Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 févr. 2022, n° 18/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 août 2016, N° 314/add;08/00118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katia SZKLARZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° 15 KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me BJ,
- Me Dubois,
- Me CN-CO,
Le 03.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 février 2022
RG 18/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 314/add, rg n° 08/00118 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 17 août 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 août 2018 ;
Appelants :
Mme AJ N épouse X, née le […] à P, de nationalité française, demeurant à P PK 12,100 côté mer Quartier Vavi ;
M. AK N, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, de nationalité française, demeurant à P PK 12,100 côté mer Quartier Vavi ;
Mme AG AL, née le […] à P, de nationalité française, BP 52 – 98725 P ;
M. AM AL, né le […] à P, de nationalité française, BP 52 – 98725 P ;
Mme AN AO épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à D PK 53,800 côté mer 98727;
Mme AP S épouse Z, née le […] à D, de nationalité française, demeuant à D P […] ;
Mme AQ AR, née le […] à D, de nationalité française, demeurant à D PK […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2020/003117 du 7 décembre 2020 ;
Représentés par Me BI O Etienne BJ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. AS C, né le […] à […], demeurant à P PK 9,600 côté montagne – 98725 ;
Non comparant, assigné à personne le 3 février 2021 ;
Mme BM BN C épouse A, née le […] à Thio (Nouvelle-Calédonie), demeurant à P PK 9,8 côté montagne, BP 70097 – 98719 P ;
Non comparante, assignée à personne le 3 février 2021 ;
M. O BK AI, né le […] à P, de nationalité française, demeurant à P PK 9,5 côté mer quartier Potii, BP 35-98725 P, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2020/003980 du 7 décembre 2020 ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme BG BO BH épouse B, née le […] à D et décédée le […] à Pirae ;
M. AT AU, né le […] à P, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2018/003855 du 25 février 2019 ;
Représenté par Me CM CN-CO, avocat au barreau de Papeete ;
Mme CC CD CE CF, demeurant à P PK 13,200 côté mer 98725 ;
Non comparante, assignée à personne le 17 février 2021 ;
M. BP BQ C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 15 février 2021 ;
Mme CP-CQ CR CS C, née le […] à Papeete, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 15 février 2021 ;
M. BR BS C, né le […] à Afaaiti, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 15 février 2021 ;
M. CG CH CI C, né le […] à Nouméa, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 15 février 2021 ; Mme AV AW veuve C, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 15 février 2021 ;
M. BT BU C, né le […] à […], demeurant à P PK 9,600 côté montagne ;
Non comparant, assigné à domicile le 3 février 2021 ;
M. CJ CK CL C, né le […] à […], demeurant à P PK 9,600 côté montagne ;
Non comparant, assigné à domicile le 3 février 2021 ;
Mme AX AY, demeurant à P PK 11,500 côté montagne ;
Non comparante, assignée à personne le 3 février 2021 ;
M. AZ Z, né le […] à D et décédé le […] à Pirae ;
M. BA BB, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 février 2021 ;
Ordonnance de clôture du 20 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête du 23 octobre 2008, AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, AN BC épouse Y, AP S épouse Z et AQ AR, aux droits des souches Taio N et BD N, ont sollicité, après échec de la conciliation devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, le partage des terres POHUE, K, J, […], […],
F, VAIHEEHEE et vallée VAIPOHE situées à P.
CL C, CC CD CE CF, Firmin HEIMANU, AX AY, ont été assignés en défense.
AT AU est intervenu volontairement.
Par jugement du 1er février 2012, le Tribunal a enjoint aux représentants des Souches Taio N et BD N de :
- Préciser s’il s’agit d’une action en revendication de terres ou seulement d’une demande en partage ;
- Préciser quelles sont les terres revendiquées ou dont le partage est demandé ;
- Produire la matrice cadastrale de chacune des terres revendiquées ou dont le partage est demandé, avec indication de la section et du numéro de la parcelle ;
- Justifier de l’assignation de tous les propriétaires, ou de leurs héritiers ou ayants droit, des terres revendiquées ou à partager, tels qu’ils sont identifiés sur la matrice du plan cadastral susvisé ;
- J u s t i f i e r d e l ' a s s i g n a t i o n d e t o u s l e s h é r i t i e r s o u a y a n t s – d r o i t d e T e r i i t e m a u r i r e i M, notamment ceux issus de la souche Tetuauira M.
Après une mise en état laborieuse, par jugement n° 08/00118, n° de minute 314/ADD en date du 17 août 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1 -, a notamment dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme ;
- Reçoit BE BF épouse E, O BK AI et AT AU en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de Taio a M ;
- Reçoit AS C, BV BW C, Luciano CI C, BX BY C, Hils Stivine Heitarauri C, BN BM C, CJ Lowell C et BG BH épouse B en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de BD a N ;
- Constate le désistement des demandeurs de leur demande en partage des terres TEARAI, TEHAVANA, F, G, H et I ;
- Déclare irrecevables les demandes en partage des terres TEHAVANA et TEARAI ; – Déboute les consorts AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, AN AO épouse Y, AP S épouse Z et AQ AR, AT AU et Monsieur O AI de leur demande en partage des terres POHUE, L et J ;
- Déclare irrecevables les demandes relatives à la terre K ;
- Ordonne le partage de la vallée VAIPOHE cadastrée VH2, VB3, VK3 et VI3 sise commune de P en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de :
' Taio a M, née le […] et décédée le […] d’une part, ' BD a N, née […] et décédée le […] d’autre part ;
- Déclare irrecevable la demande en sous partage ;
Avant-dire droit :
- Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. BZ CA CB, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées après avoir vérifié l’état d’occupation des terres en cause et dit CE l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties,
- Dit que AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, AT AU, O AI, d’une part pour la souche Taio TERHTEMAURIREI et AN AO épouse Y, AP S épouse Z, AS C, BV BW C, Luciano CI C, BX BY C, Hils Stivine Heitarauri C, BN BM C CJ Lowell C et BG BH épouse B et AQ AR, d’autre part pour la souche BD a TERHTEMAURIREI devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 300 000 XPF soit 150 000 XPF pour chaque souche destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
- Renvoie à l’audience de mise en état du mercredi 25 Janvier 2017 pour vérification de la consignation,
- Réserve les dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2018 sous le n° RG 18/00068, M a d a m e A n t o n i n a T E R I I T E M A U R I R E I é p o u s e H U R I O R E , M o n s i e u r F e r d i n a n d N, Madame AG AL, Monsieur AM AL, Madame AN AO épouse Y, Madame AP S épouse Z et Madame AQ AR (les consorts N-AL), ayant tous pour conseil Maître BI BJ, ont interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2018 sous le n° RG 18/00069, Monsieur O BK AI, ayant pour avocat la SELARL FENUAVOCATS (Maître Vincent DUBOIS), a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Par ordonnance n°108 en date du 23 novembre 2018, la jonction des deux instances a été ordonnée, les instances étant désormais suivies sous le numéro 18/00068.
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts N-AL demandent à la Cour de :
- Constater la nullité de l’acte notarié du 15 juin 1976 au profit des consorts C ;
- Réformer le jugement du 18 août 2016 en tant qu’il rejette la demande de partage des terres POHUE, L, J et K ;
- Procéder au partage des terres POHUE, L, J et la vallée VAIPOHE entre les deux souches ;
- Faire procéder au sous-partage conformément aux valeurs indiquées, par géomètre qui sera désigné par la Cour ;
- Condamner les consorts C à restituer en valeur la terre K aux autres ayants droit.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions en date du 14 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur O AI demande à la Cour de :
- Infirmer le Jugement avant dire droit n°314-ADD rendu le 17 août 2016 par le Tribunal civil de 1ère instance de Papeete (sous le Rôle n°08/00118-70A) uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant aux partages des Terres suivantes : POHUE, L et J ;
Statuant à nouveau sur le partage de ces Terres :
- Ordonner le partage des parcelles / terres / Vallées ci-après énumérées, entre les héritiers du sieur Teriitemaurire a M, soit un premier partage entre les deux souches «Dame Taio a M» et «Dame BD a TERIITEMAURIRE» ;
a. Terre POHUE, 2 parcelles cadastrées […] et 6, Commune de P, pour des superficies respectives de 27 Ha 18 a 46 Ca, et 2 Ha 16 a 82 Ca (PV de bornage n°239 du 05 juin 1934) ;
b. Terre J ou ARAOUO, 2 parcelles cadastrées […] et 8, Commune de P, pour des superficies respectives de 4 Ha 57 a 19 Ca, et 1 a 01 Ca (PV de bornage n°207 du 22 mai 1931) ;
c. Terre L, 2 parcelles cadastrées […] et 10, Commune de P, pour des superficies respectives de 16 a 78 Ca, et 2 Ha 85 a 43 Ca (PV de bornage n°206 du 22 mai 1931) ;
- Confirmer, au besoin, le Jugement n°314-ADD rendu le 17 août 2016 par le Tribunal civil de 1ère instance de Papeete (sous le Rôle n°08/00118- 70A), en ce qu’il a et notamment en ce qu’il a ordonné un partage de la vallée VAIPOHE cadastrée VH2, VB3, VK3 et VI3 sise commune de P en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de :
o Taio a M, née le […] et décédée le […], d’une part ;
o BD a N, née […] et décédée le […], d’autre part ;
- Dire que les éventuels frais d’expertise, d’arpentage, de bornage, ainsi que les dépens seront supportés équitablement par chacune des parties ;
- Condamner solidairement l’ensemble des intimés à payer à Monsieur O AI la somme de 500 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, au titre des frais irrépétibles du présent appel.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 14 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AT AU, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision BAJ 2018/003855 du 25 février 2019 et ayant pour avocat Maître CM CN-CO, forme appel incident et demande à la Cour de :
- Dire et juger que AT AU se joint à l’appel du jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 17 août 2016 formé par Madame AJ N- X et M. O, BK AI recevables ;
- Dire et juger l’appel incident du même jugement formé par Monsieur AT AU recevable et bien fondé ;
Ce faisant, confirmant ledit jugement :
- Constater que les ayants droit de Taio a M dit aussi a N sont représentés par AT AU, AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, O AI ;
- Constater que les ayants droit de BD a N sont représentés par AN AO épouse Y, AP S épouse Z, AS C, BN BM C, BG BH épouse B, AQ AR ;
- Constater que le partage de la terre VAIPOHE a été ordonnée en première instance, qu’un rapport a été rendu, en conséquence renvoyer les parties devant le Tribunal de première instance sur ce point pour qu’il soit statué sur l’expertise ;
Le réformant partiellement :
- Dire et juger que les terres sises à P sont la propriété exclusive des ayants-droit de N a M à savoir :
' POHUE section VB5 et VB6,
' J ou ARAOUO section VB7 et VB8,
' L section VB9 et VB10,
- Ordonner leur partage en 2 lots d’égale valeur entre :
' Les ayants droit de Taio a M dit aussi a N d’une part,
' Les ayants droit de BD a N d’autre part ;
- Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour avec la mission habituelle ;
- Débouter Monsieur O, BK AI de sa demande d’indemnité de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Dire et juger que chaque partie supporte ses frais irrépétibles et que les dépens de première instance et d’appel sont supportés au prorata des droits des parties dans le partage.
Assignés devant la Cour et bien que injonction de constituer avocat leur ait été délivrée, les consorts C, et les autres intimés issus des souches Taio a M et BD a N n’ont pas conclu devant la Cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 août 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 novembre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, CE le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, les consorts N-AL ont interjeté appel du jugement n° 08/00118, n° de minute 314/ADD en date du 17 août 2016, le 16 août 2018, l’appel et les appels incidents qui portent sur les mêmes dispositions du jugement sont donc recevables.
L’appel est limité en ce que le tribunal a débouté les consorts AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, AN AO épouse Y, AP S épouse Z et AQ AR, AT AU et Monsieur O AI de leur demande en partage des terres POHUE (cadastrée section VB5 et VB6), L (cadastrée section VB9 et VB10) et J dite aussi […], toutes sises à P.
Devant le Tribunal, la dévolution successorale de N a M dont se revendiquent les consorts N- AL, Monsieur O AI et Monsieur AT AU n’a pas été débattue. En première instance, toutes les parties se sont accordées pour dire que N a M, né vers 1838 à Mataoae (P), s’est marié le 29 décembre 1862 à P à Dame Tetuahou a RAVEA. N a M est décédé le 0[…] à P après avoir eu sept enfants, dont cinq sont décédés sans postérité. Il a laissé pour lui succéder :
- Dame BD a N, née à Mataoae (P) le […], et décédée le 0[…] à P,
- Dame Taio a M dit aussi a N, née à P le […], et décédée à P le 0[…].
Les consorts N-AL et Monsieur O AI ainsi que Monsieur AT AU affirment devant la Cour que les terres POHUE (cadastrée section VB5 et VB6), L (cadastrée section VB9 et VB10) et J dite aussi […], toutes sises à P, étaient la propriété de leur auteur commun, N a M, celui-ci les ayants revendiquées en 1888, et qu’ils ne pouvaient donc pas être déboutés de leur demande en partage. Ils exposent que N a M était propriétaire de près d’une vingtaine de terres, parcelles et/ou vallées ; que CE plusieurs desdites terres ont été cédées, certaines demeurent toujours en indivision entre ses ayants droit ; que quatre terres, propriétés de N a M doivent ainsi faire l’objet d’une sortie d’indivision et d’un partage entre les différents ayant-droits et héritiers.
Monsieur O AI indique, pour répondre à la première interrogation du Tribunal dans son Jugement ADD du 1er février 2012 qu’il s’agit bien d’une action en partage (et non pas d’une action en revendication puisque N a M est déjà propriétaire desdites terres).
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour agir en partage, il faut nécessairement détenir des droits de propriété indivis sur le bien dont il est demandé le partage.
En l’espèce, pour justifier des droits de propriété de N a M, les appelants produisent :
- les procès-verbaux de bornage des terres, à savoir pour la terre POHUE, procès-verbal de bornage et plan parcellaire n° 239 du 05 juin 1934 ; pour la terre L procès-verbal de bornage et plan parcellaire n° 206 du 22 mai 1934 ; pour la terre J, procès-verbal de bornage et plan parcellaire n° 207 du 22 mai 1934 ;
- les actes de vente intervenus sur la terre J par des vendeurs déclarant à l’acte venir aux droits de N a M et affirmant que celui a revendiqué la terre en 1888, actes mentionnés au procès-verbal de bornage n°207 :
1° Par acte de vente sous seing privé, transcrit le 21 mai 1927 à la conservation des hypothèques volume 247 n° 12, Vahineiterai a S, épouse de Teraitetia a R, et V a S, épouse de T a AU, vendent le 04 mai 1927 leurs droits de propriété dans la terre J à AC a C l’acquéreur.
2° Par acte de vente sous seing privé, transcrit le 25 mai 1927 à la conservation des hypothèques volume 247 n°20, Monsieur U a S et Madame V a S, épouse du sieur T a AU, vendent le 10 mai 1927 leurs droits de propriété dans les terres TEIRIIRI, W, J à Mr AA a C l’acquéreur. Dans cet acte de vente, il est précisé que la dame V a S, ne cède point ses droits dans la terre J.
3° Par acte de vente sous seing privé, transcrit à la conservation des hypothèques le 22 août 1933 Vol. 285 n°62, Monsieur AB a S vend le 16 janvier 1929 ses droits indivis de propriété dans la terre J à Mr AC a C l’acquéreur.
4° Par acte sous seing privé, enregistré le 23 juin 1930, volume 35 Folio n°432 mais non transcrit, Monsieur AD a AE vend le 15 mai 1930 ses droits de propriété dans la terre J à Mme AF a Narai a TEURA l’acquéreuse.
5° Par acte de vente sous seing privé, transcrit le 18 mars 1931 à la conservation des hypothèques volume 276 n°34, Madame AG a S, avec l’autorisation de son mari Mr BL AL, vend le 18 décembre 1930 tous leurs droits indivis dans la terre J à Mr AA a C l’acquéreur.
6° Par acte sous seing privé, enregistré le 22 août 1933 volume 37 Folio n°333 mais non transcrit, Monsieur AH a AI vend le 10 février 1931 ses droits en totalité dans la terre J à Mme AF a Narai a TEURA l’acquéreuse.
L e s p r o c è s – v e r b a u x d e b o r n a g e q u i f o n t a p p a r a î t r e l e n o m d e T e r i i t e m a u r i r e i a M comme propriétaire des terres POHUE, L et J sont des indices de propriétés, renforcés par le fait que plusieurs actes de vente de droit indivis sur la terre J ont été conclus dans les années 1930 par des vendeurs se disant ayant droit de N a M, et mentionnant que celui-ci aurait revendiqué la terre J en 1888.
Cependant, comme l’a retenu pertinemment le premier juge, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un titre de propriété. De simples indices de propriété sont insuffisants pour établir la réalité des droits de propriété indivis permettant d’agir en partage, d’autant plus qu’en l’espèce, le premier juge a constaté que l’état des transcriptions de N M ne fait pas apparaître les terres POHUE, L et J.
Ainsi, CE les appelants affirment que les terres ont été revendiquée en 1888 par leur auteur, N a M, ils ne démontrent pas que celui-ci ait bénéficié d’un titre de propriété, aucun tomité n’étant par ailleurs produit devant la Cour.
En l’absence de titres de propriété au nom de N a M, et alors que les terres dont il est demandé le partage ont fait l’objet d’actes de disposition et sont attribués au cadastre à des propriétaires tiers, les consorts N-AL, Monsieur O AI et Monsieur AT AU ne démontrent pas que leur auteur, N a M, détenaient des droits de propriété sur les terres dont ils demandent le partage. Ils ne démontrent pas davantage, alors qu’ils produisent de nombreux actes de cession dont les vendeurs se revendiquent de N a M, les quotités de droits qui n’auraient pas été cédés par les héritiers Taio a M et BD a N, aux droits de N a M s’il était propriétaire comme ils le soutiennent.
Par jugement du 1er février 2012, le premier juge avait fait injonction aux demandeurs au partage de justifier de l’assignation de tous les propriétaires, ou de leurs héritiers ou ayants droit, des terres revendiquées ou à partager, tels qu’ils sont identifiés sur la matrice du plan cadastral susvisé. Il a ainsi été rappelé, dès 2012, aux consorts N-AL, à Monsieur O AI et à Monsieur AT AU que, en l’absence de titres de propriété, il leur appartenait d’agir, préalablement à l’action en partage, en action en revendication de propriété en appelant en la cause les propriétaires des parcelles revendiquées tels qu’ils sont mentionnés au cadastre. Il est constant qu’ils n’ont pas agi en ce sens.
Ainsi, les consorts N-AL, Monsieur O AI et Monsieur AT AU ne démontrent pas devant la Cour être propriétaires de droits indivis sur les terres POHUE (cadastrée section VB5 et VB6), L (cadastrée section VB9 et VB10) et J dite aussi […], sises à P.
En conséquence, la Cour les dit irrecevables à agir en partage des terres POHUE (cadastrée section VB5 et VB6), L (cadastrée section VB9 et VB10) et J dite aussi […], pour ne pas avoir démontrer leur qualité à agir en partage de ces terres.
La Cour infirme le jugement n° 08/00118, n° de minute 314/ADD en date du 17 août 2016 en ce qu’il a débouté les consorts AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, AN AO épouse Y, AP S épouse Z et AQ AR, AT AU et Monsieur O AI de leur demande en partage des terres POHUE, L et J et statuant de nouveau, la cour les dit irrecevables en leur action en partage.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais exposés par elle devant la Cour, et non compris dans les dépens.
Les consorts N-AL et Monsieur O AI ainsi que Monsieur AT AU doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1 -, n° 08/00118, n° de minute 314/ADD en date du 17 août 2016, sauf en ce qu’il a débouté les consorts AJ N épouse X, AK N, AG AL, AM AL, AN AO épouse Y, AP S épouse Z et AQ AR, AT AU et Monsieur O AI de leur demande en partage des terres POHUE, L et J ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1 -, n° 08/00118, n° de minute 314/ADD en date du 17 août 2016 seulement en ce qu’il a d é b o u t é l e s c o n s o r t s A n t o n i n a T E R I I T E M A U R I R E I é p o u s e H U R I O R E , F e r d i n a n d N, AG AL, AM AL, AN AO épouse Y, AP S épouse Z et AQ AR, AT AU et Monsieur O AI de leur demande en partage des terres POHUE, L et J ;
Statuant de nouveau :
DIT que les consorts N-AL, Monsieur O AI et Monsieur AT AU ne démontrent pas devant la Cour être propriétaires de droits indivis sur les terres POHUE (cadastrée section VB5 et VB6), L (cadastrée section VB9 et VB10) et J dite aussi […], sises à P ;
DIT les consorts N-AL, Monsieur O AI et Monsieur AT AU irrecevables à agir en partage des terres POHUE (cadastrée section VB5 et VB6), L (cadastrée section VB9 et VB10) et J dite aussi […], pour ne pas avoir démontré leur qualité à agir en partage de ces terres ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame AJ N épouse X, Monsieur AK N, Madame AG AL, Monsieur AM AL, Madame AN AO épouse Y, Madame AP S épouse Z, Madame AQ AR, Monsieur O AI et Monsieur AT AU aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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