Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 26 janv. 2022, n° 20/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05083 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 9 D)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05083 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – 8ème CHAMBRE – RG n° 18/04600
APPELANTE
SCI YM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 429 867 112
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Y-Z de la SCP Y Z, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assistée de Me Michaël AMADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Alexis SOBIERAJ de la SCP Y Z, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
S.A.R.L. AUTO PARIS SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D’EVRY sous le numéro 819 936 410
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
PARTIE INTERVENANTE
Maître Alain François X en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO PARIS SUD […]
Représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2017, la SCI YM a consenti à la société Auto Paris Sud un bail commercial, d’une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2017, portant sur le terrain situé […], destiné à l’activité de vente, réparation, exposition d’automobiles.
Le contrat de bail autorisait des travaux d’aménagement afin de permettre au preneur de pouvoir exercer son activité.
Un dépôt de garantie de 7 500 euros a été réglé le 1er juin 2017 par la société Auto Paris Sud entre les mains de la SCI YM.
Le preneur a fait réaliser certains travaux pour un montant de 27.298,93 euros et a déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de Saint-Germain-les-Arpajon qui, après avis pris auprès de la Direction des infrastructures et de la voirie du conseil départemental, s’est opposée, en date du 12 septembre 2017, à la réalisation des travaux projetés par le preneur.
Sur assignation de la SCI YM, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a notamment, par ordonnance rendue le 16 janvier 2018 :
' constaté la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2017 et ordonné l’expulsion de la société
Auto Paris Sud,
' condamné la société Auto Paris Sud au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’à libération effective des lieux,
- condamné la société Auto Paris Sud à payer à la SCI YM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 février 2018 et un procès-verbal de reprise des locaux a été dressé le 1er mars 2018 par la SELARL HDJ 91, huissier de justice.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2018, la société Auto Paris Sud a fait assigner la SCI YM devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal judiciaire d’Evry a :
Prononcé la résolution du contrat de bail aux torts de la SCI YM, bailleresse, à compter de sa date d’effet du 1er avril 2017 ;
Condamné la SCI YM à verser à la SARL Auto Paris Sud les sommes de :
' dix-neuf-mille-neuf-cent-soixante-dix euros (19 970 euros) en remboursement des loyers indûment perçus,
- sept-mille-cinq-cents euros (7 500 euros) en remboursement du dépôt de garantie,
- dix-mille-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-deux centimes (10 199,22 euros) au titre du remboursement des travaux ;
Condamné la SCI YM aux dépens ainsi qu’à verser à la SARL Auto Paris Sud la somme de deux-mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 mars 2020, la SCI YM a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé le redressement judiciaire de la Société Auto Paris Sud, puis, par jugement en date du 29 mars 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Auto Paris Sud.
Maître X, par conclusions signifiées le 18 mars 2021 est intervenu volontairement à l’instance ès qualités de liquidateur.
Parallèlement, la société YM a saisi le 2 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry d’une requête aux fins de relevé de forclusion de déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge-commissaire du Tribunal de commerce d’Evry a relevé la SCI YM de la forclusion et dit qu’elle sera admise à produire sa créance entre les mains du liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2021, la société YM demande à la Cour de :
Recevoir la SCI YM en son appel et l’y déclarer bien fondée,
Annuler pour partie et réformer pour le surplus le jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Evry et statuant à nouveau,
A titre préliminaire,
Vu les articles 5 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018,
Vu la remise amiable des clés intervenue le 27 février 2018,
Déclarer nul et de nul effet le chef du jugement prononçant la résolution du contrat de bail du 31 mars 2017,
Déclarer irrecevable toute demande de la société Auto Paris Sud tendant à la résolution ou résiliation ou nullité du contrat de bail du 31 mars 2017,
A titre principal,
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu la délivrance conforme des lieux mis à bail par la SCI YM
Vu les contraventions au bail imputables à la société Auto Paris Sud en engageant des travaux non conformes dans des délais non conformes à ceux conctractuellement prévus,
Débouter la société Auto Paris Sud de toute demande tendant à voir la responsabilité de la SCI YM engagée de ce chef,
Débouter la société Auto Paris Sud de toute demande de remboursement de travaux et loyers,
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation de la SCI YM au remboursement du coût des travaux et confirmer le jugement en ce qu’il a déduit la somme de 6 000 € au titre de la franchise de loyers,
Ramener à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation de la SCI YM au remboursement des sommes perçues au titre des loyers,
Si la Cour devait estimer que la Société YM est redevable de sommes à l’égard de la Société Auto Paris Sud,
Procéder à la compensation (Article 1347 et suivants du Code civil) entre les sommes dues par la Société Auto Paris Sud à la SCI YM et les éventuelles sommes qui pourraient être dues par la SCI YM à la Société Auto Paris Sud,
Mais si, par extraordinaire, la Cour devait confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Evry du 27 février 2020,
Procéder à la compensation entre les sommes dues par la Société Auto Paris Sud à la SCI YM et les sommes auxquelles la SCI YM serait condamnée à l’égard de la Société Auto Paris Sud,
A titre reconventionnel,
Fixer au passif de la Société Auto Paris Sud, la somme de 28 258 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 19 Septembre 2017, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
Fixer au passif de la Société Auto Paris Sud la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Fixer au passif de la Société Auto Paris Sud les entiers dépens, dont la somme de 3.818,32 € au titre des frais d’huissier et dont distraction au profit de la SCP Grapotte Z dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Dans leur dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juin 2021, Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Paris Sud et la société Auto Paris Sud demandent à la Cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1128 et 1163 du code civil,
Vu l’article 1719 du code civil et la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 4-5 et 12 du code de procédure civile,
A titre préliminaire
Accueillir Maître X ès qualités de liquidateur de la société Auto Paris Sud en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé,
Recevoir la société Auto Paris Sud en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
Débouter la SCI YM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence
Débouter la SCI YM de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité,
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry le 27 février 2020 en ce qu’il a :
- dit et jugé que le bailleur, qui consent un tel contrat de location, a l’obligation de délivrer un terrain permettant à son preneur d’exercer son activité,
- dit et jugé que le bailleur ne pouvait donc pas se retrancher derrière la clause d’exclusion de garantie,
Aussi, à titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur,
Y faisant droit,
Condamner la SCI YM à payer à la société Auto Paris Sud la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI YM au titre du remboursement des travaux d’aménagement, mais l’infirmer en ce qu’il n’a retenu qu’un quantum de 10.199,22 euros- en conséquence Condamner la société SCI YM à restituer à la société Auto Paris Sud la somme de 26.398,43 euros- somme que la société Auto Paris Sud a engagée au titre de travaux pour in fine, ne jamais pouvoir exercer son activité,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement des loyers indûment perçus- mais l’infirmer en ce qu’il n’a retenu que la seule somme de 19.970 euros- en conséquence Condamner la SCI YM à restituer à la société Auto Paris Sud la somme de 20.770 euros au titre du remboursement des loyers indûment perçus,
Subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI YM
Dire et juger nul le contrat de bail conclu faute d’objet,
Y faisant droit
Condamner la SCI YM à restituer à son preneur, la société Auto Paris Sud, les sommes suivantes:
- 20.770 euros correspondant aux sommes réglées,
- 7.500 € correspondant au dépôt de garantie réglé,
- 26.398,43 euros au titre des travaux d’aménagement engagés,
En tout état de cause
Condamner la SCI YM à payer à la société Auto Paris Sud la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SCI YM aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire aux débats de Maître X ès qualités :
Il résulte des pièces produites aux débats que par jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Auto Paris Sud et désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement rendu le 29 mars 2021, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto Paris Sud et désigné Maître X en qualité de liquidateur.
L’intervention volontaire aux débats de Maître X en qualité de liquidateur sera dès lors déclarée recevable.
Sur la nullité du chef du jugement prononçant la résolution du contrat :
La SCI YM invoque la nullité de ce chef du jugement en faisant grief au premier juge d’avoir prononcé la résolution du contrat sans avoir été saisi d’une telle demande.
La cour rappelle que l’article 464 du code de procédure civile applique les dispositions de l’article 463 relatives aux omissions de statuer aux cas dans lesquels le juge s’est prononcé sur des choses non demandées. Une voie de recours spécifique étant ainsi prévue, statuer ultra petita n’est pas de nature à exposer à l’annulation le chef du jugement en cause.
La demande de nullité formée par la SCI YM sera en conséquence écartée.
Sur les moyens d’irrecevabilité :
La SCI YM fait valoir qu’aucune demande ni de résolution ni de résiliation du bail ne figure dans le dispositif des conclusions de première instance de la société Auto Paris Sud de sorte que toute demande à cette fin doit être déclarée irrecevable par application des dispositifs de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que si la demande de nullité a été formée en première instance, elle est irrecevable au regard du fait juridique constitué par la constatation de la résiliation du bail par ordonnance de référé du 16 janvier 2018 et la remise des clés.
La cour relève que la remise des clés est intervenue en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2018 constatant la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2017 par l’effet de la clause résolutoire, après signification d’un commandement de quitter les lieux, et rappelle que par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que la SCI YM ne peut utilement s’en prévaloir pour voir déclarer irrecevable la demande de nullité du bail formée en première instance à titre subsidiaire.
La cour relève par ailleurs que la société Auto Paris Sud sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs du bailleur ; que si le premier juge n’était saisi par le dispositif des conclusions de la société Auto Paris Sud ni d’une demande de résiliation ni d’une demande de résolution du contrat, la résiliation et la résolution du bail étaient invoquées comme moyens au soutien des demandes indemnitaires de la société locataire ; que dans la mesure où elles constituent toujours en cause d’appel des moyens développés par la société Auto Paris Sud au soutien de ses prétentions indemnitaires déjà formulées en première instance, elles ne se heurtent à aucune irrecevabilité.
Sur le manquement allégué du bailleur à son obligation de délivrance :
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la SCI YM fait valoir principalement que le bien délivré est conforme au contrat et à l’activité du preneur ; qu’il était contractuellement prévu que la société Auto Paris Sud effectuerait certains travaux de rafraîchissement et réfection de clôture en contrepartie d’une franchise de loyers ; qu’il a également été prévu que le bailleur autorisait la société Auto Paris Sud à effectuer certains travaux sous sa seule responsabilité et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires ; que le bailleur n’est en rien responsable du rejet de la demande d’autorisation de travaux ; que ce rejet n’empêche aucunement la société Auto Paris Sud d’exercer son activité dès lors que ces travaux ne sont pas essentiels à l’exercice de son activité.
La société Auto Paris Sud soutient que l’activité prévue par le bail ne pouvait être exercée sur le terrain loué même si elle n’était pas interdite par le PLU ; que l’évolution de la RN20 et les besoins liés à son aménagement vont empiéter à terme sur une grande partie de sa superficie ; que le bailleur avait connaissance de ces éléments avant même la signature du bail et savait que les locaux donnés à bail ne pouvaient être délivrés de manière conforme ; que la clause par laquelle elle s’est obligée à obtenir les autorisations et permis nécessaires pour la réalisation des travaux ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrer un bien conforme ; qu’elle n’a pu effectuer les travaux prévus au contrat et s’est vu notifier une opposition à travaux de la part de l’administration.
La cour rappelle que par application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle, en bon état de réparation de toute espèce et de les maintenir en état de servir à l’usage pour lesquels ils ont été loués pendant toute la durée du bail ; qu’il ne peut être dérogé à cette obligation de délivrance qui relève de l’essence même du bail que par des clauses expresses et sous réserve qu’elles n’aboutissent pas à exonérer le bailleur de son obligation essentielle de délivrance.
En l’espèce, le bail porte 'sur un terrain nu sis à […], d’une superficie de 2000 m² environ dont le plan est annexé (annexe 1 lot 2), un droit d’accès à ce terrain (lot 2), par devant le lot 1, sans droit de parking réservé à la clientèle du lot 1", ledit terrain devant 'exclusivement être consacré par le preneur à l’usage d’exposition, vente et réparations d’automobiles, sans qu’il puisse faire d’autres usages des lieux loués, même temporairement'.
L’article 4 relatif aux charges et conditions stipule :
'D’ores et déjà le bailleur autorise le preneur à réaliser les travaux d’aménagement extérieurs ci-dessous :
- clôture type tripli, mitoyenne avec le locataire du lot 1, avec création de portail,
- remplacement clôture, par type tripli le long de la RN 20,
- mise en place éclairage extérieur,
- mise en place caméras extérieures,
- construction d’un hangar 200 m² avec une dalle et mur en béton,
- installation d’un compteur électrique,
- installation d’un compteur d’eau,
- mise en place d’une enseigne.
En outre, le preneur s’oblige spécialement
- à obtenir préalalement à la réalisation de tous travaux, les autorisations et permis nécessaires des services concernés, de manière à se trouver dans une situation régulière au regard de la législation en vigueur ;
- à confier la réalisation à des entreprises, notoirement solvables et bénéficiant des assurances nécessaires, ce qui devra être justifié au bailleur avant le début de tous travaux ;
- à souscrire toutes assurances utiles à la couverture de tous risques consécutifs aux travaux auxquels il envisage de procéder.
Par dérogation à l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative en raison des activités qu’il exerce dans l’immeuble, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble loué ou les normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès handicapés, d’hygiène, de salubrité spécifique à son activité '.
La société Auto Paris Sud a déposé le 2 juin 2017 une déclaration préalable envue de la réalisation d’une aire de stationnement et de l’édification d’une clôture avec pose d’un portail qui a donné lieu le 12 septembre 2017 à la notification par la mairie de Saint Germain les Arpajon d’une opposition à la réalisation de ces travaux, après avis de la Direction des Infrastructures et de la Voirie d’Essonne, aux motifs que 'les besoins liés à l’évolution de la RN 20 à terme mettent en jeu la clôture, le portail, les aménagements paysagers, le stationnement et la voie interne’ ; qu''à la réalisation de la requalification de la RN 20, la pérennité de ces éléments n’est donc pas assurée’ et enfin que 'le projet ne prévoit pas d’aménagement spécifique garantissant la sécurité des personnes, notamment concernant les entrées et sorties sur la RN 20, voie à grande circulation'.
Cette opposition à travaux qui vise exclusivement des travaux d’aménagement ne remet pas en cause l’affectation commerciale des locaux selon leur destination contractuelle, étant observé que le PLU régissant la zone en cause n’interdit pas l’exercice de l’activité, de vente et réparations automobiles ; que d’ailleurs le courrier émanant de la direction des
infrastructures et de la voirie de l’Essonne indique expressément que 'les parcelles concernées par la demande figurent dans un secteur de gel proposé avec des opérations possibles de dominante activité, ce qui paraît compatible avec une activité bien que faiblement qualifiée, de vente location de véhicules, étant entendu qu’elle ne doit pas se transformer en une 'casse-auto'.
La cour relève que les travaux d’aménagement projetés par le preneur et notamment le remplacement de la clôture d’ores et déjà autorisé par le bailleur et visé par l’opposition à travaux, n’ont pas été érigés en condition substantielle de la signature du bail ; que le preneur s’est seul engagé sur l’obtention des autorisations, le bail transférant par ailleurs au preneur la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative ; que le preneur n’a exercé aucun recours contre cette décision ni présenté un nouveau projet en suite de cette opposition à travaux et ne peut dès lors prétendre que de toute évidence aucune activité n’est possible.
Au regard des développements qui précèdent, aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance n’est établi. Le jugement entrepris prononçant la résolution du bail sur ce fondement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la nullité du bail :
La société Auto Paris Sud soutient que l’objet du contrat est manifestement impossible à remplir au regard des règles d’urbanisme locales applicables à l’immeuble loué ; que les pouvoirs publics interdisent l’exercice de l’activité projetée.
Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, seuls des travaux d’aménagement ont fait l’objet d’une opposition à travaux et le PLU régissant la zone en cause n’interdit pas l’exercice de l’activité, de vente et réparations automobiles, ce qu’admet d’ailleurs la société locataire en page 13 de ses conclusions. Elle ne peut ainsi valablement prétendre que les activités prévues par la clause de destination du bail contreviennent aux règles d’urbanisme alors même qu’elle n’a formé aucun recours contre l’opposition à travaux qu’elle invoque au soutien de son argumentation.
Ce chef de demande sera en conséquence également rejeté.
En définitive, le bail étant valable et le bailleur n’ayant pas manqué à son obligation de délivrance, le jugement entrepris condamnant la SCI YM au remboursement du dépôt de garantie, des loyers versés et d’une partie du coût des travaux effectués avant toute autorisation administrative sera infirmé et la société locataire déboutée de toute demande de remboursement.
Sur la demande reconventionnelle de fixation au passif :
La SCI YM invoque une créance de 28.258 euros à titre d’arriéré, outre les intérêts légaux à compter du 19 septembre 2017, date de signification du commandement visant la clause résolutoire.
L’examen du décompte produit fait ressortir une somme de 1.258 euros imputée au titre du mois de mars 2018 alors même que les locaux ont été restitués le 1er mars 2018. Cette restitution des locaux étant intervenue après signification d’un commandement de quitter les lieux, aucune somme ne saurait être imputée au titre de l’échéance du mois de mars 2018 de sorte qu’il convient de procéder à la déduction de cette somme de 1.258 euros.
La SCI YM omet par ailleurs de déduire de l’arriéré sollicité les versements opérés pour un montant de 5.500 euros dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2018 et le montant du dépôt de garantie de 7.500 euros. A cet égard, la cour relève que contrairement à ses affirmations, le bail ne comporte aucune clause stipulant que le dépôt de garantie est définitivement acquis au bailleur du fait de la résiliation du contrat, étant précisé que l’article 6 invoqué est relatif à la révision du loyer.
Il sera dès lors fait droit à cette demande de fixation au passif dans la limite de la somme de 14.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société Auto Paris Sud qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement de première instance étant infirmé sur la charge des dépens et l’indemnité de procédure.
Les frais d’exécution invoqués par le bailleur se rattachent à l’instance de référé et sont sans lien avec la présente instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens de celle-ci.
Il convient d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Y Z, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI YM les frais irrépétibles exposés par elle en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du chef du jugement prononçant la résolution du contrat de bail conclu le 31 mars 2017,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Auto Paris Sud recevable en ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail et subsidiairement la nullité dudit bail,
Déboute la société Auto Paris Sud de toutes ses demandes fondées sur un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et sur la nullité du bail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Paris Sud la somme de 14.000 euros à titre d’arriéré de loyers,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto Paris Sud aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. A B C D
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