Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 26 nov. 2020, n° 18/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2018, N° F16/03863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07957 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/03863
APPELANTE
Madame B DE A
[…]
[…]
Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 5 juin 1979, Mme De A a été embauchée en qualité d’agent d’escale par la société Air France.
Mme De A occupait en dernier lieu le poste de responsable du département Droit des transports.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Par courrier recommandé du 18 août 2016, Mme De A a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 septembre 2016.
Mme De A a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 octobre 2016 d’une demande de réintégration à son poste de responsable du département Droit du transport sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par lettre datée du 12 avril 2017, Mme De A a été licenciée pour motif personnel.
Par jugement du 31 mai 2018 le Conseil a débouté Mme De A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le Conseil a considéré que les faits rapportés par Mme De A ne caractérisaient pas une situation de harcèlement moral. Le Conseil a considéré que le licenciement de Mme De A était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme De A a interjeté appel du jugement le 21 juin 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions transmises par la voie electronique du 6 septembre 2018, Mme De A sollicite l’infirmation du Jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Ordonner sa réintégration dans son poste de Responsable du Département Droit du Transport d’Air France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral, de réputation et de carrière,
* 10.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société Air France à lui payer un rappel de salaire à compter de la fin de son préavis, soit à compter du 12 octobre 2017, jusqu’à sa réintégration effective,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Air France à lui payer la somme de 320.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Air France à lui payer un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 24.083,23 euros,
Subsidiairement, sur le complément d’indemnité de licenciement,
— Condamner la société Air France à lui payer un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base de son salaire fixe (hors rappel de prime), soit un montant de 11.747,83 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Air France à lui payer:
* 7.401,29 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2016
* 740,12 euros au titre des congés payés afférents
* 6.411,07 euros à titre de rappel de prime 2017
* 641,10 euros au titre des congés payés afférents
* 10.324,99 au titre des congés payés pour l’année 2016
* 4.099,20 euros à titre d’indemnité de congés pour jours travaillés pour l’année 2016 (CJT)
— Condamner la société Air France à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance sur tous les chefs de demande,
— Condamner la société Air France aux entiers dépens.
Sur le harcèlement moral, elle fait valoir que la jurisprudence précise notamment que le fait d’écarter un salarié de son domaine de prédilection caractérise une situation de harcèlement moral.
Elle soutient avoir été:
— rétrogradée dans l’organisation du service juridique fin décembre 2015;
— mise à pied le 14 mars 2016 suite à sa lettre dénonçant la directrice juridique de la société pour ses faits de harcèlement moral le 1er mars 2016 pendant 13 mois consécutifs;
— licenciée après avoir été mise au placard chez elle sans travail pendant 13 mois consécutifs ;
Elle soutient qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire illicite et fait valoir que ces agissements ont eu des répercussions sur sa santé physique et mentale en versant aux débats des attestations médicales.
Sur son licenciement, elle soutient que la lettre de licenciement ne vise aucun élément précis, circonstancié et daté. Elle conteste l’objectivité des trois mails de collaborateurs rédigés entre le 10 mars et le 17 mars 2016, versés aux débats par son employeur et soutient que son management n’a jamais fait l’objet de la moindre plainte.
Elle soutient avoir fait l’objet d’une double sanction puisqu’elle a été relevée de ses fonctions par lettre datée du 14 mars 2016 pour une durée indéterminée en dehors de toute procédure disciplinaire.
Elle fait valoir que les motivations de sa mise à pied sont les mêmes que les griefs invoqués dans sa lettre de licenciement, et que ces prétendus griefs étaient prescrits puisqu’elle n’a pas été autorisée à travailler à compter du 14 mars 2016 et ce jusqu’à son licenciement le 12 avril 2017.
Elle fait valoir que son employeur a violé les dispositions de l’article 19 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et cite la jurisprudence selon laquelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sans que le salarié n’ait été avisé de la faculté de demander la réunion du conseil de discipline, conformément aux dispositions de l’article 19 de la convention collective.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement versé, elle soutient que celui-ci est inexact au regard de l’article 20 de la convention collective applicable au personnel au sol des entreprises du transport aérien qui précise que l’indemnité est plafonnée à 18 mois de salaire et que lorsque le cadre a plus de 55 ans et compte plus de 10 années d’ancienneté, l’indemnité est majorée de 2 mois, ce qui porte le montant maximal de l’indemnité à 20 mois de salaire.
Sur la demande concernant la prime de 2016, elle fait valoir que son employeur l’a placée dans une situation ne lui permettant pas d’atteindre ses objectifs qui au demeurant n’avaient pas été fixés et pour la prime de 2017, elle rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis doit être égale aux salaires et avantages, fixes et variables, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant le délai-congé.
Sur l’indemnité de congés payés, elle conteste la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré qu’elle ne pouvait prétendre au paiement de ses congés payés au prétexte que son salaire aurait été maintenu pendant sa mise à l’écart.
Par conclusions transmises par la voie electronique le 30 novembre 2018, la SA Air France sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— Dire et Juger Mme de A mal fondée en ses demandes ;
— Condamner Mme De A à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucun harcèlement moral à l’encontre de la salariée et fait valoir qu’elle n’a pas été privée de 50% de sa prime annuelle à l’arrivée de la directrice juridique, ni écartée d’aucune réunion. Elle soutient que le docteur X n’est pas le médecin du travail d’Air France et que la salariée n’a pas consulté le médecin du travail. Elle précise qu’il n’y a pas eu de démantèlement du service Droit des transports.
Elle fait valoir que des difficultés relationnelles existaient entre Mme De A et ses collaborateurs notamment en raison de l’abus d’autorité de celle-ci, et verse des attestations de salariés aux débats.
Sur la prétendue mise au placard, elle soutient que la salariée a été relevée de ses fonctions suite à sa lettre du 1 er mars 2016, par laquelle elle écrivait au président de la société en mettant en cause la directrice juridique de l’entreprise de façon violente avec des imputations relevant de la dénonciation calomnieuse.
Sur le licenciement, elle soutient qu’il n’y a pas eu de double sanction, ni de prescription des faits, puisque le licenciement n’est pas disciplinaire et qu’ainsi l’article L.1332-4 du Code du travail ne s’applique pas. Elle conteste également la violation des dispositions conventionnelles puisque l’article 19 de la Convention collective applicable vise les licenciements pour motif disciplinaire et non pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires, elle soutient que Mme de A ne démontre pas son préjudice. Elle fait valoir que la salariée n’a pas rempli ses objectifs pour l’année 2016 et qu’en 2017, Mme De A a utilisé un artifice de procédure qui a contraint la société à adresser une nouvelle lettre dont la conséquence a été de lui verser une rémunération supplémentaire de six mois.
Sur l’indemnité de congés payés, elle rappelle qu’au sein d’Air France la période de référence tant pour le décompte que pour la prise des congés est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme de A invoque les faits suivants :
— la rétrogradation dans l’organisation du service juridique ;
— le relevé de ses fonctions en représailles de la lettre dénonçant le comportement de sa supérieure hiérarchique;
— le licenciement après avoir été interdite de travailler durant 13 mois.
Pour étayer ses affirmations, elle produit les pièces suivantes :
— son courrier du 1er mars 2016, adressé au PDG d’Air France, pour lui signaler le harcèlement moral qu’elle subirait de la part de Mme Y, sa supérieure hiérarchique;
— la lettre du 14 mars 2016 lui indiquant que suite à l’entrevue du 11 mars, elle était relevée de ses fonctions de chef de service Droit du transport ;
— le courrier du 18 août 2016 la convoquant à un entretien préalable au licenciement le 7 septembre 2016 ;
— un courriel qu’elle a adressé le 21 janvier 2016 à M. E X pour se plaindre de sa rétrogradation, étant rattachée à une collègue moins gradée qu’elle.
Mme de A verse aux débats des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, notamment s’agissant de la réorganisation du service juridique et le relevé de ses fonctions à compter du 14 mars 2016.
La société Air France fait valoir que le service juridique n’a pas été démantelé, et que Mme de A n’a jamais été rétrogradée, puisqu’elle a conservé le même emploi de cadre supérieur, mais que plusieurs collaborateurs se sont plaints de harcèlement moral du fait de Mme de A, et que celle-ci a mis en cause sa supérieure hiérarchique directe, ce qui a justifié le relevé de ses fonctions.
L’employeur produit :
— les deux organigrammes du service juridique d’Air France en janvier et mars 2016 ;
— le courriel de Mme Y du 22 juin 2015 soumettant l’idée de la réorganisation de la direction des affaires juridiques ;
— la lettre de licenciement du 6 octobre 2016, non reçue par la salariée en raison d’une adresse erronée, et cette même lettre de licenciement renvoyée le 12 avril 2017 ;
— les courriels du 6 février 2014 et 14 mars 2016 envoyés par Mme F G, juriste au service droit des transports, pour évoquer le harcèlement moral subi du fait de Mme de A ;
— le courriel du 10 mars 2016 envoyé par Mme H I, assistante juridique au service droit des transports, se plaignant du harcèlement moral subi du fait de Mme de A ;
le courriel du 17 mars 2016 envoyé par M. J K, juriste au service droit des transports, se plaignant des relations conflictuelles avec Mme de A et des propos qu’elle tient à son égard ;
— le courriel du 10 mars 2016 envoyé par M. L M à Mme Z et intitulé « compte-rendu problème équipe de B de A » et rappelant les différents entretiens menés avec les membres de l’équipe du service droit des transports de janvier à mars 2016.
Il résulte de ces éléments que l’employeur justifie que Mme de A n’a pas été rétrogradée, mais que le service des affaires juridiques a été réorganisé, le projet étant lancé en juin 2015 et aboutissant en mars 2016 à une nouvelle répartition de l’ensemble des pôles de ce service, le pôle de Mme A étant joint à celui de la distribution et de la consommation, sans que ni ses fonctions ni sa rémunération n’aient été modifiées.
De même, l’employeur justifie que Mme de A s’est vu retirer ses fonctions par courrier remis en main propre le 14 mars 2016, en raison des plaintes des membres de son équipe, qui ont rapporté des comportements et des propos constitutifs d’un harcèlement moral à leur encontre, et qui ont été vus en entretien à plusieurs reprises pour cette raison entre janvier et mars 2016, la décision de l’employeur étant corroborée par les courriels des salariés évoqués ci-dessus.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme de A sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement sont donc rejetées, notamment la demande de nullité du licenciement, la demande de réintégration dans ses fonctions, et les demandes à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 avril 2017 qui fixe les limites du litige (identique à la précédente lettre de licenciement du 6 octobre 2016, non reçue par Mme de A), il est reproché à la salariée les griefs suivants : « le constat des divergences profondes existant depuis plusieurs mois entre vous-même et votre hiérarchie directe, se traduisant par une absence de communication et de reporting avec votre directrice, dont vous avez par ailleurs critiqué les décisions et remis en cause les capacités, ce qui l’a conduite en mars dernier à vous relever de vos fonctions de chef de service ; le constat d’un management inadapté à l’égard de plusieurs de vos collaborateurs directs, certains ayant d’ailleurs expressément demandé à ne plus travailler sous votre autorité ».
L’employeur reproche à Mme de A ses relations avec sa hiérarchie directe d’une part, et avec certains de ses collaborateurs d’autre part ; il s’agit donc d’un licenciement disciplinaire.
Or l’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a eu connaissance des faits reprochés à Mme de A au plus tard le 1er mars 2016 en ce qui concerne les relations avec sa hiérarchie, et entre le 10 et le 14 mars 2016 pour ce qui concerne les relations avec ses collaborateurs.
La lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement a été envoyée à la salariée le 18 août 2016, soit plus de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il y a donc lieu de constater la prescription des faits fautifs, et le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme de A, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soutenus par la salariée.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 20 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d’appointements. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d’une ancienneté de 10 ans bénéficient d’une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus. L’indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
Mme de A a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 137 783,17 €, alors qu’elle
pouvait prétendre à une indemnité représentant 20 mois d’appointement au vu de son âge au moment de son licenciement (61 ans), soit la somme de 149 531 € sur la base d’un salaire moyen de 7 476,55 €.
Il y a donc lieu de condamner la société Air France à lui payer le solde représentant 11 747,83 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En considération de son ancienneté (37 ans) dans son emploi, de son âge (61 ans), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 7 476,55 €, et de la situation actuelle de la salariée, qui justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi depuis le 24 mai 2018, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une indemnité de 60 000 €, la salariée ne produisant pas d’éléments à hauteur de l’indemnisation de 320.000€ demandée devant la cour.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les primes 2016 et 2017 :
Mme de A sollicite le paiement des primes annuelles pour les années 2016 et 2017.
Elle ne verse pas aux débats son contrat de travail, ni le mode de calcul de cette prime, mais la société Air France reconnaît que Mme de A a perçu une prime annuelle chaque année de 2011 à 2016, cette part individuelle variable (ou PVI) dépendant pour partie d’objectifs collectifs, et pour partie de l’atteinte des objectifs individuels.
Il résulte ainsi de la fiche de paie du mois d’avril 2016 que Mme de A a perçu la somme de 6 390 € au titre de sa part individuelle variable.
Pour l’année 2016, aucun objectif individuel n’a été fixé à Mme de A qui n’était pas présente dans la société à compter de mars 2016 du fait de l’employeur. La société Air France ne fait pas non plus état de la performance générale de l’entreprise, qui permet de calculer la part d’objectifs collectifs atteinte pour cette période.
En l’absence de tout élément, il y a donc lieu de faire droit à cette demande de prime pour l’année 2016, Mme de A devant percevoir la somme de 7 401,29 €, égale à un mois de salaire, outre la somme de 740,12 € au titre des congés payés afférents.
Pour la période de janvier à septembre 2017, aucun objectif individuel n’a été fixé à Mme de A, qui a été licenciée au mois d’avril 2017 et a été dispensée d’exécuter son préavis de 6 mois. Aucun élément n’est versé non plus sur la réussite des objectifs collectifs. Cette prime dite d’objectifs constituant la partie variable de la rémunération, elle s’acquiert donc au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice au cours duquel l’objectif aurait dû être réalisé. Par conséquent, la société Air France sera condamnée à verser à la salarié la somme de 5 550,96 euros au titre de la prime annuelle au prorata des neuf mois de l’année 2017, outre les congés payés afférents de 555,09 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés et de congés pour jours travaillés :
Mme de A sollicite le paiement de ses jours de congés payés et de ses congés pour jours
travaillés (dans le cadre du forfait annuel) pour l’année 2016.
Il résulte du décompte des congés de la salariée pour l’année 2016 versé par l’employeur que Mme de A n’a pris aucun de ces jours de congés payés, soit 30 jours.
La salariée ne justifie toutefois pas avoir sollicité de congés payés auprès de son employeur, ni que celui-ci l’ait mis dans l’impossibilité de les prendre.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, Mme de A ayant été payée durant l’ensemble de l’année 2016, et le paiement des congés payés s’ajoutant aux salaires déjà perçus pour la même période.
De même, au titre des congés pour jours travaillés, Mme de A a posé 5 jours sur les 13 jours auxquels elle avait droit pour l’année 2016, et ne justifie pas pour le solde, soit 8 jours, avoir déposé une demande de congés, ni d’un refus de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, qui n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme de A la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de A de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des primes pour les années 2016 et 2017 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme B de A est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Air France à payer à Mme B de A les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
— 60 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 747,83 € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 7 401,29 € au titre de la prime annuelle 2016, outre la somme de 740,12 € au titre des congés payés afférents ;
— 5 550,96 euros au titre de la prime annuelle 2017, outre les congés payés afférents à hauteur de
555,09 € ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Air France au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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