Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 15 déc. 2020, n° 18/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 2 mai 2016, N° F13/00579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 18/01212
N° Portalis DBVM-V-B7C-JOEB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT
la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F 13/00579)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VIENNE
en date du 02 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 07 mars 2018
APPELANTES :
Mme C X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
Mme E A
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT,
avocat au barreau de LYON,
Mme G H
de nationalité Française
[…]
Malissol VI
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
SAS XEROX GENERAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2020,
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Roxane Herbert, assistante de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 décembre 2020.
Exposé du litige:
La société Xerox Technology Services (la société Xerox), anciennement dénommée Xerox Général
Services, a pour objet la fourniture aux entreprises de services de gestion et de traitement de leurs documents, notamment une activité de numérisation et d’archivage des documents. Elle exploitait un site situé à Pont L’Evêque (38). Mmes X, Y et Z ont été embauchées sur ce site en qualité d’opératrices respectivement les 1er mai, 26 mai et 1er août 2002.
Courant 2009, la société Xerox a perdu un marché de numérisation (dit Bouygues GEC) avec la société Bouygues. A la même période, la société Xerox a décidé de la fermeture du site de Pont L’Evêque et de la mutation de l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée vers le site de Chassieu (69). Au terme d’un accord collectif du 12 janvier 2010, la société Xerox s’est engagée à mettre en 'uvre diverses mesures destinées à accompagner cette mutation (aide à la mobilité par l’allocation d’une prime forfaitaire, respect d’un délai de prévenance, aménagement des horaires de travail selon des contraintes de trajet et versement d’une indemnité complémentaire de licenciement au profit des salariés refusant le transfert et qui seraient licenciés pour motif personnel).
Courant janvier 2010, l’ensemble des salariés du site de Pont L’Evêque ont été informés de leur affectation à Chassieu. Une partie d’entre eux, dont Mmes X, Y et Z, a refusé cette mutation et ces salariés ont fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel. Ainsi, Mmes Z, A et X ont été licenciées respectivement les 19 février, 23 février et 30 juin 2010.
Le 6 décembre 2013, Mme X, Mme A et Mme Z (ci-après Mmes X et autres) ainsi que onze autres salariés, ont saisi le conseil de prud’hommes de Vienne d’une contestation de leur licenciement. Mme Z est décédée en cours d’instance.
Le 16 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Vienne a renvoyé l’affaire en formation de départage.
Par jugement du 2 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Vienne, statuant en formation de départage, a débouté les salariés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Les salariés ont fait appel de ce jugement le 30 mai 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 23 janvier 2017.
Elle a été remise au rôle le 7 mars 2018 à la requête de Mmes X et autres.
Au terme de leurs conclusions du 14 octobre 2020, débattues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes X et autres demandent de :
— dire et juger leur appel recevable, justifié et bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la clause contenue dans les contrats de travail est nulle et inopposable aux salariées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la mutation n’a pas constitué une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail et que le refus d’accepter cette mutation a justifié leur licenciement pour cause réelle et sérieuse et les a, en conséquence, déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les villes de Pont-Evêque et de Chassieu ne sont pas situées dans le même secteur géographique ;
— dire et juger que le transfert des salariées du site de Pont-Evêque à celui de Chassieu s’analyse en une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, nécessitant leur accord exprès et préalable ;
— dire et juger que la société Xerox ne pouvait trouver un motif personnel de licenciement dans le refus des salariées ;
En conséquence,
à titre principal :
— dire et juger que leur licenciement a été relève d’un motif économique ;
— dire et juger que leur licenciement est nul en raison de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a été prononcé en raison du refus légitime des salariées d’accepter une modification de leur contrat de travail ;
En tout état de cause,
— condamner la société Xerox à verser les sommes suivantes aux salariés à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :
' 45 420 € nets à Mme X,
' 46 397 € nets à Mme A,
' 62 214 € nets à Mme B, venant aux droits de Mme Z, décédée en cours d’instance.
— condamner la société Xerox à payer à chaque appelante la somme totale nette de 500 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 29 septembre 2020, débattues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Xerox demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 2 mai 2016 en ce qu’il a jugé que les mutations des salariées n’avaient pas constitué une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail et n’avait pas caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail et les avait déboutées de leurs demandes,
— débouter Mmes X et autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience.
SUR QUOI :
sur le licenciement de Mmes X, Y et Z: moyens des parties :
Mmes X et autres contestent en premier lieu la validité de la clause de mobilité stipulée aux contrats de travail et invoquée par la société Xerox pour justifier leur mutation à Chassieu aux motifs que cette clause est nulle puisque, faute de précision sur son périmètre d’application, elle les a placées dans l’impossibilité totale de connaître son étendue, qu’elles n’ont été recrutées que pour travailler sur le seul site de Pont-Evêque, que la nature de leur activité d’opérateur n’entraînait aucune disponibilité géographique ni mobilité particulière, que rien ne justifiait l’insertion d’une telle clause pour des postes d’opérateurs peu qualifiés, que son étendue à l’ensemble du territoire français métropolitain est disproportionnée aux besoins de l’activité, que sa mise en 'uvre porte ainsi atteinte au droit à une vie familiale normale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui implique la liberté de choisir son domicile et que cette clause doit en conséquence être annulée.
Elles soutiennent en second lieu que les communes de Chassieu et de Pont-Evêque n’appartiennent pas au même ressort géographique aux motifs, qu’elles relèvent de bassins d’emplois différents, que les facultés de transport en commun entre les deux sites ne sont pas suffisantes et que les conditions de circulation en véhicule personnel sont difficiles.
Elles en déduisent que les licenciements ne peuvent résulter d’un motif personnel et sont en conséquence constitutifs d’un licenciement pour motif économique et qu’il appartenait à la société Xerox, eu égard à ses effectifs lors de la rupture des contrats de travail, soit plus de cinquante salariés, et au nombre de salariés licenciés, soit plus de dix salariés sur une période de trente jours, de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et que les licenciements litigieux, prononcés en violation de cette formalité, sont nuls.
Enfin, subsidiairement, s’il était retenu que les licenciements en question reposaient sur un motif personnel, elles concluent à l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture des contrats de travail dès lors que, en l’absence d’une clause de mobilité valable et d’un même ressort géographique, la proposition de mutation formulée par la société Xerox constituait une modification des contrats de travail que les salariés pouvaient refuser et que ce refus ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En réponse, la société Xerox soutient que la clause de mobilité stipulée aux contrats de travail litigieux est valable aux motifs qu’il ressort de manière claire et précise des contrats en question que ladite clause s’applique au territoire français métropolitain, qu’elle ne s’est jamais engagée à affecter Mmes X, Y et Z de manière exclusive sur le site de Pont-Evêque, que compte tenu de la nature de ses activités, de leur exercice sur l’ensemble du territoire français et des fonctions exercées par les salariées, il était légitime que leur lieu de travail couvre tout le territoire français et que la violation du droit à une vie privée et familiale doit s’apprécier lors de la mise en 'uvre de la clause et ne peut donc être invoquée pour conclure à sa nullité.
Par ailleurs, elle soutient que les communes de Pont-Evêque et de Chassieu appartiennent au même secteur géographique aux motifs qu’elles relèvent du bassin d’emploi de la ville de Lyon, que les temps de trajets en véhicule personnel entre ces deux sites n’excèdent pas les temps de trajet habituel dans de nombreuses agglomérations urbaines, que l’absence de transport en commun suffisant ne permet pas à exclure l’existence d’un même ressort géographique, que dans le cas particulier de chaque salariée, le temps de trajet entre leur domicile et la commune de Chassieu, par rapport au temps de trajet pour se rendre à Pont-Evêque, caractérise l’existence d’un ressort commun, que la clause de mutation des salariées sur le site de Pont-Evêque a été mise en 'uvre de bonne foi à raison de l’application d’un délai de prévenance et de mesure d’accompagnement et, enfin, qu’il n’est pas justifié d’une atteinte excessive ou disproportionnée à la vie privée des salariées concernées.
Elle conteste le caractère économique du licenciement des salariées concernées aux motifs qu’il n’y a
pas eu modification du contrat de travail puisque la mutation de celles-ci ne constituait qu’une simple modification de leurs conditions de travail conformément aux clauses du contrat de travail, que leur poste de travail n’a pas été supprimé mais seulement transféré à Chassieu, que ni les syndicats ni le comité d’entreprise n’ont sollicité la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mais, au contraire, qu’ils ont validé le protocole du 11 janvier 2010 relatifs aux mesures d’accompagnement des mutations, que la circonstance que le salarié licencié pour refus de mise en 'uvre de la clause de mobilité n’ait pas été remplacé ne suffit pas à requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour motif économique et que le site de Chassieu disposait d’une capacité d’accueil suffisante pour recevoir la totalité des salariés du site de Pont-Evêque.
Enfin, elle estime que, compte tenu de la situation particulière de chaque salariée, de l’augmentation limitée du temps de trajet de certaines d’entre elles pour se rendre à Chassieu puis de la reprise d’un nouvel emploi plus distant de leur domicile, il n’y aurait pas lieu d’accorder de les indemniser au delà des minimas légaux.
réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’espèce, la clause 1.6 du contrat de travail des salariés en question stipule comme lieu de travail le « territoire français métropolitain ». Elle ne mentionne pas de manière claire et précise que les salariées exécuteront leur travail exclusivement sur la commune de Pont-Évêque. Dès lors, le fait que les salariées aient été embauchées sur le site de Pont-Évêque et qu’elles y aient toujours travaillé ne suffit pas à en déduire la volonté des parties de contractualiser la commune de Pont-Évêque comme lieu de travail exclusif des salariées.
Par ailleurs, la clause de mobilité doit délimiter précisément la zone géographique de mobilité au jour de la conclusion du contrat de travail par le salarié. Un champ de mobilité large ne signifie pas qu’il est imprécis. Ainsi, selon la jurisprudence, une clause de mobilité « sur tout le territoire français » n’est ni floue ni évolutive, et s’avère donc opposable au salarié tant qu’il sait clairement sur quel périmètre il est amené à se déplacer.
En l’espèce, la clause 2.4 du contrat de travail relative à la mobilité stipule uniquement que « cette mobilité s’exerce dans le cadre défini par le contrat ». Dès lors, celle-ci ne définit pas en elle-même précisément la zone géographique de mobilité, mais opère un renvoi aux stipulations contractuelles sans permettre d’en déduire qu’elle entend ainsi se référer nécessairement à l’article 1.6 du contrat de travail définissant comme lieu de travail le « territoire français métropolitain ». En conséquence, la généralité des termes employés par cette clause de mobilité ne permet pas au salarié de savoir, sans aucune ambiguïté, que son périmètre s’étendait sur tout le territoire français. Ainsi, la clause de mobilité invoquée par l’employeur est donc nulle et ne peut donc être invoquée pour justifier la mutation des salariées en question sur le site de Chassieu.
Il est de principe que l’employeur peut modifier unilatéralement les conditions d’exécution du contrat de travail. En revanche, celui-ci doit recueillir l’accord du salarié dès lors que cette modification porte sur un élément essentiel du contrat.
Il est de jurisprudence constante que la mutation d’un salarié non soumis à une obligation conventionnelle ou contractuelle de mobilité, ou dont le contrat ne prévoit pas de clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement en un lieu déterminé, n’emporte modification du contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent. Selon la jurisprudence, le changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement, de manière identique pour tous les salariés, sans prendre en considération la situation
personnelle de chacun d’entre eux en terme de trajet. Pour caractériser l’existence d’un secteur géographique, il est tenu, d’une manière générale, d’un bassin d’emploi commun et de l’accessibilité de chacun des sites de travail par véhicule personnel ou transports publics.
En l’espèce, les communes de Pont-Évêque et Chassieu sont distantes chacune d’environ 40 km. La commune de Pont-Évêque relève du département de l’Isère tandis que celle de Chassieu est rattachée au département du Rhône. Ces deux communes sont situées dans la région Auvergne Rhône Alpes.
L’atlas visé par l’article D. 1233-2 du code du travail renvoyant à l’article L. 1233-5 du même code, que les requérantes soulèvent, référençant les zones d’emploi, établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi, est inapplicable au cas d’espèce en ce qu’il régit uniquement la procédure des critères d’ordre dans le cadre d’un licenciement économique et non dans la procédure de changement d’affectation géographique des salariées. Dès lors, le changement d’affectation géographique d’un département à un autre n’est pas un critère pertinent puisque les zones d’emploi peuvent s’étendre sur plusieurs départements différents.
Par ailleurs, les deux sites de travail sont situés dans le Sud de l’agglomération lyonnaise, ressortant d’un réseau dense d’entreprises et pouvant aisément être desservies, par voie autoroutière, à l’aide d’un véhicule personnel ainsi que le justifie l’employeur par la production d’un extrait de sites internets qui démontrent une distance de 40 km entre ces deux sites et un temps de trajet variant, selon l’heure d’affluence, entre 35 mn et 55 mn. En revanche, il est exact qu’il n’existe pas de liaisons rapides ou commodes entre ces deux sites par transports en commun. Il ne peut cependant en être tiré argument pour conclure à l’absence d’un même secteur géographique dans la mesure où le caractère inadéquat de l’offre en matière de transports en commun est courant dans les zones péri-urbaines. Il ressort en conséquence de la distance existante entre les sites de Pont-Evêque et Chassieu et de la facilité de les relier par véhicule personnel, les éléments suffisants permettant de déduire l’existence d’un même secteur géographique.
En conséquence, l’affectation des salariés sur le nouveau site de Chassieu constituait une simple modification des conditions d’exécution du travail et ne requérait donc pas leur accord.
Il ne peut être valablement soutenu que les licenciements litigieux étaient constitutifs d’un licenciement pour motif économique. Il ressort en effet clairement des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016 1088 du 8 août 2016, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En revanche, ces dispositions n’englobent pas la simple modification des conditions d’exécution du contrat de travail. Le refus d’un salarié de refuser une telle modification, fût-elle motivée par une raison de nature économique, ne peut donc constituer un licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail relatif aux droits et libertés dans l’entreprise dans les relations individuelles de travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des temps de trajet versée aux débats par l’employeur, et à l’encontre duquel aucun élément de contestation sérieuse n’est apporté, que Mme X avait un temps de parcours de 22 mn pour se rendre sur le site de Pont-Evêque et que le temps de trajet pour se rendre à Chassieu était de 29 mn et que, concernant Mme Z, ces temps de trajet sont respectivement de 10 mn et 38 mn. L’augmentation de leur temps de trajet pour se rendre sur le
nouveau site de Chassieu est donc minime. Il n’est justifié d’aucun élément relatif à leur situation démontrant que, malgré cette faible augmentation de leur temps de route, leur affectation à Chassieu portait atteinte à leur droit à une vie privée et familiale.
Elles ne pouvaient en conséquence refuser leur nouvelle affectation sur le site de Chassieu. Le jugement déféré, qui les a déboutées de la contestation qu’elles ont formée à l’encontre de leur licenciement de ce chef, sera donc confirmé.
Concernant Mme Y, le temps de trajet est passé de 23 mn à 1 heure. Il a été ainsi quasiment multiplié par trois et aurait représenté un total quotidien de 2 heures aller et retour entre son domicile et son nouveau lieu de travail. Compte tenu de cette augmentation notable des délais de route et de leur répercussion sur son équilibre personnel et familial, Mme Y était fondée, à raison de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à refuser son affectation sur le site de Chassieu. Ce refus légitime prive en conséquence son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme Y et de sa rémunération moyenne mensuelle, soit 1507,97 € bruts, il sera fait une juste indemnisation du préjudice qu’elle a ainsi subi en lui allouant la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi à raison de la perte de son emploi.
sur le surplus des demandes :
Le licenciement ne résultant pas d’une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Mme Y, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Enfin la société Xerox Technology Services, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, devra payer à Mme Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mmes X et autres recevables en leur appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 2 mai 2016 en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société Xerox Technology Services à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Xerox Technology Services des indemnités de chômage versées à Mme Y, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce
dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail la transmission d’une copie certifiée conforme du présent arrêt à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – 92 cours Lafayette – […],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Xerox Technology Services aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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