Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 25 nov. 2021, n° 20/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 août 2019, N° 107;2017000486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
408
ED
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.11.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 novembre 2021
RG 20/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 107, rg n° 2017 000486 du 23 août 2019 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 janvier 2020 ;
Appelante :
La Sarl D.L.2.A, inscrite au Rcs de Nanterre 399 722 123 sous le n° B dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société par actions simplifiée Société des Nouveaux Hôtels (SNH), immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 96 B, […] dont le siège social est sis à Faa’a […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du13 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. X et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. X, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par contrat du 15 janvier 2009, la Société anonyme des Nouveaux Hôtels (la SDN) a confié à la société à responsabilité limitée la société DL2A (la société la société DL2A) la maîtrise d’oeuvre d’un chantier de remise aux normes des parties communes et de l’hébergement de l’hôtel Méridien (l’hôtel) dans l’île de Bora Bora.
Le budget prévu s’élevait à la somme totale de 321.800.000 FCP 18.800.000 FCP pour les parties communes et 303.000.000 FCP pour l’hébergement.
L’acte stipulait, dans l’article 11, que «les honoraires d’architecture intérieure seront calculés sur la base du montant HT des travaux et de 10% de taxe de retenue à la source (6% pour l’hébergement’et 8% pour les parties communes).
Par ailleurs, le contrat prévoyait l’obligation pour les parties de saisir, préalablement à toute procédure judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Papeete, un médiateur pour avis.
Suivant factures des 5 mai 2012 et 25 octobre 2012, la société DL2A évaluant le montant total des travaux effectivement réalisés à la somme de 80.623.030 FCP pour les parties communes et de 584.084.854 FCP pour l’hébergement, sollicitait le paiement d’un solde au titre de ses honoraires, calculé sur ces montants avec application des pourcentages prévus au contrat.
Par lettre du 16 août 2012, la SNH contestait le montant de ces honoraires.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2012, la société DL2A mettait en demeure la SNH de lui régler la somme de 182.777,8 Euros correspondant au montant réclamé dans sa seconde note d’honoraires.
Par lettre du 7 décembre 2012, la SDN confirmait son refus de payer le montant réclamé. Elle acceptait toutefois de régler la somme complémentaire de 4.945.560 FCP HT correspondant à 8% du dépassement de 61.819.503 FCP
Sur requête en paiement de ses honoraires à hauteur de 16.865.500 FCP pour l’hébergement et de 4.945.500 FCP au titre des parties communes, le tribunal de commerce, par jugement du 29 janvier 2016, déclarait irrecevable l’action de la société DL2A faute de saisine préalable d’un médiateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 23 février 2017, la société DL2A demandait à la SNH de se mettre d’accord sur le nom du médiateur.
En l’absence de réponse, la société DL2A, par requête enregistrée le 11 mai 2017 et assignation délivrée le 5 mai 2017, demandait au tribunal de commerce de déclarer son appel recevable et de condamner la SNH à lui payer la somme de 16.865.340 FCP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 23 août 2019 signifié le 26 septembre 2019, le tribunal déboutait la société DL2A de sa demande.
Demandes et moyens des parties :
Par requête enregistrée le 10 janvier 2020 et assignation délivrée le 17 janvier 2020, la société DL2A formait appel du jugement rendu le 23 août 2019, demandait à la cour de déclarer sa demande recevable et réitérait sa demande en paiement.
Par conclusions récapitulatives reçues le 6 janvier 2021, la société DL2A confirme sa demande.
La société DL2A fait valoir que':
— Sa demande est recevable dès lors que, par lettre du 23 février 2017, elle a mis en demeure la SNH, à son siège social, de choisir, d’un commun accord, un médiateur,
— Elle a donc, régulièrement, mis en 'uvre la clause prévue à l’article 11, sans que puisse lui être opposé un changement de siège social et un défaut de réponse de la SNH,
— Contrairement à ce qu’a relevé le tribunal dans la décision attaquée, il n’y a pas eu de changement de programme,
— En effet, le montant des travaux stipulé dans le contrat était arbitraire par méconnaissance des impératifs de la charte Starwood et en l’absence de réalisation préalable d’un diagnostic de l’état de l’hôtel,
— De nombreux travaux supplémentaires ont dû être effectués comme l’architecte l’a indiqué à la SDN dans un courriel du 16 janvier 2017,
— La demande en paiement est fondée sur le contrat qui fait la loi des parties puisqu’elles étaient d’accord sur la réalisation de ces travaux supplémentaires conformément à l’article 6.3 du contrat,
— Cet accord a été validé et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas fait l’estimation du budget qui ne lui avait pas été demandée,
— Contrairement à ce que soutient la SNH, le contrat ne stipule pas que les honoraires sont limités aux budgets alloués,
— L’article 6.5 du contrat prévoit le règlement par le maître d’ouvrage des notes d’honoraires au titre des travaux réalisés sur demande mais non planifiés dans l’enveloppe budgétaire initiale,
— Le manquement invoqué au devoir de conseil de l’architecte est dénué de fondement,
— Elle a droit au paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 182.777,6 euros avant déduction des honoraires dus pour les parties communes),
— Les travaux ont, en effet, été réceptionnés sans réserve, conformément au contrat, et la SNH peut se retourner contre l’architecte en charge des travaux et non contre elle, qui était uniquement chargée d’une mission d’architecture intérieure.
Par conclusions récapitulatives reçues le 12 mai 2021, la SNH demande à la cour de débouter la société DL2A de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
La SNH invoque que':
— Il résulte de l’article 6 du contrat et de l’échelonnement en fonction d’un pourcentage confortés par l’article 1er que la rémunération de l’architecte était limitée au montant «'du budget allouée'»,
— Un accord mutuel sur le paiement d’honoraires complémentaires pour l’exécution de travaux supplémentaires n’a pas été conclu,
— Au contraire, elle a manifesté son désaccord par lettres des 16 août et 7 décembre 2012,
— La convention du 15 janvier 2019 n’est pas claire sur le paiement des honoraires et la société DL2A a manqué à ses obligations déontologiques prévues à l’article 46 du code des devoirs professionnels,
— L’explosion du budget constitue une faute contractuelle de l’architecte et celui-ci aurait dû, en vertu de son obligation de conseil, l’informer de la nécessité de verser des honoraires complémentaires, conformément à la jurisprudence,
— L’estimation du budget faisait partie de l’obligation de conseil de la société DL2A et celle-ci devait la guider dans l’adaptation du budget des travaux, compte tenu de l’état antérieur de l’hôtel et des standards imposés par la chaîne hôtelière,
— Sa participation à des réunions de chantier ne vaut pas accord sur un dépassement d’honoraires de plus de 50%,
— Les travaux supplémentaires, comme l’a retenu le tribunal, n’impliquaient pas un changement de programme conduisant à l’application de l’article 6.3 du contrat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 août 2021 et l’audience des débats fixée au 14 octobre 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par la société DL2A contre le jugement déféré signifié le 26 septembre 2019, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et dans le délai de 3 mois prescrits par les articles 328 à 338 et 25 alinéa du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 11 de la convention, signée par les parties, le 15 janvier 2019 intitulée «Litige» stipule que «En cas de litige portant sur l’exécution du ' contrat, les parties conviennent de saisir pour avis un médiateur accepté par les deux parti(e)s, avant toute procédure judiciaire soumise à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Papeete».
Par un premier jugement, l’action de la société DL2A faisant application de cette clause a été déclaré irrecevable faute de saisine préalable d’un médiateur.
Elle a, à nouveau, saisi le tribunal de commerce, exclusivement compétent, pour présenter sa demande en paiement en invoquant avoir mis en 'uvre la procédure prévue à l’article 11.
Elle a envoyé une lettre recommandée datée du 23 février 2017 reçue le 6 mars 2017 à l’adresse du siège social de la SNH ([…]),comme l’établit l’extrait Kbis du registre du commerce délivré le 26 avril 2017 et la signature apposée sur l’avis de réception.
Cette lettre établie par le conseil de la société DL2A «'proposait de convenir du choix d’un médiateur, accepté par les 2 parties'» «'conformément à l’article 11'» précité.
Avant d’engager une procédure judiciaire, la société DL2A a donc respecté l’obligation de saisir un médiateur, que les parties devaient choisir d’un commun accord et mis en 'uvre, valablement, la clause compromissoire. A cet égard, l’absence de réponse de la SNH, qui relève de sa seule volonté, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
En matière commerciale, la preuve d’une convention est libre. Toutefois, le contrat relatif à une prestation de services n’engage les parties que s’il y accord des parties sur ses conditions et modalités d’exécution et plus particulièrement sur le prix de la prestation, élément essentiel de cet accord.
En l’espèce, selon l’article 1er du contrat liant les parties :
— la société DL2A, qui assurait la maîtrise d’oeuvre, devait rénover partiellement «'les hébergements et certaines parties communes des locaux existants de l’hôtel, les travaux comprenaient leur «'remise aux normes'», en 4 phases, «'dans les limites des budgets alloués par le maître d’ouvrage'» et le programme du projet serait «'à détailler ultérieurement» ,
— Le contrat énumère, de manière non limitative, les travaux à réaliser.
L’article 6.0 «'Honoraires'» stipule :
— Article 6.1 : Les honoraires d’architecture intérieure seront calculés sur la base du montant total HT des travaux et net de 10% de taxe de retenue à la source. Ils concerneront l’ensemble des travaux occasionnés par le projet.
Hébergement': 6%
Parties communes': 8%
Les budgets alloués sont':
> en 2009': Parties communes (18.800.000 FCP) et 14 bungalows plage (45.000.000 FCP),
> en 2010': 41 bungalows sur pilotis (123.000.000 FCP),
> en 2011': 45 bungalows sur pilotis (135.000.000 FCP),
— Article 6.3': Tout changement de programme ayant pour conséquence un travail supplémentaire
devra être rémunéré en conséquence suivant un accord mutuel.
Le budget total prévu s’élevait à 321.800.000 FCP (18.800.000 FCP pour les parties communes et 303.000.000 FCP pour l’hébergement). La société DL2A évalue les travaux réellement réalisés à la somme de 664.707.884 FCP (80.623.030 FCP pour les parties communes et de 584.084.854 FCP pour l’hébergement) soit l’exécution de travaux supplémentaires pour un montant de 342.907.884 FCP.
La société DL2A, pour solliciter la paiement des honoraires complémentaires calculés sur cette évaluation des travaux verse uniquement aux débats les deux notes d’honoraires du 5 mai 2012 et du 25 octobre 2012, la lettre de mise en demeure du 5 novembre 2012, un mail du 16 janvier 2017 adressé par l’architecte à la SNH et un compte rendu de visite du 4,5 et 6 octobre 2010.
Ces pièces n’établissent pas que les conditions de l’article 6.3 du contrat liant les parties sont remplies. En effet, elles ne démontrent ni qu’un changement de programme a été décidé ni qu’un «'accord mutuel'» est intervenu sur la réalisation de travaux supplémentaires et leur coût.. Au contraire, comme cela résulte des deux courriers adressés en réponse à la société DL2A les 16 août 2012 et 7 décembre 2012, la SNH a contesté avoir demandé ou donné son accord pour l’exécution de travaux supplémentaires (à l’exception de ceux pour lesquels elle a accepté de verser des honoraires complémentaires à hauteur de 4.945.560 FCP) et donc pour le paiement d’honoraires y afférents.
La société DL2A sera, en conséquence, déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Il apparaît équitable de condamner la société DL2A à payer à la SNH une somme de 350.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, la société DL2A qui succombe sera condamné aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la société la société DL2A ;
Déclare recevable son action ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société DL2A à payer à la société SNH une somme de 350.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société DL2A aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. X
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