Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juil. 2019, n° 18/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02042 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 21 mars 2018, N° 2017J149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU POLY INJECT c/ Société POLYPROCESS |
Texte intégral
N° RG 18/02042 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQOI
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christine RIJO
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2017J149)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 mars 2018 suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2018
APPELANTE :
SASU Z A
S.A.S. au capital de 53 000,00 € immatriculée au RCS de Romans sous le n° 493199277, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Salima ZOUARAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant
INTIMÉE :
Société POLYPROCESS
Société, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 441827003 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me PENCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Z A, qui a été créée en 2006, est spécialisée dans la fabrication, l’installation et la renovation de piscines en polyester. Depuis 2011 la société Z A se fournit notamment en gelcoat auprès de la société POLYPROCESS
Entre août et novembre 2016 elle a passé à la société POLYPROCESS dix commandes pour un montant total de 40.813,13 euros TTC, qui portaient notamment sur de la résine, du gel coat blanc, du gel coat couleur, du catalyseur.
Suite à l’envoi le 5 janvier 2017 d’une mise en demeure de payer, la société POLYPROCESS a déposé une requête en injonction de payer le 14 février 2017 ; le juge du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a ainsi rendu le 8 mars 2017 une ordonnance faisant injonction à la société Z A de payer la somme de 40.813,13 euros TTC au titre des dix factures émises par la société POLYPROCESS entre le 15 septembre et le 25 novembre 2016.
Le 24 avril 2017 la société Z A a fait opposition à cette injonction de payer en invoquant le caractère défectueux du gel coat que lui avait fourni la société POLYPROCESS et qu’elle avait mis en oeuvre sur 65 bassins ; elle a sollicité le paiement de la somme de 413.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En août 2017 une mesure d’expertise amiable a été diligentée, par la société CIBLEXPERTSà laquelle Monsieur X expert pisciniste requis par la société Z A n’a pu assister. la société CIBLEXPERTS qui a procédé à des constats sur deux bassins a exclu caractère défectueux du gel coat.
Par jugement en date du 21 mars 2018 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a
— déclaré l’opposition formée par la société Z A recevable mais non fondée
— débouté la société Z A de sa demande d’expertise
— débouté la société POLYPROCESS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné la société Z A à payer à la société POLYPROCESS
* la somme de 40.813,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 date de la réception de la mise en demeure
* une indemnité de procédure de 250 euros
et aux dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2018 la société Z A a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2018 la société Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions et
A titre principal de
— lui donner acte de son engagement de régler la somme de 40.813,13 euros dès lors que la société POLYPROCESS aura livré gracieusement la quantité de produit nécessaire pour procéder à la réfection des bassins litigieux et aura pris en charge le coût de réfection de ces bassins qui s’élève à 5.250 euros HT par bassin
— débouter la société POLYPROCESS de toutes ses demandes
A titre reconventionnel de condamner la société POLYPROCESS à lui payer la somme de 413.700 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire de
— désigner un expert judiciaire aux frais avancés de la société POLYPROCESS avec mission de constater les désordres à l’origine du litige, d’en établir les causes et le coût de remise en état des bassins litigieux
— dans l’attente du rapport d’expertise surseoir à statuer sur sa demande de dommages et intérêts
— débouter la société POLYPROCESS de sa demande de consignation de la somme de 50.000 euros en compte CARPA du Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX
A titre subsidiaire, d’ordonner la consignation des fonds en compte CARPA du Bâtonnier du Barreau de CARPENTRAS
En toutes hypothèses de
— débouter la société POLYPROCESS de sa demande de dommages et intérêts
— condamner la société POLYPROCESS à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux entiers dépens.
L’appelante soutient que le gelcoat XMA livré par la société POLYPROCESS n’est pas adapté aux
piscines mais destiné à la construction navale; que les pigments ne tiennent pas et le gelcoat se décolore ; qu’il y avait lieu de fournir un gel coat XPI. que la société POLYPROCESS s’est abstenue de lui proposer.
Elle conteste les conclusions du rapport de la société CIBLEXPERTS qui a été missionnée par l’assureur de la société POLYPROCESS et soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de professionnel et qu’il est insuffisant pour faire disparaître les auréoles qui sont apparues de seulement procéder au ponçage des bassins.
Elle souligne qu’elle verse aux débats les réclamations de ses clients ; qu’elle a appris que la société POLYPROCESS est aussi en litige sur la question du gelcoat avec la société belge STATLINE qui fabrique des piscines, au titre de désordres affectant 34 bassins.
Elle développe que certains désordres concernent les dix factures litigieuses, qu’elle n’a pu faire établir 65 constats mais justifie de réclamations de 65 clients ; qu’elle a repris 8 bassins ; qu’elle a fait état des désordres constatés mais a souhaité abouti à une solution amiable de sorte qu’elle a attendu pour engager une procédure judiciaire; que la société POLYPROCESS ne lui a pas communiqué le résultat d’analyses qu’elle a fait réaliser en 2016 ; que les factures qu’elle a produites sont sincères.
Elle conteste le caractère probant du témoignage de Monsieur Y qui est le commercial de la société POLYPROCESS.
Par conclusions N°5 notifiées le 21 mai 2019 la SAS POLYPROCESS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et sur le montant de l’article 700 du Code de procédure, et statuant à nouveau
A titre principal de
— condamner la société Z A à lui payer
* la somme de 40.813,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017 date de la mise en demeure
* une indemnité de procédure de 250 euros au titre de la procédure d’injonction de payer
* les dépens de la procédure d’injonction de payer
— dire et juger que la société Z A a fait preuve de résistance abusive dans l’exécution de ses engagements
— condamner la société Z A à lui payer
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant le Tribunal
A titre subsidiaire de
— débouter la société Z A de sa demande d’expertise judiciaire à ses frais avancés
— si la cour décidait de commettre un expert, dire que Z A supportera seule les frais d’expertise, ordonner à la société Z A de consigner la somme de 50.000 euros sur le compte CARPA du Bâtonner du Barreau de BORDEAUX et qu’à défaut de versement des consignations dans le délai de huit jours l’affaire reviendra dans le délai de 10 jours pour entendre les
parties au fond
En tout état de cause de
— débouter la société Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société POLYINJECT au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la cour et aux entiers de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La société POLYPROCESS conteste tout lien entre les prétendus désordres relatifs à des bassins équipés de produits gelcoat avant septembre 2016 et les factures impayées dont elle demande paiement qui sont postérieures et qui pour l’essentiel ne portent pas sur des produits gelcoat.
Elle développe que la société Z A reste dans l’incapacité
— d’identifier le périmètre des prétendus désordres affectant selon l’appelante 65 bassins
— de justifier de véritables réclamations des clients finaux utilisateurs des bassins
— d’établir la réalité et la matérialité des prétendus désordres, la mesure d’expertise amiable organisée par la compagnie ALLIANZ, assureur des deux parties, à la demande de Z A ayant exclu la responsabilité de POLYPROCESS
— de trouver l’origine des désordres alors que le gel coat XMA vendu à Z A depuis 2011 convient tant pour la construction navale que pour la fabrication de piscines et qu’il ne peut être tiré argument de la clause type portant sur une exonération de responsabilité du fournisseur.
Elle considère que la demande d’expertise judiciaire n’est pas confortée par des pièces suffisantes, et que cette mesure n’a plus d’intérêt pratique pour des bassins équipés par Z A avant septembre 2016 .
Elle conteste toute portée aux attestations rédigées
— l’une par le directeur commercial de la société ADS PISCINES qui est radiée depuis janvier 2016 et porte sur le top coat et non sur un gel coat
— l’autre par l’avocat de la société STARLINE, une expertise étant en cours depuis plus de deux ans , l’expert n’ayant pas tranché sur la question de savoir si POLYPROCESS a livré le produit .
Elle s’oppose aussi à la demande de dommages et intérêts au titre de 65 bassins, calculée sur un coût unitaire de 6.300 euros TTC ;
Elle met en cause l’utilisation et l’environnement aquatique des bassins et l’utilisation de gel coat par Z A en mélange avec des colorants fournis par d’autres fabricants.
Elle considère que la société Z A a fait preuve de résistance abusive
Une ordonnance en date du 23 mai 2019 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que sans contester la réalité des dix commandes qu’elle a passées entre août et novembre 2016 à la société POLYPROCESS pour un montant total de 40.813,13 euros ni le montant des
factures objet de l’instance, la société Z A qui est spécialisée dans la fabrication, l’installation et la renovation de piscines en polyester, invoque le caractère défectueux ou inadapté du gel coat que lui a été fourni depuis 2011 par la société POLYPROCESS ;
Que comme en première instance l’appelante affirme que soixante cinq bassins qu’elle a réalisés présentent des désordres qu’elle impute à ce gel coat et doivent être repris; qu’elle chiffre ainsi son préjudice à la somme de 413.700 euros ;
Attendu qu’il incombe à celui qui se prétend victime de justifier de la réalité et de l’origine des désordres qu’il invoque; que selon l’article 146 du Code de procédure civile en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’en l’espèce la société Z A, qui est au demeurant un professionnel de même spécialité que la société POLYPROCESS, n’établit aucunement que le gel coat XMA que celle-ci lui a vendu depuis 2011, ne convient pas pour la fabrication de piscines ; que sur ce point il ne peut être tiré argument de la clause type portant sur une exonération de responsabilité du fournisseur ;
Que la société Z A ne justifie d’aucune réclamation auprès de la société POLYPROCESS, ni d’aucune réclamation de ses propres clients à son égard, avant que celle-ci n’entame des poursuites en février 2017 aux fins de recouvrer des factures dont le montant n’est pas discuté ;
Que la société Z A n’a pas répondu aux demandes de pièces et de précisions qui lui ont été faites par le technicien commis par la compagnie d’assurance ALLIANZ , qui selon son courrier du 25 octobre 2017 lui a vainement demandé de lui faire parvenir notamment ' la liste précise des 65 piscines qui seraient concernées’ et les réclamations des clients ; que c’est ainsi qu’ après avoir pu seulement pu examiner deux bassins , ce technicien a exclu tout caractère défectueux du gelcoat ;
Que la société Z A qui affirme que soixante cinq bassins sont concernés a, en première instance, seulement produit deux constats non contradictoires et établi une liste de clients ;
Que l’appelante sollicite la désignation aux frais avancés de l’intimée d’un expert afin d’examiner des bassins qu’elle n’a pas pris soin de localiser ;
Qu’en cause d’appel, elle produit deux attestations établies par B C, qui notamment comme directeur commercial de la société ADS PISCINES relate une indemnisation d’ADS par l’intermédiaire d’une autre structure la SARL MECANOPLAST alors que selon le mail adressé par POLYPROCESS en pièce 31 le litige entre ces sociétés ne portait pas sur du gel coat mais sur un problème de top coat ; qu’elle communique aussi l’attestation établie par le conseil de la société STARLINE mais que celle-ci concerne un litige entre cette société et une société tierce la société SPRL MC TECHNICS une expertise étant en cours ; qu’aucun élément ne permet de vérifier si le gel coat en cause dans le cadre de cette procédure qui est diligentée en Belgique a été fourni par la société POLYPROCESS ;
Qu’elle se prévaut aussi de quelques courriers dactylographiés de clients et de photographies inexploitables; que le courrier du 30 octobre 2018 produit par l’appelante (sa pièce 22 ) est adressé à Z A F à ST JEAN DILLAC (33), et concerne D E dont le nom ne figure pas sur la liste des bassins produite en pièce 11 ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Z A de sa demande d’expertise et fait droit à la demande en paiement de la société POLYPROCESS en lui allouant les intérêts légaux à compter de la réception du courrier recommandé de mise en demeure ;
Que toutes les demandes de la société Z A seront rejetées ;
Attendu que la société POLYPROCESS ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé aussi en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel incombent à la société Z A ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société POLYPROCESS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; que la somme de 250 euros qui lui a été allouée en première instance est insuffisante, et le jugement entrepris sera donc infirmé seulement sur ce point ;
Qu’il convient de condamner la société Z A à payer à la société POLYPROCESS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance
— une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2018 sauf sur le montant de l’indemnité de procédure allouée à la société POLYPROCESS ;
L’infirme sur ce seul point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Z A payer à la société POLYPROCESS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance
— une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Z A aux dépens qui incluront les frais d’exécution du présent arrêt.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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