Irrecevabilité 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 12 sept. 2019, n° 17/20996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 février 2017, N° 15/00655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/343
Rôle N° RG 17/20996 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQOS
A X
B X
E X
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CEP )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BELLON
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00655.
APPELANTS
Monsieur A X, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de conjoint successible de Madame C Z épouse X décédée le […]
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Mademoiselle B X, agissant en qualité d’héritière de Madame C Z épouse X décédée le […]
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E X, agissant en qualité d’héritier de Madame C Z épouse X décédée le […], mineur représenté par Mr A X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CEP), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 30 septembre 2008, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a consenti à la SARL La Tradition du gourmet, représentée par sa gérante, C Z :
— un prêt PBE d’un montant en capital de 39 200 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,80 %,
— un prêt PCM d’un montant de 17 800 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,80 %.
Selon actes sous signatures privées du 3 octobre 2008, C Z s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société au titre de ces deux prêts pour, respectivement, 50 960 euros pour une durée de 114 mois et 23 140 euros pour une durée de 114 mois.
Selon actes sous signatures privées du 3 octobre 2008, A X, son époux, s’est également porté caution solidaire des engagements de la SARL La Tradition du gourmet au titre de ces deux prêts, dans les mêmes termes.
Le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La Tradition du gourmet par jugement du 25 novembre 2013. La Caisse d’épargne a déclaré ses créances et mis les cautions en demeure d’honorer leurs engagements par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2014.
Elle a fait assigner C Z et A X en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 29 janvier 2015.
C Z est décédée le […].
Par acte du 15 février 2016, la Caisse d’épargne a fait appeler en cause B X et E X en leur qualité d’héritiers de C Z.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes :
— déclare irrecevables les demandes formées par C X décédée,
— déclare nuls les actes de cautions souscrits par M. A X,
— condamne M. A X et Mme B X, dans les proportions et limites de la part de chacun d’eux dans la succession de C Z à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 15 413, 34 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 1er janvier 2015, et 7 610, 82 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 1er janvier 2015 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— réserve les demandes de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur dirigées contre E X représenté par son représentant légal M. A X,
— dit que ces demandes pourront être reprises après désignation d’un mandataire ad hoc à la demande de la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l’article 389-3 du code civil,
— déboute la Caisse d’épargne de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne M. A X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. A X aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
A X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint successible de C Z, B X et E X, alors représenté par son père, représentant légal, A X, ont interjeté appel par déclaration des 22 novembre 2017 et 20 février 2018. Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 13 mars 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, A X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint successible de C Z, B X et E X demandent à la cour de :
— sur le défaut de reprise d’instance régulier au regard des dispositions de l’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater, dire et juger, que l’instance n’a pas été régulièrement reprise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, à l’encontre des héritiers de Mme C Z épouse X, à la suite du décès de cette dernière survenu le […], au regard des dispositions de l’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile, faute pour le créancier poursuivant d’avoir attrait M. A X en qualité d’héritier de cette dernière pourtant incontestable au regard de l’article 732 du code civil,
— renvoyer la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à mieux se pourvoir de ce chef,
— sur le défaut de reprise d’instance régulier au regard des dispositions de l’article 388-2 alinéa 1 du code civil :
— constater, dire et juger, que l’instance n’a pas été régulièrement reprise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, à l’encontre des héritiers de Mme C Z épouse X, à la suite du décès de cette dernière survenu le […], au regard des dispositions de l’article 388-2 alinéa 1 du code civil et 383 du même code, faute pour le créancier poursuivant ou la juridiction saisie, en l’état d’une opposition d’intérêts entre l’enfant mineur héritier (E X) et son représentant légal (A X), d’avoir fait désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur dans la présente procédure,
— renvoyer la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à mieux se pourvoir de ce chef,
— sur les demandes formulées à l’encontre des héritiers de Mme C Z épouse X :
— procéder à la vérification d’écriture, en application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, « après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous la dictée, des échantillons d’écriture » ou ordonner la comparution des parties ou une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 291 et suivants du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où les demandes de constat de l’interruption de l’instance ou de vérification d’écriture ne seraient exceptionnellement pas accueillies,
— dire et juger que les engagements de caution litigieux dont la Caisse d’épargne et de prévoyance
Côte d’Azur entend se prévaloir à l’encontre de Mme C Z épouse X, tout comme à l’encontre de M. A X, sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— en conséquence, débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des héritiers de Mme Z épouse X,
en toute hypothèse :
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à M. A X, Mme B X et M. E X, enfant mineur représenté par son représentant légal M. A X, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 30 mars 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur demande à la cour de :
— débouter les consorts X des 'ns de leur appel et confirmer l’opposabilité à sa succession des cautionnements souscrits par feu C X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement A et B X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur les sommes de 15.413,34 € outre intérêts courus au taux de 4,80 % l’an depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel et 7.610,82 € outre intérêts courus depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à parfait paiement au taux de 5,80 % l’an avec anatocisme annuel, outre 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant incidemment,
— condamner E X légalement représenté par A X à payer les mêmes sommes sous la même solidarité à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur,
— condamner les mêmes in solidum à payer à la banque la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif outre celle de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, pour ceux de première instance et de la SELARL Lexavoue, prise en la personne de Maître Romain Cherfils, avocat, sur son affirmation de droit pour ceux d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que le chef du jugement déclarant nuls les actes de cautionnement de A X n’a pas fait l’objet d’un appel incident par la Caisse d’épargne et il ne sera donc pas répondu à ses moyens relatifs à la dénégation d’écriture et au caractère disproportionné de l’engagement de caution de ce dernier.
Lorsqu’une instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible, elle peut être reprise par voie de citation à défaut de reprise volontaire.
À la suite de la notification du décès de C Z, la Caisse d’épargne a fait assigner, par acte du 15 février 2016, B X et E X, en la personne de son représentant légal A X, en leur qualité d’héritiers de leur mère, C Z.
La Caisse d’épargne soutient qu’en raison du principe d’unicité de patrimoine et de l’application de
l’adage selon lequel « le mort saisit le vif », elle n’avait pas à délivrer une assignation à A X, déjà partie à l’instance.
Or A X n’était partie à l’instance en cours, au moment de la dénonciation du décès de son épouse, qu’en sa qualité de caution et non en sa qualité d’héritier de C Z, dans un lien de droit différent de celui unissant l’intimée à C Z. À défaut de reprise d’instance volontaire de la part de A X, il devait être appelé en reprise d’instance en cette qualité par la Caisse d’épargne. À défaut, la reprise d’instance n’est pas régulière.
L’action dirigée contre les héritiers de C Z est indivisible à leur égard. Le tribunal de grande instance a néanmoins statué à l’égard de deux des héritiers.
Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Le jugement rendu sur le cautionnement de C Z, à l’égard de certains héritiers seulement, sans que les conditions de la reprise d’instance par A X, en sa qualité d’héritier, ne soient réunies, rend le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 février 2017 non avenu sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par C X décédée et déclaré nuls les actes de cautions souscrits par M. A X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 372 et 373 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 février 2017 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par C X décédée et déclaré nuls les actes de cautions souscrits par M. A X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à A X, B X et E X, devenu majeur, ensemble, la somme de trois mille euros,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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