Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 6 avr. 2022, n° 22/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01026 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQLC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2022, à 22h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Amira KERKAR, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme Z A-Vicaire (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Andréa VO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 02 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 30 avril 2022 à 14h28 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 04 avril 2022, à 20h00, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les premiers moyens de contestation de la garde à vue sont, comme relevé à bon droit par le premier juge, inopérants en ce que les événements critiqués ne précèdent pas immédiatement le placement en rétention et que l’affaire a reçu une réponse pénale, les moyens sont inopérants ; sur les moyens tirés d’un défaut d’interprète lors de la notification de l’Arrêté et l’arrivée tardive au CRA, le français étant une langue comprise comme il relève du procès-verbal de contrôle, ledit arrêté ayant dûment été critiqué par requête déposée devant le premier juge, il s’en déduit que les droits à lui notifiés ont été compris d’autant que lors de la réitération de ceux-ci, au centre de rétention, une proposition d’interprète lui a été faite et qu’il n’en a pas sollicité le bénéfice ; sur le moyen tiré d’une arrivée prétendument tardive au centre de rétention, le seul délai entre l’émargement de l’arrêté de placement en rétention signé à 14h30 et l’heure d’arrivée au centre mentionnée à 18h55 ne peuvent caractériser le délai réel, dès lors que l’heure de départ du palais de justice ne saurait raisonnablement être estimée à moins de 15h/15h30, ramenant ainsi le délai réel de transport à un délai concevable en région parisienne en fin de journée, aucun caractère excessif n’étant démontré ; sur le moyen d’irrecevabilité de la requête pour « introduction de la requête sous un nom différent de celui de la prolongation », le motif est spécieux, l’individu étant identifié sous de nombreux alias, tente de faire obstruction à son identification, il est illégitime à critiquer l’administration qui, par ses promptes diligences, a réussi à retrouver une identification possible de l’étranger ; sur le défaut de diligence, il sera simplement rappelé que l’administration fait ce qu’elle peut avec des individus qui tentent de faire obstruction à leur identification, ce moyen tout aussi spécieux que le précédent est fermement rejeté, le consulat Algérien , ayant en tout état de cause été saisi ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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