Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 janv. 2021, n° 18/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°59/2021
N° RG 18/01529
N° Portalis DBVL-V-B7C-OVHI
M. Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
Botegao
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituant Me Jean Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 25 janvier 2018 ayant
— donné acte à la Sas ASCORIA de ce qu’elle se reconnaît devoir à M. Y Z les sommes de 873,70 € et 87,37 € d’incidence congés payés au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts de maladie, en la condamnant au besoin à les lui payer,
— ordonné la remise par la Sas ASCORIA à M. Y Z d’un bulletin de paie afférent,
— dit que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. Y Z
— condamné la Sas ASCORIA à régler à M. Y Z la somme de 1 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y Z de ses autres demandes,
— condamné la Sas ASCORIA aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y Z reçue au greffe de la cour le 2 mars 2018 ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de . Y Z adressées au greffe de la cour par le RPVA le 12 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au maintien du salaire durant ses arrêts de maladie, et à l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas ASCORIA à lui payer les autres sommes de =
.38 576,85 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
.7 715,37 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires), et 771,53 € de congés payés afférents
.10 000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
.1 500 € complémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamnation de la Sas ASCORIA aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas ASCORIA adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 août 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. D Z, et en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes
— de l’infirmer en ses dispositions de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. D Z qui sera condamné à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 17 novembre suivant.
MOTIFS :
M. D Z a été initialement embauché par la Sas GARAGES DE L’ODET dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 23 avril 2011 pour y occuper les fonctions de « vendeur VN » au niveau 3-échelon 2-coefficient 255 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Courant décembre 2012, le contrat de travail de M. D Z est repris par le groupe BODEMER AUTO avec un transfert plus précisément à la Sas ASCORIA, une de ses filiales.
M. D Z conclut avec la Sas ASCORIA le 1eravril 2014 un avenant à son contrat de travail lui conférant désormais les fonctions de « Conseiller des ventes », catégorie cadre au niveau conventionnel IA avec en contrepartie un salaire de base de 1 098 € bruts mensuels auquel s’ajoute une part variable liée à la réalisation d’objectifs commerciaux dans le cadre d’un Pay-Plan, ce qui assure à ce dernier un salaire minimum garanti de 2 591,25 € bruts mensuels avec un forfait de 218 jours travaillés par an.
Suite à une période d’arrêts de travail de novembre 2015 à juillet 2016, à l’issue de la 2e visite de reprise le 17 juin 2016 dans les conditions de l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste ».
Par une lettre du 3 août 2016, la société intimée a convoqué M. Y Z à un entretien préalable initialement prévu le 12 août, puis repoussé au 26 août, entretien auquel il n’a pas assisté, avant que ne lui soit notifié le 8 septembre 2016 son licenciement pour « inaptitude d’origine non professionnelle » et impossibilité de le reclasser en raison du fait qu’il n’a pas répondu à deux offres lui ayant été adressées à cette fin le 30 août 2016 (opérateur station-service, agent de comptoir).
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Y Z percevait une
rémunération en moyenne de 2 571,79 € bruts mensuels renvoyant à un poste de « Conseiller des ventes », cadre au niveau conventionnel IA.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de son licenciement pour inaptitude, M. Y Z avance tout d’abord le fait qu’il a été victime de la part de son employeur d’agissements répétés qualifiables de harcèlement moral ayant largement contribué à la dégradation de son état de santé puisque, précise-t-il, « il a en effet eu à subir des conditions matérielles et morales de travail particulièrement difficiles, dans une ambiance de travail délétère émaillée de tensions et pressions permanentes », et de rappeler notamment que : « dès lors que la relation de cause à effet entre la souffrance éprouvée par le salarié du fait du harcèlement moral et la pathologie mentale qui a conduit à la constatation de l’inaptitude à son emploi est avérée, la nullité du licenciement doit être constatée », ce qu’il est en mesure d’établir par les nombreux témoignages versés aux débats.
En réponse sur ce point, la Sas ASCORIA considère que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait été victime au travail d’agissements laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, que ses arrêts de travail ne relèvent pas d’une maladie professionnelle, que le médecin traitant en la personne du docteur X ne peut dans son certificat (pièce 29 du salarié) faire un lien même indirect entre la pathologie qu’il constate et l’environnement professionnel de son patient, qu’il n’est donc pas démontré par M. Y Z un quelconque lien entre la dégradation constatée de son état de santé et son environnement au travail, et que d’ailleurs notamment son supérieur hiérarchique lors de l’entretien d’évaluation du 20 mars 2015 l’a félicité pour son travail.
L’article L. 1154-1 du code du travail rappelle qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1, et qu’au vu de ces mêmes éléments il appartient ensuite à l’employeur de prouver que de tels agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que sa ou ses décisions étaient justifiées objectivement.
M. Y Z, s’agissant des pièces réellement exploitables sur la problématique d’un harcèlement moral au travail dont il prétend avoir été la victime, cela en attachant aux témoignages de ses proches et amis ou connaissances la seule portée qu’il convient dès lors que ceux-ci par hypothèse ne l’ont pas côtoyé dans son environnement professionnel, se limite en définitive à produire aux débats :
— trois attestations d’anciens collègues de travail en la personne de M. E F (pièce 22), Mme G H (pièce 23) et Mme I J (pièce 32) qui, s’ils font état en ce qui les concerne personnellement et de manière générale de difficultés dans l’exercice de leur activité professionnelle, n’évoquent à aucun moment le nom de l’appelant comme la victime clairement identifiée d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L. 1152-1 du code du travail et directement imputables à l’employeur ;
— un échange de courriels qu’il a eu courant décembre 2015 avec une autre collègue, Mme K L, qui lui dit alors : « ' La santé d’abord, reposes toi car ici c’est toujours la même galère comme tu dois le savoir », ce qui renvoie à une simple discussion sur un ton improvisé sans qu’il soit permis d’en tirer quelque conclusion à charge contre la société intimée.
Il en ressort donc que M. Y Z ne présente aucun élément de fait tangible et sérieux laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 dont il pourrait valablement se plaindre.
*
M. Y Z invoque ensuite un manquement de la Sas ASCORIA à son obligation légale de sécurité en rappelant que : « ' si l’employeur est responsable de l’inaptitude médicale du salarié du fait du manquement ' à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse », au visa notamment de l’article L. 4121-1 du code du travail, ce qui apparaît bien, selon lui, au vu des pièces médicales qu’il soumet à la cour, ce que conteste tout autant l’intimée.
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de ses salariés, et l’article L. 4121-2 décline précisément lesdites mesures attendues de celui-ci pour se conformer à cette obligation de portée générale.
C’est ainsi que ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité – une obligation non de résultat mais de moyens renforcée -, l’employeur qui justifie avoir pris à cette fin toutes les mesures prévues par les textes précités.
A l’examen du document unique d’évaluation des risques professionnels relevant des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail – pièce 30 de la société intimée -, dans l’unité de travail répertoriée « ACCUEIL DES CLIENTS – BUREAUX ADMINISTRATIFS », l’activité des vendeurs de véhicules composant l’équipe des commerciaux n’est pas expressément développée comme le relève M. Y Z.
Il produit par ailleurs aux débats un certificat médical de son médecin traitant – M. X – qui confirme l’avoir examiné en octobre 2015 « pour des troubles cliniques de l’adaptation en rapport avec son milieu professionnel » (pièce 29), un certificat du médecin psychiatre – M. M – établi courant avril 2016 et qui indique que son état de santé « ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle » (pièce 30), ainsi que son dossier émanant des services de la médecine du travail faisant état depuis plusieurs années d’un « stress », d’un « syndrome dépressif réactionnel » et d’une « charge mentale importante (forte) » (pièce 33), ce qui constituait autant de signaux d’alerte que l’employeur n’a manifestement pas pris en compte durant la relation contractuelle de travail.
Force est ainsi de constater que la Sas ASCORIA ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale de sécurité puisqu’en définitive, bien qu’informée de la dégradation de l’état de santé de l’appelant, elle n’a strictement rien fait pour assurer la protection de sa santé tant physique que mentale.
Cette carence manifeste de l’intimée ayant été à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée de M. Y Z, son licenciement pour inaptitude est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement entrepris, la Sas ASCORIA, qui dispose d’un effectif d’au moins 11 salariés, sera condamnée à régler à M. Y Z les sommes suivantes :
— 7 715,37 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 771,53 € de congés payés afférents, en vertu des articles 2.10 et 2.12de la CCN des services de l’automobile, représentant trois mois de salaires, étant relevé que si l’employeur ne discute pas en soi son mode de calcul, il conteste son principe même mais à tort puisque si l’avenant n° 77 du 22 juin 2016 ne prévoit plus à son article 26 une telle indemnité en cas d’inaptitude non-professionnelle, comme en l’espèce, cette même disposition n’est toutefois applicable par renvoi à son article 28 qu’à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension le concernant, publication de fait non intervenue à la date du licenciement, que l’employeur soit adhérent ou non à l’une des organisations patronales signataires dudit avenant, et cela précisément en l’absence de disposition expresse qui le rendrait immédiatement applicable à la Sas ASCORIA en tant qu’adhérente au CNPA cosignataire du même texte ;
— 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par renvoi à l’article L. 1235-3 du code du travail alors applicable, représentant l’équivalent de 10 mois de salaires, compte tenu de son âge (47 ans) et de son ancienneté (15 années) dans l’entreprise lors de la
rupture du contrat de travail.
Sur l’obligation légale de sécurité
Le manquement de la Sas ASCORIA à cette même obligation, comme précédemment exposé lors de l’examen de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a par ailleurs causé un préjudice distinct à M. Y Z qui est en droit de solliciter de ce chef une indemnité cumulative avec les dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Après infirmation du jugement critiqué, la Sas ASCORIA sera ainsi condamnée à lui payer la somme afférente de 4 000 € de dommages-intérêts.
Sur le rappel de salaire
La Sas ASCORIA ne développant aucun moyen opposant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à régler à l’intimé la somme de 873,70 € et 87,37 € d’incidence congés payés au titre de la règle du maintien du salaire pendant ses arrêts de maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas ASCORIA sera condamnée en équité à payer à M. Y Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le rappel de salaire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Sas ASCORIA à régler à M. Y Z les sommes de :
-7 715,37 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 771,53 € de congés payés afférents,
-26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité ;
Y AJOUTANT,
— RAPPELLE que les sommes allouées à M. Y Z au titre de l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et du rappel de salaire sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— RAPPELLE que les sommes lui revenant à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour manquement à l’obligation légale de sécurité, le sont partant du présent arrêt,
— CONDAMNE la Sas ASCORIA à payer à Y Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas ASCORIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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