à jour-fixe.
L’ordonnance du 6 avril 2021 rendue par le premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a fait droit à cette demande et a fixé la date de l’audience au 21 octobre 2021.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Dans son assignation du 12 avril 2021, la SCI réclame l’entière réformation de la décision rendue par le juge de l’exécution. Elle demande à la cour de :
— fixer la créance de la Banque Populaire à un montant total de 117 987,18 euros, outre intérêts à 2,95% à compter du 26 février 2021 et la débouter de ses demandes plus amples ;
— l’autoriser à procéder à une vente amiable des biens saisis en totalité ou partiellement pour un prix minimum de 150 000 euros, conformément aux dispositions des articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— elle a été défaillante à l’audience d’orientation du 25 février 2021 et n’a pas pu faire valoir sa position sur la saisie pratiquée ;
— elle était fondée à critiquer le décompte produit pas la banque qui est erroné et solliciter l’autorisation de procéder à une vente amiable des biens saisis dont la valeur est très largement supérieure aux sommes dont elle est redevable ; une vente amiable serait suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant, sans avoir à vendre la totalité des parcelles de vignes qu’elle possède, tout en s’assurant que cette vente soit réalisée à un prix correct.
Suivant ses écritures en réponse du 15 octobre 2021, la Banque Populaire demande à la cour, au visa des articles R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, 561 et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI ;
— confirmer le jugement d’orientation du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé l’audience de vente forcée ;
— condamner la SCI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La SCI, dont la gérante ne conteste pas avoir été régulièrement assignée en cette qualité en première instance, n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 11 mars 2021.
Ses prétentions tendant à la contestation du montant de sa dette et l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien constituent des demandes nouvelles en cause d’appel. Elles sont dès lors irrecevables (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 26 juin 2014 n°10.11944).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, il convient de condamner la SCI à verser à la Banque Populaire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevables les prétentions formulées par la SCI Les Quatre Châteaux tendant à fixer la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à un montant total de 117 987,18 euros et à être autorisée à procéder à une vente amiable des biens immobiliers saisis ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation en date du 11 mars 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société civile immobilière Les Quatre Châteaux à verser à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société civile immobilière Les Quatre Châteaux au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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