Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 7 juil. 2017, n° 14/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02498 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 31 juillet 2014, N° 12/00082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 07 JUILLET 2017
R.G : 14/02498
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN
12/00082
31 juillet 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Béatrice CRETON, avocate au barreau de MEUSE, substituée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître D E F curateur de la SARL COHEN MEIR
XXX
L.4010
XXX
Non comparante
AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B C
Conseiller : H-I J
Siégeant comme magistrats chargés d’instruire l’affaire
Greffier : X Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2017 tenue par B C et H-I J, magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, C B et J H-I, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Juillet 2017 ;
Le 07 Juillet 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y a été embauché le 19 mars 2012 par la Sarl Cohen Meïr, dont le siège se situait au Luxembourg, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé à Verdun ; sa rémunération 'brute initiale’ mensuelle était fixée à la somme de 2 161, 78 euros.
Par lettre du 18 avril 2012, la Sarl Cohen- Meïr informait M. Z Y de ce qu’elle abandonnait l’activité pour laquelle il avait été embauché, et lui proposait un nouveau contrat avec 'la succursale établie à Verdun', la 'société Yesod’ ; le même jour, un document intitulé 'Contrat de travail à durée indéterminée avec période d’essai’ était signé par M. Z Y et la 'société Yesod'.
Quelques semaines plus tard, M. Z Y recevait un courrier à l’en-tête de 'Hoton Fanny', daté du 8 août 2012, ainsi rédigé : 'Nous avons le regret de vous annoncer que la société luxembourgeoise Cohen Meïr S.A.R.L. a été déclarée en faillite le 22 juin 2012, entraînant automatiquement la fermeture de son bureau dénommé 'Yesod’ en France… Compte tenu de cette situation, nous vous informons qu’il n’existe plus de liens contractuels entre nous et que vous n’êtes plus tenu de respecter aucune obligation envers nous (sic)'.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2012, M. Z Y a effectué une déclaration de créance auprès du tribunal de commerce de Luxembourg afin d’être admis au passif de la faillite de la société Cohen-Meïr pour une somme de 9 497, 97 euros représentant les salaires, les indemnités de préavis et de congés payés.
Par requête du 7 novembre 2012, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun aux fins notamment de voir fixer sa créance au passif de la Sarl Cohen-Meïr aux sommes de :
— 7 611,54 euros au titre de rappels de salaires, outre la somme de 761, 15 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 323,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 2970,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
— 2 16,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 161,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2014, la juridiction a fait droit aux demandes pour les sommes de 4 208,86 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 420,88 euros d’indemnité de congés payés y afférents et de 2 161,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; elle a par ailleurs déclaré la créance inopposable au CGEA-AGS d’Ile de France Ouest.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2014, M. Z Y a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 4 décembre 2015, M. Z Y demande à la cour de voir fixer sa créance au passif de la Sarl Cohen-Meïr aux sommes de :
— 7 611,54 euros au titre de rappels de salaires, outre la somme de 761, 15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 323,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 161,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mars 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la qualité d’employeur de la Sarl Cohen-Meïr au moment de la rupture, renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2016, et réservé les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2016, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2016.
A cette date, la cour a :
Réouvert les débats au jeudi 18 mai 2017 à 13 heures 30 aux fins de convocation à l’audience de Me D E F, curateur de la Sarl Cohen Meïr et sursis à statuer sur les demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 mai 2016, M. Z Y confirme ses demandes antérieures, sauf à ajouter sa créance au titre de l’indemnité de congés payés pour une somme de 389, 07 euros.
Il expose que la société Cohen-Meïr a été son unique employeur, 'Yesod’ n’étant en réalité qu’un établissement secondaire de cette société ; qu’il a d’ailleurs déclaré sa créance au passif de la faillite de celle-ci et que sa demande sur ce point a été admise ; en conséquence, seule la faillite de la société Cohen-Meïr, qui était son employeur, a entraîné la rupture du contrat de travail.
Le CGEA-AGS Ile de France Ouest demande à la cour de voir confirmer la décision entreprise.
Il expose en premier lieu que l’employeur de M. Z Y était la société Yesod.
En deuxième lieu, le CGEA-AGS Ile de France Ouest soutient que, l’employeur étant de nationalité étrangère, sa garantie suppose que l’exercice habituel de l’activité du salarié se situe sur le territoire français, ce que M. Z Y ne démontre pas, que par ailleurs, son intervention est subsidiaire et M. Y ne prouve pas que le mandataire ne disposait pas des fonds pour indemniser M. Y.
Enfin, et subsidiairement, le CGEA-AGS Ile de France Ouest fait valoir, d’une part, que le rappel de salaire et d’indemnité de congés payés doit être rejetée en ce que le débiteur en est la société Cohen-Meïr qui n’était pas, au moment du licenciement, l’employeur de M. Z Y, et que la demande au titre de l’indemnité de préavis doit être rejetée en ce que le contrat ne prévoyait pas une telle indemnité.
Me D E F, curateur de la Sarl Cohen Meïr, n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le destinataire le 7 décembre 2016.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le curateur de la société Cohen Meïr ayant été régulièrement cité devant la cour mais ne s’étant ni présenté ni fait représenter à l’audience, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
— Sur l’identité de l’employeur de M. Z Y :
Il ressort du dossier que M. Z Y a été engagé le 19 mars 2012 par la Sarl Cohen Meïr, dont le siège se situait au Luxembourg, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé à Verdun ; que, le 18 avril 2012, la Sarl Cohen Meïr adressait à M. Y un courrier ainsi rédigé :
'Pour des raisons économiques et administratives, nous vous informons que la Sarl Cohen Meïr met fin au secteur d’activité pour lequel vous étiez engagé. Cependant, ce secteur d’activité est maintenant développé à partir de la France et nous vous proposons votre nouveau contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du 16 avril 2012 avec la succursale établie à Verdun' ;
Le document évoqué dans ce courrier est intitulé 'contrat à durée indéterminée avec période d’essai’conclu entre 'la Société Yesod dont le siège social est situé XXX, F- XXX’ et M. Y.
Cependant, selon un document versé aux débats par M. Z Y et issu d’un site internet 'manageo.fr', l’adresse indiquée dans le contrat de travail correspond à un établissement secondaire de la société étrangère Cohen Meïr ; tant dans la lettre du 18 avril 2012 que dans celle du 8 août 2012, il est fait mention, concernant 'Yesod', d’une succursale ou d’un 'bureau'; au demeurant, l’affirmation contenue dans ce dernier courrier selon laquelle la faillite de la Sarl Cohen Meïr au Luxembourg entraîne automatiquement la fermeture de son bureau dénommé 'Yesod’ en France ' démontre que cette entité n’avait aucune existence juridique.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucun extrait du registre du commerce et des sociétés français apportant la preuve de l’existence d’une société 'Yesod’ n’est fourni, qu’il n’est pas soulevé que celle-ci aurait fait l’objet en France d’une procédure collective, et que la créance déclarée par M. Y à la procédure de faillite concernant les sommes objets du litige a été admise dans son intégralité par ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2013.
En conséquence, il y a donc lieu de dire que l’employeur de M. Z Y était la Sarl
Cohen Meïr.
— Sur la demande relative à la créance de M. Z Y :
— Sur la demande au titre des salaires :
M. Z Y a été salarié de la Sarl Cohen Meïr du 19 mars au 8 août 2012 pour un salaire mensuel brut de 2 161,78 euros.
Il est demandé à ce titre la somme de 7 611,54 euros, outre la somme de 761,15 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir payé les rémunérations dues au salarié de sorte qu’il doit être fait droit à la demande à hauteur de 7611, 54 euros outre la somme de 611,54 euros au titre des congés payés afférents, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure :
Il ressort du dossier que la Sarl Cohen Meïr a rompu le contrat la liant à M. Z Y par la lettre du 8 août 2012 dont les termes sont rappelés plus haut.
Le licenciement de M. Z Y est donc de nature économique, et en conséquence les dispositions légales et réglementaires relatives à ce mode de rupture du contrat de travail n’ont pas été respectées.
Les circonstances brutales de la rupture du contrat de travail, outre qu’elles révèlent de la part de l’employeur d’un manquement grave à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, ont eu pour effet de ne pas permettre au salarié de rechercher au plus tôt un emploi, et de le priver brutalement de rémunération, ces circonstances ayant entraîné pour M. Y des difficultés financières importantes dont il justifie notamment par la production de ses relevés de banque pour la période ainsi que des courriers l’informant de la suppression du découvert bancaire dont il bénéficiait.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, et en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur l’indemnité de préavis :
L’article L 1234- 1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a doit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieurs à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions contractuelles plus favorables au salarié.
Le contrat conclu le 19 mars 2012 entre les parties prévoit un congé de deux mois si le salarié a moins de cinq ans de service.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 4 323, 56 euros, et en conséquence d’ infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur l’intervention du CGEA Ile de France Ouest :
— Sur la compétence territoriale :
L’article L 3253-18- 1 du code du travail dispose que : 'les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité'.
Le CGEA soutient que M. Z Y ne démontrerait pas qu’il exerçait son activité en France à compter du 16 avril 2012.
Il ressort cependant d’une part d’un document émanant du 'service maintien de l’emploi’ de l’Agence pour le développement de l’Emploi du Grand-Duché du Luxembourg en date du 12 août 2013, que M. Y n’a pas été affilié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois au motifs que ce service avait constaté que l’intéressé avait 'accompli [ses] prestations sur le territoire de la France'.
D’autre part, il ressort clairement du courrier établi par la Sarl Cohen Meïr le 18 avril 2012 qu’à compter de cette date l’activité de M. Y était localisée en France.
En conséquence, le CGEA-AGS d’Ile de France Ouest a été valablement mis en cause dans la procédure.
— Sur les conditions d’intervention du CGEA-AGS :
Il ressort des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 3253- 15 du code du travail que les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253- 14 du même code avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, ces dispositions ne subordonnant pas l’intervention de ces institutions à la constatation de l’absence des sommes disponibles suffisantes pour faire face à ces créances.
Par ailleurs, l’éventuel refus par l’AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail relève des dispositions de l’article L 625- 4 du code de commerce qui disposent que ces institutions font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, procédure qui ne peut être mise en oeuvre que postérieurement à l’inscription desdites créances.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire dire la présente décision opposable au CGEA- AGS d’Ile de France- Ouest dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Il y a lieu de condamner Me D E F, ès qualités de curateur de la Sarl Cohen Meïr, aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à la charge de M. Z Y et du CGEA-AGS la charge des frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Verdun en ce qu’il a fixé la créance de M. Z Y au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Cohen-Meïr, représentée par son curateur, Me D E F, à la somme de 2 161, 78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et Condamné Me D E F, ès qualités, aux dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. Z Y au passif de la Sarl Cohen-Meïr aux sommes de 7 611,54 euros au titre de rappels de salaires, outre la somme de 761, 15 € (sept cent soixante et un euros et quinze cents) au titre des congés payés y afférents et 4 323, 56 € (quatre mille trois cent vingt-trois euros et cinquante-six cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ordonne la remise par Me D E F, ès qualités, à M. Z Y de l’attestation Pôle-emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS Ile de France dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Déboute M. Z Y et le CGEA-AGS de Nancy de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me D E F, ès qualités de curateur de la Sarl Cohen Meïr, aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en huit pages
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