Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AUCHAN SUPERMARCHE |
Texte intégral
ARRET
N°345
C/
CPAM DE L’ISERE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05593 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNMM
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 31 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société AUCHAN SUPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L’ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Convoquée à l’audience par lettre recommandée du 13 août 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 17 août 2020
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant M. B C, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame H I J, salariée de la société SUPERMARCHE ATTACK SIMPLY a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble une déclaration de maladie professionnelle établie en date du 18 janvier 2011 à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 12 novembre 2010 faisant apparaître qu’elle souffre d’une «' douleur de l’épaule droite-conflit sous acromial.Douleur tendinite du long biceps. Bilan Rx et Arthroscopie demandé'».
Par décision du 8 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de GRENOBLE a reconnu à Madame H I J à la suite de la prise en charge de sa maladie au titre d’une épaule douloureuse un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de la consolidation de son état de santé le 22 octobre 2017.
Par requête reçue au Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille le 19 février 2018, la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, employeur de l’assurée, a contesté cette décision.
Le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille.
Par courrier reçu au tribunal le 16 mars 2018, la CPAM de GRENOBLE a fait parvenir ses pièces et écritures et a sollicité la confirmation de la décision initiale.
Par courrier du 19 mars 2019, la même caisse a sollicité d’être dispensée de comparaître à l’audience.
A l’audience du 30 avril 2019 du Pôle Social , la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, représentée par son avocat et en présence du Docteur X, médecin mandaté par celle-ci, maintient sa demande.
Elle expose que le médecin conseil n’a pas testé tous les mouvements de l’épaule de Madame H I J, qu’il y a manifestement un état antérieur et que la limitation de certains mouvements peut justifier un taux de 5%.
Le Tribunal, insuffisamment informé, sur la base des dispositions de l’article R 143-13 du Code de la Sécurité Sociale, avant dire droit, tous droits et moyens étant réservés, décide de demander une consultation au Docteur Y désigné par le Tribunal avec pour mission d’examiner les pièces du dossier et de donner son avis sur la pertinence du taux retenu par la Caisse à la date de consolidation.
Il est procédé sur le champ à cette mesure d’investigation et le médecin expose son avis dans les termes ci-après':
« Il s 'agit d’une épaule douloureuse droite en relation avec une maladie professionnelle au tableau 57. La symptomatologie était d’origine mixte à savoir conflit et tendinite du long biceps associés à des éléments calcifiants au niveau du sus épineux. Les mobilités articulaires sont limitées, l’abduction et l’antépulsion atteignent à droite 120°.
En tenant compte des éléments calcifiants sans rapport avec la pathologie, on pourra déterminer un taux de 13%. "
Le Tribunal a estimé que ces conclusions tiennent compte de la limitation des mouvements de l’intéressée et il est écarté les éléments qui sont sans lien avec la maladie professionnelle, que dans la mesure où le rapport du médecin consultant apparaît clair, précis, complet et dépourvu d’ambiguïté, il convenait de l’entériner et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame H I J sera fixé à 13%.
Par jugement du 31 mai 2019, il a en conséquence décidé ce qui suit':
Statuant par décision réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort
Vu les articles L142-2, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale,
DECLARE le recours recevable de la Société AUCHAN SUPERMARCHÉ,
FIXE à 13 % le taux d’incapacité permanente de Madame H I J salariée de la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, à la date de consolidation le 22 octobre 2017,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de GRENOBLE,
DIT qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l’article R.143-14 du même code,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Notifié à la société ATAC le 12 juin 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de la société AUCHAN SUPERMARCHE anciennement ATAC par courrier de son avocat expédié au greffe de
la Cour le 10 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le Docteur Z.
Ce dernier a établi en date du 7 avril 2020 le rapport suivant':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : Dr D Z
N° de dossier : 19/05593
Nom, prénom de la personne concernée : I J H
Date de naissance ou âge : 46 ans
Activité à la date impartie : hôtesse de caisse
Décision de la CPAM : IPP 15%
Décision du TGI : 13%
Appel formé par : l’employeur
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions
visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale
MP du 12.11.2010 : épaule droite douloureuse
Certificat médical initial: « douleur de l’épaule droite. Conflit sous acromial. Douleur tendinite du long biceps. Bilan radio et arthroscanner demandé »
Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux:
— 12.10.2010 ' radiographie de l’épaule droite : périarthrite calcifiante du supra et infra épineux.
— 01.12.2010 ' arthroscanner de l’épaule droite : «tendinopathie calcifiante avec
calcification de type A au niveau infra-épineux. Une partie des calcifications apparaît très superficielle, probablement en cours de passage dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Capsulite modérément rétractile associée ayant bénéficié d’une infiltration cortisonée gléno-humérale. Burso-infiltration. »
Consolidation le 22.10.2017 Taux d’IPP : 15%
Séquelles décrites par le Médecin conseil : «séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite caractérisée par une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant. ».
TGI du 31.05.2019 Taux d’IPP : 13%
Conclusions du médecin expert : « Il s’agit d’une épaule douloureuse droite en relation avec une maladie professionnelle au tableau 57. La symptomatologie était d’origine mixte à savoir conflit et tendinite du long biceps associés à des éléments calcifiants au niveau du sus épineux. Les mobilités articulaires sont limitées, l’abduction et l 'antépulsion atteignent à droite 120°. En tenant compte des éléments calcifiants sans rapport avec la pathologie, on pourra déterminer un taux de 13%. »
Moyens développés devant la Cour
Partie appelante : avis du Dr X, médecin conseil de l’employeur : « … Il y a, manifestement, une pathologie associée même si la date de déclaration de la Maladie Professionnelle n’exclut pas la pathologie calcifiante. La tendinite, en l’absence de complication de type algoneurodystrophique ou capsulite, ce qui est le cas dans ce dossier, n’entraine pas de raideur. Dans ces conditions, un taux d’IPP de l’ordre de 5% se justifie. »
DISCUSSION :
Madame I J H a déclaré une maladie professionnelle pour épaule droite douloureuse le 12.11.2010 en rapport avec une tendinopathie et une capsulite modérément rétractile associés à une périarthrite calcifiante. A la date de consolidation il a été constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, dominante. Le guide barème prévoit un taux d’IPP compris entre 10 et 15%.
Au vu des éléments médicaux transmis et en accord avec les critères du guide barème, le taux d’IPP secondaire aux séquelles de la maladie professionnelle du 12.11.2010 ne sera pas inférieur à 13% à la date de consolidation du 22.10.2017
CONCLUSION :
À la date du 22.10.2017, le taux d’incapacité permanente partielle était de 13 %.
Dr D Z Creil le 07.04.2020
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2020 à 13h30 à laquelle était seule représentée la société AUCHAN SUPERMARCHE tandis que la CPAM DE L’ISERE n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par courrier du greffe du 13 août 2020 dont elle a accusé réception le 17 août 2020, comme en fait foi l’accusé de réception portant le tampon de la caisse portant cette date figurant au dossier de la Cour.
La société AUCHAN SUPERMARCHE a indiqué que son médecin-expert, le Docteur X,divergeait avec le docteur Z en ce qui concerne la prise en compte de la capsulite, que la capsulite guérissant entre 6 mois et 24 mois, il s’ensuit qu’il ne pouvait y avoir de capsulite en 2017 lors de la consolidation, qu’il existe également un problème d’évaluation de la rotation externe, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’évaluation du taux et qu’il convient de ramener le taux opposable à 5%, qu’il est possible de demander au Docteur Z un complément de consultation en ce qui concerne la capsulite.
L’avis du Docteur X fait apparaître que, selon ce médecin, l’examen de l’épaule serait incomplet, que seuls certains mouvements sont testés, qu’il n’y a pas de tests de la coiffe s’agissant d’une périarthrite scapulo-humérale et qu’il y a manifestement une pathologie associée même si la date de la déclaration de la maladie professionnelle n’exclut pas la pathologie calcifiante et il conclut que dans ces conditions un taux de 5% est justifié.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu , à titre liminaire qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'»';
Attendu qu’en l’espèce le tableau des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie de Madame H I J s’établissait comme suit :
Attendu que la maladie prise en charge par la caisse est une épaule douloureuse droite, comme indiqué expressément dans le rapport du médecin-conseil de l’employeur, et que comme ce dernier le reconnaît expressément également, la pathologie calcifiante n’était aucunement exclue du tableau dans sa rédaction alors applicable.
Que la radiographie de l’épaule droite du 12.10.2010 mentionnée par le médecin-consultant désigné par la Cour fait état d’une périarthrite calcifiante du supra et infra épineux.
Qu’il s’agit donc d’une inflammation, définition de la périarthrite, et que cette inflammation concerne le muscle infra-épineux, ou sous-épineux lequel est un muscle de la loge postérieure de l’épaule qui, avec les muscles sous-scapulaire, sus-épineux et petit rond , compose la coiffe des rotateurs.
Que l’arthroscanner de l’épaule droit du 1er décembre 2010 également mentionné par le médecin-consultant fait apparaître une «tendinopathie calcifiante avec calcification de type A au niveau infra-épineux. Une partie des calcifications apparaît très superficielle, probablement en cours de passage dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Capsulite modérément rétractile associée ayant bénéficié d’une infiltration cortisonée gléno-humérale. Burso-infiltration. »
Qu’il résulte de ces deux examens que la maladie déclarée est une tendinopathie calcifiée de la coiffe des rotateurs accompagnée d’une capsulite.
Attendu qu’à la date de consolidation du 22 octobre 2017 les séquelles décrites par le Médecin conseil sont les suivantes : «séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite caractérisée par une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant. ».
Qu’il n’est aucunement question dans l’évaluation du praticien conseil des séquelles de la capsulite associée initialement mise en évidence mais uniquement des séquelles de la tendinopathie.
Attendu que le médecin-consultant désigné par la Cour indique ce qui suit :
Madame I J H a déclaré une maladie professionnelle pour épaule droite douloureuse le 12.11.2010 en rapport avec une tendinopathie et une capsulite modérément rétractile associés à une périarthrite calcifiante. A la date de consolidation il a été constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, dominante. Le guide barème prévoit un taux d’IPP compris entre 10 et 15%.
Au vu des éléments médicaux transmis et en accord avec les critères du guide barème, le taux d’IPP secondaire aux séquelles de la maladie professionnelle du 12.11.2010 ne sera pas inférieur à 13% à la date de consolidation du 22.10.2017
CONCLUSION :
À la date du 22.10.2017, le taux d’incapacité permanente partielle était de 13 %.
Que si le médecin-consultant désigné par la Cour se réfère à la déclaration de maladie du 12 octobre 2010 en indiquant qu’elle était en rapport avec une tendinopathie et une capsulite modérément
rétractile associés à une périarthrite calcifiante, il ne résulte à aucun moment de son rapport ni d’ailleurs de celui de son confrère désigné par le Tribunal qu’il aurait été constaté la persistance de cette capsulite à la date de la consolidation de la victime.
Que l’argumentation de la société employeur selon laquelle il n’y aurait pas lieu de prendre en compte la capsulite est donc totalement sans objet puisque cette dernière n’existait plus et en tous les cas n’est aucunement mentionné et prise en compte par les médecins pour l’évaluation des séquelles de la victime à la date de sa consolidation.
Qu’elle n’est d’ailleurs même pas mentionnée par son propre médecin-conseil.
Attendu que l’argumentation de ce dernier, dans son avis médical devant le TCI ( en réalité Pôle social) consiste notamment à soutenir qu’il existerait une pathologie associée et qu’il faudrait en tenir compte pour fixer le taux d’incapacité ( ' dans ces conditions, un taux d’IPP de l’ordre de 5% se justifie').
Que l’on déduit de l’indication par ce médecin-conseil de ce que ' la date de déclaration de la maladie professionnelle n’exclut pas la pathologie calcifiante', affirmation qui suit immédiatement l’affirmation de l’existence d’une pathologie associée, que cette dernière consiste dans les calcification.
Que cependant, la pathologie déclarée et prise en charge est bien une tendinopathie calcifiante et que les calcifications ne sont pas une pathologie associée mais une partie intégrante de la pathologie déclarée et prise en charge.
Qu’il n’y a donc pas lieu d’exclure les séquelles de ces calcifications de l’évaluation des séquelles de l’épaule douloureuse déclarée par la victime.
Attendu que l’évaluation du médecin-consultant désigné par la Cour prend en compte les séquelles de la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs, qu’elle est claire et motivée, parfaitement cohérente avec le barème indicatif d’invalidité et qu’elle n’est pas sérieusement remise en cause par les critiques de l’employeur et de son médecin-conseil.
Que la Cour entend dans ces conditions faire sienne cette évaluation et retenir par voie de conséquence un taux d’incapacité de la victime de 13'% à la date de sa consolidation.
:Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la présente procédure a été engagée par requête reçue par le TCI de Lille le 19 février 2018.
Que se sont donc appliquées à cette procédure les dispositions de l’article R144-10 précité jusqu’au 31 décembre 2018 puis celles du décret précité et donc des articles 695 à 698 du Code de procédure civile à partir du 1er janvier 2019.
Attendu la société AUCHAN SUPERMARCHE doit être considéré comme la partie la plus succombante puisqu’elle sollicitait la reconnaissance d’un taux de 5'% alors que la caisse, qui n’a jamais comparu, avait fixé le taux à 15'% et que la Cour confirme le jugement déféré fixant ce
dernier à 13'%.
Qu’il convient donc de réformer le jugement en ses dispositions condamnant la caisse primaire aux dépens et de condamner la société AUCHAN SUPERMARCHE aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Attendu que l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.'141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Qu’il s’ensuit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf à condamner la société AUCHAN SUPERMARCHE aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 et à dire que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les premiers juges et par la Cour seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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