Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 janv. 2020, n° 18/09673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2018, N° 15/12198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune MORZINE-AVORIAZ c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE POINTE D E VORLAZ, SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n° 2020 – 26, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09673 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12198
APPELANTE
Commune MORZINE-AVORIAZ, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée à l’audience de Pierre-Adrien DUBROCA, avocat au barreau de PARIS, toque L291, substituant Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
SAS SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
16 place de l’Iris
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0968
Le Syndicat de Copropriétaires de l’ immeuble […]
- […] pris en la personne de son représentant légal la société Lamy Syndic immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 303 336 119 dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représenté par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
Assisté à l’audience de Me Thimothée BASSI, avocat au barreau de PARIS, toque R 254
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
**************
Selon une convention en date du 28 décembre 1962, la commune de Morzine a cédé à la Société immobilière et de construction d’Avoriaz (la SICA) des terrains d’une superficie de 82 hectares situés sur le plateau d’Avoriaz, afin d’y édifier une station de montagne et, à cet effet, elle l’a autorisée à réaliser un lotissement sur lesdits terrains. Aux termes de l’article 3 de cette convention, il est convenu que la construction du réseau d’adduction d’eau est à la charge de la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz, lequel réseau sera privé et exploité par la Société (…) La commune s’engage (…) à laisser passer et implanter gratuitement sur les terrains communaux (…) les canalisations d’eau et d’égout.
Cette convention a fait l’objet de deux avenants en date des 25 septembre 1978 et 14 juin 1993, signés successivement avec la SICA puis avec les entités venues aux droits du lotisseur, la société d’aménagement de Morzine Avoriaz (SAMA), la société d’investissement Pierre et vacances, enfin, la société d’investissement touristique et immobilier (SITI).
Aux termes d’un premier avenant relatif à la réalisation des tranches VII à XIII du lotissement signé entre la commune de Morzine, la SICA, et la société d’aménagement foncier d’Avoriaz (la SAFA) devenue propriétaire le 30 septembre 1977 des terrains correspondant à ces tranches, les parties ont convenu que la commune de Morzine assurera la maîtrise d’ouvrage des équipements dont la liste et les modalités de financement figurent à l’annexe n°3 dont les voies et réseaux primaires (eau, assainissement). Leur construction a été subventionnée et le solde à la charge de la SICA.
L’achèvement des travaux d’aménagement de la station d’Avoriaz, y compris les installations d’eau, a été constaté par le second avenant sus-mentionné en date du 14 juin 1993. Selon cette convention, les
installations de production et de distribution devaient être transférées à la commune ou à l’Association syndicale du lotissement d’Avoriaz (ALDA) selon des modalités à définir dans les six mois à venir.
Une convention en date du 14 mars 1980, signée entre la SICA et la société lyonnaise des eaux et de l’éclairage (SLE aux droits de laquelle vient désormais la société Suez Eau France), a défini les conditions d’exercice des services de distribution d’eau et d’assainissement du domaine d’Avoriaz dont il est rappelé qu’ils ont été affermés au profit de la SLE en 1969. Elle a précisé que les interventions du fermier resteront limitées aux installations intérieures au périmètre d’affermage mais aussi que l’affermage s’étendra automatiquement à tous les ouvrages nouveaux de traitement et de distribution d’eau potable d’une part et d’évacuation et d’épuration des eaux usées d’autre part (et que) pour l’application du présent contrat le périmètre d’affermage s’étendra à la totalité du domaine d’Avoriaz, suivant le plan ci-joint. Toutefois, dans la mesure où cela dépend de la SICA les installations de production, d’adduction et de traitement d’eau destinées à Avoriaz qui se trouveraient à l’extérieur du domaine feront partie intégrante de l’affermage. La remise des installations au fermier sera constatée par un procès-verbal signé des deux parties et communiqué à l’ADLA.
En application de l’article 26 de la convention de 1980 modifié par l’avenant n°1 du 25 septembre 1987 et repris aux avenants des 28 octobre 1993 et 4 mai 1998, les cocontractants ont convenu qu’en contrepartie de l’ensemble des obligations prévues par la convention du 14 mars 1980 (…) les prix auxquels le Fermier est autorisé à vendre l’eau aux particuliers ne peuvent dépasser les tarifs de base suivants applicables rétroactivement au 15 novembre 1985 auxquels s’ajouteront les taxes légales et redevances légales (TVA, fond national, agence de Bassin, communes).
A la suite de la création d’une station d’épuration destinée à recueillir les eaux des communes de Morzine, Montriond et de la station d’Avoriaz, une convention tripartite a été conclue le 4 novembre 1985 entre la commune de Morzine, la SICA et la SLE, aux termes de laquelle la SLE s’engage à facturer et à encaisser pour le compte de la commune, la redevance d’Epuration et elle précisera, directement, sur la quittance d’eau, la redevance d’épuration fixée par la Commune de Morzine et assurera le recouvrement auprès des abonnés d’Avoriaz. L’acte a précisé que le maire agit en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil municipal lors de sa séance du 30 mai 1985 mais il n’a pas été pas signé par l’édile.
Une autre convention conclue entre les mêmes parties, le 21 novembre 1985 a, pour sa part, prévu qu'à compter du 15 février 1985, la SICA ou la SLE verseront à la commune une participation forfaitaire annuelle aux dépenses de fonctionnement de la station d’épuration, conforme à la redevance d’épuration en usage sur l’ensemble du territoire communal.
Ces deux contrats ont mentionné une durée qui s’alignait sur celle (trentenaire) de la convention du 14 mars 1980.
En 1993, la commune de Morzine a adhéré au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d’Aulps, créé en 1971. Aux termes de ses statuts approuvés par un arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2002, le syndicat devait assurer les compétences suivantes en matière d’assainissement collectif des eaux usées : exploitation de la station d’épuration existante située sur la commune d’Essert-Romand et construction et exploitation d’une nouvelle station sur le site existant d’Essert-Romand, acquisitions foncières, gestions des boues et déchets produits par la station d’épuration, construction et exploitation des ouvrages de transferts des effluents vers la station d’épuration.
Ces statuts ont été modifiés en exécution d’une décision du comité syndical du 9 juin 2011, après approbation de celle-ci par les communes membres du SIVOM. Ils ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 5 décembre 2011et ont prévu, au titre des compétences transférées, que le syndicat assure la construction et l’exploitation des ouvrages de transfert exclusivement intercommunaux à savoir, le collecteur Montriond/Morzine (…), ainsi que les autres ouvrages de transfert intercommunaux qui seront ultérieurement construits et financés par le SIVOM.
Au titre de cette gestion de l’assainissement collectif des eaux usées, le SIVOM a perçu une contribution versée par la commune, calculée sur la base de la taxe foncière qu’elle perçoit.
N’ayant pas obtenu d’explications à leur interrogation quant à l’apparition d’une part communale sur les factures émises par la SLE, des habitants du lotissement regroupés dans l’association des propriétaires d’Avoriaz (l’APAZ) ont engagé une action devant le tribunal administratif de Grenoble qui, dans un jugement en date du 8 octobre 2008, eu égard à la convention du 28 décembre 1962 et aux compétences dévolues au syndicat, a constaté que la commune ne fournit elle-même aucune prestation d’assainissement aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, dès lors qu’elle n’assure à leur égard ni la collecte, ni le transport, ni l’épuration des eaux usées et en conséquence, annulé la délibération du conseil municipal de Morzine du 3 décembre 2004 par laquelle ce conseil fixait la redevance d’assainissement pour l’année 2005, en tant qu’elle s’applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz. Cette décision est devenue définitive, après le rejet de la tierce opposition formée par la SLE, déclarée irrecevable par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 mars 2014.
Après ce jugement, les syndicats des copropriétaires des immeubles du lotissement ont continué à recevoir des factures trimestrielles établies par la SLE sur lesquelles figuraient, tant au titre de l’abonnement qu’au titre des consommations, une part lyonnaise des eaux, une part communale, et une part SIVOM Vallée d’Aulps.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz a, par actes extra-judiciaires en date des 4 et 16 juin 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SLE, la commune de Morzine et le SIVOM de la Vallée d’Aulps afin d’obtenir la condamnation de la SLE à lui rembourser les sommes perçues au titre de la part communale et de la part SIVOM.
Vingt-huit autres syndicats des copropriétaires ont engagé une procédure identique. Deux de ces instances n’ont pas été reprises après le sursis évoqué ci-dessous.
Par ordonnance du 26 mai 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure introduite en tierce opposition par la SLE à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2008 et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Celle-ci a été rétablie à l’issue de la procédure devant le juge administratif et, le syndicat des copropriétaires a réclamé le remboursement des sommes facturées au titre des parts communale et du SIVOM, à titre principal à la SLE et, subsidiairement, à chacune des collectivités territoriales.
Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Suez eau France ;
— déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la commune Morzine et du SIVOM de la Vallée d’Aulps ;
— condamné la commune de Morzine à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz la somme de 17 601,39 euros TTC (correspondant aux redevances communales d’assainissement des années 2005 à 2014) augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2016,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz de ses demandes dirigées à l’encontre du SIVOM ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Suez eau France et du SIVOM de la Vallée d’Aulps.
— condamné la commune de Morzine aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 17 mai 2018, la commune de Morzine a relevé appel, intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz et la société Suez eau France. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 6 janvier 2019, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Suez Eau France, en ce qu’il a déclaré l’action de ce syndicat recevable à son encontre et en ce qu’il l’a condamnée à restituer la somme de 17 601,39 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2016, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— à titre principal, rejeter l’appel en garantie de la société Suez Eau France dirigé à son encontre ;
— à titre subsidiaire, constater que les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires sont prescrites par l’effet de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater que les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires sont dépourvues de tout fondement, compte tenu des prestations fournies par elle au lotissement ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires intimé au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, à titre principal,
— in limine litis de déclarer l’appel principal irrecevable, pour défaut de qualité pour agir du maire de la commune de Morzine et, par suite, de rejeter les conclusions d’appel présentées par cette commune ;
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté la société Suez Eau France de ses conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter les conclusions d’appel incident de cette société ;
— constater que les sommes qu’il a indûment payées s’élèvent désormais à la somme de 26 375,83 euros, restant à parfaire et en conséquence, réformer le jugement entrepris et porter à cette somme la condamnation de la commune de Morzine ;
— constater les fautes contractuelles commises par la société Suez eau France, et le préjudice direct et certain en résultant, et en conséquence, infirmer le jugement entrepris en tant qu’il l’a débouté de sa demande sur ce fondement et condamner la société Suez eau France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010, date de signification de l’assignation et d’en ordonner la capitalisation annuelle ;
— condamner la commune de Morzine et la société Suez eau France au paiement, chacune, de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires limite sa demande à la condamnation de la commune de Morzine au paiement de la somme actualisée de 26 375,83 euros, restant à parfaire et soutient, pour le surplus, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, il soutient l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il a retenu l’existence d’un mandat conclu entre la commune et la société Suez Eau France et demande à la cour de condamner cette société au paiement de la somme indûment perçue au titre de la part communale de la redevance d’assainissement, soit la somme de 26 375,83 euros, restant à parfaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010, date de signification de l’assignation et leur capitalisation annuelle, outre une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 27 décembre 2018, la société Suez eau France demande à la cour, à titre principal, de débouter la commune de Morzine de ses demandes et le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de ses demandes, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le syndicat des copropriétaires et de lui allouer, à ce titre, la somme de 5 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et à titre très subsidiaire, elle recherche la garantie de la commune de Morzine au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la commune de Morzine et du syndicat des copropriétaires à lui verser, chacun, une somme de 5 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient, au préalable, de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; or en l’espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Suez eau France demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et ne soutient aucune nullité ou fin de non-recevoir ; qu’elle ne reprend pas l’exception de nullité pour vice de fond de l’acte d’appel, improprement qualifiée de fin de non-recevoir, tirée du défaut d’habilitation du syndic par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires qu’elle développe en page 23 de ses conclusions ; que pour le même motif, la cour n’est pas saisie de la prétendue nouveauté de la demande de dommages et intérêts au motif qu’elle serait désormais présentée sur un fondement
extra-contractuel ;
Considérant sur la recevabilité de l’appel principal, que la commune de Morzine produit désormais la délibération de son conseil municipal en date du 28 mars 2014 (pièce 4 du bordereau du 5 janvier 2019) aux termes de laquelle son maire est autorisé à intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, pour tout type de contentieux, devant toutes juridictions ;
Qu’il s’ensuit que le défaut de pouvoir du représentant légal de la commune fondé sur le non-respect des dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, soutenu par le syndicat des copropriétaires intimé et qui constitue l’un des cas de nullité pour vice de fond énoncés à l’article 117 du code de procédure civile, ne peut pas prospérer ; que l’appel de la commune de Morzine sera déclaré recevable ;
Que la commune de Morzine précise le cadre juridique de la mission de service public d’assainissement, qu’elle prétend exercer concurremment avec le SIVOM, service dont la société Suez eau France est l’usager et, elle en déduit que la demande de restitution de l’indu, au demeurant prescrite, doit être rejetée ;
Que la demande principale de la commune de Morzine (le rejet de l’appel en garantie formulé par la société Suez eau France) comme sa demande subsidiaire d’infirmation du rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société fermière, ne peuvent être fondées que sur sa contestation du mandat invoqué par la société Suez eau France et l’allégation que ce gestionnaire du réseau d’assainissement privé du lotissement du plateau d’Avoriaz serait l’usager du service d’assainissement public et donc débiteur d’un éventuel indu ; que la commune dénie tout effet au mandat invoqué par la société Suez eau France et relatif à la perception et au reversement de la part communale de la taxe d’assainissement, faute de signature de son maire et au motif que cette convention n’est jamais entrée en vigueur ; que la société Suez eau France conteste être l’usager et relève, avec le syndicat des copropriétaires, que la redevance d’assainissement est due par la personne rattachée au réseau d’assainissement ;
Considérant qu’il ressort des modalités de calcul de la redevance du service public d’assainissement prévues aux articles R 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la redevance doit, en ce qui concerne sa part variable, être déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ; ;
Que l’article R. 2224-19-8 vient préciser que la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble ;
Que dès lors, il importe peu que l’usager ne soit pas abonné au réseau public d’adduction d’eau, situation d’ailleurs envisagée au décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 ;
Que la redevance d’assainissement, objet du litige, doit être facturée à l’usager entendu comme celui qui est titulaire de l’abonnement à l’eau, peu important qu’il soit abonné à un réseau privé de distribution de l’eau ; que s’agissant des immeubles du plateau d’Avoriaz, les abonnés sont les syndicats des copropriétaires, ainsi qu’il ressort tant des factures produites que de l’article 26 de la convention du 14 mars 1980 modifié par l’avenant du 25 septembre 1987 ;
Considérant que par une convention en date du 4 novembre 1985, la commune de Morzine a confié à la SLE (devenue depuis Suez Eau France) le soin de facturer et d’encaisser, pour le compte de la commune de Morzine, la redevance d’épuration dans les conditions définies ci-après et conformément au décret n°67.945 du 24 octobre 1967 fixant les conditions de perception de la redevance d’assainissement ; qu’il est acquis aux débats, en l’absence de contestation de l’appelante
que, par une délibération du 30 mai 1985, le conseil municipal, organe décisionnel de la commune, a autorisé le maire à signer cette convention ; que par conséquent, cet acte juridique engage la collectivité territoriale et l’argument tiré du défaut de signature de son instrumentum par le maire est inopérant ;
Que la commune de Morzine prétend, sans en justifier, que la redevance d’assainissement aurait été facturée à la société Suez eau France ; qu’en effet, elle ne produit aucun document en ce sens, ni d’ailleurs, le titre de recettes prévu à la convention du 21 novembre 1985 relatif à une participation forfaitaire de la SICA (le lotisseur) ou de la SLE (aux droits desquels vient la société intimée) aux frais de fonctionnement de la station d’épuration, dont l’exécution n’est ni alléguée ni démontrée ;
Qu’au surplus, la participation de l’usager, entendu comme l’abonné au service de l’eau, aux frais d’exploitation de tout ou partie du service d’assainissement est une redevance, c’est à dire une taxe due en contrepartie d’un service public fourni, dès lors, sa perception par la société Suez eau France – qui n’est pas l’abonné – ne peut s’inscrire que dans l’exécution d’un mandat qui, en l’espèce, a été exécuté, y compris depuis l’engagement de la présente procédure ;
Que la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle retient que la perception de la redevance d’assainissement par la société Suez eau France est intervenue en exécution d’un mandat de la commune de Morzine et que le mandataire ne peut pas être tenu à rembourser un éventuel indu ; que la société Suez eau France, n’a pas à supporter, ainsi que le soutient la commune de Morzine, la charge définitive d’un éventuel indu ; que par conséquent, la demande principale de la commune de Morzine ne saurait pas prospérer;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la commune de Morzine soutient la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ; qu’elle prétend que ses demandes ont été présentées à son encontre tardivement, pour la première fois, dans des conclusions en date du 7 décembre 2016 et, qu’elles sont prescrites en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu’elle fixe le point de départ de cette prescription quadriennale à la date du prononcé du jugement du 8 octobre 2008 annulant la délibération du 3 décembre 2004 en tant qu’elle fixe les tarifs d’assainissement de l’année 2005 et elle dit que la créance litigieuse est prescrite depuis le 31 décembre 2012 ; que le syndicat des copropriétaires objecte que le cours de cette prescription a été interrompu, en application de l’article 2 de la loi invoquée, par l’action engagée le 16 juin 2010, peu important qu’il ait, dans un premier temps, sollicité la condamnation de la SLE à lui rembourser la part communale de la taxe d’assainissement ;
Considérant qu’en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Que l’article 2 de cette loi vient préciser que la prescription est interrompue par : ['] Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Que ce texte confère un effet interruptif à tout recours relatif à la créance litigieuse quelle que soit la personne interpellée, par conséquent, il est indifférent que le syndicat des copropriétaires ait, dans un premier temps, agi à l’encontre de la SLE en remboursement de la part communale de la taxe d’assainissement ; que l’acte introductif d’instance délivré à cette société en juin 2010 a interrompu une prescription dont le point de départ est justement fixé par les parties au 8 octobre 2008, date de la décision du tribunal administratif annulant la délibération au titre de la part communale de la
redevance ;
Que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a déclaré non prescrite et en conséquence, recevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la commune de Morzine ;
Considérant au fond, que la commune de Morzine soutient exercer, avec le SIVOM de la Vallée d’Aulps, chacune pour une partie, la mission de service public d’assainissement, démembrement que permettent les dispositions des articles L.2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; qu’elle explique que le SIVOM est en charge, ainsi que le prévoient ses statuts tant dans leur rédaction adoptée en 2002 que dans celle amendée par une délibération du 9 juin 2011, de la construction et l’exploitation des ouvrages de collecte et de transfert intercommunaux des effluents de la frontière entre les communes de Morzine et de Montriond vers la station d’épuration, non de l’ensemble des ouvrages ;
Qu’elle avance que les eaux usées du lotissement sont collectées à son extrémité sud-est par un ouvrage qu’elle a financé et construit sous sa maîtrise d’oeuvre, et qu’elles sont acheminées sur un dénivelé qui passe de 1800 mètres à 1160 mètres d’altitude, par une canalisation qui parcourt toute la vallée des Ardoisières et est reliée à 1160 mètres au réseau public de la commune situé dans le hameau des Prodains qui transporte les effluents jusqu’à la limite du territoire entre la commune et celle de Montriond, à partir de laquelle le collecteur intercommunal prend le relais jusqu’à la station d’épuration ;
Qu’elle soutient que le tribunal s’est mépris sur la portée de la décision du tribunal administratif du 8 octobre 2008, le fait que la délibération du 3 décembre 2004 fixant les tarifs du service public de l’assainissement ait été annulée par cette décision ne change rien à l’existence, bien réelle, de la prestation rendue, au-delà du périmètre du lotissement et jusqu’au collecteur intercommunal Morzine-Montriond ; qu’elle prétend, qu’ainsi que l’a jugé récemment le Conseil d’Etat (CE 28 avril 2014), que l’annulation de tarif de service public ne permet pas aux usagers de demander le remboursement des redevances versées dès lors que des prestations ont été réellement assurées ;
Que le syndicat des copropriétaires intimé oppose à cette argumentation, l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal administratif du 8 octobre 2008 ; qu’il fait valoir que celle-ci est absolue dès lors qu’elle annule une décision administrative et s’étend au dispositif et aux motifs du jugement qui en sont le soutien, soit en l’espèce, au constat que la commune de Morzine ne fournit elle-même aucune prestation d’assainissement aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, dès lors qu’elle n’assure à leur égard ni la collecte, ni le transport, ni l’épuration des eaux usées ; qu’il affirme le caractère indu des paiements effectués en méconnaissance du principe qu’une redevance est la contrepartie d’un service rendu, que les statuts du SIVOM sont sans ambiguïté quant aux compétences transférées et que la délibération du 9 juin 2011 (non produite) et son annexe n° 1 ont manifestement été établis pour les seuls besoins de la cause, et ne sauraient aucunement remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu’enfin, il réplique, aux objections de la société Suez eau France, que c’est la répartition des compétences qui détermine le régime patrimonial du bien et non sa propriété et qu’en conséquence, la propriété de telle ou telle portion du réseau, à supposer qu’elle soit établie, est absolument insusceptible d’infirmer le constat auquel s’est livré le tribunal administratif dans son jugement du 8 octobre 2008 ;
Que la société Suez eau France retient que la propriété de l’ouvrage assurant la liaison entre la station d’Avoriaz et le hameau des Prodains est incertaine et que le relief tourmenté dans lequel cet ouvrage est édifié et son entretien délicat expliquent sans doute que ni la commune ni le propriétaire du lotissement n’en revendiquent la propriété mais qu’en revanche, il est établi que les effluents du plateau sont collectés, à partir du hameau, par un ouvrage appartenant à la commune de Morzine, dont elle assure l’entretien et que dès lors, celle-ci est en droit d’exiger une redevance au titre du
service rendu ; qu’elle invite la cour à se transporter sur les lieux pour constater cet état de fait ;
Considérant que l’autorité attachée à un jugement d’annulation d’une décision administrative est absolue et s’étend aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; que dès lors, le juge doit tenir pour acquise l’illégalité de la décision administrative du 3 décembre 2004 ;
Qu’en revanche, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les motifs décisifs d’un jugement d’une juridiction administrative ne possèdent aucune autorité autonome et ils ne s’imposent pas au juge, indépendamment de leur dispositif ; qu’en outre, le juge peut remettre en cause le point jugé en cas de changement de la situation de droit ou de fait ;
Considérant que le 8 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que :
La délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d’assainissement pour l’année 2005 est annulée en ce qu’elle s’applique aux usages dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz ;
Que cette décision est ainsi motivée :
Considérant que, pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public ;
Considérant que, par convention en date du 28 décembre 1962, la commune de Morzine s’est engagée à céder à la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz des terrains d’une superficie de 82 hectares situés sur le plateau d’Avoriaz, sur lequel la société, aux droits de laquelle vient la Société d’Investissement Touristique Immobilier, se proposait d’édifier une station de sports d’hiver ; que cette convention prévoyait notamment que le réseau «d’évacuation d’eau est à la charge de la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz, lequel réseau sera privé et exploité par la Société », et que la commune s’engageait « à laisser passer et implanter » sur ses propres terrains « les canalisations et installations (…) d’égouts » ; que les terrains dont il s’agit ont fait l’objet d’autorisations de lotissement ; que les ouvrages du réseau d’assainissement de ce lotissement ont été financés par des subventions et des emprunts contractés par la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz, laquelle a confié l’exploitation du service d’assainissement à une société fermière, par conventions successives ; que, par ailleurs, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps, dont fait partie la commune de Morzine, assure, conformément à l’article 5-2 de ses statuts modifiés par arrêté préfectoral du 23 octobre 2002, la construction et l’exploitation des ouvrages de transfert des effluents vers la station d’épuration dont l’exploitation relève de sa compétence ; qu’ainsi la commune de Morzine ne fournit elle-même aucune prestation d’assainissement aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, dès lors qu’elle n’assure à leur égard ni la collecte, ni le transport, ni l’épuration des eaux usées ; que, par suite, la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d’assainissement pour l’année 2005 est illégale en tant qu’elle s’applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz ;
Que l’autorité attachée au jugement annulant la décision fixant la redevance d’assainissement à compter du 1er janvier 2005 et au motif de l’absence de service rendu, qui en est le soutien nécessaire, en interdit la perception pour l’année en cause ;
Qu’en effet, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la décision citée par la commune (CE-28 avril 2014), seule une régularisation de la situation, par l’adoption d’une délibération fixant le tarif d’un service rendu de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la première délibération illégale, permettrait la perception de la redevance pour
l’année 2005, régularisation qui n’est pas alléguée et encore moins justifiée ;
Que certes la commune de Morzine ne peut pas prétendre à la légitimité d’une perception d’une redevance pour l’année 2005, mais il appartient au syndicat des copropriétaires intimé de justifier de versements à ce titre et de leur quantum ;
Or, la cour a sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires qu’il lui adresse la pièce 18 de sa communication de pièces intitulée factures émises par la Lyonnaise des Eaux à partir de 2005 et jusqu’à l’année 2009 et celui-ci lui a fait savoir, par bulletin transmis par la voie électronique le 5 décembre 2019 qu’il n’était pas parvenu à retrouver cette pièce qui avait été produite en première instance, qui n’a pas été communiquée à hauteur d’appel ;
Que dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’année 2005 ne peut pas prospérer ;
Considérant qu’en application de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune est compétente en matière d’assainissement, mission qui comprend trois compétences distinctes : la collecte et le transport des eaux usées, leur épuration, et l’élimination des boues ; que ces compétences peuvent être, ainsi que l’envisagent les articles L.2224-7 et R 2224-19-1 du dit code, scindées entre plusieurs personnes publiques distinctes ;
Que les statuts du SIVOM de la Vallée d’Aulps stipulent dans leur rédaction de 2002 comme dans celle de 2011, qu’il a pour objet, au titre des compétences à caractère optionnel, l’assainissement collectif des eaux usées, que chaque collectivité peut y adhérer pour une, plusieurs ou la totalité des compétences optionnelles, que chacune d’elles peut être reprise par chaque collectivité membre ;
Que par une délibération de son comité syndical en date du 9 juin 2011 adoptée par des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes le constituant et approuvé par l’arrêté préfectoral numéro 2011339-003 du 5 décembre 2011, le SIVOM de la Vallée d’Aulps a modifié l’article 5-2-2 de ses statuts qui est désormais ainsi rédigé :
5-2-2 : Assainissement collectif des eaux usées :
* Exploitation de la station d’épuration existante, située sur la commune d’Essert-Romand
* Acquisitions foncières.
* Gestion des boues et déchets produits par la station d’épuration
* Construction et exploitation des ouvrages de transfert exclusivement inter-communaux, à savoir :
Collecteur de Montriond/Morzine
Collecteur d’Essert-Romand/la côte d’Arbroz
Collecteur de transfert des Gets
(Ces collecteurs sont identifiés sur les plans joints en annexe 1)
Ainsi que les autres ouvrages de transfert intercommunaux qui seront ultérieurement construits et financés par le SIVOM
* acquisitions foncières
* construction et exploitation d’une nouvelle station d’épuration sur le site existant d’Essert-Romand
* Gestion des boues et déchets produits par la nouvelle station d’épuration
* Acquisitions foncières.
Que cette délibération qui vient modifier l’objet du syndicat constitue une situation de droit nouvelle ; qu’elle exclut que le syndicat des copropriétaires puisse prétendre, ainsi qu’il le fait, au seul visa de l’autorité de chose jugée attachée aux motifs du jugement du 8 octobre 2008, au remboursement des redevances d’assainissement après l’arrêté emportant approbation des nouveaux statuts ;
Qu’elle vient délimiter le périmètre de l’intervention du SIVOM aux seuls ouvrages intercommunaux de transferts des effluents soit en l’espèce, à celui qui les recueille à la frontière de la commune dans la vallée ;
Qu’à la lecture de l’avenant du 25 septembre 1978 à la convention de 1962 qui prévoit que la commune de Morzine assurera la maîtrise d’ouvrage d’équipements (dont le réseau d’assainissement) mais précise que ceux-ci sont financés par le lotisseur, la propriété du collecteur qui reçoit les effluents en limite du domaine d’Avoriaz et les transporte jusqu’au hameau des Prodains où ils se déversent dans le collecteur municipal est incertaine ; que la commune de Morzine n’apporte aux débats aucun élément justifiant qu’elle aurait la charge de l’exploitation, de la surveillance ou de l’entretien de cet ouvrage ;
Qu’en revanche, le collecteur municipal reçoit les effluents de l’ensemble des usagers de la commune, y compris de ceux du plateau d’Avoriaz qui s’y déversent au niveau du hameau de Prodains ; que dès lors que la compétence dévolue au SIVOM a été limitée, par la délibération, aux ouvrages de transferts intercommunaux, la commune exerce désormais l’une des compétences prévues à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et peut percevoir une redevance au titre du service rendu aux usagers dont les propriétés sont situées dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz ;
Que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle condamne la commune de Morzine à rembourser les redevances dues à compter du 5 décembre 2011 ; que pour le même motif, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’actualisation de sa créance ;
Considérant que pour le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires (soit les redevances perçues du 1er janvier 2006 au 5 décembre 2011), celui-ci se contente d’exciper de l’autorité attachée aux motifs décisifs du jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2008 ; or, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, ceux-ci ne possèdent aucune autorité autonome et ils ne s’imposent pas au juge, indépendamment du dispositif qu’ils soutiennent ;
Que le moyen tiré du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III évoqué par la société Suez eau France est inopérant en l’espèce, dans la mesure où ni cette société ni la commune ne viennent établir l’existence de délibérations au titre des redevances des années 2006 à 2011 et à leur éventuel vote à des dates qui ne sont d’ailleurs pas précisées; que la commune de Morzine n’oppose d’ailleurs nullement de telles délibérations aux réclamations du syndicat des copropriétaires sur la période considérée, mais se contente d’affirmer l’adéquation des redevances perçues au service rendu, service dont le syndicat des copropriétaires conteste l’existence ;
Que les statuts du SIVOM dans leur rédaction approuvée par l’arrêté du 23 octobre 2002 applicable jusqu’à leur modification, le 5 décembre 2011 emportent notamment dévolution à cet établissement de l’exploitation des ouvrages de transfert des effluents vers la station d’épuration, sans la moindre restriction ; que l’allégation que cette compétence serait limitée aux ouvrages intercommunaux ne
repose sur aucun élément probant de nature à établir que lors de son adhésion au SIVOM, la commune de Morzine aurait retenu partie de ses compétences en matière d’assainissement ; qu’elle ne peut trouver cette preuve, comme elle le fait, dans la délibération du comité syndical du SIVOM du 9 juin 2011 alors que celui-ci écrit dans la motivation de cette décision, qu’elle vient modifier ses statuts ;
Qu’enfin, en l’absence de service rendu, aucun enrichissement indu du syndicat des copropriétaires ne peut être soutenu par l’appelante ; qu’est tout aussi inopérant le moyen tiré de la possibilité qu’elle aurait eu de facturer au SIVOM sa part de prestation (liée à l’usage de des ouvrages communaux), alors que les dispositions financières des statuts de ce syndicat ne prévoient nullement qu’une telle dépense pourrait être mise à sa charge ;
Que par conséquent, en l’absence de service rendu, les sommes perçues du 1er janvier 2006 au 5 décembre 2011 sont indues et doivent être restituées au syndicat des copropriétaires ;
Qu’il ressort des écritures de cet intimé et des décomptes par exercice comptable accompagnant les factures produites en pièces 19, que les réclamations du syndicat sont présentées selon un exercice annuel du 1er octobre de l’année n au 30 septembre de l’année n+1, que la première facture communiquée est celle novembre 2009 qui porte sur la période de mai à novembre 2009 ; qu’il est dû au syndicat des copropriétaires dans la limite de sa demande, les sommes suivantes :
de mai au 30 septembre 2009 : 952,08 euros ttc (152/365ème de 2286,24 euros)
du 1er/10/2009 au 30/09/ 2011 : 4454,26 euros ttc (2255,04+2199,22)
1er octobre 2011 au 5 décembre 2011 : 379,97 euros ttc (65e /365 de 2133,70 euros)
Considérant que compte tenu de ce qui précède, la décision déférée sera infirmée sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Morzine, celle-ci étant ramenée à la somme totale de 5786,31 euros ttc au titre de l’indu au 5 décembre 2011 ; que cette somme portera intérêts à compter du 7 décembre 2016, date de la demande en justice ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Suez eau France au motif que la violation par cette société de l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de son mandant lui a causé un préjudice ; qu’il affirme que celle-ci aurait dû informer et conseiller sa mandante quant à la légalité des sommes facturées ; qu’il invoque un préjudice résultant des frais de gestion divers exposés, incluant les frais juridiques, un préjudice de jouissance, puisque les sommes indûment prélevées auraient pu être employées pour pourvoir à diverses dépenses qui auraient amélioré l’immeuble et donc la qualité de vie des habitants et un préjudice moral ;
Qu’ainsi que le relève la société Suez eau France, le syndicat des copropriétaires n’apporte aux débats aucun élément qui viendrait établir tant sa connaissance de la teneur de la décision du tribunal administratif de Grenoble avant son assignation en justice, en juin 2010 que l’existence d’un préjudice qui ne pourrait être qu’une perte de chance (dont la réparation n’est pas sollicitée) de ne pas supporter les frais et dommages allégués, préjudice qui demeure hypothétique, en l’absence de démonstration qu’un conseil même avisé aurait amené la commune à renoncer à percevoir la redevance litigieuse ;
Considérant sur l’appel incident de la société Suez eau France, que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en dispensant le syndicat des copropriétaires et en conséquence, in fine les particuliers qui en sont membres, de rembourser à cette société les frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté l’application, au bénéfice de la société
Suez eau France, de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la condamnation prononcée en première instance au titre des dépens ainsi que le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles dirigées à l’encontre de la société Suez eau France seront confirmés ; que la commune de Morzine sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 300 euros et à la société Suez eau France la somme de 3000 euros au titre des frais qu’ils ont exposés pour assurer leur défense devant la cour ; qu’aucune considération d’équité ne commande l’application, à hauteur d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires intimé, qui ne supporte pas la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Déclare recevable l’appel de la commune de Morzine ;
Dans la limite de l’appel dont elle est saisie, confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2018 sauf en ce qu’il a condamné la commune de Morzine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz la somme de 17 601,39 euros ttc augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la commune de Morzine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz la somme de 5 786,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz du surplus de ses demandes et la commune de Morzine et la société Suez eau France de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la commune de Morzine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pointe de Vorlaz la somme de 300 euros et à la société Suez eau France la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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