Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 févr. 2022, n° 18/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 octobre 2017, N° 447;12/00127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katia SZKLARZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° 14 KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me BB-BC,
le 03.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me BQ-BR,
le 03.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 février 2022
RG 18/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 447, rg n° 12/00127 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 18 octobre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 janvier 2019 ;
Appelant :
M. J G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14,200 côté montagne, agissant en qualité d’ayant droit de K G ;
Ayant pour avocat la Selarl BQ-BR Yen, représentée par Me BP BQ-BR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. T BH BI H, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 15,8 côté montagne servitude BP 1741 – 98718 Tamanu E ; agissant en qualité d’ayant droit de W H ;
M. L X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 12,4 côté montagne quartier Nordhoff n° 3, […] ; Mme AD AM AE veuve X, née le […] à Kaukura, de nationalité française, demeurmant à […] ;
Mme AF AN X épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AC AO X, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […]
M. L X, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à E PK 13,500 côté montagne derrière église Mormone ;
M. M X, née le […] à Taha’a, de nationalité française, demeurant à E PK 13,500 côté montagne derrière église Mormone ;
Mme AG AP AH, née le […] à Papeete, de nationalité française, […]a Centre ;
M. N X, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […]
M. O X, né le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à E PK 13,500 côté montagne, c/o M. L X, son neuveu ;
Agissant en qualité d’ayant-droit de L X ;
Ayant pour avocat la Selar Groupavocats, représentée par Me Vasanthi BB-BC, avocat au barreau de Papeete ;
M. P X, né le […] à Fangatau, de nationalité française, demeurant à […], BP 3196 – 98703 Punavai E ;
Non comparant, assigné à personne le 18 septembre 2019 ;
Mme Q X épouse Z, née le […], de nationalité française, demeurant à E PK 12,500 côté montagne, BP 3196 – 98703 E ;
Non comparante, assignée à personne le 16 septembre 2019 ;
Mme V AB AA, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à Afareaitu Moorea – BP 3196 – 98703 E ;
Non comparant, assigné à personne le 18 septembre 2019 ;
Mme BV BW BX BY-X veuve A
née le […] à Makemo, de nationalité française, demeurant à E PK 12,500 côté montagne Quartier Nordhoff – BP 60238 – 98704 Faa’a ;
Non comparante, assignation transformée en dépôt à l’étude d’huissier le 19 septembre 2019 ;
M. R X, né le […] à Afareaitu, de nationalité française, BP 3196 – 98703 E ;
Non comparant, assigné à personne le 18 septembre 2019 ;
Mme S G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14 côté montagne lotissement G ;
Non comparante ;
M. BJ BK BL G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14,800 côté mer ;
Non comparant ;
M. AQ AR G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeuant à E PK 16,200 côté montagne, BP 380321 – 98717 E ;
Non comparant ;
M. AS AT G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14,200 côté montagne BP 381402 – 98718 Tamanu ;
Non comparant ;
Mme AU AV G épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14,100 côté montagne ;
Non comparante ;
Mme BM C BN X ;
Non comparante ;
Mme C-BS BT BU X épouse D ;
Non comparante ;
Ordonnance de clôture du 16 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2012, Monsieur T H et Monsieur L X saisissaient le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la terre TAHAA 2, située à E, en trois lots d’inégale valeur.
Par jugement n° 12/00127, n° de minute 78/ADD en date du 22 avril 2015, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a :
- Ordonné le partage de la terre TAHAA 2 située à E, en trois lots d’inégale valeur à revenir à :
' un lot de 1/5ème aux ayants droit de W H,
' un lot de 1/5ème aux ayants droit de L X,
' un lot de 3/5ème aux ayants droit de U G,
- avant-dire droit, ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à Monsieur AW-N F.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2016.
Par jugement n° 12/00127, numéro de minute 447, en date du 18 octobre 2017, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, a dit :
Vu le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 22 avril 2015,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur AW N F du 5 décembre 2016,
- Reçoit P X, V X et Q X épouse Z en leur intervention volontaire ;
- Homologue le rapport d’expertise de Monsieur AW N F du 5 décembre 2016,
- Dit en conséquence que :
' Le lot 1 de la terre TAHAA 2 située à E, composé d’une partie en zone basse pour 12 363 m2 représentant avec la parcelle cadastrée […] pour 767 m2 les 3/5 de la surface plane, d’une partie en pente pour 83 209 m2 représentant les 3/5 de la surface en pente de la terre, pour une surface totale de 95 572 m2 attribué aux ayants droit de K G, décédé le […] à E, ainsi que la parcelle cadastrée […] pour 767 m2,
' Le lot 2 de la terre TAHAA 2 située à E, composé d’une partie en zone basse pour 4 377 m2, représentant 1/5eme de la surface plane de la terre, d’une partie en pente pour 27 737 m2, représentant 1/5eme de la surface en pente, pour une surface totale de 32 114 m2, attribué aux ayants droit d’L X, né le […] à E et décédé le […] à E,
' Le lot 3 de la terre TAHAA 2 située à E, composé d’une partie en zone basse pour 4 377 m2, représentant 1/5eme de la surface plane de la terre, d’une partie en pente pour 27 737 m2, représentant 1/5eme de la surface en pente, pour une surface totale de 32 114 m2, attribué aux ayants droit de W H, né le […] à E et y décédé le […],
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
- Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete, à la charge des parties et transmission d’une copie authentique pour information au Service du cadastre de Papeete,
- Déclare irrecevable dans le cadre de la présente instance, la demande de sous partage du lot devant revenir aux ayants droit d’L X ,
- Condamne solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2 la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts,
- Condamne solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit de W H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, la somme de 1.185.000 francs pacifiques,
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2018, Monsieur J BG U G, ayant pour avocat Maître BP BQ-BR, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 30 novembre 2017. Il a précisé qu’il n’entend nullement contester les dispositions du jugement portant sur le partage de la terre TAHAA 2. Il a indiqué que l’acte d’appel dévolu à la Cour ne vise que les seules dispositions du jugement relatives aux extractions en ce qu’elles portent sur l’homologation et la transcription du rapport ainsi que sur les condamnations, le dispositif du jugement visant la totalité du rapport d’expertise de Monsieur F à savoir, le partage de la terre TAHAA 2 d’une part mais aussi l’estimation des dégradations des travaux d’extraction d’autre part.
Par conclusions d’appel incident et d’incident déposées au greffe de la Cour le 27 septembre 2018 et le 31 mai 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur T BH BI H, agissant en qualité d’ayant droit de W H ; Monsieur L X, Madame AD AM AE veuve X, Madame AF AN X épouse Y, Monsieur AC AO X, Monsieur L X, Madame M X, né le […], Madame AG AP AH, Monsieur N X et Monsieur O X, agissant en qualité d’ayants droit de L X, (les consorts H-X), ayant tous pour avocat la Selarl Groupavocats, Maîtres I & BB-BC, soulignent que, en ce qui concerne les dispositions ordonnant le partage, le jugement est définitif. Ils indiquent avoir procédé au bornage des lots issus du partage.
Les consorts H-X forment appel incident des dispositions du jugement qui a fixé le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des extractions mises en oeuvre par Monsieur J BG U G. Ils sollicitent la condamnation des consorts G au paiement de la somme de 2.370.000 francs pacifiques pour les attributaires du lot 3 et de la somme de 31.415.000 francs pacifiques pour les attributaires du lot 2.
Les consorts H-X saisissent le Conseiller de la mise en état afin de le voir dire :
Vu les articles 56 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Enjoindre à Monsieur J G de produire un relevé de compte hypothécaire pour justifier de ses droits indivis au sein de la terre litigieuse lot 2 de la terre TAHAA 2 ;
- Ordonner un complément d’expertise à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission notamment de vérifier l’état des terres en causes, en particulier préciser la présence de trous ou excavations ou dépôt d’ordures et préciser si les rapports d’extractions effectués par des indivisaires excèdent leurs droits indivis et dans l’affirmative, évaluer les dégradations portant sur l’excédent de leurs droits indivis ;
- Ordonner un transport sur les lieux ;
- Interdire à Monsieur J G, ou à toute personne de son chef, de pénétrer et/ou de circuler de quelque manière que ce soit sur les lots 2 et 3 de la terre TAHAA 2 attribués aux consorts X et H, et ce, sous astreinte de 200.000 francs pacifiques par infraction constatée par tous moyens ;
Si par extraordinaire, ces mesures d’instructions n’étaient pas accordées, les concluants sollicitent un renvoi de l’affaire sur le fond.
Par conclusions récapitulatives et responsives sur incident et au fond, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur J BG U G indique sur l’incident que :
- Si l’acte de vente portant sur l’acquisition des droits indivis de AB AA, P X, AX AY X et V AA, héritiers d’L X, pour un total de 39/1600ième dans la terre litigieuse n’a pas été réitérée par acte authentique, il n’en demeure pas moins que Monsieur G est propriétaire indivis de cette terre en sa qualité d’ayant droit de U G, propriétaire de 3/5ème de ladite terre ; que dans ce contexte, la demande de justification des droits indivis de Monsieur J G formée par les intimés n’est pas du tout fondée.
- L’acte de vente entre Monsieur G et AB AA, P X, AX AY X ainsi que V AA n’ayant pas été réitéré par devant notaire, la demande des intimés au titre de l’article 815-14 du code civil est sans objet.
- Monsieur J BG U G soutient qu’il ne ressort nullement du procès-verbal de constat d’huissier qu’il est l’auteur des faits constatés par l’huissier. Il en déduit que la demande de complément d’expertise formée par les consorts X et H n’est pas du tout fondée.
- Les consorts X et H ne démontrant aucun trouble commis par Monsieur G sur les lots 2 et 3 de la terre TAHAA 2, leur demande consistant à interdire au concluant de pénétrer et/ou de circuler sur ces lots n’est aucunement fondée.
- Monsieur J BG U G s’oppose au transport demandé par les intimés, soutenant qu’il n’est pas du tout nécessaire pour la simple et bonne raison que dans son rapport d’expertise en date du 5 décembre 2016, Monsieur F a clairement relevé les excavations réalisées sur la terre litigieuse et que les intimés ne rapportent pas la preuve que des extractions ont encore été pratiquées sur les lieux.
Par ordonnance n°100 en date du 6 septembre 2019, la Conseillère chargée de la mise en état a statué sur l’incident :
- Disons n’avoir lieu d’enjoindre à Monsieur J G de produire un relevé de compte hypothécaire pour justifier de ses droits indivis au sein de la terre litigieuse lot 2 de la terre TAHAA 2.
- Faisons interdiction à Monsieur J G, ou à toute personne de son chef, de pénétrer et/ou de circuler de quelque manière que ce soit sur les lots 2 et 3 de la terre TAHAA 2 attribués aux consorts X et H, et ce, sous astreinte de 200.000 francs pacifiques par infraction constatée par tous moyens ;
- Déboutons les consorts H-X de toutes leurs autres demandes sur incident devant la Conseiller de la mise en état ;
- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2019 avec injonction de conclure au fond aux consorts H-X.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur J BG U G, représenté par LA SELARL BQ- BR YEN, Maître BP BQ-BR, demande à la Cour de :
- Déclarer recevable l’appel formé par Monsieur J G à l’encontre du jugement n° 447 rendu le 18 octobre 2017 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
- Le dire bien fondé ;
- Confirmer le jugement du 18 octobre 2017 en ses dispositions sur le partage ;
- Infirmer le jugement du 18 octobre 2017 en ce qu’il a :
' Homologué le rapport d’expertise de Monsieur AW-N F du 5 décembre 2016 portant sur l’estimation des dégradations des travaux d’extraction :
' Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie mais uniquement sur la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction :
' Ordonné la transcription du rapport d’expertise annexé au jugement mais uniquement sur la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction, au bureau des hypothèques de Papeete, à la charge des parties et transmission d’une copie authentique pour information au service du cadastre de Papeete ;
' Condamné solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2, la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit de W H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, la somme de 1.185.000 francs pacifiques ;
Statuant à nouveau,
- Constater que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire précisément sur la partie de son rapport relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction ;
- Constater que Monsieur J G a rapporté la preuve que ses travaux d’extractions ont été réalisés sur le lot 1 de la terre TAHAA 2 attribué aux ayants droit ;
de K G ;
En conséquence,
- Dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur F, précisément la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction, est inopposable à Monsieur J G ;
- Dire et juger que les travaux d’extractions réalisés par Monsieur J G n’ont pas excédé les droits indivis des ayants droit de K G ;
- Débouter Messieurs T H, L X, AC X, L X, N X et O X ainsi que Mesdames AD AE veuve X, AF X épouse Y, M X et AG AH de toutes leurs écritures et demandes ;
- Adjuger à Monsieur J G l’entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner solidairement Messieurs T H et L X à payer au requérant la somme de 440.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître BP BQ-BR.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur T BH BI H, Monsieur L X, Madame AD AM BA veuve X, Madame AF AN X épouse Y, Monsieur AC AO X, Monsieur L X, né le […], Madame M X, Madame AG AP AH, Monsieur N X et Monsieur O X (les consorts H-X), ayant pour avocat la Selarl Groupavocats Maîtres I
& BB-BC, demandent à la Cour de :
- Constater que l’appel dévolu à la Cour de céans ne porte que sur les dispositions du Jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete – Chambre des terres du 18 octobre 2017 relatives à l’estimation des dégradations des travaux d’extractions réalisés sur la terre TAHAA 2 ;
- Constater que le partage de la terre TAHAA 2 en trois lots tels que définis par le jugement précité est dès lors définitif ;
- Confirmer le jugement du 18 octobre 2017 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Monsieur AW-N F du 05 décembre 2016 ;
- Infirmer partiellement le Jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete – Chambre des terres du 18 octobre 2017 en ce qu’il a :
' Condamner solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA2 la somme de 15.707.500 CFP à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit de W H attributaires di lot 3 de la terre TAHAA2 la somme de 1.185.000 CFP ;
Statuant à nouveau
- Débouter Monsieur J G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2 la somme de 31.415.000 CFP à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit de W H attributaires di lot 3 de la terre TAHAA 2 la somme de 2.270.000 à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X et aux ayants droit de W H la somme de 440.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat du 19 septembre 2018, de celui du 06 mars 2019 de consignation d’expertise.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 16 juillet 2021 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 25 novembre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2022.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La Cour constate que la requête d’appel et l’appel incident ne porte que sur les dispositions relatives aux extractions imputées à Monsieur J G et aux condamnations afférentes.
Il n’est pas contesté que l’expert F n’a pas soumis aux parties ses conclusions quant à l’ampleur des excavations réalisées sur la terre TAHAA 2. Il en résulte que Monsieur J G n’a pas pu soumettre à l’expert de dires sur ce point de l’expertise.
En conséquence, la cour retient que l’expertise sur les excavations réalisées sur la terre TAHAA 2 n’a pas été réalisée dans un respect suffisant du contradictoire. La cour dit n’y avoir lieu à homologuer l’expertise sur ce point.
Devant la Cour, les consorts H-X soutiennent que Monsieur J G est l’auteur des excavations constatées sur la terre en partage, et qu’il a de ce fait excédé les droits indivis de sa souche, les ayants droit de K G. Ils estiment qu’il doit donc indemniser les deux autres souches.
Monsieur J G ne conteste pas la réalité des excavations mais soutient qu’il n’est pas démontré qu’il en soit l’auteur, les consorts H ayant également réalisé des travaux ainsi que l’entreprise VANFAU. Il affirme que les travaux d’extractions qu’il a réalisés n’ont pas excédé les droits indivis des ayants droit de K G.
La Cour constate que la réalité des excavations n’est pas sérieusement contestable et que la preuve en est faîte tant par la production des constats d’huissier en date du 12 novembre 2013 et du 03 novembre 2015, que par le descriptif que l’expert F a pu faire de la terre avant de constituer les lots mais surtout par les photos, notamment aériennes, qui sont produites devant la Cour dont il n’est pas contesté qu’elles soient des photos de la terre TAHAA 2.
L’importance des excavations est telle qu’il est certain que le bien indivis a subi une dépréciation du fait de l’usage qui en a était fait et qu’une indemnité est nécessairement dû aux indivisaires qui n’ont pas bénéficié de cet usage.
Il est démontré devant la cour par la production du Kbis que Monsieur J G est gérant de la société TAHAA 2, SARL, qui a notamment pour objet la réalisation de tous types de travaux et prestations de services dans les secteurs du bâtiment ainsi que l’achat et la vente de tous types de matériels et véhicules. Ainsi, Monsieur J G est équipé de dragues et autres camions lui permettant de réaliser des extractions telles que celles qui ont été réalisées, ce qu’il ne conteste pas.
Trois attestations en date du mois de février 2019 sont produites devant la Cour aux termes desquelles Madame AI AJ, Monsieur AK AL et Monsieur BD BE BF, habitant la vallée de la Punaruu, s’accordent pour dire avoir vu des engins appartenant à la société de Monsieur J G procédaient à des extractions de matériau sur la terre TAHAA 2.
Il est ainsi établi que Monsieur J G a procédé à des excavations sur la terre TAHAA 2 et qu’il en a extrait des matériaux. De plus, lorsqu’il revendiquait la propriété par prescription acquisitive du lot à revenir aux consorts X, Monsieur J G indiquait avoir exploité une carrière sur une grande partie de la terre.
À l’examen des photos aériennes produites, la Cour constate que la forme même des trous caractérise la continuité de l’exploitation. Ce n’est pas deux ou trois carrières distinctes qui existent sur la terre TAHAA 2 mais une et même grande carrière qui s’étend sur tout le pied de montagne de la terre.
Il s’en déduit que Monsieur G n’a pas cantonné les extractions qu’il a mises en 'uvre à la parcelle qui est aujourd’hui le lot 1 du partage. Les parcelles qui sont les lots 2 et 3 du partage, attribués aux souches H et X, sont également impactées par les excavations mises en 'uvre par Monsieur J G sur la terre TAHAA 2.
Il est ainsi établi que les travaux d’extractions réalisés par Monsieur J G ont excédé les droits indivis de sa souche, ce qui préjudicie aux souches H et X qui recueillent à l’issue du partage des parcelles dépréciées.
Cependant, Monsieur J G produit devant la Cour un procès-verbal de constat en date du 1er août 2013 réalisé par la Direction de l’Equipement, dont il résulte que des travaux d’extractions sur la terre TAHAA 2, vallée de la Punaruu ont été effectué par l’EURL VANFAU sans autorisation administrative et qu’il y avait au jour du constat une drague qui creusait et approvisionnait un camion pour un cubage estimé à 4.988.5 m3.
Par ailleurs, Monsieur R X atteste le 11 janvier 2017 avoir été témoin des travaux d’extractions sur la terre TAHA’A 2 en amont de la route de ceinture, par l’EURL VANFAU et indique qu’à la vue du trou béant existant, ces extractions étaient déjà mises en place depuis plusieurs mois, et qu’elles ont perduré jusqu’à la fin de la même année.
Il s’en déduit que s’il est établi que Monsieur J G a procédé à des extractions durant plusieurs années sur la terre TAHAA 2, en ce compris sur les parcelles qui sont devenues les lots 2 et 3 du partage et qui ont été attribuées à d’autres souches que la sienne, des extractions ont également été réalisées par la société VANFAU sur la terre. Monsieur J G ne peut donc pas être considéré comme le seul à avoir bénéficié des extractions. Cependant, le fait que d’autres aient pu bénéficier des extractions ne le dédouane pas de sa propre responsabilité dans l’atteinte à la valeur du bien indivis.
Ainsi, au constat de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation des preuves qui lui étaient soumises en retenant la responsabilité de Monsieur J G dans les dégradations subies par le bien indivis et en fixant l’indemnisation due aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2, lots qui est le plus impacté, à la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts et en fixant l’indemnisation due aux ayants droit de W H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, à la somme de 1.185.000 francs pacifiques.
Il a cependant condamné à tort S G, BJ BO BL G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer ces sommes solidairement avec Monsieur J BG U G, celui-ci étant le seul responsable des extractions et rien ne démontrant que les extractions aient bénéficié à l’ensemble de sa souche.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n° 12/00127, numéro de minute 447, en date du 18 octobre 2017 en ce qu’il a :
- Homologué le rapport d’expertise de Monsieur AW-N F du 5 décembre 2016 portant sur l’estimation des dégradations des travaux d’extraction :
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie mais uniquement sur la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction ;
- Ordonné la transcription du rapport d’expertise annexé au jugement mais uniquement sur la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction, au bureau des hypothèques de Papeete, à la charge des parties et transmission d’une copie authentique pour information au service du cadastre de Papeete ;
- Condamné solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2 la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit de W H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, la somme de 1.185.000 francs pacifiques.
Statuant de nouveau, la Cour dit que la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction du rapport d’expertise de Monsieur AW-N F du 5 décembre 2016 n’est pas homologué et n’est pas annexé au jugement et doit être retiré du rapport avant sa transcription. La Cour condamne J BG U G à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2, la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts et condamne J BG U G à payer aux ayants droit de W H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, la somme de 1.185.000 francs pacifiques.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur T BH BI H, Monsieur L X, Madame AD AM BA veuve X, Madame AF AN X épouse Y, Monsieur AC AO X, Monsieur L X, né le […], Madame M X, Madame AG AP AH, Monsieur N X et Monsieur O X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que Monsieur J G doit être condamné à leur payer à ce titre.
Monsieur J G qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONSTATE que la requête d’appel et l’appel incident ne porte que sur les dispositions relatives aux extractions imputées à Monsieur J G et aux condamnations afférentes ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n° 12/00127, numéro de minute 447, en date du 18 octobre 2017 en ce qu’il a :
- Homologué le rapport d’expertise de Monsieur AW-N F du 5 décembre 2016 portant sur l’estimation des dégradations des travaux d’extraction :
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie mais uniquement sur la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction ;
- Ordonné la transcription du rapport d’expertise annexé au jugement mais uniquement sur la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction, au bureau des hypothèques de Papeete ;
- Condamné solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2 la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement S G, BJ BO BL G, J BG U G, AQ AR G, AS AT G, et AU AV G épouse B à payer aux ayants droit de W H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, la somme de 1.185.000 francs pacifiques ;
Et statuant à nouveau :
DIT que la partie relative à l’estimation des dégradations des travaux d’extraction du rapport d’expertise de Monsieur AW-N F du 5 décembre 2016 n’est pas homologué et n’est pas annexé au jugement et doit être retiré du rapport avant sa transcription ;
CONDAMNE Monsieur J BG U G à payer aux ayants droit d’L X, attributaires du lot 2 de la terre TAHAA 2, la somme de 15.707.500 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur J BG U G à payer aux ayants droit de W
H, attributaires du lot 3 de la terre TAHAA 2, la somme de 1.185.000 francs pacifiques ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur J BG U G à payer à Monsieur T BH BI H, Monsieur L X, Madame AD AM AE veuve X, Madame AF AN X épouse Y, Monsieur AC AO X, Monsieur L X, né le […], Madame M X, Madame AG AP AH, Monsieur N X et Monsieur O X la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur J BG U G aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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