Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 septembre 2019, n° 17/20996
TGI Toulon 27 février 2017
>
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 12 septembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des dispositions de l'article 373 alinéa 2 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'appelant n'était pas partie à l'instance en tant qu'héritier au moment du décès de C Z, ce qui rendait la reprise d'instance irrégulière.

  • Accepté
    Non-désignation d'un administrateur ad hoc pour le mineur

    La cour a constaté qu'en raison de l'opposition d'intérêts, il était nécessaire de désigner un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts du mineur.

  • Autre
    Disproportion des engagements de caution

    La cour n'a pas statué sur ce moyen car le jugement déclarant nuls les actes de cautionnement de A X n'a pas fait l'objet d'un appel incident.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la Caisse d'épargne à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 12 sept. 2019, n° 17/20996
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/20996
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 27 février 2017, N° 15/00655
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 septembre 2019, n° 17/20996