Infirmation partielle 7 juin 2011
Cassation 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 7 juin 2011, n° 10/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KERMENE SAS c/ POLE EMPLOI BRETAGNE |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°335
R.G : 10/01347
C/
M. C Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, magistrat rédacteur,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2011
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Gaïd PERROT, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur C Z
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
Appelant incident;
Comparant en personne, assisté de Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTERVENANTE :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Monsieur C Z a été licencié le 4 décembre 2008 par la SAS Kermené pour inaptitude physique faisant suite à un accident du travail et impossibilité de trouver un poste de reclassement.
Contestant son licenciement et son ancienneté dans l’entreprise, M Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc .
Par jugement du 27 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
Fixé la date de reprise d’ancienneté du contrat de travail de Monsieur C Z au 2 novembre 2003,
Enjoint à la SAS Kermené de procéder au calcul du rappel de la prime d’ancienneté depuis le 2 novembre 2003 et de remettre à Monsieur C Z une attestation Assedic et un certificat de travail modifiés.
Dit que la SAS KERMENÉ devra remettre ces éléments à Monsieur C Z dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette décision,
Dit que passé ce délai de 15 jours, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Réservé au conseil de prud’hommes le droit de liquider l’astreinte.
Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur C Z est non fondé.
Condamné la SAS KERMENÉ à verser à Monsieur C Y :
— la somme de 13.815 euros à titre de dommages et intérêts.
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Débouté Monsieur C Z du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS KERMENÉ de sa demande au titre de l’ article 700.
En application de l’article L 1235-2 du Code du Travail, a ordonné le remboursement aux ASSEDIC par la SAS. KERMENÉ des indemnités chômages éventuellement payées à Monsieur Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SAS KERMENÉ aux dépens éventuels .
La SAS Kermené a régulièrement fait appel du jugement, selon courrier recommandé du 22 février reçu au greffe de la cour d’appel le 23 février 2010.
APPELANTE, la SAS Kermené demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé le licenciement de M Z comme dénué de cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé sa reprise d’ancienneté à trois mois.
— Condamner M Z à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
INTIME, Monsieur C Z demande à la Cour de :
— DIRE recevable mais non fondée la société KERMENÉ en son appel ;
— DIRE recevable et bien fondé Monsieur Z en son appel incident;
— STATUANT à nouveau;
— FIXER la date de reprise d’ancienneté de contrat de travail de Monsieur Y au sein de la Société KERMENÉ au 1er juillet 2003
— ENJOINDRE à la Société KERMENÉ d’avoir à procéder au calcul du rappel de la prime d’ancienneté depuis cette date et à remettre à Monsieur Z une attestation Assedic et un certificat de travail modifié en conséquence,
— DIRE que l’employeur devra remettre ses éléments à Monsieur Y dans un délai de 15 Jours à compter de la signification du jugement à intervenir par le Greffe,
— DIRE que passé ledit délai, une astreinte de 50 euros par de retard commencera à courir pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
DIRE non fondé le licenciement pour inaptitude de Monsieur Z
— CONDAMNER la Société KERMENÉ à verser à Monsieur Z une somme de 43.691,56 euros à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER la Société KERMENÉ à verser à Monsieur Z une somme de 2000 euros, en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du NCPC
— CONDAMNER la Société KERMENÉ aux dépens .
Le Pole Emploi a écrit le 9 mars 2011 à la cour pour demander le remboursement des allocations versées à M Z dans la limite de six mois, soit la somme de 6.497,46 € .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SAS Kermené, ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par le M Z intimé.
SUR CE ,
Considérant qu’il suit des explications et des écritures des parties, ainsi que des pièces par elles produites que :
La société Kermené exerce sur cinq sites en Bretagne une activité d’abattage d’animaux, de transformation et conservation de la viande de boucherie . Elle emploie environ 2900 salariés.
M Z a été mis à la disposition de la SA Kermené, suivant deux contrats de mission temporaire du 7 juillet au 29 août 2003, puis du 1 septembre 2003 au 30 janvier 2004, comme chauffeur poids lourds avec manutention .
Selon contrat du 2 février 2004, la SAS Kermené a embauché M Z à durée indéterminée en qualité d’ouvrier au coefficient 160 , moyennant un salaire brut de 1.361,91 € .
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes .
Courant 2004, M Z a été victime d’un accident du travail .
M Z a passé auprès du médecin du travail une première visite de reprise le 2 octobre 2008, suivie d’une deuxième visite le 16 octobre 2008 ayant donné lieu au certificat suivant : ' Je revois ce jour Monsieur C Z, chauffeur interne. Il a été consolidé le 1er octobre 2008 de sa rechute d’ AT . Il peut reprendre un travail de chauffeur mais sans déplacements prolongés et sans port de charges ni déplacement de charges. Par ailleurs, il présente une autre pathologie qui contre-indique le travail au couteau '.
L’employeur a convoqué M Z à un entretien préalable en vue de son licenciement le 1 décembre 2008.
Après cet entretien, la société Kermené a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2008, à M Z son licenciement dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu avec Monsieur B le 1er Décembre 2008, en présence de Monsieur I X, délégué syndical, pour lequel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 .11.08.
En effet, les 2 et 16 Octobre 2008, le Médecin du travail vous a déclaré inapte au port ou au déplacement de charges. Par ailleurs, vous êtes inapte au travail au couteau et aux déplacements prolongés.
Compte tenu de votre formation, après recherche dans l’entreprise et consultation des délégués du personnel le 6 novembre 2008, nous n’avons trouvé aucun poste disponible compatible avec ces restrictions.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.
La date de première présentation de ce courrier sera la date effective de la fin de nos relations contractuelles….' .
Sur le calcul de l’ancienneté
Considérant que le salarié prétend à une ancienneté dans l’entreprise remontant à sa première mise à disposition dans l’entreprise en qualité d’intérimaire en juillet 2003 ; que l’employeur répond que l’ancienneté ne peut être prise en compte que dans la limite de trois mois ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article L 124-6 devenu L 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l’utilisateur au cours des trois mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d’essai, éventuellement prévue ;
Qu’il suit de ces dispositions que l’ancienneté de M Z, mis à disposition de la société Kermené pendant près de sept mois dans le cadre de missions d’intérim, ne peut être prise en compte que dans la limite des trois mois précédant l’embauche le 2 avril 2004 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé cette ancienneté au 2 novembre 2003 et qu’il a ordonné à la société Kermené d’avoir à calculer le rappel de la prime d’ancienneté depuis cette date et de remettre sous astreinte les documents sociaux ainsi rectifiés à M Z ;
Sur le licenciement
Considérant que M Z soutient pour l’essentiel que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement dans l’entreprise et le groupe Leclerc, d’avoir pris l’avis des délégués du personnel en vue de son reclassement et d’avoir sollicité et obtenu les conclusions écrites du médecin du travail sur son aptitude à occuper tel ou tel poste au sein de l’entreprise ;
Que la SAS Kermené rétorque qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement dans l’entreprise qui est une obligation de moyen et non de résultat , qu’elle a consulté les délégués du personnel en vue du reclassement de ce salarié , qu’aucun des postes existants dans l’entreprise ne répondait aux restrictions médicales posées par le médecin du travail le 16 octobre 2008 et aux compétences de M Z ; qu’enfin ce dernier a même refusé un reclassement externe chez un fournisseur les transports Tessier ;
Considérant que l’article L 122-32-5 du Code du Travail devenu L 1226-10 précise que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que s’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ;
Que l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus prévues, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans de telles conditions ; Que l’avis du médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l’entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que la SAS Kermené ne justifie d’aucune recherche au sein de l’entreprise de 2.900 salariés , ni avoir sollicité le médecin du travail sur ses propositions éventuelles de reclassement ; que par ailleurs, la SAS Kermené a pour président de son conseil de surveillance, la société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc – Galec- dont elle est une filiale selon les pièces produites ; qu’il n’est pas plus justifié par l’employeur d’une quelconque recherche de reclassement de M Z au sein de ce groupe ;
Que la consultation des délégués du personnel suppose que la société Kermené leur ait donné toutes les informations nécessaires en vue du reclassement de M Z ; que par courrier du 29 octobre 2008, le directeur des ressources humaines de la société Kermené a informé les délégués du personnel de ce que le reclassement de trois personnes, dont M Z, serait abordé lors de la réunion des délégués du personnel du 6 novembre 2008 ; que la feuille d’émargement démontre qu’une réunion des délégués du personnel s’est bien tenue ce jour-là ; que pour autant il n’est produit aucun avis de ceux-ci, ni justifié de ce qu’ils auraient disposé des informations nécessaires sur M Z ( compétence, restrictions médicales, formation…) pour leur permettre de mener utilement leur réflexion en vue du reclassement du salarié ;
Que s’il est attesté par M X, le salarié ayant assisté à l’entretien préalable, que M Z, envisageant un poste de chauffeur de bus à St Brieuc, a dit n’être pas intéressé par un reclassement auprès des transports Tessier, et que si le gérant de cette entreprise atteste qu’il était d’accord pour embaucher M Z mais que celui-ci ne l’a pas appelé, force est de constater que le poste en question n’est même pas décrit, de sorte que la Cour ne sait s’il était compatible ou non avec l’avis du médecin du travail et qu’en l’absence de proposition concrète de poste, M Z a pu valablement refuser un reclassement au sein de l’entreprise Tessier ;
Qu’il suit de ces constatations que le licenciement pour inaptitude de M Z, sans que l’employeur respecte son obligation de reclassement, est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences du licenciement
Considérant que M Z prétend à une indemnisation égale à 24 mois de rémunération brute soit 1820,48 € x 24 = 43.691,56 € ; que la société Kermené conclut au débouté en estimant que le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle et ne peut invoquer un préjudice ;
Mais que l’article L 1226-15 sanctionne le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à 1226-12, par l’octroi au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement ;
Que licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 53 ans , M Z a perdu le bénefice d’une ancienneté de 5 années et d’une rémunération brute moyenne de 1.820 € par mois ; qu’il a été indemnisé par le Pole Empoi à compter du 9 février 2009 et au moins jusqu’au 8 août 2009 en percevant l’allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier de 35,82 € puis 36,18 € ; que le préjudice ainsi causé sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 18.000 €, le jugement étant infirmé en son montant ;
Considérant par ailleurs, qu’en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul et conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versée au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu’il est justifié par le Pôle Emploi du versement d’une indemnité de chômage à M Z du 9 février au 8 aout 2009 ; que la société Kermené sera condamnée à rembourser au Pôle Emploi cette indemnité dans la limite de six mois, soit la somme de 6.497,46 € ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société Kermené qui succombe versera à M Z la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance, sans pouvoir prétendre à l’application de ce texte à son profit et
supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 27 janvier 2010 sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Kermené à payer à M C Z la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Kermené à rembourser au Pôle Emploi Bretagne l’indemnité de chômage versée à M Z dans la limite de six mois, soit la somme de 6.497,46 € ;
CONDAMNE la SAS Kermené à payer à M C Z la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS Kermené aux dépens.
Le greffier Le président
G. F A. POUMAREDE
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