Irrecevabilité 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, premier prés., 22 nov. 2021, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° RG 21/00008
DEMANDERESSE
S.C.I. TARITA
Représentant : Me Anthony PINDOZZI,
avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDERESSE
Représentant : Me François QUINQUIS,
avocat au barreau de POLYNESIE
ORDONNANCE DE TAXE n°
01
Nous, Karim SEKKAKI, conseiller taxateur de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Papeete a condamné la SCI TARITA aux entiers dépens.
La SELARL JURISPOL à laquelle appartient Maître François QUINQUIS, avocat de Y X, la SCI VAIPAHU 2 et Z A, parties à l’instance, a présenté un état de frais et sollicité la somme de 2 204 170 F CFP comprenant 500 F CFP de droit fixe, 1000 F CFP de droit de papeterie et 1 949 266 F CFP de droit proportionnel calculé sur un intérêt du litige de 823 400 000 F CFP.
La secrétaire vérificateur a émis un certificat de vérification n°28/2020 des dépens à hauteur de 1 257 910 F CFP le 18 novembre 2020.
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 7 janvier 2021, la SCI TARITA a contesté le certificat de vérification des dépens n° 28/2020 en date du 18 novembre 2020.
La SCI TARITA estime que l’intérêt du litige doit être évaluée en prenant en compte d’une part sa demande de paiement de la somme de 823 400 000 F CFP, mais également d’autre part sa contrepartie soit la cession de ses actions évaluées à ce prix-là par un expert cette somme et cette valeur se compensant ce qui doit conduire à fixer l’intérêt du litige au sens des articles 5 et 74 à la somme de 0 F CFP. Elle demande donc la rectification du certificat de vérification en fixant à 1977 F CFP le montant des dépens d’appel du par la SCI TARITA à la SELARL JURISPOL.
Elle fait valoir en toute hypothèse que cette demande était dirigée contre la SAS TE PUNA et non contre les parties représentées par la SELARL JURISPOL laquelle de ce fait n’est pas fondée à prendre en compte le montant réclamé par la SCI TARITA à la SAS TE PUNA pour déterminer son droit proportionnel.
À titre subsidiaire demande la compensation des dépens dû à la SELARL JURISPOL avec les dépens du par Monsieur Y X qui a succombé à sa demande dirigée contre la SCI
TARITA.
Enfin demande la condamnation de la SELARL JURISPOL aux dépens.
Sur demande du conseiller délégué du premier président pour statuer sur la contestation des dépens, la SELARL JURISPOL, défendeur à la contestation, a présenté ses observations par conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2021.
Elle fait valoir que la SCI TARITA a bien demandé la condamnation de la SAS TE PUNA au paiement d’une somme de 823 600 000 F CFP et qu’il importe peu à cet égard que cette demande eût été ou non de nature « à appauvrir la SAS TE PUNA mais à échanger des actions ». Elle considère donc que l’intérêt du litige est donc bien cette somme peu important la contrepartie ou l’objet de la demande de condamnation au paiement.
Sur l’absence de demande dirigée contre Monsieur X, elle fait valoir qu’étant appelant celui-ci était nécessairement parti à la procédure au sens de l’article premier du décret du 30 avril 1946.
Sur la compensation elle souligne que Monsieur X n’a pas été condamné aux dépens.
Elle demande par conséquent que la SCI TARITA soit déboutée de sa demande en contestation et qu’elle soit condamnée aux dépens de cette procédure
Conformément aux dispositions des articles 416 à 418 du code de procédure civile de la Polynésie française, le conseiller taxateur a examiné le compte vérifié et les documents transmis par les parties, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles 411 à 419 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu la délibération du 2 mai 1950, publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie, 1950 n°12 du 15 juin 1950 relative aux émoluments des avocats-défenseurs, abrogeant l’arrêté n°111/J du 3 février 1940 et réglant les émoluments des avocats d’après le tarif fixé pour les avoués de la Métropole par le décret n°46-882 du 30 avril 1946 (journal officiel de la République française du 3 mai 1946, p. 3695 avec rectificatif au même journal officiel du 10 mai 1946, p. 3976), sans aucune des majorations attribuées ultérieurement par décret et sans aucune bonification locale ou autre supplément.
Vu la requête et les conclusions sur contestation de la vérification des dépens rappelées ci-dessus, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties ;
Statuant conformément aux dispositions des articles 416 à 418 du code de procédure civile de la Polynésie française, au vu du compte vérifié et des documents transmis par les parties, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation.
L’article 71 du décret du 30 avril 1946 prévoit que les dispositions contenues dans les chapitres 1er, 2, 7 et 8 du décret sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel, sauf les modifications résultant des articles suivant.
L’article 72 prévoit qu’en appel, le droit fixe est de sept cent cinquante fr. , quel que soit l’intérêt du litige.
L’article 73 prévoit qu’en appel, le droit proportionnel est égal à celui alloué aux avoués près les
tribunaux de première instance à l’art. 4, majoré d’un tiers.
L’article 4 (chapitre 1er section I § 2) prévoit que le droit proportionnel est selon l’intérêt du litige, fixé comme suit :
Jusqu’à 100.000 fr. : 3 p. 100
Sur l’excédent jusqu’à 500.000 fr. : 1 p. 100
Sur l’excédent jusqu’à 1.500.000 fr. : 0,5 p. 100
Sur l’excédent, au-dessus de 1.500.000 fr., indéfiniment : 0,1 p. 100
L’article 5 (chapitre 1er section I § 2) prévoit que le droit proportionnel est calculé sur le montant des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
L’article 74 a) prévoit qu’en toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est déterminé, conformément à l’art. 6, par l’importance de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables.
L’article 6 dispose que l’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :
1° Pour les demandes en exécution ou résiliation de baux : par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années ;
2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation du contrat : par le capital exprimé au titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est inférieure à dix années ;
3° Pour les demandes relatives au rang toute pension dérivant soit d’accidents du travail, soit de l’obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du c. civil : par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu’à 5000 Fr. et au-delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation ;
4° Pour les demandes relatives au contrat d’assurance de toute nature : par une valeur égale au montant cumulé, soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années ;
5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature : par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement.
L’article 8 prévoit que pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’État civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe. Les avoués en cause remettent au président du tribunal, au moment où l’affaire vient à l’audience, un bulletin, établi sous contrôle de la chambre départementale des avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité. Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, dont il n’est pas gardé minuter dont mention est seulement portée sur le plumitif d’audience, détermine l’égard la difficulté à l’importance de
l’affaire, multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
L’article 9 indique le multiple visé à l’alinéa premier de l’article précédent peut varier entre 1 et 20.
L’article 75 prévoit que pour les demandes mentionnées aux art. 8 et 9 du décret, le droit variable est fixé, suivant les cas, d’après l’intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles.
L’article 67 prévoit que le tarif fixé ne comprend que l’émolument net des avoués et que les déboursés sont payés en sus comprenant notamment les frais de papeterie, d’impression et de correspondance.
L’article 70 prévoit qu’il est alloués à l’avoué à ce titre un droit gradué, établi à forfait d’après le montant des émoluments portés à la colonne spéciale de l’état de frais de :
Jusqu’à 500 fr. : 250 fr.
De 501 à 2000 fr. : 500 fr.
De 2001 à 5000 fr. : 750 fr.
Au-dessus de 5000 fr. : 1000 fr.
En l’espèce, le certificat de vérification a retenu un montant du litige évalué à 823 400 000 F CFP pour la calcul du droit proportionnel, a appliqué les pourcentages prévues pour chaque tranche, soit 3000 F CFP de 0 à 100 000, 4000 F CFP de 100 001 à 500 000, 5000 F CFP de 500 001 à 1 500 000 et 321 900 de 1 500 001 à 823 400 000 F CFP, soit un total de 833 900 F CFP auquel a été appliqué l’ajout du tiers de cette somme pour un litige en appel, soit 277 967 F CFP, soit un total de 1 111 867 F CFP. A cette somme il a été appliqué une TVA de 13 %, soit 144 543 F CFP, soit un total de droit proportionnel de 1 256 410 F CFP.
La secrétaire vérificateur a ensuite appliqué un droit fixe de 500 F CFP et un droit de papeterie de 1000 F CFP.
La certification a donc été opérée pour une somme de 1 257 910 F CFP.
L’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2020 a condamné la SCI TARITA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt, après avoir rappelé que les parts de la SAS TE PUNA étaient détenues en juillet 2013 par Y X, Z A et la SCI TARITA, a détaillé également les demandes des parties : la demande principale de Monsieur Y X de résolution de la cession d’action de la SAS TE PUNA à la SCI TARITA, la demande reconventionnelle de la SCI TARITA de condamnation de la SAS TE PUNA à lui payer le prix de la cession des actions évalué à 823 400 000 F CFP.
Le jugement du 12 mars 2010 a constaté la SAS TE PUNA à racheter les actions de la SAS TE PUNA détenues par la SCI TARITA et condamné en tant que de besoin la SAS TE PUNA à verser à la société TARITA la somme de 823 400 000 F CFP.
En appel, la SCI TARITA a demandé la confirmation de ces dispositions du jugement.
La cour a infirmé ces dispositions.
En tout état de cause, l’émolument de l’avocat au titre des dépens est calculé sur l’intérêt du litige,
apprécié pour chacune des parties, et commande par conséquent en appel de déterminer l’intérêt distinct des chacune des parties intimées, ce qui conduit à se référer à la demande elle-même.
Or la demande reconventionnelle de la SCI TARITA était dirigée uniquement contre la SAS TE PUNA et non contre les parties représentées par la SELARL JURISPOL soit Monsieur Y X, la SCI VAIPAHU 2 et Madame Z A.
C’est donc à tort que l’intérêt du litige a été fixé en considération de cette demande pécuniaire de 823 400 000 F CFP.
Il résulte de l’article 418 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs.
Le droit fixe est établi conformément à l’article 72 du décret précité à la somme de 750 F CFP.
Par ailleurs, si Y X a formulé initialement des demandes tendant à la condamnation de la SCI TARITA à rembourser à la SAS TE PUNA la somme de 120 000 000 F CFP, il convient de constater d’une part que cette demande ne le concernait pas directement, pas plus que les autres parties représentées par l’avocat contestataire, et d’autre part que cette demande n’était pas soutenue dans les dernières conclusions d’appel.
Par conséquent, faute de pouvoir être déterminé comme il est dit à l’article 6 du décret précité, et conformément à l’article 8 dudit décret, le droit proportionnel doit être remplacé par le droit variable, lequel, faute de mention au dossier ou de pièce faisant figurer un multiple fixé par le président, est égal à 1.
Le droit variable est égal à une fois le droit fixé, soit 750 F CFP.
Au total les émoluments de l’avocat s’élèvent à 1500 F CFP, auxquels il convient d’appliquer la TVA de 13 %, 195 F CFP, soit 1695 F CFP au total, et les droits de papeterie y afférent fixés à 500 F CFP conformément à l’article 70 du décret.
Les dépens exposés par la SELARL JURISPOL doivent par conséquent être taxés à la somme de 2195 F CFP.
Par suite il convient de condamner la SELARL JURISPOL aux dépens de la présente contestation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller taxateur, délégataire du premier président de la cour d’appel de Papeete, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions fixées par les articles 421 et 422 du code de procédure civile de la Polynésie française :
DECLARE recevable et bien fondée la contestation élevée par la SCI TARITA à l’encontre du certificat de vérification des dépens n°282020 délivré le 18 novembre 2020 par la Directrice de greffe de la cour d’appel de Papeete, secrétaire vérificateur ;
TAXE le montant des dépens exposés par la SELARL JURISPOL dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n°329 RG 1900069 de la cour d’appel de Papeete en date du 8 octobre 2020 à la somme de DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT QUINZE FRANCS PACIFIQUE (2195 F CFP),
DIT que les dépens du présent recours seront à la charge de la SELARL JURISPOL ;
RAPELLE que la présente ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans
les délais et formes prévus aux articles 421 et 422 du code de procédure civile de la Polynésie française :
« Art. 421. – L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Lorsque le recours est exercé contre une ordonnance de taxe rendue par le conseiller taxateur, ce recours est porté devant la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois ; il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Art. 422. – Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’unenote exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. »
DIT que la présente ordonnance sera revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffe.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller taxateur et le greffier.
Fait à Papeete, le 22 novembre 2021.
P/Le Greffier, Le Conseiller Taxateur,
I. PAULO K. SEKKAKI
Copie exécutoire délivrée à Me Pindozzi et copie authentique délivrée à Me Quinquis ce jour
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