Infirmation 21 novembre 2017
Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 nov. 2017, n° 16/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00838 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 26 septembre 2016, N° 15-000763 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00838
M. G D
C/
Mme A X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 26 Septembre 2016, enregistré sous le n° 15-000763 ;
APPELANT :
Monsieur G D
[…]
c/ […]
[…]
Représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme B C,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Novembre 2017
ARRÊT': Défaut
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur G D a remis le 31 juillet 2014 un chèque d’un montant de 10 000 euros à Madame A X qui l’a encaissé en août 2014. Faisant valoir que les fonds avaient été remis à titre de prêt, Monsieur D a assigné Madame X le 24 août 2015 en remboursement de la somme totale de 10'000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 13 mars 2015.
Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal d’instance de Fort de France a débouté Monsieur D de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, aux motifs que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée.
Monsieur D a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2017 par voie électronique et régulièrement signifiées le même jour à l’intimée, il demande à la Cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses prétentions, de faire injonction à Madame X de verser aux débats le justificatif de sa déclaration au fisc de la somme de 10 000 euros versée en 2014 et de l’inscription de cette somme sur sa déclaration d’impôt, de la condamner à lui payer la somme de
10 000 euros en application des articles 1134,1515 du Code Civil, de dire et juger que cette somme de 10 000 euros sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 mars 2015, de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 24 août 2015, date de l’assignation devant le tribunal d’instance, de condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de sommation du 27 avril 2015 (137,44 euros) avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser 2 000 euros en application de l’article 700 du même Code.
Il fait valoir en substance que la preuve de la remise des fonds et de leur encaissement est rapportée, et que l’absence d’intention libérale est flagrante compte tenu de l’importance de la somme remise, des courriers par lesquels il a demandé à Madame X le remboursement de la somme. Il ajoute qu’il se trouvait dans l’impossibilité morale de demander sur-le-champ un écrit à Madame X compte tenu de leur lien d’amitié et de l’urgence impérieuse qu’elle invoquait pour disposer de la somme compte tenu de la situation de redressement de son entreprise.
Madame X à laquelle les conclusions de l’appelant ont été signifiées à domicile le 6 mars 2017 n’a pas constitué avocat. Elle n’est ni présente, ni représentée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d’établir conformément aux articles 1315 et 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, l’existence d’un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d’apporter la preuve littérale.
Pour valoir commencement de preuve par écrit, l’acte produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée.
En l’espèce, aucune pièce émanant de Madame X ne fait référence à un prêt. L’attestation rédigée par Madame E Z versée par l’intimée en première instance et reprise en appel par l’appelant mentionne que Madame X lui avait confié que Monsieur D lui avait donné une somme de 10 000 euros pour faire face à ses difficultés professionnelles lorsqu’elle avait été mise en redressement judiciaire, Madame X se déclarant très touchée par ce geste auquel elle ne s’attendait pas, sans pour autant parler de prêt ou de remboursement. Si cette pièce évoque bien la remise de fonds, aucune réponse émanant de Madame X susceptible d’être qualifiée de commencement de preuve par écrit n’est produite. Suite à la demande de remboursement de Monsieur D, elle répondait de surcroît par courrier en date du 10 avril 2015 avoir reçu en mains propres un chèque de 10 000 euros qu’elle avait accepté d’encaisser à son profit à la seule et unique condition qu’aucune contrepartie ne serait demandée de part et d’autre.
L’urgence de la situation financière de Madame X invoquée par l’appelant comme constitutive d’une impossibilité morale de se procurer sur-le-champ un écrit est en revanche établie par le témoignage de Monsieur F Y, atteste qu’au mois de juin 2014 au cours d’une discussion, lequel Madame X lui a fait part des difficultés financières qu’elle rencontrait et de son endettement auquel elle ne pouvait faire face et lui a demandé un mois plus tard d’intervenir auprès de Monsieur D pour obtenir un prêt de 10 000 euros car elle éprouvait une gêne pour effectuer cette demande. Il relate que Monsieur D a accepté de l’aider en lui prêtant la somme réclamée à condition qu’elle le rembourse en fin d’année précisant qu’un écrit n’était pas nécessaire car il lui faisait confiance.
Ces éléments illustrent les démarches de Madame X pour disposer d’une solution immédiate à une situation financière présentée comme alarmante. De fait, le relevé de compte bancaire de Monsieur D indique que le chèque de 10 000 euros établi le 31 juillet 2014 au bénéfice de Madame X a été encaissé le 4 août 2014. Ces circonstances, inscrites dans le contexte de la relation d’amitié non contestée qu’entretenaient alors les parties, sont de nature à caractériser une impossibilité morale pour Monsieur D de se préconstituer la preuve littérale de l’acte juridique et rendent dès lors admissible la preuve du contrat de prêt par témoins, présomptions ou indices.
Le récit évoqué de Monsieur Y contient l’indication formelle que de l’argent a été remis à Madame X à titre de prêt. Le témoignage ne peut être suspecté de complaisance au motif que son auteur serait employé dans la société dont Monsieur D est gérant alors que ce témoin présente une chronologie parfaitement cohérente des événements dont il a été le témoin, en situant son récit avant et au cours de la remise de fonds. Ce témoignage ne peut être combattu par l’attestation de Madame Z qui relate une conversation avec l’intimée en des termes extraits d’un échange informel, trop généraux pour emporter une quelconque qualification juridique de la remise ainsi opérée dans un esprit d’entraide et pour caractériser l’intention de se dépouiller.
Par ailleurs, les avis d’impôt des années 2014 et 2015 de Madame X ne font pas apparaître la somme versée qui aurait du y figurer à supposer qu’elle corresponde à un don. Joint à l’absence de réaction de Madame X, qui n’a pas constitué avocat devant la Cour d’appel pour apporter un démenti à cette analyse, cet élément a valeur d’indice de nature à conforter la preuve de son obligation de rembourser les fonds remis.
L’obligation porte sur la somme de 10'000 euros, seule concernée par les éléments de preuve fournis. Les fonds ayant été remis sans détermination de durée ni stipulation d’intérêt, leur restitution peut être exigée à tout moment assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure délivrée le 13 mars 2015. Les intérêts sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande formulée par assignation du 24 août 2015.
Madame X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 27 avril 2015. Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que l’appelant a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau ;
Condamne Madame A X à payer à Monsieur G D la somme de 10'000 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mars 2015, date de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 24 août 2015, date de l’assignation devant le Tribunal d’instance ;
Déboute Monsieur G D de toute autre demande';
Condamne Madame A X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 27 avril 2015, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à Monsieur G D la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de chambre et Mme B C, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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