Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2022, n° 21/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00510 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 janvier 2021, N° 2019f02950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00510
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLPH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 janvier 2021
RG : 2019f02950
X
SAS ENTR.A
SAS FINANCIERE K L
C/
A
SARL à associé unique CORNIMMO
S.E.L.A.R.L. C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 10 Février 2022
APPELANTS :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
SAS ENTR.A […]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
SAS FINANCIERE K L
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. F A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON
Société CORNIMMO
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON
BU C, représentée par Maître Pierre C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTR. A et la société FINANCIERE K L
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022 prorogé au 10 Février 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- I J, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 décembre 2010, M. D X et la SARL Cornimmo ont conclu un protocole d’accord sous conditions suspensives, aux termes duquel la société Cornimmo cédait la totalité des parts qu’elle détenait dans le capital de la SARL Entr. A au prix provisoire de 1'950'000'€.
Compte tenu des difficultés de financement, il a été convenu de modifier le prix de cession en procédant, avant la cession, à une distribution de dividendes exceptionnelle de 400'000'€ par la société Entr. A au profit de la société Cornimmo.
Par avenant du 17 mars 2011, la société Cornimmo et la SAS Financière K L, substituée à M. X, ont ainsi réduit le prix à 1'550'000'€.
Les ordres de mouvements des actions de la société Entr. A devenue SAS ont été régularisés le 17 mai 2011 ; la somme de 1'100'000' € payable à cette date a été réglée.
Par jugements du 30 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire des sociétés Entr. A et Financière Financière K L ; le 1er octobre 2013, la société Cornimmo a déclaré une créance privilégiée de 428'248'€ outre intérêts, au passif de la société Financière Financière K L au titre du solde de prix de cession.
La caractère privilégié de cette créance a été contesté par le mandataire judiciaire mais non son existence ni son montant.
Par acte du 13 décembre 2013, la société Cornimmo a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde du prix de la cession au motif que le protocole d’accord stipulait qu’il resterait solidairement tenu de l’ensemble des dispositions du protocole s’il usait de la faculté de substitution.
Par acte du 2 juin 2014, les sociétés Entr. A et Financière Financière K L ainsi que leur administrateur judiciaire Me Y et leur mandataire judiciaire, Me Z ont assigné la société Cornimmo aux fins de condamnation à restituer une distribution de dividendes décidée le 17 mars 2011 (400'000'€) à la société Entr. A et une partie du prix de cession (149'000'€) sur le fondement d’un dol à la société Financière K L.
La société Cornimmo a sollicité, à titre reconventionnel, la fixation de sa créance au passif de la société Financière K L telle que déclarée.
Par acte du 23 juin 2014, la société Entr. A et les organes de la procédure ont assigné M. A en restitution de rémunérations dites indûment perçues (562'656,33'€).
Par jugement du 24 juin 2014, un plan de cession des actifs de la société Entr. A a été arrêté et la procédure de redressement judiciaire de la société Financière K L a été convertie en liquidation judiciaire, Me Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2014, la procédure de redressement judiciaire de la société Entr. A a été convertie en liquidation judiciaire, Me Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge commissaire, faisant droit à la demande de M. X dirigeant de la société K L, a ordonné le sursis à statuer sur la fixation de la créance de la société Cornimmo dans l’attente de l’issue de l’action introduite le 2 juin 2014 pendante devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 15 novembre 2016, ce tribunal a notamment ordonné la jonction des deux procédures, pris acte que Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire des deux sociétés restait seul à agir, a jugé irrecevables comme prescrites les actions en répétition de dividendes et restitution de rémunérations, a débouté le liquidateur judiciaire de la demande en restitution d’une partie du prix de vente et a fixé la créance privilégiée de la société Cornimmo au passif de la société Financière K L à hauteur de 428'248'€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013.
Par acte du 29 juin 2017, M. X a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Cornimmo et M. A en responsabilité (fautes commise dans le cadre de la cession) et réparation d’un préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement estimé à 650'000'€.
Par arrêt du 31 mai 2018, statuant sur l’appel formé par le liquidateur judiciaire à l’encontre du jugement précité du tribunal de commerce du 15 novembre 2016, la cour, en substance, a confirmé ce jugement sauf sur la demande en restitution de rémunérations qu’elle a déclaré recevable et accueillie à hauteur de 240'000'€.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge-commissaire a autorisé Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Entr. A et Financière K L, à transiger avec la société Conimmo et M. A selon les conditions prévues par un protocole d’accord du 16 mai 2019.
Le 26 juin 2019, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une demande d’homologation de la transaction ; le 13 septembre 2019, les sociétés Financière K L et Entr. A ont saisi la même juridiction d’un recours sur la décision du juge commissaire autorisant la transaction.
La SELARLU C représentée par Me Pierre C a été nommée en remplacement de Me Z, par jugement du 19 décembre 2019.
Par jugement du 12 janvier 2021, statuant sur les deux instances, le tribunal de commerce de Lyon a :
déclaré recevable l’opposition formée par M. X,•
• rejeté la demande de sursis à statuer (dans l’attente d’une décision du juge commissaire saisi d’une demande de désignation d’un technicien), confirmé l’ordonnance d’autorisation de transaction,•
• homologué la transaction intervenue entre Me Z ès qualités d’une part, et M. A et la société Cornimmo, d’autre part,
• dit que la requête en transaction, l’autorisation du juge-commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du jugement, dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,• dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.•
M. X dirigeant des sociétés Entr. A et Financière K L ainsi que ces deux sociétés ont interjeté appel par acte du 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge commissaire a constaté que la créance de la société Cornimmo au passif de la société Financière K L avait été définitivement fixée par l’arrêt du 31 mai 2018.
Cette ordonnance est dite frappée d’appel par la débitrice.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon statuant sur les instances introduites le 13 septembre 2013 par la société Cornimmo à l’encontre de M. X en paiement du solde du prix de cession et le 29 juin 2017 par M. X à l’encontre de M. A en responsabilité, instances jointes par le juge de la mise en état, a, sur les demandes principales, déclaré les demandes de M. X irrecevables comme prescrites, celles de la société X recevables et a condamné M. X au paiement d’une somme totale de 300'000'€ outre des intérêts.
Le 24 novembre 2021, la société Financière K L a saisi la cour d’une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 31 mai 2018 aux fins de rétractation de l’arrêt et de déclaration d’irrecevabilité de la demande de fixation de créance par la société Cornimmo.
Par conclusions du 2 décembre 2021, fondées sur les articles 73 et suivants et 547 et suivants du code de procédure civile, L.'642-24, R.'642-41, 378 et suivants, R.'621-21 et L.'641-9 du code de commerce, ainsi que sur les articles 2044 et suivants du code civil, les appelants demandent à la cour de :
in limine litis,
déclarer nulle l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 3 septembre 2019,•
• surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la tierce opposition de la société Financière K L à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 31 mai 2018, au fond,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :• rejeté la demande de sursis à statuer,• confirmé l’ordonnance d’autorisation de transaction,•
• homologué la transaction intervenue entre Me Z ès qualités d’une part, et M. A et la société Cornimmo d’autre part, juger qu’il n’y a pas lieu à autoriser la transaction et, subséquemment, à l’homologuer,•
• débouter le liquidateur judiciaire de sa demande aux fins d’être autorisé à transiger et de sa demande aux fins d’homologation de la transaction,
• débouter le liquidateur judiciaire (dont les demandes sont au demeurant irrecevables), la société Cornimmo et M. A de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
• tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure, distraits au profit de la SELARL de Fourcroy avocats associés, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 1er décembre 2021, fondées sur les articles 112 à 116, 328 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur les articles L.'641-9 et L.'642-24 du code de commerce, M. A et la société Cornimmo demandent à la cour de':
• rejeter l’exception de nullité soulevée par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A exerçant leurs droits propres,
• rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A exerçant leurs droits propres dans l’attente de la décision statuant sur la désignation d’un technicien,
• rejeter comme irrecevable et infondée la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par les appelants dans l’attente du résultat de la tierce opposition de la société Financière K L contre l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2018,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A exerçant leurs droits propres,
pour le surplus,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :•
• rejeté la demande de sursis à statuer et l’exception de nullité soulevée par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A exerçant leurs droits propres,
• confirmé l’ordonnance ayant autorisé le liquidateur des sociétés Entr. A et Financière K L à transiger avec eux,
• et homologué la transaction intervenue entre eux et le liquidateur des sociétés Entr. A et Financière K L ès qualités,
en tout état de cause,
• rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires formées par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A exerçant leurs droits propres,
• condamner M. X à leur payer la somme de 10'000'€, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X aux entiers dépens.•
Par conclusions du 24 novembre 2021, fondées sur les articles 31, 112 à 116 et 122 du code de procédure civile ainsi que sur les articles L.'642-41, L.'642-24 et R. 621-21 du code de commerce, la SELARLU C ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Financière K L et Entr. A, demande à la cour de':
rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
• rejeter l’exception de nullité soulevée par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A,
• rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par M. X et les sociétés Financière K L et Entr. A,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par « les intimés » (lire les appelants),
• déclarer irrecevable l’appel formé par M. X et les sociétés Financière K L, Entr. A à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a homologué la transaction conclue entre Me Z ès qualités, M. A et la société Cornimmo,
et statuant de nouveau de ce chef,
• déclarer irrecevable le recours formé par M. X et les sociétés Financière K L, Entr. A à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 3 septembre 2019 rendue par le juge-commissaire autorisant Me Z ès qualités à transiger avec M. A et la société Cornimmo, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :• confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la transaction,• homologué la transaction intervenue entre les parties.•
MOTIFS
Le jugement entrepris a statué sur deux instances qui avaient été jointes : le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction et la demande d’homologation de la transaction qu’il convient d’examiner successivement ces deux instances, mêmes jointes, ne formant pas une instance unique.
Sur le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction
Les appelants sollicitent in limine litis que cette ordonnance soit déclarée nulle au motif qu’en violation des dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ils n’ont été ni entendus ni appelés devant le juge-commissaire qui n’a pas tenu d’audience ce qui leur cause un grief dès lors qu’ils entendent faire valoir un certain nombre d’interrogations et surtout de difficultés liées à la transaction envisagée.
Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de l’absence de convocation à savoir la nullité de l’ordonnance au motif que l’irrégularité est sans effet dans la mesure où ils ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre de l’instance devant eux alors que la nullité ne pouvait être couverte par ce fait sauf à les priver de faire valoir leur argumentation et faire fi des droits propres reconnus au débiteur.
Ils ajoutent que contrairement à ce que leur oppose le liquidateur judiciaire, ils ne confondent pas nullité de forme et la qualité à agir mais indiquent que si la nullité était couverte, l’irrecevabilité de leur recours invoqué par ce dernier les prive du droit de faire valoir leur argumentation car la cour statuant à nouveau ne pourrait connaître leurs arguments.
Au visa des articles 118, 114, 115 et 116 du code de procédure civile, la société Cornimmo et M. A répliquent que l’irrégularité tirée du défaut de convocation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’ordonnance sans preuve, à la charge de celui qui l’invoque, d’un grief que lui cause l’irrégularité et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte ; que l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats, telle la convocation par le greffe, qui est soumise à ces règles, n’encourt pas la nullité lorsque le défendeur a pu faire valoir ses droits dans le cadre d’un débat contradictoire devant la juridiction saisie de l’entier litige.
Ils soutiennent que tel est le cas en l’espèce et que de plus, pour que le défaut d’audience cause un grief aux appelants encore faudrait-il qu’ils disposent du droit d’émettre une objection contre la décision du juge-commissaire.
Le liquidateur judiciaire conclut dans le même sens que la société Cornimmo et M. A en ajoutant, en réponse au dernier moyen des appelants, que le fait qu’il soulève par ailleurs, l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir n’empêche pas M. X de faire connaître son argumentation et qu’il ne subit donc aucun grief.
En application des dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances de juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.
Le droit du débiteur non entendu et non appelé devant le juge-commissaire pour former ce recours aux fins de nullité de l’ordonnance n’est pas contesté par les intimés et ce à juste titre, le principe de dessaisissement du débiteur ne faisant pas échec à ce droit.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’opposition recevable ; par contre le dispositif de la décision doit être rectifié en ce que l’opposition n’a pas été formée par M. X (qui n’est pas débiteur), mais par la société Entr. A représentée par la société Financière K L représentée par M. D X et par la SAS Financière K L représentée par M. D X.
L’article L. 642-24 du code de commerce dispose que : "Le liquidateur peut avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers mêmes celles qui sont relatives à des droits et des actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort de tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal".
L’article R. 642-41 du même code précise : "Lorsqu’en application de l’article L. 642-24, il y a lieu pour le juge commissaire d’autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l’audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions".
Il résulte de ces dispositions d’une part, que lorsque la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort de tribunal, elle est soumise à la double formalité de l’autorisation préalable et de l’homologation postérieure, d’autre part, que lorsque la transaction autorisée par le juge-commissaire est soumise à homologation, il suffit que le débiteur soit appelé devant le tribunal et le cas échéant devant la cour d’appel.
Il est acquis au débat que les sociétés K L et Entr. A représentées par leur dirigeant n’ont pas été convoquées devant le juge-commissaire. Elles ont cependant été entendues devant le tribunal et le sont devant la cour.
En conséquence et sans plus ample discussion, le jugement entrepris est confirmé, par motifs ajoutés, en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance querellée.
Toujours in limine litis, les appelants sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer (dans l’attente d’une décision sur la désignation d’un expert qui a été rendue depuis) et forment une nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la tierce opposition.
La cour ne peut statuer sur ces exceptions, avant dire droit au fond, sans que soit au préalable reconnu le droit des appelants de contester l’autorisation donnée par le juge-commissaire.
Or les intimés soulèvent l’irrecevabilité du recours en ce qu’il tend à l’infirmation de l’ordonnance en question qui doit donc être examiné en premier lieu.
Au soutien de l’irrecevabilité, la société Conimmo et M. A font valoir que la transaction que le liquidateur a été autorisé à signer, tranche le sort des créances dont ce dernier poursuivait le recouvrement pour le compte des procédures liquidatives des sociétés Entr. A et Financière K L et qu’ils contestaient ; que dès lors, le protocole transactionnel relève du monopole du liquidateur et que les droits propres représentés par M. X sont irrecevables à former un recours contre l’autorisation de transaction et pour les mêmes raisons à interjeter appel contre cette décision.
Ils soutiennent, en réplique aux appelants, que cette transaction ne comporte pas des concessions du liquidateur sur l’admission de la créance de la société Cornimmo au passif de la société Financière K L, la transaction ne préjudiciant pas aux droits préexistants à sa signature car elle ne change pas la position des parties sur le sort de l’admission de cette créance.
Ils ajoutent que M. X directement ou par le truchement des droits propres des sociétés Entr. A et Financière K L est mal fondé à reprocher au liquidateur judiciaire de ne pas avoir contesté la position de la cour d’appel sur la créance de la société Cornimmo alors que lui-même, directement ou en usant des droits propres de la société Financière K L ne l’a jamais fait.
Le liquidateur judiciaire invoque également le dessaisissement des droits du débiteur, son monopole du recouvrement des créances et l’absence de qualité des appelants pour contester l’ordonnance d’autorisation pour conclure à l’irrecevabilité du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ; il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette fin de non-recevoir.
Il ajoute que la transaction n’a pas pour objet d’admettre ou de rejeter la créance déclarée par la société Cornimmo au passif de la société Financière K L ; qu’elle précise uniquement qu’il conservera la position initialement exprimée devant le juge-commissaire';'qu’elle ne remet donc pas en cause les droits propres de la société Financière K L représentée par M. X dans le cadre de la procédure de vérification de la créance devant le juge-commissaire, procédure devant laquelle M. X a pu faire valoir ses arguments et qui a donné lieu à l’ordonnance du 10 février frappée d’appel par M. X.
Il ajoute encore que c’est l’existence et le recouvrement de la créance de la société Entr. A qui impactent la collectivité des créanciers de laquelle fait fi M. X qui défend en réalité ses intérêts propres, exclusifs de ceux de la débitrice, car il s’est engagé personnellement en qualité de "porte-fort’ au remboursement du solde de la créance de la société Cornimmo.
Les appelants répliquent que la transaction ne porte pas que sur une simple question de recouvrement mais que par le biais de celle-ci, la société Cornimmo, qui n’a pas été condamnée au paiement d’une quelconque somme par l’arrêt du 31 mai 2016, entend faire abandonner la contestation de sa créance par le liquidateur de la société Financière K L ce qui rend inopérante toute contestation de cette créance par la débitrice, la privant ainsi du droit propre dont elle dispose en matière de vérification des créances, tel que l’a d’ailleurs constaté le juge-commissaire dans son ordonnance du 10 février 2021.
Ils ajoutent que le liquidateur ne peut à la fois les dire irrecevables dans leur recours et que la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire est couverte dès lors qu’ils ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations devant le tribunal car s’ils sont déclarés irrecevables, la cour ne peut connaître leurs observations.
Dès lors que les intimés ont conclu sur la demande de nullité de l’ordonnance du juge commissaire en demandant son rejet puis sur des exceptions de procédure sans contester la recevabilité du recours, ils ne sont pas autorisés à la contester au stade de la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire.
En réalité, c’est le droit ou non, de contester l’autorisation donnée par le juge-commissaire qui est en discussion et non la recevabilité du recours contre son ordonnance lequel est prévu par l’article R. 621-21 du code de commerce.
Il est acquis au débat qu’en application des dispositions de l’article L.'641-9 du code commerce, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu’ainsi le liquidateur a le monopole du droit de recouvrement des créances ; que le débiteur conserve cependant des droits propres et qu’il détient un tel droit en matière de vérification des créances.
Aux termes de la transaction autorisée par le juge-commissaire et en substance :
le liquidateur :•
• renonce à exécuter la condamnation contenue dans cet arrêt (du 31 mai 2018) et donc à réclamer à M. A le paiement de la somme de 240'000'€, à former un pourvoi ou un autre recours contre cet arrêt et en définitive au bénéfice de celui-ci,
• s’engage à conserver la position initialement développée devant le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de contestation de créance déclarée par la société Cornimmo et pendante devant le juge-commissaire, la société Cornimmo :•
• s’engage à ne pas former un pourvoi ou un autre recours contre l’arrêt et en définitive au bénéfice de celui-ci et renonce à toute demande, action ou instance à l’encontre de Me Z tant à titre personnel qu’en sa double qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Financière K L et Entr. A, M. A :•
• s’engage à ne pas former un pourvoi ou un autre recours contre l’arrêt sans reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondé des demandes dirigées contre lui, considérant au contraire que la dernière jurisprudence de la Cour de cassation exclut qu’il soit condamné au paiement d’une quelconque somme d’argent au titre des rémunérations 2010 et 2011,
• renonce à toute demande, action ou instance à l’encontre de Me Z tant à titre personnel qu’en sa double qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Financière K L et Entr. A,
• consent à verser au liquidateur de la société Entr. A une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d’un montant de 170'000'€.
Ainsi cette transaction porte sur le recouvrement de la créance de la société Entr. A à l’encontre de M. A. Ce recouvrement relevant du monopole du liquidateur judiciaire, la société Entr. A ne détient pas de droit propre à contester l’autorisation de transiger donnée à son liquidateur judiciaire.
Par contre, cette transaction ne porte pas sur la créance déclarée par la société Cornimmo au passif de la société Financière K L qui a été fixée par le jugement déféré à la cour confirmé sur ce point en visant l’absence de contestation de la part du liquidateur judiciaire, lequel aux termes de cette transaction, s’engage à maintenir la position qui était la sienne devant le juge-commissaire.
D’une part, seule la société Financière K L détient le droit propre dans la vérification de son passif qui est invoqué par les appelants, la société Entr. A étant sans droit pour s’en prévaloir tout comme M. X qui est appelant en qualité de dirigeant des sociétés Financière K L et Entr. A (en réalité de la présidente de cette dernière soit la société Financière K L).
D’autre part, la transaction soumise à autorisation ne contient pas de disposition transigeant sur le montant de la créance déclarée par la société Cornimmo et un pourvoi contre l’arrêt auquel le liquidateur judiciaire a renoncé n’aurait pu porter sur cette fixation qu’il n’a pas contestée ; quant à la renonciation à former un pourvoi sur le débouté de la demande en restitution d’une partie du prix de cession, seule demande qui avait été formulée au profit de la société Financière K L, il s’agit d’une action relevant du monopole du liquidateur sur laquelle la débitrice ne détient pas de droit propre.
La transaction ne porte donc pas atteinte au droit propre de la société Financière K L de contester la créance de la société Cornimmo, ce qu’elle dit avoir fait depuis l’origine mais sans offre de preuve ; droit qu’elle a fait valoir devant le juge-commissaire lequel, reprenant la vérification de la créance sur laquelle il avait sursis à statué, a rendu l’ordonnance du 10 février 2021 ; droit qu’elle a aussi exercé en interjetant appel de cette décision et en formant une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 31 mai 2018, instances dont l’issue, quelle qu’elle soit n’affectera pas la transaction.
En conséquence, les appelants sont sans droit pour contester l’autorisation de transiger donnée au liquidateur judiciaire pour conclure la transaction dans les termes du projet soumis et donc pour demander le sursis à statuer sur cette décision ce qui ne permet pas de statuer sur les demandes de sursis à statuer avant dire droit sur le fond et sur les moyens de fond invoqués pour contester la transaction et conduit, par substitution de motifs, à la confirmation de l’ordonnance querellée
Sur la demande d’homologation de la transaction
Dans le dispositif de ses conclusions, le liquidateur judiciaire sollicite la déclaration de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a homologué la transaction sans en invoquer de moyens dans les motifs des conclusions de sorte que la cour n’est pas saisie d’un moyen sur lequel elle devrait statuer.
Les moyens présentés par les appelants sur l’infirmation de la décision d’autorisation de transiger sont communs à la demande d’infirmation de la décision d’homologation de la transaction.
La société Cornimmo et M. A soutiennent l’absence de bien fondé de l’appel au motif que le contenu de la transaction ne peut être contesté par les droits propres des sociétés Financière K L et Entr. A et que les arguments selon lesquels la transaction aurait due être différente ou meilleure n’ont pas lieu d’être.
Le liquidateur reprend également son argumentation sur l’absence de droits propres des appelants leur permettant de s’opposer à l’homologation de la transaction.
Ce qui est exact.
En effet, comme déjà exposé, la société Entr. A et M. X qui est appelant en qualité de dirigeant des sociétés Financière K L et Entr. A (en réalité de la présidente de cette dernière soit la société Financière K L) ne détiennent aucun droit propre dans la vérification du passif de la société Financière K L, droit qui est invoqué par les appelants au soutien de leur prétention.
Quant à la société Financière K L si elle dispose d’un droit propre en qualité de débitrice à contester la créance, comme exposé, la transaction ne porte pas atteinte à ce droit.
En conséquence et sans besoin de plus ample discussion la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a homologué la transaction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective dès lors que le recours est né de l’absence de convocation des débitrices.
Succombant dans leur appel, les sociétés appelantes représentées par leur dirigeant doivent supporter la charge des dépens et verser à la société Cornimmo et à M. A dont la défense est commune, une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit l’opposition de M. X recevable et a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevable l’opposition formée par la SAS Entr. A représentée par la société Financière K L représentée par M. D X et par la SAS Financière K L représentée par M. D X,
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes de sursis à statuer,
Condamne la SAS Entr. A représentée par la société Financière K L représentée par M. D X et par la SAS Financière K L représentée par M. D X, à verser à la SARL Cornimmo et à M. A une indemnité de 3'000'€,
Condamne les mêmes aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. M N O P
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