Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 janv. 2020, n° 19/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2017, N° 2014F01633 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 19/01180 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S662
AFFAIRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
C/
SA TRANSPORT PARIS INTERNATIONAL 'TPI'
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2014F01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Patricia MINAULT
Me X Y,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017214
Représentant : Me François CITRON de la SCP CITRON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259 – par Me DECOUR
APPELANTE
****************
SA TRANSPORT PARIS INTERNATIONAL 'TPI'
N° SIRET : 317 83 9 8 68
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170356 – Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771 par Me SEYBOLD
N° SIRET : 413 572 751
[…]
[…]
Représentant : Me X Y, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Représentant : Me X Y, Plaidant, avocat au barreau de Grégory SEAUMAIRE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 12 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2013, la société Industisol a confié à la société Transport Paris International le transport par navire
de vingt-quatre containers de Dunkerque à Casablanca au Maroc, destinés à la société Mazaria.
La société Transport Paris International a fait appel à la société Transports Gondrand Frères pour
l’établissement du certificat de circulation intitulé EUR1 nécessaire au dédouanement.
Invoquant le fait que la société Transports Gondrand Frères a commis le 1er août 2013 une erreur dans le nom
du destinataire sur le document EUR1, qui a engendré un retard de la livraison et des frais de stationnement et
de surestaries ( indemnités dues en cas de dépassement du temps stipulé pour le chargement ou déchargement
d’un navire) au port de Casablanca, la société Industisol a, par courrier recommandé avec avis de réception du
4 juillet 2014, réclamé à la société Transport Paris International la somme de 40.440,81 euros, remboursée à
sa cliente, la société Mazaria.
En l’absence de tout paiement, la société Industisol a fait assigner le 31 juillet 2014 la société Transport Paris
International devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de remboursement de la somme de 48
528,97 euros avec majoration au titre des pénalités.
Le 27 septembre 2014, la société Transport Paris International a appelé la société Transports Gondrand Frères
en garantie.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la société Industisol recevable en ses demandes ;
— Condamné in solidum la société Transport Paris International (TPI) et la société française de Transports
Gondrand à payer à la société Industisol la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Française de Transports Gondrand à garantir la société Transport Paris International
TPI de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre ;
— Condamné la société Française de Transports Gondrand à payer à la société Industisol la somme de 1 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Française de Transports Gondrand à payer à la société Transport Paris International
TPI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Française de Transports Gondrand aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2017, la société Transport Gondrand Frères a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 12 juin 2018, la présente chambre a ordonné la radiation pour faute de diligences de
l’affaire.
Par conclusions du 23 janvier 2019, la société Industisol a sollicité la reprise de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2018, la société Transport Gondrand Frères ( ci-après la
société Gondrand), qui n’a pas déposé de nouvelles conclusions depuis la reprise de l’instance, demande à la
cour de:
— La recevoir en ses conclusions d’appel et les disant bien fondées.
A titre principal,
— Dire et juger la société Industisol irrecevable en sa demande en application de l’article 31 du code de
procédure civile,
Subsidiairement,
— Constater qu’elle a mis moins de trois heures pour obtenir un nouveau document d’origine EUR 1 dès lors
qu’elle a été avisée d’une difficulté de rédaction du premier document,
— Constater qu’elle n’a jamais été avisée de la difficulté qui se faisait jour au Maroc, ni par la société Industisol,
ni par la société Transport Paris International, en charge de prendre soin de l’opération.
En conséquence :
— Réformer le jugement du 8 juin 2017,
— Débouter les sociétés Transport Paris International et Industisol de toutes leurs demandes, et notamment des
appels incidents qu’elles ont formés sur son appel,
— Reconventionnellement, les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2019, la société Industisol prie la cour de :
— Dire recevable et bien fondée son action ;
En conséquence,
A titre principal,
— Réformer uniquement le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a
réduit le montant des dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros,
— Condamner in solidum la société Transports Paris International et la société Transports Gondrand Frères à
lui payer la somme de 48.528,97 euros toutes taxes comprises, outre une majoration de 15 % au titre des
pénalités, soit une somme de 6.066,12 euros hors taxes, ainsi que les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par
mois à compter du 4 juillet 2014 et ce, en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de
commerce ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné
in solidum la société Transports Paris International et la société Transports Gondrand Frères à payer à la
société Industisol la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Transports Paris International et la société Transports Gondrand Frères de l’ensemble de
leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Transports Paris International et la société Transports Gondrand Frères à lui payer la
somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme s’ajoutant à
celle prononcée par le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
X Y et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2019, la société Transports Paris International ( ci-après la
société TPI) prie la cour de :
— Déclarer la société Gondrand mal fondée en son appel principal,
— La dire recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 juin 2017 en ce qu’il a dit la société
Industisol recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Débouter la société Industisol de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société TPI ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société Industisol n’a réglé à la société Mazaria que la somme de 40.440 euros ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Industisol ne justifie de sa subrogation dans les droits de la société Mazaria qu’à
hauteur de la somme de 40.440 euros ;
— Déclarer la société Industisol irrecevable pour le surplus,
— Constater que la société Industisol ne justifie pas le montant de 48.528,97 euros dont elle demande le
paiement ;
— En conséquence,
— Débouter la société Industisol de sa demande de paiement de la somme de 48.528,97 euros,
— Constater que la société Industisol ne peut pas solliciter l’application de l’article L. 441-6 du code de
commerce ;
— En conséquence, débouter la société Industisol de sa demande tendant à la condamnation de la société TPI à
lui régler « une majoration du 15% au titre des pénalités, soit une somme de 6.066,12 euros hors taxes, ainsi
que les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 4 juillet 2014 et ce, en application des
dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce »,
— En tout état de cause, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 juin 20l7 en
ce qu’il a condamné la société Gondrand à relever et garantir la société TPI de la condamnation prononcée à
son encontre ;
— Condamner la société Gondrand à relever et garantir la société TPI de toutes condamnations à titre principal,
accessoires et frais mises à sa charge,
— Confirmer le jugement tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 juin 2017 en ce qu’il a condamné la
société Gondrand à payer à la société TPI la somme de cinq cents euros en application de l’article 700 code de
procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
— Condamner la société Gondrand au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers
dont distraction au profit de la société Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau
de Versailles, toque 619, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne
sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des
conséquences juridiques; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions
mais des moyens.
Sur l’intérêt à agir de la société Industisol :
La société Gondrand fait valoir que la société Industisol ne justifie pas de son intérêt à agir alors qu’elle ne
rapporte pas la preuve du paiement à la société Mazaria, sa cliente, de la somme de 40 440 euros au titre des
frais de stationnement et de surestarie pour les 24 containers qui lui avaient été expédiés, et qu’elle est donc
irrecevable en son action, ce que conteste la société Industisol.
La société TPI soutient également que la société Industisol doit rapporter la preuve de l’indemnité qu’elle a
versée à la société Mazaria et qu’elle ne peut pas avoir plus de droits que sa subrogée.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui
tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir,
tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que
celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune
disposition expresse.
L’article 31 du code de procédure civile édicte que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime
au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux
seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt
déterminé.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Industisol produit le bordereau du virement international de la
somme de 40 440 euros effectué le 30 juin 2014 sur le compte de la société Mazaria, son relevé bancaire
mentionnant ce virement ainsi que l’attestation du représentant légal de la société Mazaria du 3 mars 2016
indiquant que la société Industisol lui a réglé les frais de stationnement et de surestaries pour la période du 9
août au 31 août 2013 à hauteur de la somme de 455 226 dirhams marocains soit 40 440,81 euros et ce par
virement du 30 juin 2014.
Elle verse également aux débats les factures établies les 23, 28 et 31 août 2013 à la fois par la société
Somaport, gestionnaire du port de Casablanca au titre des frais de stationnement correspondant à
l’immobilisation des marchandises sur des emplacements du port et par la compagnie CMA CGM
correspondant aux frais d’immobilisation des containers (surestaries) établies à l’ordre de la société SNTC,
transitaire de la société Mazaria ainsi que les avis de débit du compte de la société Mazaria pour ces montants.
Ces factures font référence au navire Euphoria, dont la société Industisol justifie, contrairement aux dires de la
société Gondrand, que c’est celui qui a acheminé les 24 containers en cause au port de Casablanca pour être
livrés à la société Mazaria.
Il s’ensuit que la société Industisol justifie avoir remboursé à la société Mazaria les frais de stationnement et
de surestaries des 24 containers au port de Casablanca pour la période du 9 août au 31 août 2013, qu’elle a dès
lors un intérêt à agir en remboursement de cette somme et qu’elle est donc recevable en son action en
paiement à l’encontre de la société TPI, et par voie de conséquence à l’encontre de la société Gondrand,
appelée en garantie par la société TPI.
Sur le préjudice de la société Industisol :
La société Gondrand sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le montant de la condamnation,
soutenant ne pas pouvoir être tenue responsable de l’immobilisation des containers pendant 20 jours, aucun
lien de causalité n’étant établi entre l’émission d’un EUR1 erroné et le préjudice allégué par la société
Elle ajoute que son rôle de commissionnaire en douanes était limité, qu’il appartenait à la société TPI en tant
que commissionnaire de transports de s’assurer du bon déroulement du transport jusqu’à la livraison,
La société TPI reconnaît être garant des faits de son substitué, tout en faisant valoir que la société Industisol
ne peut réclamer un montant supérieur à l’indemnisation donnée à sa cliente. Elle indique que seule l’erreur
commise par la société Gondrand est à l’origine du dommage allégué par la société Industisol.
La société Industisol explique que la production d’un EUR1 conforme conditionne le dédouanement des
marchandises sans que ce document puisse être produit ultérieurement, que c’est la faute de la société
Gondrand commise le 1er août 2013, laquelle n’a été régularisée que le 23 août suivant, qui a conduit au
blocage des marchandises en douane à compter du 9 août 2013.
****
L’objet du litige devant la cour porte sur le lien de causalité entre la faute de la société Gondrand et
l’indemnisation du préjudice de la société Industisol.
Il n’est pas contesté que la société TPI est intervenue en tant que commissionnaire de transport pour organiser,
sur la demande de la société Industisol, le transport depuis Dunkerque jusqu’au port de Casablanca de 24
containers à destination de la société Mazaria et les opérations de douane à l’exportation, qu’elle a eu recours à
la société Gondrand pour l’établissement d’un EUR1, et que la société Industisol a remis à la société Gondrand
une procuration le 31 juillet 2013 pour «' établir à notre nom et pour notre compte un certificat de circulation
des marchandises EUR1 pour l’envoi des marchandises au Maroc'».
Il est constant également que la société Gondrand reconnaît que le document EUR1 en date du 1er août 2013
sollicité par la société TPI comportait une erreur sur le nom de la société destinataire, étant rédigé à l’ordre de
la société Cooperative Agricole Mbrouca et non à l’ordre de la société Mazaria, destinataire des marchandises
que la société Industisol lui avait vendues. Sa faute dans l’exécution de sa mission engage sa responsabilité.
Si la société Gondrand admet une faute de sa part qui n’a pas permis à la société Mazaria, destinataire des
containers de récupérer immédiatement sa marchandise, elle conteste le lien de causalité avec le préjudice
allégué, soutenant qu’elle ne peut se voir imputer la durée de l’immobilisation dans le port de Casablanca de
24 containers pendant 20 jours alors que dès qu’elle a été mise au courant le 23 août 2013 de la difficulté, elle
a réagi immédiatement et a envoyé dans un délai de trois heures le même jour à la société Industisol un nouvel
EUR1 rectifié.
Elle fait remarquer d’ailleurs, sans être contredite, qu’aucun élément ne vient expliquer qu’elle n’a été prévenue
de son erreur sur le document EUR1 que le 23 août 2013, alors que les containers sont arrivés au port de
Casablanca le 9 août 2013.
En effet, si la société Industisol a réglé l’intégralité des frais de stationnement et de surestaries pour les 24
containers du 9 au 31 août 2013, date à laquelle la société Mazaria, sa principale cliente, est entrée en
possession de sa marchandise, il n’en demeure pas moins qu’elle ne donne pas d’explications sur le délai de
deux semaines qu’elle a mis pour alerter la société TPI de la difficulté rencontrée et elle ne justifie pas que les
frais soient facturés depuis le premier jour lorsque la durée du magasinage dépasse la franchise de 7 jours
comme elle l’allègue.
Elle ne rapporte pas dès lors la preuve que l’intégralité du préjudice dont elle se prévaut est imputable à la
société Gondrand.
Pour autant, cette dernière ne peut pas plus utilement imputer tant à la société Industisol qu’à la société TPI sa
propre carence dans l’établissement de l’EUR1 comprenant la mention exacte du destinataire le 1er août 2013,
lequel n’a pas permis le dédouanement des marchandises au Maroc et a au contraire nécessité des frais de
stationnement et de surestarie. Elle ne justifie pas en outre', comme elle le soutient, qu’il est toujours possible
de produire ultérieurement un document auprès de l’administration pour éviter le blocage des marchandises.
Il résulte de ces développements que si la faute de la société Gondrand dans l’établissement du document
EUR1 a permis la réalisation du préjudice dont se prévaut la société Industisol, cette dernière, par son manque
de diligences pendant deux semaines qui l’a conduite à n’alerter la société TPI que le 23 août 2013, a contribué
pour une partie conséquente à la réalisation de son propre dommage.
Au regard de la durée de l’immobilisation des containers qui a été de trois semaines, il convient de retenir pour
un tiers ( soit une semaine) la responsabilité de la société Gondrand dans le préjudice de la société Industisol
et pour deux tiers (soit deux semaines) la responsabilité de cette dernière dans son propre préjudice.
Le montant des frais de stationnement et de surestaries s’élevant à la somme de 40 440 euros, il y a lieu de
condamner in solidum la société TPI et la société Gondrand à régler à la société Industisol la somme de 13
480 euros (40 440 euros/3) à titre de dommages et intérêts et de rejeter le surplus de sa demande en paiement,
au demeurant non justifiée sur les majorations de retard et les intérêts de retard s’agissant d’une demande
indemnitaire.
Sur l’appel en garantie de la société TPI :
Il est constant que cette dernière avait chargé la société Gondrand de la mission spécifique d’établir le
document EUR1.
Pour autant, devant s’assurer de la bonne fin des opérations de transport, la société TPI aurait dû s’assurer que
le certificat EUR1 comportait des mentions exactes.
Au regard du manque de diligences de la société TPI, son appel en garantie à l’encontre de la société
Gondrand sera limité à 50% des dommages et intérêts alloués à la société Industisol soit à la somme de 6 740
euros.
Sur les autres demandes':
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge in solidum de la société Gondrand et de la société TPI
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de commerce de Versailles, sauf en ce qu’il a déclaré
recevable la demande de la société Industisol et en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et
les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Transport Gondrand Frères et la société Transports Paris International à
verser à la société Industisol la somme de 13 480 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Transport Gondrand Frères à garantir la société Transports Paris International à hauteur
de la somme de 6 740 euros,
Rejette les autres demandes des parties, y comprises celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
,
Condamne in solidum la société Transport Gondrand Frères et la société Transports Paris International aux
dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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